Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. g. GA. et autres c/ M. j. l. GA. et autres
Abstract🔗
Succession - Action en liquidation partage - Usucapion - Saisie-arrêt - Mainlevée (oui) - Action en réduction - Compétence des juridictions monégasques (oui) - Action non fondée
Résumé🔗
L'indivisaire a usucapé l'usufruit de la villa détenue avec ses frères et sœurs dès qu'il rapporte la preuve d'une possession utile et trentenaire répondant aux exigences légales. Il a toujours loué les différents appartements contenus dans cette villa et a été considéré comme l'unique bailleur par les preneurs. En outre, il a perçu seul les loyers sans les reverser à ses coindivisaires qui n'en ont jamais réclamé paiement avant la date d'expiration du délai de prescription trentenaire. Il s'est également toujours occupé de la rénovation et de l'entretien de l'immeuble en contrepartie de la perception des loyers. En l'absence de la moindre participation de ses frères et sœur sur trente ans, les divers travaux d'entretien et de remise en état qu'il a effectués ne peuvent être considérés comme de simples actes conservatoires que tout indivisaire peut entreprendre. Enfin, il n'a pas établi de compte rendu chiffré de son administration de l'immeuble en détaillant en particulier les loyers encaissés et les dépenses effectuées et n'a jamais été sollicité à ce titre par les autres indivisaires. À la demande de ses neveux, le Tribunal ordonne en conséquence la liquidation-partage de la seule nue-propriété de la villa ainsi qu'une expertise. En l'absence de production des références précises des biens immobiliers, le Tribunal ne peut ordonner la transcription du jugement au bureau des hypothèques.
L'action en réduction introduite subsidiairement par les neveux de l'indivisaire poursuivi relève de la compétence des juridictions monégasques en application des dispositions des articles 3 et 373 du Code de procédure civile. S'agissant d'un immeuble situé en Principauté, cette demande se trouve soumise à la loi monégasque et non au droit français. Toutefois, l'action en réduction suppose l'existence d'une donation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette demande s'avère en conséquence infondée.
Le Tribunal ordonne la mainlevée des saisies-arrêts pratiqués à la demande des neveux requérants dès lors que leur oncle a été reconnu comme usufruitier de l'immeuble et qu'ils ne détiennent aucune créance de loyers. Il ne fait cependant pas droit à la demande tendant à voir autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer des sommes qu'elle détient, cette dernière n'apparaissant pas être tiers-saisi.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2012/000337 (Assignation du 23 janvier2012)
N° 2013/000416 (Réassignation du 27 février 2013)
N° 2013/000417 (Réassignation du 27 février 2013)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause n° 2012/000337 sur assignation du 23 janvier 2016 :
M. g. GA., né le 30 juillet 1951 à NICE (06), de nationalité française, médecin, demeurant X1 14000 CAEN ;
Mme h. GA. épouse CO., née le 18 décembre 1966, de nationalité française, médecin, demeurant rue X2 -7506 WILLEMEAU (Belgique) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. j. l. GA., né le 24 novembre 1931 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant « Villa K », X3 à MONACO ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
En la cause n° 2013/000416 sur réassignation du 27 février 2016 :
M. j. l. GA., né le 24 novembre 1931 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant « Villa K », X3 à MONACO ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. g. GA., né le 30 juillet 1951 à NICE (06), de nationalité française, médecin, demeurant X1 14000 CAEN ;
Mme h. GA. épouse CO., née le 18 décembre 1966, de nationalité française, médecin, demeurant rue X2 -7506 WILLEMEAU (Belgique) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme s DE., née le 23 novembre 1928 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant X4 - 78290 CROISSY SUR SEINE, en dernier lieu « X5 », 83330 LES ISSAMBRES, représentée par Mme Laure DE. et M. Jacques DE., co-tuteurs, selon décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Saint-Germain-en-Laye (France) en date du 30 mai 2013 ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
En la cause n° 2013/000417 sur réassignation du 27 février 2016 :
M. g. GA., né le 30 juillet 1951 à NICE (06), de nationalité française, médecin, demeurant X1 14000 CAEN ;
Mme h. GA. épouse CO., née le 18 décembre 1966, de nationalité française, médecin, demeurant rue X2 -7506 WILLEMEAU (Belgique) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. j. l. GA., né le 24 novembre 1931 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant « Villa K », X3 à MONACO ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme s DE., née le 23 novembre 1928 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant X4 - 78290 CROISSY SUR SEINE, en dernier lieu « X5 », RN 88 - 83330 LES ISSAMBRES, représentée par Mme Laure DE. et M. Jacques DE., co-tuteurs, selon décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Saint-Germain-en-Laye (France) en date du 30 mai 2013 ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000337) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés A, B et C, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire C, par courrier en date du 31 janvier 2012 et par l'établissement bancaire A, par courrier en date du 1er février 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juin 2012, enregistré (n° 2012/000686) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 21 février 2013 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2013, enregistré (n° 2013/000416) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000320) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 21 février 2013 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2013, enregistré (n° 2013/000417) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. l. GA., en date des 14 novembre 2012, 15 janvier 2013, 9 juillet 2014, 8 avril 2015, 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître j.-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de g. GA. et d h. CO., en date des 13 février 2013, 28 novembre 2013, 12 mars 2014, 31 octobre 2014, 28 mai 2015 et 29 octobre 2015;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de s DE., représentée par Laure DE. et Jacques DE., ès-qualités de co-tuteurs, en date des 9 octobre 2013 et 9 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 2 juin 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSÉ :
a BO. et son mari m GA., propriétaires d'un immeuble composé de plusieurs appartements sis X3 à Monaco sont décédés respectivement les 28 août 1952 et 6 février 1953 et ont laissé pour leur succéder, à hauteur d'un quart chacun, leurs enfants r, p, s et j. l..
Ce dernier, depuis le décès des parents de la fratrie, s'est occupé d'administrer l'immeuble, notamment en effectuant divers travaux et en donnant à bail les appartements.
Par acte authentique du 29 janvier 1971, r GA. a cédé ses droits indivis dans l'immeuble à ses trois frères et soeur.
p GA. est décédé le 11 septembre 2010, laissant pour lui succéder deux enfants h. GA. épouse CO. et g. GA..
Sur l'action en liquidation partage :
Par acte d'huissier délivré le 27 février 2013 enrôlé sous le n° 2013/000417, g. GA. et h. GA. épouse CO., venant aux droits de leur père décédé p GA., ont fait assigner j. l. GA. et s DE..
