Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme p. NI. c/ M. m., l., Michel NIC.
Abstract🔗
Procédure civile - Attestations (oui) - Nullité - Divorce - Acceptation du principe de la rupture - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Conséquences extra patrimoniales du divorce - Résidence de l'enfant
Résumé🔗
En application des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile sont rejetées les pièces produites par l'épouse dès lors qu'elles ne mentionnent que les noms et prénoms de leur auteur, ainsi que l'adresse s'agissant de l'auteur de l'une des pièces. Par ailleurs, deux attestations ne précisent pas si leurs auteures ont quelque intérêt au procès, n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteure sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal. En outre, elles ne sont pas accompagnées d'un quelconque document officiel, justifiant de l'identité de leur auteur.
Les époux se sont accordés sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le tribunal fait droit à la demande des deux parties et prononce le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil.
Les époux sont d'accord sur le principe de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse. Le Juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur la jouissance d'un bien immobilier, commun ou indivis, à usage de résidence secondaire, demande relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. L'épouse est donc irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance du chalet commun. Il en va de même en ce qui concerne l'attribution du véhicule commun.
La disparité de la situation patrimoniale entre les époux est causée par leur parcours professionnel respectif. Bien que diplômée, l'épouse a occupé des emplois peu qualifiés, à temps complet ou partiel. L'époux a mené sa carrière au sein de la même entreprise et occupe actuellement un poste bien rémunéré en dépit d'une absence de qualification initiale. Ces choix, présumés faits conjointement par les époux dans l'intérêt de la famille, ont incontestablement permis au mari d'occuper des emplois contraignants, impliquant parfois des horaires de nuit, et, ce faisant, de poursuivre sa carrière, tandis que l'épouse était disponible pour la tenue du ménage et l'éducation de l'enfant même si les charges de l'époux ont vocation à s'accroître dès lors qu'il obtiendra un logement domanial plus conforme à ses aspirations, il n'en reste pas moins que ses revenus vont également continuer de s'accroître. L'épouse va devoir nécessairement reprendre, à l'âge de 34 ans, une activité professionnelle stable et susceptible de lui permettre une progression. Les montants respectifs de leurs droits à retraite seront sans commune mesure, et ce, au détriment de l'épouse. Il y a ainsi lieu d'accorder à l'épouse une prestation compensatoire dont le montant de 30 000 euros tient compte du revenu mensuel du mari (7 833 euros) et de ses charges mensuelles (1 000 euros), de sa détention d'un livret (28 940 euros) tandis que son épouse perçoit un salaire mensuel de 2 558 euros, outre une allocation « mère chef de foyer », d'un montant mensuel de 797 euros, et du paiement mensuel du loyer pour un montant de 1 482 euros, dont à déduire 845 euros au titre de l'aide nationale au logement ainsi que de la durée du mariage (12 ans). Ce montant peut être versé dans un délai maximum de cinq annuités, par mensualités de 500 euros.
Les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant âgé de neuf ans par application des dispositions de l'article 301 du Code civil. Ils s'accordent pour voir fixer chez la mère la résidence habituelle de l'enfant et pour prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi, sous forme d'alternance. Le tribunal fixe à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, scolarisé en établissement public et qui ne fait actuellement pas l'objet de dépenses particulières hormis celles de la vie courante.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000237 (assignation du 5 décembre 2014)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
Mme p. NI., née le 3 juillet 1981 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, suppléante à la fonction publique, demeurant à Monaco X1 ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau d'Assistance Judiciaire n° Y du 18 septembre 2014
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour ;
d'une part ;
Contre :
M. m., l., Michel NIC., né le 12 août 1974 à Monaco, de nationalité monégasque, employé de jeux à la SAM G, demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître, Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 15 octobre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, autorisant Mme p. NI. à résider seule au domicile conjugal X1 à Monaco, avec l'enfant mineur ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil, ayant constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse demanderesse à assigner son mari devant ce Tribunal ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000237) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p. NI., en date des 5 février 2015, 13 mai 2015, 8 juillet 2015 et 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTERELLO, avocat-défenseur, au nom de m. NIC., en date des 2 avril 2015, 25 juin 2015, 19 octobre 2015, 25 février 2016 ;
À l'audience du 14 avril 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016.
FAITS PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2003, M. m. NIC., et Mme p. NI., ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la Principauté de Monaco, sans contrat préalable et après avoir déclaré se soumettre au régime légal français.
De leur union est issu l'enfant :
- l., né le 5 août 2006 à Nice (Alpes Maritimes).
Le 15 octobre 2014, Mme p. NI. épouse NIC. a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par ordonnance présidentielle du même jour, elle a été autorisée à résider seule au domicile conjugal, avec l'enfant mineur.
Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce ainsi que l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et il a autorisé l'assignation en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil.
Statuant sur les mesures provisoires, il a constaté l'accord des parties sur les mesures provisoires suivantes, qu'il a entérinées :
attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal,
pension alimentaire au profit de l'épouse, d'un montant mensuel de 500 euros,
fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant,
octroi au père d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord :
une semaine sur deux, du lundi 8 h au lundi suivant 8 h,
la moitié des vacances scolaires,
contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, d'un montant mensuel de 1.000 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 5 décembre 2014, Mme p. NI. épouse NIC. a fait assigner M. m. NIC. en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Outre le prononcé du divorce sur le fondement précité, Mme p. NI. épouse NIC. demande :
l'attribution du domicile conjugal, sis à Monaco, X1, « X1 »,
qu'il soit dit que chacun des époux conservera la jouissance et l'usage de ses propres véhicules et fera son affaire des frais y relatifs,
qu'il soit enjoint à la partie adverse de communiquer ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2015 ainsi que ses relevés de compte épargne,
l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros, éventuellement payable par mensualités,
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande de prestation compensatoire au regard des revenus actuels de la partie adverse,
la confirmation des mesures provisoires relatives à l'enfant,
qu'il soit dit que Mme p. NI. aura seule la jouissance du chalet sis à Beuil,
le rejet des prétentions adverses.
En défense, M. m. NIC. :
demande liminairement le rejet des pièces adverses n° 4 et 5,
acquiesce au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil,
acquiesce aux prétentions adverses relatives à l'attribution du domicile conjugal, la résidence habituelle de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
entend voir fixer à 500 euros le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
entend se voir donner acte de ce qu'il s'oppose à laisser l'usage de son nom patronymique à Mme p. NI.,
conclut au rejet de la demande prestation compensatoire et, subsidiairement, à sa fixation à la somme de 15 000 euros, à régler par versements mensuels.
Les moyens invoqués par chacune des parties seront détaillés ci-dessous, pour chacun des chefs de demande, dans les motifs du jugement.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de pièces :
L'article 324 du Code de procédure civile dispose que :
« L'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. »
M. m. NIC. soulève la nullité des pièces adverses n° 4 et 5, au motif que ces témoignages écrits ne satisfont pas aux prescriptions des 3°, 4°, 5° et 6° de ce texte.
Mme p. NI. ne réplique pas sur ce point.
En l'espèce, outre qu'elles ne mentionnent que les noms et prénoms de leur auteur, ainsi que son adresse s'agissant de la pièce n° 4, les attestations établies par mesdames Céline MAU. et Katia MAN. ne précisent pas si celles-ci ont quelque intérêt au procès, n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal, ne sont pas accompagnées d'un quelconque document officiel, justifiant de l'identité de leur auteur.
Elles seront donc déclarées nulles en application des dispositions précitées.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l'article 198 du Code civil, « le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. »
En l'espèce, il a été constaté par le magistrat conciliateur, dans son ordonnance du 5 novembre 2014, que M. m. NIC. et Mme p. NI. se sont accordés sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande conjointe des deux parties et de prononcer le divorce de ce chef.
Sur le domicile conjugal et sur les biens indivis :
Le Tribunal constate que les parties sont d'accord sur le principe de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse.
Il n'entre pas dans la compétence du Juge du divorce de statuer sur la jouissance d'un bien immobilier, commun ou indivis, à usage de résidence secondaire, une telle demande relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme p. NI. sera déclarée irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance du chalet commun, sis à Beuil.
Sur les véhicules communs :
L'attribution de la jouissance des biens mobiliers communs relève également de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que Mme p. NI. sera déclarée irrecevable en sa demande relative aux véhicules.
