Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. c/ M. l. CO.

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Abstract🔗

Exequatur - Décision d'une juridiction belge - Faillite

Résumé🔗

La réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, doit être admise dès lors que ce pays a adopté une procédure de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères dont les dispositions sont similaires à celles des articles 473 et 75 du Code de procédure civile monégasque.

Il y a lieu de déclarer exécutoire en Principauté la décision du tribunal de commerce de Verviers qui a déclaré ouverte la faillite d'une société dès lors que cette décision est régulière en la forme, émane d'une juridiction compétente, a été valablement signifiée, n'a pas fait l'objet d'un appel ou d'une opposition et que sont également produits des originaux de documents revêtus des apostilles au sens de la convention de la Haye du 5 octobre 1961. L'action en comblement de passif est également connue du droit monégasque et aucun élément ne s'oppose à l'exequatur sur ce point. Si la motivation de la décision s'avère succincte, elle n'est pas pour autant inexistante et ne présente pas de contrariété avec la conception monégasque de l'ordre public international. Le dossier démontre en effet que les juges se sont fondés sur un ensemble d'éléments concrets pour établir la faute du dirigeant poursuivi en lien avec l'insuffisance d'actif de la société.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2015/000216 (assignation du 3 décembre 2014)

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016

En la cause de :

  • La Société Anonyme de droit belge dénommée A., en faillite, inscrite à la Banque F des entreprises sous le n° X, dont le siège est sis 4800 Verviers (Belgique), X, agissant poursuites et diligences de son Curateur désigné par Jugement du Tribunal du Commerce de Verviers du 16 mai 2013, Maître Marc GILSON, Avocat, domicilié X1 à Verviers (4800) Belgique,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • M. l. CO., né le 30 juin 1957, de nationalité irlandaise, Administrateur de société, Président du Conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société A., en faillite, domicilié X1 à Monaco (98000),

DÉFENDEUR DÉFAILLANT,

En présence de :

  • Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000216) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 12 mars 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 avril 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date du 28 janvier 2016 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 25 février 2016 ;

À l'audience publique du 3 mars 2016, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour l. CO., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 16 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Verviers (Belgique) a déclaré ouverte la faillite de la société A. et désigné Maître Marc GILSON comme curateur.

Par jugement rendu le 27 février 2014, le même Tribunal a condamné l. CO., administrateur, Président du Conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société A., à payer la somme de 22.454.390,24 euros à titre provisionnel à Maître Marc GILSON en sa qualité de curateur à la faillite de cette société.

Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2014, la société A. a fait assigner l. CO. aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • - l'exequatur du jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal de Commerce de Verviers (Belgique),

  • - l'allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

La société, agissant poursuites et diligences de son curateur, expose les éléments suivants :

  • - les conditions prescrites aux articles 472 et suivants du Code de procédure civile sont remplies en particulier :

  • le jugement émane d'une juridiction compétente ;

  • il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, l'action en comblement du passif visée étant transposable en droit monégasque ;

  • les pièces justificatives utiles à l'exequatur sont produites ;

  • - l'inertie de l. CO. a contraint la société A. à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Assigné en mairie, l. CO. n'a pas retiré l'acte et n'a pas comparu.

Par jugement de défaut, avant-dire droit au fond, en date du 12 mars 2015, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 avril 2015 à 9 heures aux fins que la société A. présente ses observations :

  • - sur l'existence d'une réciprocité avec la Belgique ;

  • - sur l'obligation de motiver les jugements dans l'ordre public monégasque ;

  • - et sur l'exigence d'une légalisation ou apostille des pièces produites à l'appui de la demande d'exequatur.

La société demanderesse a produit des pièces complémentaires les 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016 et a conclu à cette dernière date en maintenant ses demandes initiales en exequatur et en sollicitant désormais de plus, toujours sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • la condamnation de l. CO. à payer à son curateur ès-qualités, la somme en principal de 22.4534.390,24 euros, outre intérêts depuis l'assignation jusqu'à parfait paiement,

  • la condamnation de l. CO. au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral subis.

