Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam

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Abstract🔗

Procédure civile - Caution judicatum solvi  - Application (non) - Matière commerciale - Prêt - Remise de fonds  - Preuve du contrat de prêt d'argent (non)

Résumé🔗

Les relations entre les deux sociétés commerciales en litige relèvent du domaine commercial, justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société défenderesse au titre de la caution judicatum solvi.

La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt. Aucun élément de preuve n'étant produit, la demande de remboursement doit être rejetée.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2014/000626 (assignation du 2 juin 2014)

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2016

En la cause de :

  • La SARL A., au capital de 5.000.000 nouvelles livres turques, immatriculée au Registre du commerce d'Antalya (Turquie), X1,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • La Société Anonyme Monégasque B. SAM, au capital de 150.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 00 S 03864, dont le siège est sis à Monaco X2,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2014, enregistré (n° 2014/000626) ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date des 8 octobre 2014, 11 mars 2015, 8 juillet 2015 et 26 novembre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A., en date des 12 février 2015, 16 avril 2015, 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;

À l'audience publique du 4 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 mars 2016 ce délai ayant été prorogé au 14 avril 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 2 juin 2014, la SARL de droit turc A. (la société A.) a assigné devant le tribunal de première instance la SAM B. (la société B.) afin de la voir condamner à lui payer la somme de 243.258,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, capitalisés par trimestre et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et à défaut de paiement de voir constater sa cessation des paiements.

Elle fonde sa demande sur des rapports de collaboration entre les parties aux termes desquels elle aurait prêté diverses sommes à la société B. à laquelle elle aurait en outre consenti des avances de fonds dans le cadre de « charter » (location de bateaux).

Elle expose que :

- Elle a prêté à deux reprises des sommes à la société B. pour un total de 106.000 euros :

  • Le 12 mai 2011par un virement de 72.000 euros sur le compte ouvert au nom de cette société auprès de la banque I., lequel a été crédité de la somme de 71.925 euros après prélèvement des frais par la banque,

  • le 30 juin 2011 par un virement de 34.000 euros toujours sur ce même compte lequel a été crédité de la somme de 33.945 euros après prélèvement des frais par la banque,

  • la société B. n'a jamais contesté les intitulés des opérations effectuées auprès de sa banque lesquels apparaissent clairement sur ses relevés de compte. À défaut de contestation, les relevés bancaires emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées et démontrent l'existence de prêts,

  • l'absence de formalisme répond à des exigences particulières, adaptées aux relations commerciales entretenues entre deux professionnels,

  • elle a pris en charge les salaires et frais de f. RO., « director of operations » au sein de la société B.,

  • elle a embauché ce dernier le 2 mai 2011, qu'elle a par la suite détaché auprès de la société B. pour être en charge du développement de la division de gestion des yachts. Il a ainsi travaillé au siège de cette société,

  • l'accord des parties prévoyait la prise en charge de ses salaires et des frais par la société A. qui devait ensuite être remboursée par la société B.,

  • elle a réglé à ce titre la somme totale de 108.431,98 euros,

  • la société B. ne produit pas les documents sollicités, à savoir l'attestation d'embauche et le certificat de travail de f. RO., violant ainsi le principe de participation à l'œuvre de justice,

- Elle a procédé à des avances de fonds :

  • dans le cadre de la promotion publicitaire de la société B.. Entre le 13 juillet et le 28 septembre 2011, elle a payé à ce titre un total de 14.717,86 euros,

  • dans le cadre de « charter » (location de bateaux). Entre le 10 août et le 6 décembre 2011, elle réglé à ce titre la somme totale de 5.026,36 euros. La société B. lui faisait prendre en charge les frais de transport jusqu'au yacht « Lady in blue »,

  • concernant l'habillement de l'équipage du yacht « Lady in blue » pour un total de 2.392,15 euros,

  • - elle a engagé divers frais pour le compte de la société B. entre le mois d'août et le mois de novembre 2011 pour un total de 3.699,39 euros,

  • - elle a adressé à la société B. le 16 octobre 2012 une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues,

  • - celle-ci lui a répondu le 18 octobre 2012 en lui demandant de transmettre les pièces justificatives de la créance alors qu'elles étaient jointes à la mise en demeure,

  • - la caution judicatum solvi prévue aux articles 259 et suivants du Code de procédure civil n'est pas applicable en l'espèce, l'article 260 du même code prévoyant qu'elle ne pourra pas être exigée en matière commerciale,

  • - a défaut de pouvoir payer les sommes dues, la société B. devra être déclarée en état de cessation des paiements, avec la désignation d'un syndic et d'un juge commissaire,

  • - l'existence d'un conflit entre les associés de la société B. et une partie de ceux de la société requérante est étranger au présent litige,

  • - il s'agit d'obtenir le remboursement de nombreuses factures établies par des sociétés tierces pour des biens et des services destinés à la société B. et qui ont été mis à sa charge dans le cadre des rapports de collaboration entre les parties.

