Tribunal de première instance, 28 avril 2016, g. DI SA. c/ Madame p. DE., La Société A., La Société B.
Abstract🔗
Procédure civile d'exécution - Nullité de la saisie-attribution (non) - Bien- fondé de la saisie-attribution - Constitution d'un gage antérieur - Indisponibilité des sommes saisies - Procédure civile - Nullité des pièces (non) - Concubinage - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants – Non-respect de ses obligations par le père - Prescription quinquennale - Saisie-attribution - Mainlevée (non)
Résumé🔗
Il n'y a pas lieu de déclarer nulles les saisies-attributions pratiquées à la demande de la mère à l'encontre du père des enfants afin d'obtenir le paiement des arriérés de sa contribution à leur entretien et à leur éducation dès lors qu'elles ont été ordonnées par une décision devenue définitive par l'effet de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable et que le commandement de payer, délivré antérieurement à ces saisies-attributions, vise également cet arrêt. Le fait que l'arrêt de la Cour de Révision, ayant déclaré son pourvoi irrecevable, n'est pas revêtu de la formule exécutoire, pour n'avoir pas été signifié, est donc sans incidence.
Si les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre d'une procédure de divorce, la présente action oppose deux anciens concubins dans un litige d'ordre purement financier, de sorte que le Tribunal rejette la demande d'annulation des pièces communiquées par la mère.
Les pièces communiquées par le père satisfont aux prescriptions de l'art. 324 du Code de procédure civile pour être rédigées manuscritement par chacun de leur auteur et mentionner la qualité d'employé du commerce exploité par le père de l'un des signataires. Le document rédigé par l'un des enfants n'est pas une attestation au sens des dispositions précitées et n'est donc pas soumis aux exigences de ce texte. Le Tribunal rejette en conséquence les demandes de rejet de ces pièces.
La dette du père est prescrite pour les sommes dues plus de cinq ans avant la date de délivrance du commandement de payer.
Des décisions définitives rendues dans cette affaire, il résulte que le père ne s'est acquitté que très partiellement de ses obligations en payant le loyer du logement monégasque de son ex-compagne et en réglant les frais d'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n'a pas versé les pensions alimentaires mises à sa charge. Or, ces dernières sont l'objet des saisies pratiquées à la requête de la mère, créancière de ces pensions. Les saisies-attributions critiquées sont parfaitement fondées et le père ne peut qu'être débouté de ses demandes de mainlevée de ce chef, sans qu'il y ait lieu de déduire quelque somme que ce soit, à l'exception de celle de 3 250 euros, déjà déduite par la mère.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000575 (assignation du 24 avril 2015)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
g. DI SA., né le 23 juin 1956 à SAN SEVERO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décisions du bureau d'Assistance judiciaire n° 117 BAJ 15 des 15 avril 2015 et 12 mai 2015,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
d'une part ;
Contre :
1- Madame p. DE., née le 20 novembre 1971 à FRESNES-SUR-ESCAUT (Nord), de nationalité belge, demeurant X2 à CASTILLON (06500),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 54 BAJ 15 du 15 janvier 2015,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2- La Société Anonyme d'administration dénommée A., immatriculée au registre du commerce de Lille sous le n° X et au registre du commerce monégasque sous le n° X ayant son siège social X1 à LILLE (59000), en sa succursale de Monaco, sise X2, prise en la personne de son Directeur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège;
3- La Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée B., immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le n° X et au registre du commerce monégasque sous le n° X ayant son siège social X3 à MARSEILLE (13006), en sa succursale de Monaco sise X4, pris en la personne de son Directeur de groupe, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSES, prises en leur qualité de tiers-saisi ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 avril 2015, enregistré (n° 2015/000575) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de p. DE., en date des 25 juin 2015, 26 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA A. et de la SOCIETE B., en date du 17 septembre 2015;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de g. DI SA., en date des 14 octobre 2015 et 17 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
De l'union libre entre g. DI SA. et p. DE. sont issus deux enfants, reconnus par leurs deux parents :
- v., né le 13 juillet 1995
- l., née le 2 avril 1997.