Elle rappelle qu'en parallèle de la présente instance en exequatur elle a initié une procédure à Monaco pour voir inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à l. CO. situé en Principauté de Monaco et que suite à une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 ayant fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 780.000 euros, le Tribunal de Première Instance, par jugement de défaut avant dire droit au fond du 12 mars 2015 a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le bienfondé de la demande en exequatur du jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal de Commerce de Verviers.

La société A. estime dans la présente instance que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile sont désormais réunies.

En premier lieu, elle estime que la réciprocité existe en la matière avec la Belgique, les articles 22 et suivants du Code de droit international privé belge contenant des dispositions analogues à celles du Code de procédure civile monégasque.

La demanderesse affirme également verser désormais aux débats l'original de la copie exécutoire du jugement, apostillé et de la même manière l'exploit de signification et le certificat de non opposition et non appel.

S'agissant de l'exigence de motivation, la société demanderesse indique que le jugement du Tribunal de commerce de Verviers n'en est pas totalement dépourvu, les juges ayant rappelé l'objet de la demande et son fondement. En outre, le juge belge a statué par défaut et dès lors, en l'absence de conclusions adverses en réponse aux demandes de la société demanderesse, la motivation d'une décision pouvait logiquement s'avérer plus sommaire. Un raisonnement juridique a bien présidé à la décision, la juridiction belge ayant estimé que les conditions légales d'application de l'article 530 du Code des sociétés belge, relatif à l'action en comblement de passif étaient réunies en l'espèce, soit la faute grave du dirigeant, l'insuffisance d'actif (élément constitutif de la faillite prononcée antérieurement) et la relation causale à la faillite. Elle communique également la citation introductive d'instance devant le Tribunal de Verviers

Par conclusions en date du 25 février 2016, le Procureur Général a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité du jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 27 février 2014.

SUR QUOI :

  • Sur la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile :

Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ;

Attendu que la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé qui prévoit dans sa section 6 sur l'efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, une procédure de reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères, régie par les articles 22 et suivants ;

Que spécifiquement l'article 25 prévoit, les motifs de refus de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire, dans neuf rubriques similaires aux conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (contrariété à l'ordre public, droits de la défense violés, décision obtenue par une personne ne disposant pas librement de ses droits, décision pouvant encore faire l'objet d'une voie de recours, incompatibilité avec une décision rendue en Belgique, compétence exclusive d'une juridiction belge) ; qu'en outre, le paragraphe 2 de ce texte prévoit qu'en aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ;

Attendu en conséquence que la réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise ;

Sur les conditions de l'exequatur du jugement du Tribunal de commerce de Verviers en date du 27 février 2014 :

Attendu que l'article 473 du Code de procédure civile dispose :

« L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.

En ce cas, les juges se borneront à examiner :

  • 1° Si le jugement est régulier en la forme ;

  • 2°S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;

  • 3°Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;

  • 4°Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;

  • 5°S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ».

Que l'article 475 du même code précise :

« Le demandeur à fin d'exécution devra produire :

  • 1°Une expédition authentique du jugement ;

  • 2°L'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ;

  • 3°Un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.

Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'Etat étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.

Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. » ;

Qu'en l'espèce, au regard des quatre premières conditions de l'article 473 et des conditions de l'article 475, le jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 27 février 2014 apparait régulier en la forme, tel que cela ressort de la lecture de la pièce n°8 désormais produite aux débats (communication du 10 décembre 2015), constituant la copie exécutoire du jugement ;

Que la décision émane d'une juridiction compétente, la demanderesse étant domiciliée à Verviers et s'agissant d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif, l'article 631 du Code judiciaire belge consacrant la compétence du Tribunal du lieu de la faillite pour ce type d'action ;

Que l. CO., défaillant, a été pour autant régulièrement cité et à même de se défendre, la citation devant le Tribunal de Verviers ayant été dument transmise au Parquet Général de Monaco aux fins de remise à l'intéressé, lequel, malgré trois relances n'a pas été touché à son domicile et n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées ; que le Tribunal de Verviers a en outre lui-même indiqué que l. CO. avait été valablement cité selon la loi belge ;

Que sont versés aux débats la signification du jugement, en date du 2 avril 2014 et un certificat de non appel ou opposition en date du 3 novembre 2014 ;

Que sont désormais également produits des originaux de documents revêtus des apostilles au sens de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;

