Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La Société Coopérative A c/ La Société B
Abstract🔗
Banque – Remise de chèque – Rejet – Faute (non)
Résumé🔗
Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque d'un montant de 75.000 euros au bénéfice de Mme m. MA., tiré sur un compte de la société D BANK N.V, boulevard des Moulins à Monaco. Il n'est pas discuté que ce chèque a été déposé par la bénéficiaire à sa banque la société A , laquelle dit avoir crédité son compte. La copie du chèque produite au dossier ne présente pas d'irrégularité formelle. la société A précise que le chèque aurait également été rejeté le 21 août 2012 au motif « 50 ne concerne pas l'établissement », ce qui constituerait un motif de rejet conforme à la nomenclature pour une erreur sur le code banque mais ce document n'est pas produit au dossier. Il en est de même pour le rejet confirmé le 23 octobre 2012 par la société D Paris, au motif également « 50 ». La société B fait état d'une autre présentation le 18 décembre 2012 dont il n'est pas plus justifié. la société A soutient que le chèque litigieux relève du règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001, relatif à la compensation des chèques qui autorise et règlemente la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée, laquelle, en application du paragraphe III de l'article 4 « ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque ». Cette remise est reconnue alors que la défenderesse écrit en page 12 de ses dernières écritures « que le chèque a ainsi, physiquement, fait à chaque fois l'aller-retour entre les deux établissements bancaires ». Il résulte du document intitulé « Les règles de l'échange des images chèques » que l'IC inexploitable 55 relève des rejets techniques. la société A reproche à la société B d'avoir de manière répétée invoqué un motif fallacieux de rejet alors que le compte avait été clôturé, le code étant en ce cas 62. Il n'est pas discuté par la défenderesse que le compte ouvert par M. BE. était clôturé et ce, bien avant l'émission du chèque. La défenderesse explique le motif du rejet par le fait que le système avait détecté sur la ligne magnétique indiquant un compte de la société D dont le numéro était inexistant du fait de son absorption par la société B, ce qui est exact de telle sorte qu'il ne peut pas valablement être soutenu qu'elle ne pouvait émettre un tel avis de rejet. Elle n'a pas fait état de la clôture de compte qui relève de la catégorie « rejets bancaires ». Le CREDIÉ AGRICOLE n'a pas utilisé alors d'autre mode de présentation du chèque. Les règles d'échange précisent bien que « l'établissement tiré peut émettre automatiquement un rejet IC Inexploitable sur une IC du chèque circulant que pour un motif lié à la structure de l'opération » mais la demanderesse ne s'explique pas sur cette dernière notion. Le document précité précise, pour les rejets techniques, que ceux-ci «n'ont pas lieu a priori d'être imputés sur les comptes des clients bénéficiaires » mais ne pose donc pas la règle d'une interdiction pour la banque qui présente le chèque d'y procéder. la société A fait état d'un usage bancaire de ne pas procéder au débit du compte pour un motif de rejet technique mais n'en justifie pas. Le motif technique rappelé ci-dessus et invoqué par la société B n'était pas infondé. la société A ne peut pas plus soutenir qu'il ne pouvait pas rejeter le chèque au vu du délai écoulé, en effet au vu du premier rejet opposé par la société B, au demeurant confirmé dans un très laps court de temps, il pouvait parfaitement informer sa cliente du problème rencontré et du risque de non-paiement avant de procéder à sa contre-passation. la société A ne démontre pas en quoi l'utilisation du code 52 « banque hors échange » (figurant dans les rejets techniques) comme motif de rejet du chèque, lui aurait permis d'agir et de sauvegarder ses droits au contraire du code 55. La banque demanderesse indique n'avoir été contactée par les équipes de la société B « que début janvier 2013 » mais rien ne lui interdisait de faire cette démarche au vu du refus opposé dès le mois de juillet ou d'août 2012, célérité que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel. la société A ne caractérise pas à l'encontre de la société B l'existence d'une faute l'ayant empêchée de contre-passer le chèque rejeté par la banque du tiré. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut dès lors soutenir que la société B ait opposé une résistance abusive à sa demande.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000230 (assignation du 2 décembre 2014)