Saisi par requête de p. DE. suite à la séparation du couple, le Juge tutélaire a, par ordonnance du 2 juillet 2009 :
- dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement ;
- fixé chez la mère la résidence habituelle des deux enfants ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, une semaine sur deux, du dimanche 18 h au dimanche suivant 18h ;
- donné acte à g. DI SA. de ce qu'il s'engageait à régler les loyers du logement monégasque de p. DE. ainsi que tous les frais scolaires et extra-scolaires des enfants.
Saisi par une nouvelle requête de p. DE. sollicitant la condamnation de g. DI SA. au paiement d'une contribution mensuelle de 1.500 euros à l'entretien et à l'éducation des enfants, le Juge tutélaire l'a, par ordonnance du 26 novembre 2009, déboutée de ses demandes.
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions et condamné g. DI SA. à payer à p. DE. la somme mensuelle de 250 euros par enfant, à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation.
g. DI SA. a formé un pourvoi contre cette décision que la Cour de Révision a déclaré irrecevable par arrêt du 25 février 2010, faute pour le demandeur au pourvoi d'avoir déposé dans le délai légal, la requête contenant ses conclusions et moyens.
Les deux enfants v. et l. DI SA. ont saisi le Juge tutélaire par courrier en sollicitant la fixation chez leur père de leur résidence habituelle.
Par ordonnance avant dire droit en date du 19 février 2010, le Juge tutélaire a :
- désigné un administrateur ad hoc en la personne de Jean BILLON ;
- sursis à statuer sur les demandes formées par les enfants ;
- ordonné leur audition.
Par ordonnance du 30 mars 2010, le Juge tutélaire a :
- instauré une mesure de médiation familiale ;
sursis à nouveau à statuer sur les demandes formées par les enfants.
La médiatrice familiale ayant préconisé la mainlevée de la mesure, le Juge tutélaire a, par ordonnance du 16 novembre 2010 :
- donné mainlevée de la mesure de médiation familiale ;
- déchargé l'administrateur ad hoc de sa mission ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée par les enfants de transfert de leur résidence habituelle chez le père.
Suite à la plainte pénale déposée par p. DE. du chef d'abandon de famille, le Tribunal correctionnel, par jugement du 14 avril 2015 :
- a déclaré g. DI SA. coupable du délit qui lui était reproché ;
- l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;
- a reçu p. DE. en sa constitution de partie civile ;
a condamné g. DI SA. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
g. DI SA. a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel a partiellement réformé le jugement correctionnel du 14 avril 2015 en :
- ramenant la peine à une amende avec sursis d'un montant de 2.000 euros ;
- ramenant à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile.
Par exploit d'huissier du 30 mars 2015, p. DE. a fait délivrer à g. DI SA. un commandement de payer la somme de 26.520,01 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, pour la période de mars 2010 jusqu'à la majorité de chacun d'eux.
Par acte d'huissier du 10 avril 2015, p. DE. a fait pratiquer auprès de la Société B. (B.) une saisie-attribution des comptes détenus par g. DI SA. et la banque a déclaré que ce dernier disposait :
- d'un compte courant débiteur de la somme de 14.484,51 euros ;
- d'un Livret A créditeur de la somme de 1.262,40 euros.