Ils demandent au Tribunal de :
ordonner la liquidation et le partage de l'immeuble portant sur la Villa K ;
et pour y procéder, désigner un expert avec pour mission de :
se faire remettre tous documents permettant d'évaluer tant activement que passivement les biens indivis ;
indiquer la composition des biens et droits indivis en tenant compte des rapports, récompenses pouvant être dues ;
donner son avis sur la formation et la composition des lots ;
dire si un partage en nature est possible et dans l'affirmative en préciser les modalités ;
en tant que de besoin proposer une évaluation monétaire ou par équivalent de la part des coindivisaires ;
condamner j. l. GA. sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard, à communiquer tous éléments permettant à l'expert de reconstituer les revenus et dépenses de l'indivision et d'exécuter sa mission ;
désigner un notaire ;
dire que le notaire procèdera à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements ;
désigner un juge ;
dire qu'en cas de contestations, la notaire en réfèrera au juge commis ;
condamner j. l. GA. à leur payer à chacun la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ;
ordonner l'exécution provisoire.
À l'appui de leur action, g. GA. et h. GA. épouse CO. font valoir que :
j. l. GA. s'est chargé en accord avec ses frères et sœur de gérer la Villa K pour le compte de l'indivision ;
en effet, il était le seul à résider à Monaco et à ne pas exercer d'activité professionnelle ;
néanmoins, il a peu à peu méconnu les droits de ses coindivisaires, en omettant de rendre compte régulièrement et loyalement de sa gestion et de distribuer les revenus de l'immeuble ;
leur frère p GA. qui avait toute confiance en son frère pensait que les loyers étaient absorbés par les travaux de l'immeuble et qu'il en profiterait lorsqu'un bénéfice serait dégagé ;
il était d'autant moins inquiet qu'il occupait un des appartements de la Villa K, exerçant ainsi ses droits de coindivisaire et d'usufruitier, et qu'il avait contribué au financement des travaux entre 1963 et 1965 ;
j. l. GA. continue de refuser de communiquer toutes informations sur la gestion et se prétend même usufruitier ;
sa qualité de mandataire de l'indivision s'oppose néanmoins à ce qu'il ait pu prescrire la propriété ou même le seul usufruit de la Villa K ;
le comportement de j. l. GA. rend impossible le maintien de l'indivision ;
de la sorte, il doit être procédé, avec préalablement une expertise, au partage de l'immeuble en application des articles 696, 697 du Code Civil, 913 et suivants du Code de Procédure Civile ;
la résistance abusive de j. l. GA. les a contraints à agir en justice ;
enfin, l'urgence et l'âge des parties justifient l'exécution provisoire.
En défense, j. l. GA. demande au Tribunal de :
dire et juger qu'il a acquis les droits d'usufruit sur l'immeuble litigieux par prescription trentenaire ;
dire et juger que la nue-propriété de l'immeuble lui appartient en indivision avec s DE. et les héritiers de p GA. ;
dire et juger que les opérations de liquidation-partage ne porteront que sur la nue-propriété du bien ;
dire et juger que la mission de l'expert devra, pour la formation et la composition des lots, tenir compte de ses droits d'usufruitier ;
ordonner la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques ;
débouter g. GA. et h. CO. de leurs moyens et prétentions.
les condamner in solidum à lui payer 30.000 euros.
Après un rappel des faits et des procédures opposant les parties, j. l. GA. revient en premier lieu sur le contexte familial et la volonté commune des indivisaires en précisant que :
p GA. et s DE. ont toujours entendu que les droits et obligations attachés à l'usufruit du bien immobilier soient exercés par leur frère à charge pour lui d'entretenir à ses frais l'entier immeuble sa vie durant ;
c'est ainsi qu'il a parfaitement administré le bien sans que ses frères et sœur n'élèvent la moindre contestation ou réclamation ;
la preuve de l'accord entre eux est rapportée par plusieurs témoignages émanant de membres de la famille et de locataires de la Villa K, de sorte qu'il a ainsi toujours été considéré par tous comme usufruitier de l'immeuble ;
les attestations produites, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, sont conformes à l'article 324 du Code de procédure Civile, ont en tout état de cause été régularisées, et relatent bien des faits dont les auteurs ont été témoins ;
g. GA. et h. CO. sont d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'ils prétendent ignorer ce contexte familial ;
au surplus, g. GA. a lui-même reconnu l'existence de l'usufruit de son oncle comme cela résulte des déclarations qu'il a faites le 1er mars 2010 devant un juge des tutelles français, telles que retranscrites par un avocat (la copie des procès-verbaux n'étant pas prévue) ;
g. GA. ne conteste pas la fidélité de cette retranscription mais tente maladroitement d'expliquer ses propos pourtant parfaitement clairs ;
jamais les frères et sœur de j. l. GA. n'ont entendu revenir sur l'exercice dans les faits de ses droits d'usufruitier ;
chacun y trouvait un intérêt financier et fiscal et seul j. l. GA. assurait les frais d'embellissement de l'immeuble alors que tous bénéficieraient de la valorisation du bien à la fin de l'usufruit ;
cela est confirmé dans des correspondances des 4 et 9 mai 2011 de Renée GA. ;
les allégations de g. GA. et h. CO. selon lesquelles leur oncle a refusé de donner des explications sont mensongères ;
l'écrit de p GA. évoqué par eux sur ce point a été établi le 21 juillet 2010, soit deux mois avant son décès, alors qu'il était sous curatelle renforcée et vivait chez sa fille et ne remet pas en cause l'usufruit consenti ;
la fratrie n'a jamais jugé utile d'établir un acte authentique consacrant l'usufruit pour la Villa K, et si r GA. a, quant à lui, préféré passer devant notaire pour un bien immobilier qu'il occupait en France c'est pour des raisons fiscales.