Dans le dernier état de ses écritures, la société A. sollicite la condamnation de la société B. à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

  • - 240.267,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par trimestres :

    • sur la somme de 200.634,57 euros à compter de la date de la première mise en demeure du 16 octobre 2012,

    • sur la somme de 39.633,17 euros à compter du jugement à intervenir,

  • - 10.000 euros de dommages et intérêts pour son attitude procédurale génératrice d'un préjudice,

Elle demande encore qu'il soit enjoint à la société B. de produire l'attestation d'embauche de f. RO. et son certificat de travail.

Après avoir préalablement invoqué l'exception de caution judicatum solvi et réclamé à ce titre le paiement par la société A. de la somme de 25.000 euros, la société B. s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient que :

  • - il n'a existé aucune relation commerciale entre les deux sociétés, ce qui établit le bienfondé de l'exception de caution judicatum solvi prévue par les dispositions de l'article 259 du code civil,

  • - la justification de la remise d'une somme n'est pas constitutive de la qualité de débiteur de la partie qui la reçoit à l'égard de celle qui la remet,

  • - parmi les documents produits par la société A., seuls trois d'entre eux lui sont opposables : la lettre du 18 octobre 2012 en réponse à la mise en demeure qu'elle a reçue et les deux relevés de banque qui établissent que la société A. a porté au crédit de son compte bancaire la somme de 71.925 euros le 13 mai 2011 et celle de 33.945 euros le 4 juillet 2011,

  • - aucun de ces documents ne permet de qualifier la nature des relations ayant existé entre les parties et encore moins d'établir la qualité de débitrice ou de créancière de l'une à l'égard de l'autre,

  • - aucun document n'établit la mise à disposition de f. RO.,

  • - elle réfute les difficultés de trésorerie qui lui sont imputées par la demanderesse,

  • - elle conteste également avoir sollicité des prêts auprès de la société A.,

  • - la mention figurant sur les relevés de compte émane de la banque du donneur d'ordre et comporte la désignation que ce dernier souhaite donner au transfert de fonds auquel il a procédé,

  • - elle ne nie pas avoir reçu le montant des virements concernés mais réfute l'existence de prêts dont la société A. ne précise pas le contexte dans lequel ils seraient intervenus,

  • - concernant le remboursement des sommes versées à l'agence H. dans le cadre de la promotion publicitaire de la société B., elle n'a commandé aucune des prestations requises et n'a jamais donné son accord à leur exécution,

  • - les associés de la société B. avaient conclu avec g. RO. (associé de la société A.), ga. TI. épouse BA., ri. ABI CH. et la société de droit américain J. un protocole de cession de 60 % de leurs actions, qui a été annulé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 3 février 2015,

  • - ils ne peuvent lui en faire supporter la charge alors qu'ils sont les donneurs d'ordre, que les prestataires de service ont facturé la société A. et que c'est cette dernière qui a payé les factures concernées,

  • - l'inscription à l'ordre du jour de ses assemblées de la poursuite de son activité malgré la perte des ¾ du capital social ne suffit pas à démontrer l'existence d'un état de cessation des paiements,

  • - les demandes financières présentées dans la présente instance ont déjà été soumises à l'appréciation des juridictions monégasques par la voie de demandes reconventionnelles, dans le différend ayant opposé cédants et cessionnaires ; ces derniers ont été déboutés de leurs prétentions.

  • - les cessionnaires sont ainsi intervenus dans la gestion de la société B. et ont pris des décisions en sollicitant des prestations sous leur seule responsabilité et à leurs frais,

MOTIFS :

  • Sur l'exception de caution judicatum solvi :

Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, « l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné. »

Aux termes de l'article 260 du Code de procédure civile,

« la caution ne pourra être exigée :

- en matière commerciale ;

- lorsque l'étranger sera domicilié dans la Principauté, conformément à l'article 13 ou à l'article 79 du Code civil ;

- lorsqu'il y possédera des immeubles d'une valeur reconnue suffisante ;

- lorsqu'il appartiendra à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques. »

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'exception de caution judicatum solvi a été invoquée par la société défenderesse dans ses premières écritures déposées le 8 octobre 2014 préalablement à toute autre exception.

Pour s'opposer à la demande présentée par la société B., la demanderesse invoque les dispositions de l'article 260 reproduits ci-dessus et notamment les relations commerciales existant entre les parties.

Pour déterminer si les parties se trouvent dans une relation « d'affaires » permettant de retenir la notion de matière commerciale telle que prévue supra, il faut tout d'abord que l'on soit en présence d'actes de commerce.

L'article 2 du Code de commerce énumère les actes susceptibles de recevoir cette qualification.

Il en est ainsi de « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ».

De plus, l'article 26 du même code dispose :

« La loi reconnaît quatre espèces de sociétés commerciales :

  • la société en nom collectif,

  • la société en commandite,

  • la société à responsabilité limitée,

  • la société anonyme. »

Les parties au présent litige étant toutes deux des sociétés commerciales, leurs relations relèvent nécessairement de la manière commerciale.