Par acte d'huissier du 13 avril 2015, p. DE. a fait pratiquer auprès de la société A. une saisie-attribution des comptes détenus par g. DI SA. et la banque a déclaré que ce dernier disposait :
d'un compte courant débiteur de la somme de 149.031,28 euros ;
d'un sous-compte créditeur de la somme de 1,74 US dollars ;
d'un sous-compte titres d'un montant de 34.734,91 euros ;
d'un sous-compte épargne d'un montant de 116,52 euros ;
Que par ailleurs g. DI SA. avait consenti en sa faveur :
un gage de monnaie ou d'instruments financiers à hauteur de 17.000 euros ;
un gage de monnaie ou d'instruments financiers à hauteur de la somme de 30.000 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 24 avril 2015, g. DI SA. a fait assigner p. DE., ainsi que la société B. et la société A., aux fins d'obtenir :
- à titre principal, l'annulation des saisie-attributions pratiquées les 10 et 13 avril 2015 ;
- à titre subsidiaire, la mainlevée desdites saisies-attributions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l'appui de sa demande principale, g. DI SA. fait valoir que :
- en application des articles 470 et 478 du Code de procédure civile, un jugement ne peut être mis à exécution que s'il est revêtu de la formule exécutoire, sauf exception légale ou exécution sur minute, et qu'après avoir été signifié à la partie condamnée, et ce à peine de nullité ;
- en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2009 a été signifié le 19 décembre 2009 mais a fait l'objet d'un pourvoi ;
- or l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de Révision n'a pas été signifié et n'est donc pas revêtu de la formule exécutoire ;
- les saisies-attribution litigieuses ayant été pratiquées en exécution de ces deux arrêts, elles sont frappées de nullité.
Subsidiairement, en application de l'article 497 du Code de procédure civile, g. DI SA. conteste le bien-fondé des saisies- attributions, estimant ne pas être redevable des sommes réclamées, aux motifs suivants :
s'agissant tout d'abord de l'arriéré de pension alimentaire réclamé pour le mois de mars 2010, celui-ci est prescrit, le commandement de payer ayant été délivré le 30 mars 2015, soit plus de cinq ans après l'échéance ;
d'un commun accord, les parties ont conjointement fait le choix de ne pas appliquer les dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2009, ayant mis à la charge du père une contribution mensuelle de 500 euros, en ce que :
bien que l'ordonnance rendue le 2 juillet 2009 par le Juge tutélaire ait fixé chez la mère la résidence des enfants, en prévoyant un mode de garde « alterné », les deux enfants ont, de facto, toujours résidé au domicile de leur père à Monaco, la mère n'ayant conservé qu'une adresse « administrative » en Principauté mais résidant en réalité sur le territoire français ;
de même, en dépit des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2009, il a continué de prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à l'éducation des enfants ainsi que, jusqu'en septembre 2014, le loyer de l'appartement monégasque de p. DE. ;
à cet égard, p. DE. ne rapporte pas la moindre preuve au soutien de l'allégation selon laquelle ce studio était en réalité occupé par sa nouvelle compagne ;
dans les faits, p. DE. a quitté volontairement Monaco pour s'établir en France, ne conservant une adresse en Principauté qu'à seule fin d'en percevoir les allocations et d'être dispensée du paiement de l'impôt en France, étant précisé qu'elle est de nationalité belge ;
en s'acquittant du loyer de son logement en Principauté, il a permis à p. DE. de percevoir plus de 40.000 euros d'aides sur cinq ans et de réaliser une économie d'impôts ;
en réglant la totalité des frais d'éducation des enfants, il a largement respecté ses obligations, pour un montant total excédant celui de l'arriéré de contribution qui lui est réclamé ;
c'est ainsi qu'il justifie avoir réglé les sommes suivantes :
5.862,24 euros, soit 651,36 euros par mois, en 2010 ;
12.017,34 euros, soit 1.001,44 euros par mois, en 2011 ;
22.063,04 euros, soit 1.838,58 euros par mois, en 2012 ;
21.739,45 euros, soit 1.811,62 euros par mois, en 2013 ;
12.669 euros, soit 1.055,75 euros par mois, en 2014 ;
soit une somme totale de plus de 62.000 euros sur cinq ans ;
il a par ailleurs réglé la somme totale de 78.000 euros au titre des loyers de l'appartement monégasque de p. DE. ;
dans ces conditions, p. DE. est mal fondée à lui réclamer des arriérés de pensions alimentaires, alors qu'il a réglé pour l'éducation de ses enfants, des sommes largement supérieures à celles mises à sa charge par l'arrêt du 15 décembre 2009 ;
enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il se trouve dans une situation financière précaire, ainsi que cela ressort des déclarations des établissements bancaires tiers saisis, faisant état de comptes débiteurs et de prêts garantis par des gages de monnaie ou d'instruments financiers.