En deuxième lieu, sur l'usucapion il est soutenu que :
en vertu de l'article 2038 du Code Civil, il est possible pour un indivisaire d'acquérir par prescription trentenaire des droits d'usufruit ;
rien n'interdit à un coindivisaire de prescrire à l'égard de ses coindivisaires ;
cela a été admis par un jugement de ce Tribunal en date du 20 octobre 2011 auquel il convient de se reporter ;
la présomption selon laquelle l'héritier est censé agir pour le compte de l'indivision tombe par la preuve contraire de la prescription ;
cela ressort des termes de l'article 697 du Code Civil ;
l'héritier qui se prévaut de la prescription trentenaire ne peut être considéré comme détenteur précaire et c'est à tort que g. GA. et h. CO. évoquent l'interversion de titre ;
la possession de j. l. GA. présente les qualités requises pour prescrire en application de l'article 2047 du Code Civil, en ce que :
selon les écritures mêmes de g. GA. et h. CO. leur oncle s'est comporté en seul et unique propriétaire ;
j. l. GA. a ainsi seul conclu les baux portant sur les appartements de la Villa K et perçu les loyers, ce qui correspond précisément aux prérogatives de l'usufruitier ;
cela est d'ailleurs l'usage dans le cercle familial où ce démembrement du droit de propriété permet à un membre, sa vie durant, de lui assurer les revenus d'un bien qui à son décès fera retour à la famille ;
en contrepartie de la perception des loyers, j. l. GA. a assumé toutes les dépenses d'entretien de l'immeuble ;
bien plus, ce dernier qui était en mauvais état jusqu'en 1954 a fait l'objet par j. l. GA. d'une surélévation et d'une réhabilitation totale au cours des années ;
les travaux qui ont nécessité l'embauche de personnel à plein temps ont été réalisés aux seuls frais de j. l. GA., et ont considérablement valorisé l'immeuble ;
l'ensemble de ces actes matériels démontrent le caractère exclusif et implique la possession par j. l. GA. depuis plus de cinquante ans ;
ni p GA. ni sa sœur n'ont jamais participé financièrement, les talons de chèques produits par ses enfants étant dépourvus de valeur probante et portent sur des sommes modestes ;
ils n'ont pas plus demandé des comptes à leur frère, la pièce adverse n° 57 manquant de clarté sur ce point ;
contrairement à ce qu'ils indiquent, p GA. n'a jamais résidé à la Villa K, à l'exception de la période de 2008 à 2010 lorsqu'il était malade ; ladite période d'occupation ne remettant nullement en cause le droit d'usufruit de j. l. GA..
En troisième lieu, j. l. GA. réfute la demande subsidiaire de g. GA. et h. CO. aux fins d'obtenir la réduction de la donation d'usufruit en ce qu'elle excède la quotité disponible en arguant que :
il n'a jamais prétendu qu'une donation aurait été régularisée par acte authentique comme pourtant requis par l'article 798 du Code Civil ;
il n'a jamais non plus prétendu être donataire de son frère, qui comme sa sœur ne s'est jamais opposé à la situation de fait créée, mais affirme être bénéficiaire de la prescription qui ne peut être assimilée à une donation de sorte qu'il ne saurait y avoir réduction si la prescription est acquise ;
en outre, une telle demande est irrecevable dans la mesure où :
le Tribunal est saisi de la demande en liquidation-partage d'une indivision successorale née des décès de Marius GA. et a BO. et non de p GA. ;
ce dernier de nationalité française est décédé en France de sorte que c'est la loi de ce pays qui est applicable ;
g. GA. et h. CO. ne peuvent comme ils le mentionnent former de demande reconventionnelle ;
par ailleurs le calcul de la quotité disponible opéré par eux est hasardeux car :
la valeur de l'usufruit retenue est inexacte ;
il est fait fi des articles 789 et 796 du Code Civil ;
la date d'estimation du bien au jour du décès de p GA. est critiquable ;
il n'est pas tenu compte des travaux et frais réalisés par j. l. GA. alors que doit être pris en considération l'état du bien au jour de la prétendue donation et que l'étude de M. André TU. expert-comptable dément les chiffres avancés par g. GA. et h. CO..
En quatrième lieu, j. l. GA. acquiesce à la demande de liquidation-partage de l'indivision en ce qu'elle porte uniquement sur la nue-propriété de l'immeuble, sans qu'il y ait de comptes à faire entre les parties.
Enfin, j. l. GA. affirme subir un préjudice moral et financier du fait des procédures engagées par ses neveux qui portent à son encontre des accusations mensongères.
En réplique, g. GA. et h. CO. maintiennent leurs prétentions figurant dans l'exploit introductif d'instance en date du 27 février 2013 et, y ajoutant, demandent au Tribunal de :
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 2012/000337, 2012/000686 et 2013/000416, s'il ne devait pas être sursis à statuer sur la saisie-arrêt ;
dire que le remboursement dû par j. l. GA. dans le cadre des opérations de liquidation-partage se fera, à défaut pour lui de disposer des fonds nécessaires, en moins prenant.
Ils forment en outre des demandes subsidiaires tendant à voir :
dire que la donation d'usufruit consentie à j. l. GA. par p GA. excède la quotité disponible de la succession de ce dernier ;
en conséquence ordonner la réduction de ladite donation et ce faisant condamner j. l. GA. à leur rembourser la somme de 6.670.440,40 euros sauf à parfaire, outre les fruits de ce qui excède la qualité disponible depuis le jour de la demande.
g. GA. et h. CO. reviennent sur les faits et procédures et réitèrent leurs moyens initiaux.