JUGEMENT DU 19 MAI 2016
En la cause de :
La Société Coopérative A, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°x, dont le siège social se trouve X1 à Draguignan (83300), agissant poursuites et diligences de son directeur de succursale, M. p. GU., demeurant en cette qualité X2 à Monaco (98000),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01557, dont le siège social se trouve 23, avenue de la Costa 98000 MONACO, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Raphaël DANA, Avocat au Barreau de Paris,
d'autre part
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000230) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 11 mars 2015 et 11 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 8 juillet 2015, 13 janvier 2016 et 11 mars 2016 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ;
PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2014, la Société Coopérative A a fait assigner la SAM B en responsabilité et en paiement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Coopérative A, ci-après société A,
expose que :
- le 10 juillet 2012, Mme m. MA., titulaire d'un compte dans ses livres a présenté à l'encaissement un chèque n° 1531219 d'un montant de 75.000 euros tiré par M. r. BE. sur la banque la société D de Monaco et daté du 1er février 2012 ;
- le chèque payable en France comme en Principauté de Monaco, relève pour son traitement du Règlement n° 2001-04 du CRBF du 29 octobre 2001 et de la Convention Professionnelle sur l'Echange d'Images-Chèques ;
- la société B (venant aux droits de la société D, suivant acte de cession du 30 novembre 2006) a refusé le paiement de ce chèque sous le motif « IC inexploitable » (code 55) injustifié car ce document ne présentait aucune irrégularité formelle ;
- il lui a été indiqué que le compte concerné avait été clôturé bien avant l'émission du chèque ;
- le chèque a été payé à Mme MA. et qu'il n'a jamais pu être contrepassé ;
fait valoir que :
- la société B n'a jamais varié dans sa constance à user d'un faux motif pour rejeter à plusieurs reprises le chèque ;
- le chèque ne présentant pas d'irrégularité formelle et étant circulant (valeur supérieure à 5.000 euros) a été remis à la société B, en original (vignette) et non sous forme dématérialisée ;
- la société B ne pouvait pas émettre un avis de rejet sous le motif technique invoqué ; qu'en effet les règles applicables ne prévoient un tel rejet « que pour un motif lié à la structure de l'opération » ;
- la société B a varié dans les causes d'opposition mais qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu que le motif « compte clôturé » (code 62) appartient à la même catégorie que les motifs techniques opposés, s'agissant d'un motif exclusivement bancaire ;
- il ne pouvait y avoir de débit automatique du chèque litigieux sur le compte du bénéficiaire car le rejet invoqué ne procédait pas d'un motif bancaire ; qu'il n'est pas d'usage de débiter le compte dans un tel cas ;
- le chèque a bien été tiré sur un compte détenu par M. BE. dans les livres de la société D ; que le motif de rejet technique avancé étant infondé au regard de la validité formelle du chèque, la concluante ne pouvait pas justifier du rejet à sa cliente ;
- lorsque cette validité n'est pas remise en cause, il n'est pas non plus d'usage de procéder à une présentation du chèque hors système de compensation ;
- la société B cherche à travestir la réalité qui est celle d'émission d'un chèque depuis un compte clos, soit sans provision, ce qui constitue une infraction pénale, qu'elle a ainsi entretenu une confusion gravement préjudiciable aux intérêts de son homologue, si ce n'est couvert une pratique illégale ;
- la société B a commis une faute en ne lui permettant pas d'apprécier la situation réelle, ni d'en tirer les exactes conséquences à l'égard de sa cliente ;
- la faute est caractérisée ;
-la société B n'a jamais exposé le réel motif du rejet du chèque et bloqué le processus réglementaire ; qu'elle n'a jamais pris soin de l'alerter et que c'est après l'avoir contactée téléphoniquement à plusieurs reprises que la société A a été informé de ce que le compte était clos depuis 2006 sans écrit confirmatif ;
-la société A n'a pas fait preuve de désinvolture ou de négligence blâmable ;
-la mauvaise foi de la société B est caractérisée ;
conclut :
- à la responsabilité de la SAM B pour faute et à sa condamnation à lui payer les sommes de :
75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 ;
10.000 euros pour résistance abusive ;
et ce, avec exécution provisoire ;
- au débouté de la demande reconventionnelle.