En défense, p. DE. conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite reconventionnellement :
- la condamnation de g. DI SA. au paiement de la somme de 23.270,01 euros, correspondant à l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- la validation de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2015 auprès de la Société B. ;
Elle s'en rapporte à justice sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2015 auprès de la société A..
Sur la demande principale en annulation des saisies-attribution, elle répond que :
- l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'appel a été dûment signifié et a fait l'objet d'un pourvoi ;
- g. DI SA. n'ayant pas procédé au dépôt de la requête contenant les moyens à l'appui de son pourvoi, celui-ci a été déclaré irrecevable ;
- dès lors, l'arrêt du 15 décembre 2009 est devenu définitif, de sorte que la procédure d'exécution est parfaitement valable.
Sur les contestations élevées subsidiairement par le demandeur, elle fait valoir que :
- contrairement à ce qui est soutenu en demande, les enfants ont, de 2009 à 2014-2015, toujours résidé en alternance chez chacun des deux parents, ainsi que cela ressort de leurs propres attestations et de celles de son voisinage ;
- les pièces en demande n° 31, 35 et 36, correspondant à des récapitulatifs de sommes remises en espèces aux enfants par leur père - 13.925 euros en 2012, 19 205 euros en 2013 et 6 235 euros en 2014 - ne prouvent nullement la remise desdites sommes aux enfants et à leur mère ;
- du reste, les enfants attestent ne jamais avoir reçu de sommes en espèces remises par leur père et destinées à leur mère ;
- le demandeur est par ailleurs mal fondé à soutenir avoir réglé les frais de scolarité des enfants alors que ceux-ci ont toujours été scolarisés dans des établissements publics, à l'exception de v. durant la seule année scolaire 2009-2010 ;
- c'est à tort que le demandeur prétend avoir permis à son ex-compagne de bénéficier d'avantages liés à une résidence en Principauté, alors que celle-ci y était « interdite d'accès » et que l'intéressé logeait sa nouvelle compagne dans le logement qu'il prétend qu'elle occupait ;
- en réalité, elle a été contrainte de se reloger sur le territoire français ;
- au demeurant, elle n'avait aucun intérêt à se domicilier « administrativement » à Monaco dans le but prétendu d'en percevoir les allocations et d'être non imposable en France, alors que les allocations qu'elle percevait l'étaient au titre de sa qualité de salariée à Monaco et à raison de la scolarisation de ses enfants en Principauté, de même que sa nationalité française, et pas seulement belge, la rendait, dans tous les cas, imposable en France.
À l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23.270,01 euros, p. DE. soutient que :
contrairement à ce qu'il soutient, g. DI SA. n'est pas en difficulté financière, en ce que :
il exploite un commerce de mercerie à l'enseigne « De fil en aiguille », sis à Monaco, 11 bis rue Grimaldi ;
il est le gérant de la SCI SA., qui est la propriétaire des murs du fonds de commerce ;
il est par ailleurs propriétaire d'une chambre de bonne à Monaco, dans l'immeuble « Château Périgord » et d'une villa à Sospel, donnée à bail ;
- pour sa part, elle a pour seule ressource son salaire, d'un montant mensuel de 1.500 euros, et s'est endettée pour faire face aux frais d'éducation de ses enfants ;
- dans son ordonnance du 2 juillet 2009, le Juge tutélaire a donné acte à g. DI SA. de ce qu'il s'engageait à régler les loyers du logement monégasque de p. DE. ainsi que tous les frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
- dans son arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a constaté le caractère définitif de cette ordonnance et condamné g. DI SA. au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant ;
ces deux décisions, rendues à raison de la disparité de ressources entre les parties, se cumulent de sorte que g. DI SA. doit régler :
les loyers du logement monégasque de p. DE. ;
tous les frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
une pension alimentaire de 500 euros par mois ;
les sommes que, pour fonder sa contestation, g. DI SA. allègue avoir versées l'ont été au titre des loyers et des frais scolaires et extra-scolaires mais tel n'est pas l'objet de ses demandes puisqu'elle poursuit le règlement de la pension alimentaire, telle que fixée par la Cour d'appel, dans son arrêt du 15 décembre 2009 ;
les seuls règlements effectués à ce titre par g. DI SA. s'élèvent à une somme totale de 3.250 euros, qu'elle reconnaît et a déduit du quantum de sa créance telle que décomptée dans le commandement de payer délivré le 30 mars 2015, préalablement aux saisies litigieuses.