À titre principal, ils répondent en premier lieu que n'est pas démontrée l'existence d'un accord portant sur l'abandon de l'usufruit au profit d'un seul coindivisaire en ce que :
j. l. GA. échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
l'allégation de celui-ci selon laquelle ses frères et sœur ont convenu de lui attribuer l'usufruit de la Villa K se trouve contredite par l'acte authentique de 1971 aux termes duquel il est stipulé que j. l. GA., p GA. et s DE. possédant un quart chacun du bien, deviennent, du fait de la cession de sa part par r GA., propriétaires indivis chacun pour un tiers ;
cette vente a eu lieu à titre onéreux de sorte qu'il est inexact de dire qu'un usufruit avait été consenti tant à r qu'à j. l. GA. respectivement sur les biens de Puget-sur-Argens et de Monaco ;
p GA. précisait dans une lettre du 17 août 2009 que la seule donation qu'il ait faite a été au profit de ses enfants concernant une maison à Fréjus ;
s DE. qui, dans ses écritures, conforte la position de j. l. GA., est atteinte de la maladie d'Alzheimer ;
la faiblesse prétendue des revenus générés par l'immeuble ou l'éloignement temporaire de Monaco de certains coindivisaires ne suffisent pas à justifier un abandon d'usufruit au profit d'un seul ;
p GA. a toujours été très attaché à la Villa K ;
l'épouse de celui-ci dont il était séparé de corps, et grande amie de j. l. GA. a, dans le cadre d'une procédure contre son mari, demandé des informations sur les revenus produits par l'indivision ;
des témoignages établissent que p GA. n'a jamais renoncé à son usufruit ;
les attestations, même régularisées, versées aux débats par j. l. GA. demeurent :
entachées de nullité en application de l'article 324 du Code de Procédure Civile, comme n'étant pas entièrement manuscrites ou portant une même date ou bien ne précisant pas suffisamment le lien de leur auteur avec les parties ;
dénuées de force probante au regard de l'article 323 du Code de Procédure Civile comme étant des témoignages indirects et relatant des propos issus de la rumeur familiale, alors que leurs auteurs sont trop jeunes pour attester de faits anciens ;
inopérantes comme contradictoires, ou rédigées selon la même trame ;
la retranscription des déclarations faites par g. GA. devant le juge des tutelles ne peut être prise en compte en considération de l'absence du procès-verbal d'audition (comme jugé par la Cour d'Appel le 29 septembre 2014) et sa portée est dénaturée dès lors que l'intéressé n'a fait que rapporter la position de son oncle et les discordances familiales ;
selon l'article 798 du Code Civil, toute donation doit obligatoirement être faite par devant notaire de sorte qu'aucun transfert d'usufruit n'a pu en l'espèce être effectué au profit de j. l. GA., et en tout état de cause il serait nul en application de ce texte ;
il est d'ailleurs peu crédible que personne n'ait jamais estimé utile de faire établir un acte authentique de donation ;
le document manuscrit du 4 mai 2001 n'est pas de nature à établir la volonté de p GA. que son frère conserve l'usufruit de la Villa K jusqu'à son décès et contredit la position de j. l. GA. ;
ce dernier qui ne disposait d'aucun revenu personnel n'a pu financer les travaux de ses deniers propres ;
les travaux ont été réalisés par j. l. GA. en sa qualité de mandataire des coindivisaires et avec leur assentiment et leur aide financière, tel que cela ressort des courriers des 21 juin 1966, 9 mai 2011, des talons de chèques, et de l'acte authentique du 29 janvier 1971 ;
enfin, la thèse de j. l. GA. est démentie par le fait que p GA. a continué d'exercer ses droits sur le bien litigieux en occupant toute sa vie l'un des appartements de la Villa K ainsi que de nombreux documents l'établissent, en participant financièrement aux travaux (talons de chèques) et en interrogeant son frère sur la Villa (correspondances) ; sans que sur ce dernier point la décision du juge des référés rendue le 11 septembre 2013 n'ait autorité de la chose jugée au principal et ne préjuge de la qualité de j. l. GA. et de l'intention réelle des coindivisaires.
En second lieu, g. GA. et h. CO. considèrent qu'il ne peut y avoir prescription de l'usufruit au bénéfice de j. l. GA..
Ils déclarent d'une part que j. l. GA. qui n'a pu prouver l'existence d'une donation d'usufruit à son bénéfice ne peut non plus bénéficier de la prescription en sa qualité de mandataire de l'indivision puisque :
cette qualité est largement démontrée par de nombreux témoignages ;
il est admis par la jurisprudence que chaque héritier jusqu'au partage est censé être mandataire de tous ses cohéritiers dans les divers actes qu'il fait pour la conservation des intérêts communs (Cour d'Appel 17 juillet 2000) ;
j. l. GA. ne combat pas utilement cette présomption de mandat ;
s'il est exact qu'un indivisaire peut prescrire la propriété d'un bien indivis sans avoir à établir l'interversion de son titre (Tribunal de Première Instance 20 octobre 2011 cité par j. l. GA.) cette règle n'est toutefois pas applicable lorsqu'il a agi en qualité de mandataire ;
il résulte en effet de la combinaison des articles 2082, 2048, 2060, 2056 et 2058 du Code Civil, que le mandataire détient le bien à titre précaire, agit pour le compte de son mandant et ne peut donc prescrire contre son titre ; et ce, même s'il a méconnu les termes de son mandat en agissant comme s'il était le seul indivisaire ;
la Cour d'Appel a le 29 septembre 2014 rappelé que la prescription ne peut être acquise au profit d'un simple mandataire.
D'autre part, et à supposer que la qualité de mandataire ne fasse pas obstacle au principe même de la prescription, g. GA. et h. CO. prétendent que celle-ci ne peut être acquise en l'absence des conditions utiles de la possession requises par l'article 2048 du Code Civil, dans la mesure où :
ne sont pas prouvés des actes négateurs des droits de ses frères et sœur démontrant l'intention de j. l. GA. de se comporter de manière publique et non équivoque en usufruitier exclusif de bien ;
les actes évoqués par lui sont de simples actes d'administration et de gestion de l'immeuble qu'il pouvait pour partie accomplir seul et qui ont tous reçu l'assentiment de s DE. et p GA. ;
la conclusion de baux par j. l. GA. même en méconnaissance des droits de ses coindivisaires est insuffisante pour prescrire l'usufruit exclusif, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 juillet 2006, de même que l'absence de compte rendu de gestion ;
les travaux de rénovation invoqués par j. l. GA. sont des actes conservatoires, n'ayant pas tous été payés par lui et ont été accomplis comme mandataire de l'indivision ;
par ailleurs, les actes de simple tolérance ne permettent pas de prescrire en application de l'article 2051 du Code Civil, comme c'est le cas en l'espèce et démontré par la lettre de p GA. du 9 mai 2001 ;
la possession de j. l. GA. présente un caractère équivoque comme jugé par une jurisprudence constante, en ce que notamment il a rendu ponctuellement compte de sa gestion ;
p GA. a de manière concurrente accompli des actes de possession sur la Villa K, comme évoqué plus haut et comme le confirme le conseil de j. l. GA. dans des conclusions déposées devant la Cour d'Appel de Douai, et a toujours été considéré par les tiers comme indivisaire exerçant pleinement ses droits.
En troisième lieu, h. CO. et g. GA. en déduisent :
que la liquidation et le partage de la Villa K doivent porter sur la pleine propriété ;
que doivent être nommés un notaire et un juge ;
et qu'il doit être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de leur créance de loyers provenant de la mise en location de la Villa K, qui a été admise par la Cour de Révision le 14 octobre 2015 dans le cadre de la procédure de référé en mainlevée de la saisie-arrêt initiée par j. l. GA..