Sur les demandes de « donner acte » :
La demande de « donner acte » n'étant pas une demande en justice au sens du Code de procédure civile, le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Sur la prestation compensatoire :
Mme p. NI. fait valoir que :
bien que titulaire d'une licence en droit, à la différence de son mari, elle a favorisé l'évolution de la carrière de celui-ci au sein de la SAM G, en faisant le choix de travailler à temps partiel pour s'acquitter des tâches ménagères et prendre en charge l'enfant commun,
ce choix n'était pas unilatéral mais relevait d'une décision commune des époux,
de plus, le travail de nuit de son mari l'a contrainte à interrompre sa propre activité professionnelle après la naissance de l'enfant puis à la reprendre, à temps partiel,
il en résulte que ses droits à retraite en seront réduits d'autant,
à ce jour elle n'est que « suppléante » au sein de la Fonction publique, ce qui rend sa situation précaire en dépit de sa nationalité monégasque,
la partie adverse ne justifie pas du montant actuel de ses revenus et ses charges sont par ailleurs peu élevées,
hormis l'impôt foncier, Mme NI. s'acquitte des dépenses afférentes au chalet de Beuil,
l'époux a réglé des frais ponctuels relatifs à l'enfant mais ne s'est jamais acquitté des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, ni au titre du devoir de secours ni au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation,
En défense, M. m. NIC. répond que :
son épouse n'a pas favorisé sa carrière puisqu'il était déjà employé de jeux à la SAM G depuis 1995 lorsque le mariage a été célébré tandis que Mme NI. était étudiante,
au contraire, son statut de monégasque, acquis par son mariage avec M. NIC., lui a permis d'être employée au sein de l'Éducation Nationale d'abord et de la Fonction publique ensuite,
ce statut lui a également permis de bénéficier de l'exonération fiscale,
de même, il lui ouvre droit à diverses allocations qui viennent accroître significativement le montant de ses ressources et dont elle ne justifie pas complètement,
dans la mesure où elle bénéficie du maintien dans le domicile conjugal, la rupture du mariage ne lui occasionnera pas de charges supplémentaires,
l'interruption de l'activité professionnelle de l'épouse puis sa reprise à temps partiel ont été rendues possibles par les revenus confortables de son mari.
L'article 204-5 du Code civil alinéa 2 prévoit que :
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite. »
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées de part et d'autre que la situation des parties est la suivante :
M. m. NIC., ressortissant monégasque, âgé de 41 ans, travaille depuis 1995 au sein de la SAM G, en qualité d'employé de jeux.
Il s'abstient de produire des pièces justificatives actualisées du montant de ses revenus, les seuls éléments produits étant un bulletin de paye de mars 2015, faisant apparaître un net à payer de 6 108 euros, et une attestation de son employeur, certifiant qu'il a perçu une rémunération annuelle nette de 82 496 euros, soit 6 874 euros par mois, du 1er mai 2014 au 30 avril 2015.
Il omet en revanche de communiquer son bulletin de salaire de décembre 2015, portant mention du cumul net annuel.
Au vu du bulletin de paye de décembre 2014, versé par la partie adverse, l'époux a perçu, en 2014, une rémunération annuelle de 94 004 euros, soit une moyenne mensuelle de 7 833 euros.
Relogé depuis le 7 avril 2015 dans un appartement domanial, de type F2, il expose un loyer trimestriel de 1 325 euros, soit 441 euros par mois.
Il reste dans l'attente d'attribution d'un autre logement domanial, plus conforme à ses besoins et à ses aspirations.
Il rembourse un prêt personnel qui court jusqu'en 2019 et dont les mensualités s'élèvent à 448 euros.
Il verse chaque mois la somme de 75 euros sur un compte PEL ouvert au nom de son fils.
Il justifie avoir réglé en 2015 l'impôt foncier afférent au bien immobilier indivis, pour un montant de 443 euros.
Il ressort d'un relevé versé par la partie adverse qu'il détient un compte sur livret auprès de la banque LCL, dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 28 940 euros au 3 décembre 2014.
Il ne soutient ni ne justifie s'être acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation et auxquelles il avait pourtant consenti devant le Juge.
Mme p. NI., devenue monégasque par mariage, est âgée de 34 ans.
Elle a occupé divers emplois de « suppléante » au sein de l'Administration monégasque et exerce actuellement au sein des services de la Sûreté Publique, moyennant un salaire mensuel de 2 558 euros, en ce compris les allocations familiales et allocation de soutien familial, au vu du bulletin de paye de mars 2015.
De même que la partie adverse, elle s'abstient de verser son bulletin de salaire de décembre 2015, de sorte que son revenu mensuel moyen sur l'année est ignoré.
Il ressort par ailleurs des pièces adverses qu'elle perçoit, depuis le 1er décembre 2014, une allocation « mère chef de foyer », d'un montant mensuel de 797 euros.
Depuis le départ effectif de l'époux du domicile conjugal, elle règle le loyer y afférent, lequel s'élevait à 4 447 euros au troisième trimestre 2015, soit 1 482 euros par mois, en principal et charges.
Il ressort de la pièce adverse n° 39 qu'elle perçoit une aide nationale au logement, qui s'élevait à 2 535 euros au deuxième trimestre 2015, soit 845 euros par mois.
Elle justifie s'acquitter des factures relatives au domicile conjugal.
Les parties sont propriétaires indivis, pour l'avoir acquis le 12 novembre 2003, soit avant leur mariage, d'un chalet, sis à Beuil, pour lequel ils ont signé le 25 novembre 2014, un mandat de vente au prix de 210 000 euros.
Il ressort de leurs échanges avec l'agence immobilière chargée de la mise en vente, que ce bien n'est pas en bon état et qu'à ce jour, aucune offre d'achat n'a été formulée.