La SAM B (ci-après société B),
expose que :
- la société A a présenté huit fois de suite un chèque rejeté par la concluante pour le même motif IC55 ;
- en réalité, la société A a été avisé de ce que le chèque était tiré sur un compte déjà clôturé ;
- la demanderesse a tenté de débiter la somme de 75.000 euros par le biais d'opérations de redressement (ODR) ;
fait valoir :
- qu'il résulte de la pièce n° 1 qu'elle produit, qu'il n'y avait pas d'interdiction absolue pour la société A de débiter le compte du bénéficiaire à la réception du rejet au motif « IC inexploitable » ;
- que face à ce refus réitéré huit fois, la société A aurait pu débiter le compte du bénéficiaire dès le premier rejet ;
- que la société A ne démontre pas que le rejet pour un motif technique interdit de procéder à ce débit ;
- que prétendre que ce n'est pas l'usage, équivaut à reconnaître que ce n'est pas interdit ;
- qu'il ne saurait être admis qu'une banque ne prenne aucune mesure pour informer son client du problème et préserver ses intérêts ;
- que la pratique bancaire aurait dû contraindre la société A à ne pas attendre six mois et huit rejets pour envisager de débiter le compte de sa cliente ;
- qu'une banque diligente aurait rejeté le refus de paiement de la société B dès le début, par le biais d'une ODR ;
- que la circulaire d'application indique en page 103, que les rejets de catégorie 1 sont ceux pour lesquels la décision de ne pas payer par l'établissement tiré est « automatisée, rapide et sans besoin d'autres documents » ; que le motif IC55 en fait partie ;
- que cette présentation successive, sans prendre contact avec la concluante, est la preuve d'une passivité blâmable et d'incohérence ; que l'avis de rejet est bien présent dans l'ensemble des avis ; que le fait que le code « IC 55 » n'y soit pas évoqué est inopérant alors qu'elle a reproduit le modèle interbancaire « avis de rejet » ;
- que la concluante avait pris soin de prévenir la société A de ce que le compte concerné était clôturé ;
- que face aux rejets multiples, la société A aurait dû adresser une demande de remboursement hors système de compensation, ce qui lui aurait permis d'avoir une information complète dans un délai raisonnable ;
- que le délai écoulé illustre la désinvolture de la demanderesse ;
- que l'attitude de la société A a contraint la direction juridique de la concluante à consacrer du temps pour répliquer aux courriers, puis à confier à ses conseils le soin de la défendre ;
- que la procédure a été mise en œuvre de façon abusive ou à tout le moins inutile ;
conclut :
- à la responsabilité de la société A et à son débouté ;
- à la condamnation de celui-ci à lui payer deux fois la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et en compensation des sommes que la société B a dû engager dans la présente procédure.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque d'un montant de 75.000 euros au bénéfice de Mme m. MA., tiré sur un compte de la société D , X à Monaco.
Il n'est pas discuté que ce chèque a été déposé par la bénéficiaire à sa banque la société A , laquelle dit avoir crédité son compte.
La copie du chèque produite au dossier ne présente pas d'irrégularité formelle.
Il a fait l'objet de rejets successifs par la société B, venant aux droits de la société D respectivement les :
- 20 juillet 2012,
- 8 et 17 août 2012,
- 6 septembre 2012,
- 26 septembre 2012,
- 12 octobre 2012,
- 27 novembre 2012
pour le même motif, à savoir « présentation irrégulière, IC inexploitable (55) ».
la société A précise que le chèque aurait également été rejeté le 21 août 2012 au motif « 50 ne concerne pas l'établissement », ce qui constituerait un motif de rejet conforme à la nomenclature pour une erreur sur le code banque mais ce document n'est pas produit au dossier.