À titre subsidiaire et en la forme sur leur demande de réduction, h. CO. et g. GA. répondent que :
les juridictions monégasques sont territorialement compétentes en l'état :
d'un dernier domicile de p GA. en Principauté, conformément aux articles 3-3° du Code de Procédure Civile, 83, 78 et 82 du Code Civil ;
d'une succession immobilière par application de l'article 3-1° du Code de Procédure Civile ;
selon le droit international privé, les successions immobilières sont réglées par la loi du lieu de situation de l'immeuble ;
aucune irrecevabilité n'est encourue dans la mesure :
où leur action est formée reconventionnellement et où selon la jurisprudence française, les demandes reconventionnelles peuvent être élevées par le demandeur initial en défense aux prétentions de son adversaire ;
où il est admis en droit international privé que le Tribunal saisi de la demande principale est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle.
Sur le bien-fondé de leur action en réduction, h. CO. et g. GA. :
arguent, au visa de l'article 762 du Code Civil, que la donation n'est subordonnée, dans son existence, à aucune condition de forme, et doit être définie comme l'aliénation sans contrepartie consentie par le disposant de tout ou partie de ses biens par le gratifié de sorte que doit être qualifiée de donation l'abandon par un héritier de ses droits sur un bien indivis ou l'abandon de l'usufruit d'un bien ;
prétendent qu'il ressort des écritures mêmes de j. l. GA. que l'accord de ses frères et sœur de lui laisser l'usufruit caractérise une donation, que ce n'est que subsidiairement qu'il invoque la prescription, et que s DE. évoque également une donation ;
invoquent les articles 780, 787 et suivants du Code Civil ;
détaillent le calcul de la somme réclamée par eux à titre d'indemnité de réduction ;
précisent, s'agissant de la valeur de l'immeuble, que ne peut être pris en considération le rapport de M. TU. ;
affirment que j. l. GA. est aussi redevable des fruits excédant la quotité disponible ;
s DE. représentée par ses cotuteurs Laure DE. et Jacques DE. qui interviennent volontairement, demande au Tribunal de :
ordonner la jonction de la procédure en liquidation avec celle de saisie-arrêt ;
dire que j. l. GA. n'est redevable d'aucune somme envers elle et p GA. ;
dire que la gestion de l'immeuble par j. l. GA. ne met pas en péril l'intérêt des coindivisaires ;
dire que l'indivision portant sur la nue-propriété peut être maintenue ;
dire que j. l. GA. peut continuer d'assurer la gestion de la Villa K ;
rejeter les moyens et prétentions de g. GA. et h. CO. ;
les condamner solidairement à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts ;
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la liquidation-partage en ce qu'elle ne portera que sur la nue-propriété de l'immeuble, l'usufruit ayant été accordé exclusivement à j. l. GA..
Après avoir évoqué les faits et procédures, la défenderesse affirme que :
suite au décès de leurs parents, les enfants GA. ont convenu d'attribuer l'usufruit de la Villa K à j. l. GA. et de demeurer dans l'indivision pour la nue-propriété ;
en effet, r GA. est sorti de l'indivision, et p GA. et s DE. étaient dans l'impossibilité de s'occuper de l'immeuble compte tenu de leur éloignement et de leurs obligations personnelles ;
au surplus, l'immeuble construit en 1925 n'avait fait l'objet d'aucune rénovation jusqu'en 1953, et les loyers en provenant étaient faibles et soumis à la loi n° 669 ;
l'accord conclu permettait à j. l. GA. en contrepartie de l'usufruit, de valoriser l'immeuble ;
j. l. GA. s'est donc consacré à plein-temps à la mise en valeur du bien et a ainsi réalisé de nombreux travaux au cours des années avec ses propres deniers et les fruits tirés de la location des appartements ;
il a assumé seul, et continue à le faire, toutes les charges relatives à l'entretien de l'immeuble ;
sa qualité d'usufruitier exclusif n'a jamais été remise en cause par ses frères et sœur qui n'ont jamais perçu de revenu, ni investi dans l'immeuble, ni demandé de comptes, se contentant de leur qualité de nu propriétaires ;
le juge des référés dans sa décision du 11 septembre 2013 a confirmé que l'ensemble des coindivisaires s'est accordé pour laisser leur frère libre de gérer l'immeuble sans lui demander d'en rendre compte ;
le travail fourni par j. l. GA. permettra une plus-value en cas de vente de l'immeuble qui couvrira largement les loyers non-perçus par les coindivisaires.
Sur la saisie-arrêt :
Exposant que leur oncle j. l. GA., à l'occasion de sa gestion de la Villa K, n'a jamais rendu compte ni reversé le moindre loyer à ses coindivisaires, h. CO. et g. GA. venant aux droits de p GA. ont suivant ordonnance présidentielle rendue le 19 janvier 2012, obtenu l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt contre lui à hauteur de 7.000.000 d'euros entre les mains des banques A, B et C.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2012 enrôlé sous le n° 2012/000337 ils ont fait signifier cette mesure aux tiers-saisis et fait assigner j. l. GA. en validation de la saisie et condamnation de ses causes.
La banque A a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi la somme de 7.622,19 euros.
La banque B a quant à elle indiqué détenir au nom de j. l. GA. les sommes de 34.390,98 euros, 39,07 euros et 503,28 euros.
La banque C a affirmé que l'intéressé ne possédait aucun compte dans son établissement.
Par acte d'huissier du 27 février 2013 enrôlé sous le n° 2013/000416, j. l. GA. a fait assigner s GA. veuve DE. en présence de g. GA. et h. GA. épouse CO. aux fins de voir :
ordonner la jonction de la procédure avec l'instance enrôlée sous le n° 2012/000337 ;
dire et juger que la procédure devra se dérouler au contradictoire de s GA. veuve DE. ;
dire et juger commun à celle-ci le jugement à intervenir dans le cadre du dossier n° 2012/000337 ;
Dans leurs conclusions, g. GA. et h. GA. épouse CO. demandent au Tribunal de :
À titre principal :
surseoir à statuer sur la saisie-arrêt dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de leur action en liquidation ;
À titre subsidiaire :
ordonner la jonction des procédures n° 2013/000416 et n° 2013/000417 ;
dire et juger qu'agissant en qualité de mandataire de l'indivision, M. j. l. GA. n'a pas pu prescrire l'usufruit exclusif de la Villa contre son titre ;
dire et juger que M. j. l. GA. ne rapporte pas la preuve d'avoir acquis l'usufruit exclusif de la Villa K, ni de l'avoir prescrit par usucapion trentenaire ;
dire et juger que le principe certain de créance de Mme h. GA. CO. et de M. g. GA. n'est pas remis en cause par M. j. l. GA. ;
confirmer en conséquence l'ordonnance présidentielle rendue le 19 janvier 2012 ;
valider les saisies-arrêts pratiquées en exécution de cette ordonnance ;
condamner en conséquence M. j. l. GA. à verser à M. g. GA. et Mme h. CO. la somme de 6.870.660 euros (six millions huit cent soixante-dix mille six cent soixante euros) au titre des loyers perçus sur la Villa K ;
En tout état de cause :
condamner j. l. GA. à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
ordonner l'exécution provisoire.