En ce qui concerne, les saisies-attributions, p. DE. indique que :
- elle s'en rapporte à justice quant aux moyens soulevés par la société A. ;
- la société B. ayant confirmé que g. DI SA. était titulaire en ses livres d'un Livret A créditeur de la somme de 1.262,40 euros au 10 avril 2015, elle entend que cette somme soit versée entre ses mains.
Chacune des parties demande par ailleurs le rejet de certaines pièces adverses :
g. DI SA. entend voir écarter des débats les pièces adverses n° 1, 2 et 4 s'agissant d'attestations établies par les deux enfants du couple, en invoquant les dispositions de l'article 200-15 du Code civil, qui interdit qu'en matière de divorce, les enfants soient entendus sur les griefs invoqués par les époux et qui sont interprétées largement par la jurisprudence, conformément à la volonté du législateur de tenir les enfants à l'écart du conflit opposant leurs parents.
En réplique sur la demande de rejet de pièces formée par p. DE., il répond que :
- sur la pièce n° 22 (attestation de monsieur et madame BA.) : ces deux attestations sont manuscrites, bien qu'elles aient été établies sur des documents pré-imprimés et le demandeur a communiqué, en cours d'instance, la copie du verso des pièces d'identité comportant la signature des témoins, de sorte que les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile sont respectées ;
- sur la pièce n° 30 (attestation de monsieur LE.) : même observation que précédemment concernant le témoignage manuscrit sur document pré-imprimé ;
- sur la pièce n° 32 (attestation de madame PI.) : même observation que précédemment concernant le témoignage manuscrit sur document pré-imprimé ; par ailleurs, la précision selon laquelle le témoin est l'employée du demandeur est parfaitement suffisante ; enfin, une copie parfaitement lisible de la pièce d'identité du témoin a été transmise en cours d'instance ;
- sur la pièce n° 34 (document dactylographié établi par l'enfant v. DI SA.) : il ne s'agit pas d'une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, les enfants n'ayant pas la faculté de témoigner dans le litige opposant leurs parents, mais d'une attestation sur l'honneur rédigée pour des raisons purement administratives, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité.
p. DE. soulève la nullité et sollicite le rejet subséquent des pièces adverses n° 22, 30, 32 et 34, aux motifs suivants :
les attestations communiquées en pièces n° 22, 30 et 32 ne sont pas intégralement écrites de la main de leur auteur ;
l'attestation communiquée en pièce n° 32 ne précise pas si son auteur a un intérêt quelconque au procès, la mention « employée » n'étant pas significative ;
l'attestation communiquée en pièce n° 34 ne satisfait à aucune des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
En réponse à la demande adverse de rejet des attestations n° 1, 2 et 4, établies par v. et l. DI SA., elle soutient que l'interdiction posée par l'article 200-15 du Code civil est prévue dans le cadre de la procédure en divorce et ne s'applique pas à la présente instance.
En sa qualité de tiers-saisi, la SOCIETE B. s'en rapporte à justice sur les demandes formées par g. DI SA. et p. DE..
