Tribunal de première instance, 28 avril 2016, M. c. GU. c/ La Société B. et La Société C.
Abstract🔗
Accident du travail - Aggravation - Arthrose du genou - Prothèse totale - Majoration du taux d'IPP - Revalorisation de la rente (oui)
Résumé🔗
En 1967, le demandeur, employé comme footballeur professionnel, a été victime d'un accident du travail affectant son genou droit. Bénéficiaire d'une rente annuelle sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 18 %, il sollicite la revalorisation de ce taux après l'arthroplastie totale qu'il a subie en février 2015. L'expert judiciaire a conclu que l'accident litigieux, responsable d'un traumatisme ligamentaire et méniscal du genou droit, a eu comme séquelle une instabilité chronique antérieure qui a provoqué des lésions cartilagineuses répétées aboutissant à une arthrose secondaire, que la majoration des lésions articulaires au fil du temps a nécessité la réalisation d'une arthroplastie totale avec une récupération incomplète de ses capacités fonctionnelles pour les actes de la vie quotidienne. Il a proposé un taux d'IPP de 30 %. L'assureur-loi fait vainement valoir qu'il a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas une analyse comparative des deux genoux alors que le demandeur souffre d'une arthrose bilatérale des deux genoux, donc également du genou gauche non accidenté. En effet, missionné pour se prononcer sur les séquelles de l'accident du travail, il a procédé à l'examen médical complet du genou droit seul affecté par l'accident. En outre, il s'est prononcé clairement sur le lien entre l'arthrose de ce genou ayant conduit à la pose de la prothèse et les lésions ligamentaires consécutives à l'accident du travail, précisant même l'importance de ce lien, à savoir 90 %. Le rapport d'expertise contenant les réponses techniques permettant de statuer sur l'existence d'un lien certain entre la pose de la prothèse totale de genou droit et l'accident du travail, il convient de retenir une majoration du taux d'IPP à hauteur de 30 % et, en conséquence, une revalorisation de la rente.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/000127 (assignation du 6 octobre 2015)
En la cause de :
M. c. GU., né le 10 octobre 1941, retraité, de nationalité française, demeurant sis X1 à Toulon (83) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1. La société anonyme dénommée B., au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est X1 - 92727 Nanterre cedex (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Directeur général et Administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée à Monaco par le Cabinet D., société anonyme monégasque au capital de 600.000 euros, immatriculée au RCI Monaco sous le n° X, dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur loi de l'association E. (E. en abrégé) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2. La Société Anonyme C., dont le siège social est X1 92727 Nanterre Cedex, prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la société anonyme monégasque D., ayant son siège social X2 à Monaco, ladite Société prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur Hervé HUSSON, domicilié en cette qualité audit siège ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 octobre 2015, enregistré (n° 2016 /000127) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B. et au nom de la SA C., en date des 11 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT avocat-défenseur, au nom de c. GU., en date du 9 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 avril 2016 et prorogé au 28 avril 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Employé comme footballeur professionnel par l'association E., c. GU. a été victime le 15 avril 1967, d'un accident de travail affectant son genou droit, sur l'indemnisation duquel il s'est accordé avec l'assureur-loi, en vertu d'une ordonnance du 28 mai 1969, soit le versement d'une rente annuelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.
Faisant suite à une demande adressée par c. GU. tendant à la revalorisation de sa rente après la pose d'une prothèse totale du genou droit, l'assureur-loi a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande de révision par courrier du 20 mai 2015.