Attendu, sur la conformité de la décision à l'ordre public monégasque, qu'il s'agit d'une action en comblement de passif, régie par l'article 530 du Code des sociétés belge, action connue du droit monégasque et qu'aucun élément ne s'oppose à l'exequatur sur ce point ;

Attendu sur l'exigence de motivation, que le jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 27 février 2014 « condamne l. CO. à payer à maître Marc GILSON, en sa qualité de curateur à la faillite de la société A., la somme provisionnelle de vingt-deux millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent nonante euros vingt-quatre centimes (22.454.390,24 euros) ; pour le surplus, place la cause au rôle et réserve les dépens » au regard des motifs suivants :

« Attendu que la partie défenderesse, bien que valablement citée, ne comparait pas, ni personne pour elle ;

Attendu que le demandeur, agissant qualitate qua, postule la condamnation de Monsieur l. CO. au payement d'une somme provisionnelle de 22.454.390,24 euros sur pied de l'article 530 du Code des sociétés ; qu'il ressort des pièces déposées et des explications fournies par la curatelle que cette demande est fondée ; que la faute grave et caractérisée du dirigeant, l'insuffisance d'actif et la relation causale à la faillite sont établies » ;

Attendu que cette motivation est succincte et non circonstanciée, mais qu'elle n'est pas pour autant inexistante et en ce sens n'apparait pas manifestement contraire à l'article 149 de la Constitution belge qui prévoit que tout jugement est motivé ;

Que surtout, au regard des critères de contrôle du juge monégasque de l'exequatur, il convient d'atténuer l'ordre public en tempérant les exigences du droit du for, pour faire produire dans l'ordre juridique national des effets à des droits nés à l'étranger ;

Attendu dès lors que l'exigence fondamentale imposée par le droit processuel, de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, amène à contrôler l'existence d'équivalents à la motivation, destinés à s'assurer que la décision n'est pas résulté de la méconnaissance de ces principes et à constater l'existence d'éléments probants sur lesquels le juge étranger se serait fondé ;

Attendu en l'espèce que le jugement du Tribunal de Verviers fait explicitement référence à la citation en justice (« vu le dossier de la procédure, en particulier la citation du 19 septembre 2013 ainsi que le dossier et la note déposés par la partie demanderesse ») ;

Que cette citation ainsi que l'intégralité des pièces soumises à la juridiction consulaire de Verviers permettent de constater que les juges se sont fondés pour qualifier l'existence d'une faute du dirigeant de la société P en lien avec l'insuffisance d'actif, sur des allégations d'irrégularités en matière de TVA, d'absence de perception par la SA CO. de sommes provenant d'une opération immobilière et qui ont été versées directement à l. CO. personnellement, sur un compte en Principauté de Monaco ainsi que sur une notre produite en cours d'instance par le curateur, affinant le montant du préjudice allégué ;

Attendu en conséquence que la décision ne présente pas de contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société P, représentée par son curateur et de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, le jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal de Commerce de Verviers avec toutes conséquences de droit ;

  • Sur les autres chefs de demande :

Attendu que l'exequatur prononcé ayant pour effet de conférer la qualité de titre exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco au jugement étranger, la demanderesse ne peut valablement solliciter en outre la condamnation de l. CO. au paiement d'une somme égale à celle objet du jugement du Tribunal de Commerce de Verviers ;

Que cette demande, dont le succès ne pourrait qu'aboutir à obtenir indument un double titre pour une même créance, sera donc rejetée ;

Attendu que le prononcé de l'exequatur ayant nécessité une réouverture des débats pour des vérifications essentielles, il ne peut être considéré que l. CO., défaillant, a résisté abusivement, dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ne pourra qu'être rejetée ;

Attendu qu'au regard de l'urgence inhérente aux opérations en lien avec une procédure collective, en application des articles 202 et 218 du Code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que l. CO., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, y compris ceux réservés par le jugement du 12 mars 2015, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement de défaut, après jugement en date du 12 mars 2015,

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal de commerce de Verviers (Belgique) dans l'instance (rôle général n° A/13.0699) ayant opposé Marc GILSON, ès-qualités de curateur de la faillite de la société A. à l. CO. ;

Déboute la société P du surplus de ses prétentions ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne l. CO. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 12 mars 2015, avec distraction au profit de maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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