À l'appui de leur demande de sursis, h. CO. et g. GA. font valoir que l'instance tendant à voir prononcer la liquidation-partage de la Villa K est de nature à influencer directement la procédure de saisie-arrêt.
À titre subsidiaire, ils prétendent que leur créance de loyers est fondée et que la saisie-arrêt autorisée doit être validée en reprenant les moyens développés dans le cadre de l'action en liquidation-partage, et en précisant que :
à plusieurs reprises, leur frère a, par écrit, émis le souhait que les loyers lui soient enfin reversés ;
j. l. GA. a reconnu, dans des conclusions déposées devant la Cour d'Appel de Douai, que p GA. a toujours vécu à Monaco.
S'agissant du chiffrage de la créance, il est indiqué que :
faute pour j. l. GA. de communiquer les informations nécessaires ils ont par le biais d'un compulsoire, découvert que 41 contrats de location avaient été conclus par leur oncle ;
ils ont eu alors recours à M. BO. qui a évalué les loyers sur une période de trente ans auxquels il a ajouté les revenus financiers tirés de ces loyers et des dépôts de garantie versés par les locataires, s'ils avaient été placés ;
j. l. GA. quant à lui ne justifie pas par les pièces qu'il produit, du montant exact des sommes qui auraient pu être réinvesties dans les travaux immobiliers ;
le rapport de M. TU. missionné par j. l. GA. n'est pas plus probant dans la mesure où notamment :
il ne donne aucune explication sur son contrôle ;
il a travaillé à partir des seuls documents fournis par son client ;
l'expert lui-même mentionne un bénéfice d'au moins 5.600.000 euros ;
leur créance de loyers a été admise dans le cadre de la procédure de référé aux fins de mainlevée de la saisie initiée par j. l. GA., tant par le Tribunal de Première Instance (11 septembre 2013) que par la Cour d'Appel (29 septembre 2014) et la Cour de Révision (14 octobre 2015).
En défense, le débiteur saisi demande au Tribunal de :
joindre les procédures ;
dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
dire et juger qu'il a acquis les droits d'usufruit sur l'immeuble par prescription trentenaire ;
ordonner la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques ;
débouter h. CO. et g. GA. ;
ordonner la levée des saisies-arrêts pratiquées et autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer entre ses mains, sur présentation du jugement, des sommes détenues par elle ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de paiement de la somme de 6.870.660 euros ;
et en toute hypothèse, condamner h. CO. et g. GA. à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts.
Après un rappel des faits et diverses procédures, il développe des moyens identiques à ceux présentés dans le cadre de l'action en liquidation et à titre subsidiaire, réfute le chiffrage adverse de la créance des loyers en ce que :
le rapport de M. BO. n'est pas contradictoire, et fantaisiste, lorsqu'il fait état des prétendus produits financiers sur les produits locatifs ;
au contraire, M. TU. a procédé à un contrôle par locataire et par année pour conclure que les loyers se sont élevés à 9.400.615,66 euros ;
ceux-ci ont en grande partie permis de financer les travaux de la Villa K, comme cela ressort des différentes factures et de l'embauche de personnel de sorte que, sous réserve de nouveaux éléments, la balance s'élèverait à 5.609.467,87 euros dont seul le tiers pourrait être réclamé par h. CO. et g. GA. ;
enfin, il serait en droit de réclamer à ses indivisaires dans le cadre des opérations de liquidation-partage une indemnité au regard de la gestion qu'il a accomplie dans leur intérêt depuis le décès des parents de la fratrie.
s DE. représentée par ses cotuteurs adopte la même position que dans le cadre de l'action en liquidation-partage et ajoute que :
la saisie-arrêt étant radicalement injustifiée en ce que j. l. GA. s'est vu attribuer l'usufruit de l'immeuble, il ne saurait y avoir sursis à statuer ;
elle-même et p GA. n'étaient pas domiciliés fiscalement à Monaco mais en France ;
en France, seul l'usufruit est soumis à l'imposition et non la nue-propriété de sorte qu'ils ont préféré tous deux laisser à leur frère résident monégasque l'usufruit ainsi non soumis aux impôts français ;
h. CO. et g. GA. ne peuvent l'ignorer et ont d'ailleurs installé leur résidence hors de France depuis le décès de leur père.
MOTIFS :
Sur la jonction des instances :
Les affaires enrôlées sous les numéros 2013/000416, 2013/000417 et 2012/000337 présentent un lien de connexité tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner leur jonction pour statuer par un même jugement.
Sur l'intervention volontaire de Laure et Jacques DE. :
Selon jugement rendu le 30 mai 2013, le juge des Tutelles de Saint-Germain-en-Laye a placé s DE. sous tutelle et désigné ses enfants Laure DE. et Jacques DE. comme cotuteurs.
Ceux-ci interviennent volontairement.
Sur l'action en liquidation-partage :
En application des articles 696 et 697 du Code Civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué quand bien même l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, à moins qu'il n'y ait eu possession suffisante pour acquérir la prescription.
Cette dernière est, en vertu de l'article 2082 du Code Civil, d'une durée de 30 ans.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 2048, 2051, 2056, 2058 et 2060 du Code Civil que :
pour pouvoir prescrire, la possession doit être continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque ;
les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni la possession, ni la prescription ;
le détenteur précaire ne peut prescrire pas plus que l'on ne peut prescrire contre son titre ;
néanmoins, peuvent prescrire les personnes dont le titre de la possession se trouve interverti par la contradiction qu'elles ont opposée aux droits du propriétaire.