Dans son rapport daté du 17 juillet 2015 et déposé le 23 juillet 2015, le Docteur f. L. désigné dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, a conclu, en répondant aux questions posées par le juge chargé des accidents du travail que :
l'examen de c. GU. a confirmé la présence de séquelles fonctionnelles importantes au niveau du genou droit,
l'incapacité totale de travail s'est étendue du 15 avril 1967 au 14 juillet 1967,
la consolidation est intervenue le 15 décembre 1967 avec reprise de l'activité de joueur professionnel le 17 décembre 1967,
la survenue ultérieure de plusieurs accidents d'instabilité en relation avec l'absence de cicatrisation de son ligament croisé antérieur du genou droit, a conduit à sa mise en invalidité avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %,
il a dû se reconvertir et a effectué des études d'infirmier dès 1970, puis a été employé en qualité d'infirmier en psychiatrie à temps plein, jusqu'à sa retraite intervenue le 10 octobre 2001,
la perte de salaire est caractérisée et très importante en lien avec l'accident du travail et que son appréciation devrait être soumise à la commission visée à l'article 23 bis de la loi n° 636,
il s'est agi d'un accident du travail grave et que malgré le traitement chirurgical, c. GU. a conservé une instabilité chronique antérieure qui a provoqué des lésions cartilagineuses répétées aboutissant à une arthrose secondaire,
ces lésions articulaires de son genou droit se sont majorées au fil du temps et ont nécessité la réalisation d'une arthroplastie totale en février 2015, avec cependant récupération incomplète de ses capacités fonctionnelles,
le lien de causalité entre les lésions ligamentaires consécutives au fait générateur initial et l'arthrose secondaire est certain, l'imputabilité étant évaluée à 90 %,
au jour de son expertise, le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 30 %.
Par assignation du 6 octobre 2015 faisant référence à l'ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2015, rendue par le juge chargé des accidents du travail, c. GU. a fait citer la société B., devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'homologation du rapport de cet expert.
Les sociétés B. et C., cette dernière intervenue volontairement à la procédure ès-qualités de réel assureur-loi de l'employeur de c. GU., demandent au Tribunal :
de mettre hors de cause la société B., assignée à tort,
de débouter c. GU. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de désigner un nouvel expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Il est soutenu :
que le rapport du Docteur f. L. est indéniablement entaché d'erreurs et d'omissions puisque cet expert n'a effectué à aucun moment, un examen comparatif des deux genoux de c. GU., alors qu'il ressort des bilans radiologiques effectués par le Docteur J. le 2 septembre 2013 et par le Docteur R. le 2 décembre 2014, que l'usure des cartilages à l'origine de l'arthrose a été constatée tant sur le genou gauche non accidenté, que sur le genou droit accidenté,
que le Docteur L. m. , médecin conseil, a précisé que de toute évidence l'évènement du 15 avril 1967 et la chirurgie pratiquée le 3 février 2015 sont en cause directe d'une arthrose du genou, qui ne justifie pas à elle seule la prothèse totale du genou, après avoir constaté que la radiographie mettait en évidence des lésions identiques à gauche et à droite, excluant ainsi que l'intervention chirurgicale soit prise en charge au titre de l'accident du travail, en ces termes : « L'intervention à type de prothèse totale du genou droit doit être prise en compte au titre de maladie. L'aggravation des phénomènes douloureux permet de porter l'IPP à 20 % »,
que la mission de l'expert f. L. n'a jamais été limitée au genou droit et que cette erreur-omission est d'autant plus grave compte tenu de l'âge de la victime, propice à l'évolution de l'arthrose pour son propre compte,
qu'il ressort de l'additif déposé par le Docteur L. m. que le rapport du Docteur f. L. comporte des contradictions en ce qu'il constate dans son examen clinique « stabilité pas de laxité antépostérieure, petite laxité symétrique dans le plan frontal » tout en concluant « laxité ligamentaire antérieure du genou droit responsable de lésions cartilagineuses répétées aboutissant à une arthrose secondaire »,
que le Docteur f. L. ne justifie pas médicalement l'imputabilité évaluée à 90%,
que l'on peut s'interroger sur la pertinence d'un rapport dans lequel le Docteur f. L. suggère un passage devant la commission spéciale alors que la victime est retraitée depuis 2001 et que la saisine de la commission spéciale n'avait pas été accordée en 1967,
que dans son certificat médical établi le 22 juin 2015, le Docteur G., vraisemblablement en critiquant l'avis du Docteur L. m., affirme à tort que le genou gauche de la victime n'a pas de problème, point sur lequel le Docteur f. L. est resté silencieux.
c. GU., qui prend acte de l'intervention volontaire de la société C. et de la demande de mise hors de cause de la société B., fait valoir à l'appui de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Docteur f. L. :
que cet expert a répondu à tous les chefs de mission,
que le lien de causalité entre les lésions ligamentaires consécutives au fait générateur initial et l'arthrose secondaire est certain, évalué à 90 % par l'expert, ce qui signifie que les 10 % restants sont liés à l'âge,
que le certificat médical du Docteur R.e. du 13 septembre 2013 et le compte-rendu d'examen biologique du 6 octobre 2014 font ressortir que le traitement médical pour les crises douloureuses liées à son genou droit, n'a eu aucun résultat et a conduit à la mise en place d'une prothèse totale, ainsi que l'a souligné le Docteur G.