Pour sa part, la SA A. conclut à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 13 avril 2015, en tant que de besoin à son inopposabilité et au rejet de la demande reconventionnelle de p. DE. tendant à la validation de ladite saisie.
Elle expose que :
par actes des 30 octobre 2013 et 21 octobre 2014, g. DI SA. a consenti au Crédit du Nord deux gages, à concurrence des sommes respectives de 17.000 euros et de 30.000 euros, soit un total de 47.000 euros ;
ces actes, souscrits antérieurement à la saisie litigieuse, confèrent à la banque une sûreté réelle lui permettant d'être payée par préférence aux autres créanciers ;
or, au 13 avril 2015, date de la saisie, g. DI SA. se trouvait débiteur envers la société A. de la somme de 149.031,28 euros au titre du solde négatif de son compte courant ;
les gages consentis les 30 octobre 2013 et 21 octobre 2014, pour un montant total de 47.000 euros, sont insuffisants à garantir le montant de cette dette, de sorte que la mise en œuvre de la sûreté dont dispose la banque aurait pour effet d'affecter l'intégralité des avoirs figurant au crédit de g. DI SA. au paiement de ces sommes ;
il s'ensuit que la sûreté consentie au Crédit du Nord fait en l'espèce obstacle à la saisie-attribution pratiquée postérieurement à la requête de p. DE. et doit en conséquence être levée ou, à défaut déclarée inopposable à la banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en annulation :
g. DI SA. soutient que les saisies-attributions pratiquées les 10 et 13 avril 2015, sont entachées de nullité, au motif que l'arrêt de la Cour de Révision du 25 février 2010, ayant déclaré son pourvoi irrecevable, n'est pas revêtu de la formule exécutoire, pour n'avoir pas été signifié, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Il résulte toutefois des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile que, sauf exceptions limitativement énumérées, le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Or il est constant qu'en l'espèce, la décision attaquée, soit l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 15 décembre 2009, a bien été signifiée à g. DI SA. et est devenue définitive par l'effet de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.
S'il est exact que le commandement de payer délivré le 30 mars 2015, préalablement aux saisies-attributions litigieuses, de même que les actes de saisie, visent l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de Révision - dont il est constant qu'il n'a pas été signifié - ils visent également l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'appel, lequel est définitif et exécutoire.
C'est donc à tort que g. DI SA. soulève la nullité des actes de saisies-attribution pratiquées les 10 et 13 avril 2015.
Sur les demandes de rejet de pièces :
Sur la demande de rejet des pièces n° 1, 2 et 4 communiquées par p. DE. :
L'article 200-15 alinéa 2 prévoit qu'en matière de divorce, « les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
Ce texte, qui procède d'un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, est certes interprété largement par la jurisprudence, s'agissant des descendants concernés et de la forme de l'audition prohibée.
Il n'a toutefois pas vocation à s'étendre à des instances hors divorce, telle que la présente action, qui oppose deux anciens concubins, dans un litige d'ordre purement financier.
Il ne saurait en conséquence fonder valablement la demande de rejet des pièces n° 1, 2 et 4 communiquées par p. DE..
Sur la demande de nullité des pièces n° 22, 30, 32 et 34 communiquées par g. DI SA. :
L'article 324 du Code de procédure civile dispose que :
« L'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. »
Les trois attestations, portant les n°s 22, 30 et 32, respectivement établies par Maryline BA., Thierry LE. et Anunziata PI., l'ont certes été sur des formulaires pré-imprimés, comportant les rubriques à remplir, mais sont rédigées manuscritement par chacun de leur auteur, de sorte qu'elles satisfont aux exigences du 2° de l'article précité et n'encourent pas la nullité de ce chef.
Dans son attestation (pièce n° 32), Anunziata PI. a pris soin de préciser, à la rubrique, « lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties », sa qualité d'employée du commerce exploité par g. DI SA., satisfaisant en cela aux prescriptions des 3° et 4° de l'article 324 du Code de procédure civile.