En l'espèce, g. GA. et h. CO. venant aux droits de leur frère p GA. sollicitent qu'il soit mis fin à l'indivision avec leur oncle j. l. GA. et leur tante s DE. sur un immeuble dénommé Villa K, X3 à Monaco, élevé sur huit étages, à l'exception de trois appartements vendus antérieurement.
Les défendeurs acquiescent à la demande mais uniquement en ce qu'elle porte sur la nue-propriété de ces biens immobiliers, l'usufruit étant selon eux réservé à j. l. GA..
Il ressort du dossier qu'à la suite des décès d'a BO. et de son mari m GA. survenus respectivement les 28 août 1952 et 6 février 1953, la Villa K alors composée de six étages est devenue l'entière propriété, chacun pour un quart, de leurs enfants r, p, s et j. l. GA..
Il est constant que ce dernier s'est vu mandater dès l'origine par ses frères et sœur pour administrer ce bien indivis.
La thèse selon laquelle lui aurait en outre été consenti l'usufruit au décès de ses parents, repose sur des témoignages familiaux.
Cette thèse se trouve cependant formellement contredite par un acte authentique du 29 janvier 1971, sans qu'il soit besoin d'apprécier la validité et le caractère probant des attestations fournies sur ce point.
En effet, cet acte contient cession par r GA. à ses frères et sœur de sa part (soit un quart) dans la Villa K moyennant le prix de 100.000 francs, sans qu'il soit évoqué un quelconque démembrement du droit de propriété, j. l. GA., p GA. et s DE. devenant propriétaires à concurrence d'un tiers chacun.
Il se déduit également de cet acte que j. l. GA. n'a pas non plus pu antérieurement usucaper l'usufruit de l'immeuble puisqu'il a accepté d'acheter à son propre frère r ses pleins droits indivis.
Il doit dès lors être recherché si, à compter du 29 janvier 1971, et sur une période trentenaire, j. l. GA. a pu prescrire l'usufruit des biens immobiliers litigieux.
Celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la retranscription par son propre avocat d'un procès-verbal d'audition de g. GA. aux termes duquel celui-ci aurait reconnu l'existence de l'usufruit litigieux, dans la mesure où une telle retranscription manque d'objectivité et où sa sincérité ne peut être vérifiée.
En revanche, sa qualité de coindivisaire et de mandataire de p GA. et s DE. ne saurait priver j. l. GA. du bénéfice de la prescription dès lors qu'il justifie d'une interversion de titre.
Il doit donc démontrer, outre le fait qu'il s'est vu confier par s DE. et p GA. l'administration de la Villa K, qu'il a accompli des actes manifestant son intention de se comporter comme seul usufruitier et incompatibles avec les droits de ses coindivisaires.
En l'occurrence, il est constant qu'en accord avec eux, j. l. GA. a toujours mis en location les différents appartements contenus dans la Villa K.
Le constat d'huissier dressé le 15 juin 2011 à la requête de g. GA. et h. CO. révèle que tous les baux stipulent j. l. GA. comme bailleur sans qu'il soit fait mention de l'hoirie GA..
Deux personnes occupant les lieux depuis 1959 et 1963 attestent ainsi considérer j. l. GA. comme leur « propriétaire », sans aucune référence aux droits de ses frères et sœur.
j. l. GA. a en outre seul perçu les loyers sans les reverser à ses coindivisaires qui n'en ont jamais réclamé paiement avant le 29 janvier 2001, date d'expiration du délai de prescription.
La première demande faite de ce chef a été formée bien après en 2010 par p GA. et son curateur, l'Association pour le Soutien et l'Action Personnalisée dans le département du NORD, puis en 2011 et 2012 par g. GA. et h. CO. venant aux droits de leur père décédé le 11 septembre 2010.
Ainsi, ces conditions de mise en location des appartements empêchent qu'il puisse être considéré que j. l. GA. a agi dans le cadre de la simple administration de la Villa K au nom de l'indivision.
Par ailleurs, il est également constant qu'avec l'aval de ses frères et sœur j. l. GA. s'est toujours occupé de la rénovation et de l'entretien de l'immeuble.
C'était la contrepartie de la perception par lui des loyers.
C'est ainsi que j. l. GA. a embauché du personnel, produit de très nombreuses factures, des contrats d'abonnement à la SMEG, à la SME, d'entretien de l'ascenseur qui sont à son seul nom.
De même, il est établi qu'il a été le seul interlocuteur des Services de l'Urbanisme.
Contrairement à ce qu'il est soutenu, il n'est en revanche pas prouvé que p GA. ait contribué à assumer le coût de la restauration et l'entretien des biens entre le 29 janvier 1971 et le 29 janvier 2001.
Les trois chèques fournis par ses enfants remontent à 1963, 1964 et 1965 et sont d'un montant modeste (3 x 10.000 francs) au regard de la durée de la prescription de sorte qu'ils ne sont pas pertinents.
Le fait que j. l. GA. ait, selon le courrier rédigé le 9 mai 2001 par p GA., pu agir en concertation n'établit en aucun cas une participation financière de la part de ce dernier.
Ainsi, en l'absence de la moindre participation de ses frères et sœur sur trente ans, il ne peut être valablement prétendu que les divers travaux d'entretien et de remise en état effectués par j. l. GA. sont de simples actes conservatoires que tout indivisaire peut entreprendre.
En outre, il résulte de l'aveu même de g. GA. et h. CO. que j. l. GA. n'a jamais rendu compte de sa gestion à ses frères et sœur.
C'est d'ailleurs là l'un de leur principal reproche à l'encontre de leur oncle tant dans leur requête aux fins de saisie-arrêt déposée le 19 janvier 2012, qu'également dans leur instance en référé engagée le 30 janvier 2012 aux fins de voir nommer un administrateur judiciaire de l'indivision, et qu'enfin dans leur exploit aux fins de liquidation-partage en date du 27 février 2013.
Les courriers versés aux débats par g. GA. et h. CO. datés des 21 juin 1966 et 5 juillet 2000 n'établissent pas le contraire, pas plus que les attestations de n WI., b GA. et o et p MA. dont il ressort simplement que p GA. et sa sœur s'étaient complétement déchargés de la gestion de la Villa K sur leur frère.