Il en est de même pour le rejet confirmé le 23 octobre 2012 par la société D Paris, au motif également « 50 ».
La société B fait état d'une autre présentation le 18 décembre 2012 dont il n'est pas plus justifié.
la société A soutient que le chèque litigieux relève du règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001, relatif à la compensation des chèques qui autorise et règlemente la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée, laquelle, en application du paragraphe III de l'article 4 « ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque ».
Cette remise est reconnue alors que la défenderesse écrit en page 12 de ses dernières écritures « que le chèque a ainsi, physiquement, fait à chaque fois l'aller-retour entre les deux établissements bancaires ».
Il résulte du document intitulé « Les règles de l'échange des images chèques » que l'IC inexploitable 55 relève des rejets techniques.
la société A reproche à la société B d'avoir de manière répétée invoqué un motif fallacieux de rejet alors que le compte avait été clôturé, le code étant en ce cas 62.
Il n'est pas discuté par la défenderesse que le compte ouvert par M. BE. était clôturé et ce, bien avant l'émission du chèque.
La défenderesse explique le motif du rejet par le fait que le système avait détecté sur la ligne magnétique indiquant un compte de la société D dont le numéro était inexistant du fait de son absorption par la société B, ce qui est exact de telle sorte qu'il ne peut pas valablement être soutenu qu'elle ne pouvait émettre un tel avis de rejet. Elle n'a pas fait état de la clôture de compte qui relève de la catégorie « rejets bancaires ».
la société A n'a pas utilisé alors d'autre mode de présentation du chèque.
Les règles d'échange précisent bien que « l'établissement tiré peut émettre automatiquement un rejet « IC Inexploitable sur une IC du chèque circulant que pour un motif lié à la structure de l'opération » mais la demanderesse ne s'explique pas sur cette dernière notion.
Le document précité précise, pour les rejets techniques, que ceux-ci « n'ont pas lieu a priori d'être imputés sur les comptes des clients bénéficiaires » mais ne pose donc pas la règle d'une interdiction pour la banque qui présente le chèque d'y procéder .
la société A fait état d'un usage bancaire de ne pas procéder au débit du compte pour un motif de rejet technique mais n'en justifie pas.
Le motif technique rappelé ci-dessus et invoqué par la société B n'était pas infondé.
la société A ne peut pas plus soutenir qu'il ne pouvait pas rejeter le chèque au vu du délai écoulé, en effet au vu du premier rejet opposé par la société B, au demeurant confirmé dans un très laps court de temps, il pouvait parfaitement informer sa cliente du problème rencontré et du risque de non-paiement avant de procéder à sa contre-passation.
la société A ne démontre pas en quoi l'utilisation du code 52 « banque hors échange » (figurant dans les rejets techniques) comme motif de rejet du chèque, lui aurait permis d'agir et de sauvegarder ses droits au contraire du code 55.
La banque demanderesse indique n'avoir été contactée par les équipes de la société B « que début janvier 2013 » mais rien ne lui interdisait de faire cette démarche au vu du refus opposé dès le mois de juillet ou d'août 2012, célérité que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel.
la société A ne caractérise pas à l'encontre de la société B l'existence d'une faute l'ayant empêchée de contre-passer le chèque rejeté par la banque du tiré.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il ne peut dès lors soutenir que la société B ait opposé une résistance abusive à sa demande.
Sur sa demande reconventionnelle :
La société B ne caractérise pas que la procédure engagée par la société A soit abusive, son comportement antérieurement à l'introduction de la demande n'étant pas de nature à justifier la demande de dommages-intérêts présentée.
Le temps consacré par ses services à traiter le dossier relève de l'exercice normal de l'activité de contentieux.
Le droit monégasque ne prévoit pas l'indemnisation des frais engagés par une partie pour se défendre en justice.
Elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société A qui succombe.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAM B n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Société Coopérative A ;
Déboute la Société Coopérative A de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la SAM B de ses demandes de dommages-intérêts ;
Mets les dépens à la charge de la Société Coopérative A, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 MAI 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.