En effet, et sans préjudicier au fond, il est constant que la société A. a procédé à deux virements de sommes pour un total de 106.000 euros sur le compte bancaire de la société B., lesquels, quelle que soit leur cause, démontrent l'existence de relations entre les deux sociétés puisque la bénéficiaire des virements ne les a pas refusés.

Les relations entre ces deux sociétés commerciales relèvent dès lors du domaine commercial justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société B. au titre de la caution judicatum solvi.

  • Sur le fond :

L'article 74 du Code commerce dispose :

« Les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :

  • Par des actes publics ;

  • Par actes sous signature privée ;

  • Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;

  • Par une facture acceptée ;

  • Par la correspondance ;

  • Par les livres des parties ;

  • Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. »

  • Sur la réalité des prêts :

Il n'est pas contestable que la société B. a reçu de la société A. deux virements respectivement en date du 12 mai 2011 à hauteur de la somme de 72.000 euros (71.925 euros après prélèvement des frais par la banque) et du 30 juin 2011 à hauteur de la somme de 34.000 euros (33.945 euros après prélèvement des frais par la banque).

En l'absence de dispositions particulières prévue dans le code de commerce, le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1188 et suivants du Code civil imposant pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1 140 euros la production d'un écrit, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit.

La preuve de la remise de fonds, laquelle est en toute hypothèse libre, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt.

De l'aveu même de la demanderesse, les seuls éléments soumis au Tribunal à titre de preuve consistent dans les relevés du compte bancaire de la société B. sur lesquels figurent les sommes réclamées.

Dès lors qu'en dépit des dispositions de l'article 1188 du Code civil aucun acte authentique ou sous seing privé ne constate le prêt allégué, qu'il n'est pas davantage produit aux débats un quelconque élément de preuve démontrant un engagement unilatéral émanant du prétendu emprunteur et que les documents dont il est fait état, à défaut d'être sans conteste, rédigé ou signé par celui-ci ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, la preuve du prêt litigieux n'est pas suffisamment rapportée.

En conséquence la créance alléguée n'est pas établie.

Il y a donc lieu de débouter la société A. de sa demande à ce titre.

Sur le surplus des sommes réclamées par la société A.

Ainsi qu'il a été relevé supra, il appartient à la société A. de démontrer sa qualité de créancière à l'encontre de la société B. en prouvant l'obligation dont elle réclame l'exécution et ce par tous moyens, la preuve étant libre en matière commerciale.

Pour ce faire, elle produit les pièces 9.2 à 9.42 qu'il convient d'examiner :

  • - Pièces 9.2, 9.3, 9.15, 9.29, 9.31, 9.40 à 9.42 :

Ces documents ne sont pas traduits à l'exception de la mention « frais de gestion du yacht pour B. », outre la somme et le mois correspondant.

  • - Pièces 9.5, 9.13, 9.14, 9.23, 9.27, 9.28 :

Il s'agit de factures de l'agence D. au nom de la société A. pour la société B..

  • - Pièces 9.6, 9.30, 9.38, 9.39 : non traduites.

  • - Pièces 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.26, 9.33, 9.34, 9.35, 9.37 :

Il s'agit de factures émises par la société K. au nom de la société B..

  • - Pièce 9.11 :

Il s'agit d'un courriel visant un paiement pour le compte de la société C. écrit par madame ABI CH..

  • - Pièce 9.12 : facture au nom de la société B..

  • - Pièce 9.36 : facture au nom de la société A..

  • - Pièce 9.21 : facture de l'hôtel G. au nom de la société B..

  • - Pièce 9.22 : facture de la société E. au nom de F..

  • - Pièces 9.24 et 9.25 :

Ces deux documents identiques détaillent les mêmes sommes avec les mêmes dates.

La société A. ne produit ainsi aucun contrat de quelque nature que ce soit conclu avec la société B. justifiant les paiements invoqués ni aucune convention écrite générale tendant à réglementer leurs relations.

Bien plus, elle ne justifie en aucune manière avoir procédé audits paiements.

La production de factures sans bon de commande ni bon de livraison et encore moins de contrat ne constitue pas la preuve de l'obligation incombant à leurs destinataires.

Dans ces circonstances, la preuve de l'obligation à paiement de la société B. à l'égard de la société A. n'est pas rapportée, la société A. sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

  • Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société B.

L'action en justice représente l'exercice d'un droit qui ne peut dégénérer en abus, sauf la démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol.

La société B. sera dès lors déboutée de ce chef de demande.

  • Sur les dépens :

Succombant dans ses prétentions, la société A. sera condamnée aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SAM B. de sa demande au titre de la caution judicatum solvi ;

Déboute la SARL de droit turc A. de l'intégralité de ses prétentions ;

Déboute la SAM B. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne la SARL de droit turc A. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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