Le fait que p GA. ait régulièrement discuté avec son frère, en sa qualité de coindivisaire, de l'immeuble familial auquel ils étaient tous deux attachés ne permet pas de justifier d'une quelconque reddition de compte ; le défunt indiquant d'ailleurs dans son courrier susdit du 9 mai 2001 qu'« il est donc hors de question que je conteste aujourd'hui cette gestion que j'ai voulue et que j'approuve entièrement. Il est inimaginable que je lui réclame quoi que ce soit sur quelques sujets que ce soit ».
Il est donc incontestable que j. l. GA. n'a pas établi de compte rendu chiffré de son administration de l'immeuble en détaillant en particulier les loyers encaissés et les dépenses effectuées, ni n'a d'ailleurs été sollicité pour ce faire par p GA. et/ou s DE..
De plus, g. GA. et h. CO. ne caractérisent pas en quoi la situation de fait ainsi créée constituerait une simple tolérance de p GA. et de sa soeur à l'égard de leur frère j. l..
Enfin, si les documents produits par g. GA. et h. CO. permettent de considérer que p GA. a pu être officiellement domicilié dans la Villa K, il n'est toutefois pas démontré qu'il y a effectivement résidé sur la période à retenir du 29 janvier 1971 au 29 janvier 2001, alors qu'il exerçait la profession de médecin en France, et qu'il aurait ainsi bénéficié lui-même d'un droit de jouissance venant contredire la possession de j. l. GA..
Les témoignages d'Abel GA. et Monique WI. ne sont pas suffisamment précis sur ce point et les conclusions de j. l. GA. déposées devant la Cour d'Appel de DOUAI dans le cadre d'un contentieux relatif à la mise sous curatelle de p GA. et de son déplacement géographique par ses enfants alors qu'il était gravement malade ne sont pas pertinents.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que j. l. GA. apporte bien la preuve d'une possession utile et trentenaire répondant aux exigences légales et il doit donc être considéré qu'il a usucapé l'usufruit de la Villa K.
De ce fait, la liquidation-partage de la seule nue-propriété de celle-ci sera ordonnée ainsi qu'une expertise qui s'avère indispensable en l'espèce et ce, selon les modalités précisées au dispositif, sans qu'il soit besoin dès à présent d'ordonner d'astreinte, ni de dire que les éventuels remboursements dus par j. l. GA. se font en moins prenant.
Il ne pourra non plus être ordonné la transcription au bureau des hypothèques du jugement en l'absence de production des références précises des biens immobiliers.
Sur l'action en réduction :
g. GA. et h. CO. prétendent subsidiairement sur le fondement de l'article 780 du Code Civil que l'usufruit dont bénéficie j. l. GA. doit donner lieu à réduction pour dépassement de la quotité disponible de la succession de leur père.
Contrairement à ce que soutient en réponse j. l. GA. cette demande relève bien de la compétence des juridictions monégasques en application de l'article 3 du Code de Procédure Civile et constitue une demande introduite au sens des articles 373 et suivants du Code de Procédure Civile présentant un lien suffisant avec l'action principale.
Par ailleurs, et selon un principe de droit international privé en vertu duquel les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation de l'immeuble, cette demande se trouve soumise à la loi monégasque et non au droit français.
À cet égard, l'action en réduction régie par les articles 780 et suivants du Code Civil suppose l'existence d'une donation.
Or, l'usufruit dont bénéficie j. l. GA. a été acquis par prescription comme évoqué ci-dessus et non par l'effet d'une libéralité consentie par ses frères et sœur.
En conséquence, la demande formée de ce chef par g. GA. et h. CO. est radicalement infondée.
Sur la saisie-arrêt :
Il ne saurait y avoir lieu à surseoir à statuer dans la mesure où les procédures ont été jointes.
h. CO. et g. GA. ont fait pratiquer saisie-arrêt contre j. l. GA. en alléguant que celui-ci n'a jamais reversé les loyers de la Villa K à ses coindivisaires.
Toutefois, dès lors que ce dernier a été reconnu comme usufruitier de l'immeuble, ses neveux ne peuvent plus prétendre à une quelconque créance de loyers.
En conséquence, il doit être fait mainlevée des saisies-arrêts pratiquées ; étant relevé qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer des sommes détenues par elle dès lors qu'elle n'apparait pas être tiers-saisi.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas remplies, l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.
Sur les dommages et intérêts :
h. CO. et g. GA. ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits de sorte qu'il n'apparait pas légitime de les condamner au paiement de quelconques dommages et intérêts.
Dans la mesure où ils succombent pour partie de leurs moyens et prétentions ils ne peuvent non plus se voir octroyer de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000337, 2013/000416 et 2013/000417 ;
Reçoit l'intervention volontaire de Laure DE. et Jacques DE. es-qualités de cotuteurs de s DE. ;
Dit que j. l. GA. a acquis l'usufruit des biens immobiliers constituant la Villa K sise X3 à Monaco par l'effet de la prescription ;
Ordonne le partage de la nue-propriété indivise de ces biens immobiliers existant entre j. l. GA., s DE., g. GA. et h. GA. épouse CO. ;
Nomme Maître Henry REY, notaire à Monaco, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;
Désigne Monsieur Sébastien BIANCHERI, juge au Tribunal de Première Instance de Monaco pour en surveiller les opérations.
Avant-dire-droit :
Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage, ordonne, aux frais avancés de g. GA. et de h. GA. épouse CO., une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme p. MA.-SE., X, 06400 Cannes, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles, entendre contradictoirement les parties ;
visiter les immeubles indivis, les décrire ;
estimer l'ensemble des biens en tenant compte de l'usufruit dont bénéficie j. l. GA. ;
rechercher les éventuelles récompenses, rapports ou créances et dettes des indivisaires ;
dire si les biens sont partageables en nature ;
dans l'affirmative proposer des lots, et évaluer les soultes en tenant compte des droits de chacun ;
dans la négative, proposer des mises à prix des biens en vue de leur licitation ;
et de manière générale, apporter toutes précisions techniques utiles à la solution du litige ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;
Dit que l'expert déposera un pré-rapport de ses opérations en laissant un délai aux parties pour formuler leurs observations ;
Dit que l'expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les SIX MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Charge Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Déboute g. GA. et h. CO. de leur action en réduction ;
Les déboute de leur demande en paiement des loyers contre j. l. GA. en l'état de la prescription par lui de l'usufruit ;
Ordonne mainlevée des saisies-arrêts pratiquées suivant acte du 23 janvier 2012 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'exécution provisoire ;
Rejette tous moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.