Il n'est pas allégué que l'une ou l'autre des parties dispose d'un patrimoine personnel, mobilier ou immobilier.
Le mariage a duré douze années, étant précisé que la vie commune a pris fin il y a environ un an et demi.
L'enfant commun, âgé de 9 ans, partage son temps entre chacun des deux parents, sous la forme d'une résidence de type « alterné ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments une disparité significative de ressources et de charges au détriment de Mme p. NI..
Cette disparité est causée par les parcours professionnels respectifs de chacun des époux.
Bien que diplômée, l'épouse a occupé des emplois peu qualifiés, à temps complet ou partiel, avec des périodes d'interruption, tandis que l'époux, embauché à la SAM G dès 1995, a poursuivi sa carrière au sein de la même entreprise, au point aujourd'hui d'occuper un poste lui procurant de confortables revenus en dépit d'une absence de qualification initiale.
S'il n'est pas établi que ces choix, présumés faits conjointement par les époux dans l'intérêt de la famille, aient eu pour effet de favoriser l'évolution de carrière de M. NIC., ils lui ont incontestablement permis d'occuper des emplois contraignants, impliquant parfois des horaires de nuit, et, ce faisant, de poursuivre sa carrière, tandis que Mme NI. était disponible pour la tenue du ménage et l'éducation de l'enfant.
Même si les charges de l'époux ont vocation à s'accroître dès lors qu'il obtiendra un logement domanial plus conforme à ses aspirations, il n'en reste pas moins que ses revenus vont également continuer de s'accroître.
Pour sa part, l'épouse va devoir nécessairement reprendre, et ce à l'âge de 34 ans, une activité professionnelle stable et susceptible de lui permettre une progression.
De ce fait, les montants respectifs de leurs droits à retraite seront sans commune mesure, et ce au détriment de Mme NI..
C'est pourquoi la demande de prestation compensatoire est fondée, tant en son principe qu'en son quantum.
Il y sera donc intégralement fait droit, et ce sans qu'il y ait d'ordonner la communication des pièces justificatives supplémentaires et il sera fait application de l'article 204-5 alinéa 4 du Code Civil.
Sur les mesures relatives à l'enfant :
Les parents, qui exercent conjointement l'autorité parentale par application des dispositions de l'article 301 du Code civil, s'accordent pour voir fixer chez la mère la résidence habituelle de l'enfant l. et pour prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi, sous forme d'alternance.
Ces mesures, déjà en vigueur par application de l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014, sont conformes à l'intérêt de l'enfant et seront donc entérinées.
Dans la mesure où elle n'en tire aucune conséquence de droit, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée par la mère sur une prétendue répartition inéquitable du temps de garde entre les parents, au motif d'un manque de disponibilité du père.
Les ressources et charges de chacun des parents ont été détaillées ci-dessus.
Au vu de ces éléments et des besoins de l. - lequel est scolarisé en établissement public et ne fait actuellement pas l'objet de dépenses particulières hormis celles de la vie courante - il convient de fixer à 500 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Dans la mesure où elle consent à un mode de résidence « alterné », avec un égal partage du temps de garde de l'enfant entre chacun des parents, Mme p. NI. est mal fondée à soutenir qu'elle aurait la charge principale de son fils, pour justifier le quantum de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens, en application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité des attestations communiquées par Mme p. NI. en pièces n° 4 et 5 ;
Prononce en application de l'article 198 du code civil le divorce de :
- m., l., Michel NIC., né le 12 août 1974 à Monaco
- p. NI., née le 3 juillet 1981 à Nice (Alpes Maritimes)
mariés le 14 novembre 2003 à Monaco ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet Maître Henry REY, notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'État-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Déclare Mme p. NI. irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance du chalet indivis sis à Beuil ;
Déclare Mme p. NI. irrecevable en sa demande relative aux véhicules ;
Constate que les époux sont d'accord sur l'attribution du domicile conjugal à Mme NI. ;
Condamne M. m. NIC. à payer à Mme p. NI. la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit qu'en application de l'article 204-5 alinéa 4, cette somme pourra être versée dans un délai maximum de cinq annuités, par mensualités de 500 euros, payables avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et ce avec indexation selon la règle applicable à la pension alimentaire ;
Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à M. m. NIC. de communiquer ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2015 ainsi que ses relevés de compte épargne ;
Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement sur l'enfant mineur l., a., j. NIC., né à Nice (Alpes Maritimes) le 5 août 2006 ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement :
- une semaine sur deux, du lundi 8 h au lundi suivant 8 h ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixe à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que cette somme sera payable d'avance et avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère ;
Dit que cette somme sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2017 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision ;
Ordonne la compensation des dépens.
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat Référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.