SUR CE
Sur l'intervention volontaire de la société C. et la mise hors de cause de la société B.
Il convient, en l'absence d'opposition des parties sur ce point, de mettre hors de cause la société B., assignée par erreur et de recevoir l'intervention volontaire de la société C., réel assureur-loi de l'employeur de c. GU. au jour de l'accident du travail du 15 avril 1967.
Sur le fond
La discussion porte uniquement sur la revalorisation du taux d'incapacité permanente partielle rattachable à l'accident du travail du 15 avril 1967, après l'intervention chirurgicale d'arthroplastie totale effectuée le 3 février 2015.
En effet, c. GU. n'a à aucun moment revendiqué la prise en charge en accident du travail, de la pose de la prothèse totale de genou droit et se borne à solliciter l'homologation du rapport d'expertise lequel ne se prononce pas sur la nature de la prise en charge de cette intervention chirurgicale. A cet égard, il est relevé que même si le juge chargé des accidents du travail énonce dans l'exposé des motifs de son ordonnance, que l'accident du travail du 15 avril 1967 a entraîné un taux d'IPP médicale de 18% sur lequel les parties se sont conciliées et qu'il y a une demande de révision de ce taux, la mission confiée dans le dispositif, a été celle de déterminer les conséquences de l'accident du travail initial mais pas de donner un avis sur l'existence d'une aggravation en lien avec l'accident du travail.
Or, il s'agit ici de déterminer si l'état actuel de c. GU. s'est aggravé et si cette aggravation a un lien direct et certain avec l'accident du travail du 15 avril 1967.
L'expert f. L., après avoir répondu aux différents chefs de mission en estimant notamment qu'il convenait de saisir la commission spéciale, a conclu que l'accident du travail du 15 avril 1967 était grave et responsable d'un traumatisme ligamentaire et méniscal du genou droit de c. GU., que cet accident a eu comme séquelle une instabilité chronique antérieure qui a provoqué des lésions cartilagineuses répétées aboutissant à une arthrose secondaire, que la majoration des lésions articulaires au fil du temps a nécessité la réalisation d'une arthroplastie totale en février 2015 avec une récupération incomplète de ses capacités fonctionnelles pour les actes de la vie quotidienne, en proposant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Pour s'opposer à l'avis de l'expert judiciaire, la société C. argue pour l'essentiel que le Docteur f. L. a commis une erreur d'appréciation en n'opérant pas une analyse comparative des deux genoux, alors qu'il ressortirait des bilans radiologiques produits par c. GU. (établis par les Docteurs J. et R.) que c. GU. souffre d'une arthrose bilatérale des deux genoux, c'est-à-dire également du genou gauche pourtant non accidenté. De même, sont allégués des contradictions dans les constatations médicales et un défaut de pertinence sur la saisine de la commission spéciale.
En premier lieu, il est constaté que l'expert f. L. a pris connaissance des radiographies invoquées par l'assureur-loi concernant les deux genoux et a même noté « 4° de varus au genou gauche », étant observé que, contrairement à ce qu'affirme l'assureur-loi, le compte-rendu du Docteur J. ne fait pas référence à une arthrose bilatérale, mais distingue entre une « importante arthrose fémoro-tibiale externe du genou droit responsable d'un valgus de l'axe du membre inférieur » et « un petit pincement fémoro-tibial interne du genou gauche ».
En deuxième lieu, l'expert f. L. missionné par le juge chargé des accidents du travail, pour se prononcer sur les séquelles de l'accident du travail du 15 avril 1967 ayant entraîné un taux d'IPP médicale de 18 % suite à une demande de révision de ce taux formée le 20 mai 2015, a procédé à l'examen médical complet du genou droit de c. GU., seul affecté par l'accident du travail et qui a nécessité la pose d'une prothèse totale de ce genou le 3 février 2015. Il a relevé notamment :
au niveau de la mobilité : un genou droit limité avec une perte d'extension de 20° (flessum passif) et une flexion limitée à 90° (normalement mobilité de 0° à 160°), autres articulations normales,
au niveau de la stabilité : pas de laxité antéro-postérieure, petite laxité symétrique sur le plan frontal,
une force musculaire normale mais une amyotrophie de la cuisse (- 1 cm) et du mollet droits (- 2 cm) ainsi qu'une raideur musculaire du quadriceps droit,
une marche sans boiterie et possible sur la pointe des pieds et sur les talons,
une descente d'escaliers et un accroupissement impossibles.