Cette mention est en effet suffisante pour permettre au tribunal d'apprécier la valeur probante de l'attestation critiquée, de sorte que celle-ci n'encourt pas la nullité.
Enfin, la pièce n° 34 - document manuscrit attribué à l'enfant v. DI SA. - n'est pas une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux exigences de ce texte et ne saurait être déclarée nulle sur ce fondement.
Il convient en conséquence de débouter p. DE. de ses demandes de nullité de pièces.
Sur le fond :
L'article 497 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que :
« Dans le délai de quinze jours à compter de la dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et tout intéressé peuvent, par assignation devant le juge du fond compétent, élever une contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers saisi. »
Sur le moyen tiré de la prescription pour la période du mois de mars 2010 :
g. DI SA. soutient que l'action en paiement de l'arriéré de pension alimentaire afférent au mois de mars 2010 est irrecevable puisque le commandement de payer qui aurait pu interrompre la prescription quinquennale applicable en l'espèce n'a été délivré que le 30 mars 2015 soit tardivement.
La partie défenderesse ne conclut pas sur ce point.
Le moyen n'étant pas critiqué, il convient de faire droit à la demande et de constater que la dette est prescrite s'agissant des sommes dues plus de cinq ans avant le 30 mars 2015, date de délivrance du commandement de payer.
Sur les sommes versées par g. DI SA. :
Pour considérer n'être pas redevable de l'arriéré de pension alimentaire ayant motivé les saisies-attributions qu'il critique, g. DI SA. expose qu'entre 2009 et 2015, il a réglé des sommes bien supérieures, en participant très largement aux frais d'éducation de ses enfants et en s'acquittant des loyers de l'appartement monégasque de p. DE..
Ce faisant, il procède à une lecture erronée des décisions de justice précédemment rendues.
Il ressort en effet de l'exposé du litige, tel que rappelé ci-dessus, que les parties sont en l'état de deux décisions définitives :
l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le Juge tutélaire a donné acte à g. DI SA. de ce qu'il s'engageait à régler les loyers du logement monégasque de p. DE. ainsi que tous les frais scolaires et extra scolaires des enfants ;
l'arrêt du 15 décembre 2009 par lequel la Cour d'appel a condamné g. DI SA. au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de 250 euros par enfant, soit 500 euros par mois.
Il n'a pas été interjeté appel de la première décision, prise en accord avec les parties, de sorte qu'elle est devenue définitive.
La seconde décision, également devenue définitive par l'arrêt prononçant l'irrecevabilité du pourvoi, a été rendue sur appel d'une autre ordonnance du Juge tutélaire et n'a nullement mis à néant les dispositions de la première.
Au contraire, dans son arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a pris soin de rappeler que l'ordonnance du 2 juillet 2009 était « à ce jour définitive », ce qui implique qu'elle en a nécessairement tenu compte pour mettre à la charge de g. DI SA. une contribution supplémentaire, sous forme de pension alimentaire.
C'est donc que les dispositions issues de ces deux décisions se cumulent et ne sont nullement alternatives les unes des autres.
En s'acquittant du loyer du logement monégasque de son ex-compagne et en réglant les frais d'éducation de ses enfants, g. DI SA. n'a donc que partiellement rempli ses obligations, et ce quel que soit le montant des sommes versées entre 2009 et 2015.
Il est par ailleurs établi qu'il s'est abstenu de régler les pensions alimentaires mises à sa charge or tel est bien l'objet des saisies pratiquées à la requête de p. DE., créancière desdites pensions.
C'est donc à tort qu'il s'estime non redevable de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de v. et l. DI SA..