En troisième lieu, l'expert f. L. s'est prononcé très clairement sur le lien entre l'arthrose du genou droit ayant conduit à la pose de la prothèse totale de genou et les lésions ligamentaires consécutives à l'accident du travail du 15 avril 1967, en précisant l'importance de ce lien à hauteur de 90 %, même si cela ne lui était pas demandé.
À cet égard, il est constaté qu'il n'y a pas de contradiction à conclure que l'instabilité ligamentaire antérieure a provoqué des lésions cartilagineuses répétées aboutissant à une arthrose secondaire, tout en relevant à l'examen, qu'au jour de l'expertise, soit après la pose de la prothèse totale de genou droit, il n'y a pas de laxité antéro-postérieure.
C'est ainsi plutôt le Docteur L. m. qui fait preuve de contradictions, en ce qu'il écarte le lien entre l'intervention chirurgicale de la prothèse totale du genou droit et l'accident du travail, tout en admettant une aggravation des phénomènes douloureux permettant de porter le taux d'IPP de 18 % à 20 %, après avoir écrit « de toute évidence l'évènement du 15 avril 1967 et la chirurgie pratiquée le 3 février 2015 sont en causes directes d'une arthrose du genou qui ne justifie pas à elle seule la prothèse totale du genou », ce qui signifie qu'il y a un lien entre l'arthrose du genou droit et l'accident du travail, puis l'arthrose du genou droit et la pose de la prothèse totale, étant observé que même si ont été relevés dans les examens radiologiques « de façon bilatérale, ostéophytose rotulienne, calcifications des ménisques et de l'ensemble des cartilages d'encroutement articulaire en particulier fémoro-tibiaux » et « à gauche, présence d'un varus avec une déviation angulaire globale de 4° », le genou gauche n'a pas eu à subir le même type d'intervention que le genou droit, seul accidenté.
En dernier lieu, l'expert L. a conclu à une incapacité permanente partielle de 30 % alors que le médecin conseil de l'assureur-loi propose un taux de 20 %, après avoir écarté le lien entre la pose de la prothèse totale de genou droit et l'accident du travail du 15 avril 1967. Or, ce lien est établi de façon motivée par l'expert.
Par comparaison, l'expertise initiale retenait un taux de 18 % avec les séquelles suivantes : une déformation du genou droit en raison d'une calcification des ligaments latéraux internes du genou, une très légère laxité du genou, une limitation de la flexion, l'accroupissement étant possible mais incomplet à droite.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que même si le rapport d'expertise du Docteur f. L. manque de pertinence sur la saisine de la commission spéciale pour une victime à la retraite depuis plusieurs années et ne peut être purement et simplement homologué, il contient les réponses techniques permettant de statuer sur l'existence d'un lien certain entre la pose de la prothèse totale de genou droit et l'accident du travail du 15 avril 1967 et justifiant une majoration du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 30 % et une revalorisation de la rente.
La demande tendant à la désignation d'un nouvel expert sera donc rejetée.
En référence aux éléments de revenus dans l'année précédant l'accident du travail, figurant dans le dossier d'accident du travail, soit 3.219,72 euros, la rente sera portée à la somme de 482,96 euros à compter du 17 juillet 2015, jour des constatations médicales de l'expert.
Sur les dépens
La société C., qui succombe dans sa défense, sera condamnée aux dépens de l'instance, distraits au profit de l'Administration.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l'intervention volontaire de la société C. et met hors de cause la société B. ;
Déboute la société C. de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert ;
Dit que l'aggravation de l'état de c. GU., qui a subi une intervention chirurgicale d'arthroplastie totale du genou droit le 3 février 2015, est en lien avec l'accident du travail du 15 avril 1967 ;
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont c. GU. est atteint, à 30 % ;
Dit que la société C. est tenue de verser à c. GU. une rente annuelle et viagère de 482,96 euros sur la base d'un revenu annuel antérieur brut de 3.219,72 euros et d'un taux d'IPP de 30 %, à compter du 17 juillet 2015 ;
Met les dépens de la présente instance, à la charge de la société C., dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.