En conséquence, les saisies-attributions critiquées sont parfaitement fondées et g. DI SA. ne pourra qu'être débouté de ses demandes de mainlevée de ce chef.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de déduire quelque somme que ce soit du montant de l'arriéré qui lui est réclamé, à l'exception de celle de 3.250 euros que p. DE. reconnaît avoir perçue et qu'elle a elle-même déduite du quantum initial de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur le moyen tiré des difficultés financières du débiteur de la pension alimentaire :
Outre qu'il ne justifie pas des difficultés financières qu'il allègue, g. DI SA. ne saurait en tirer argument pour se soustraire à l'exécution d'une décision rendue en 2009 (arrêt du 15 décembre 2009), devenue définitive en 2010, dont il n'a jamais respecté les dispositions et dont il n'a pas sollicité la modification.
En effet, à les supposer caractérisées, les difficultés alléguées auraient pu fonder le dépôt devant le Juge tutélaire d'une requête en réduction ou en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation.
Ce dernier moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur les demandes reconventionnelles :
p. DE. sollicite reconventionnellement la condamnation de g. DI SA. au paiement de la somme de 23.270,01 euros, correspondant à l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.
Cette demande est toutefois sans objet, dans la mesure où cette condamnation résulte d'ores et déjà des dispositions de l'arrêt définitif rendu le 15 décembre 2009 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco.
De même, la demande reconventionnelle aux fins de validation de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2015 auprès de la société B., est sans objet, s'agissant d'une saisie-exécution et non d'une saisie conservatoire, dont la demande principale en nullité et la demande subsidiaire en mainlevée sont par ailleurs rejetées.
Sur la validation des saisies-attribution :
Aux termes de l'article 495 du Code de procédure civile, « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant, à concurrence du montant de sa créance indiqué dans l'exploit, des sommes disponibles dues par le tiers saisi au débiteur saisi. »
En l'espèce, la banque A. verse aux débats les deux actes sous seing privé en dates des 30 octobre 2013 et 21 octobre 2014 par lesquels g. DI SA. lui a consenti deux gages sur les avoirs portés au crédit de ses comptes, à concurrence des sommes respectives de 17.000 euros et de 30.000 euros.
Il est par ailleurs établi qu'au jour de la saisie, soit le 13 avril 2015, g. DI SA. détenait auprès de la société A. :
- un compte courant débiteur de la somme de 149.031,28 euros ;
- un sous-compte créditeur de la somme de 1,74 US dollars ;
- un sous-compte titres d'un montant de 34.734,91 euros ;
- un sous-compte épargne d'un montant de 116,52 euros.
Sans affecter la validité et l'opposabilité de la saisie pratiquée à la requête de p. DE., la sûreté constituée au profit de la banque, antérieurement à ladite saisie, et la situation débitrice des avoirs de g. DI SA. ont, sans contestation possible, pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies-arrêtées le 13 avril 2015.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute g. DI SA. de sa demande de rejet des pièces adverses n° 1, 2 et 4 ;
Déboute p. DE. de sa demande de nullité des pièces adverses n° 22, 30, 32 et 34 ;
Déboute g. DI SA. de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées les 10 et 13 avril 2015 à la requête de p. DE., par actes de maître Claire NOTARI, huissier de justice ;
Déboute g. DI SA. de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la mainlevée desdites saisies-attributions ;
Constate la prescription de la dette pour la période antérieure au 30 mars 2010 ;
Dit qu'il convient de déduire la somme de 3.250 euros du montant dû par g. DI SA. à p. DE., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période du 31 mars 2010 au mois de juillet 2013 s'agissant de v. et au mois de mars 2015 s'agissant de l. ;
Déclare, sans objet, les demandes reconventionnelles de p. DE. tendant à obtenir la condamnation de g. DI SA. au paiement de la somme de 23.270,01 euros et la validation de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2015 auprès de la société B. ;
Déboute la société A. de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2015 ;
Déboute la société A. de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2015 ;
Constate que les sommes saisies-arrêtées le 13 avril 2015 sont indisponibles au sens de l'article 495 du Code de procédure civile ;
Condamne g. DI SA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation en ce qui concerne la SA A. et de la SOCIÉTÉ B. et au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, en ce qui concerne Madame p. DE. qui bénéficie de l'assistance judiciaire ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.