Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Responsabilité de l'État - Appréciation de la faute - Délivrance d'une information inexacte par ses services à des commerçants - Erreur de droit - Prétendue illégalité de l'exercice d'une société - Absence de nécessité d'une autorisation administrative pour une société étrangère exerçant des activités à Monaco - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991- Principe de la liberté du commerce

Résumé🔗

Il doit être tenu compte, pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce que des nécessités du service concerné. En matière administrative le régime de la responsabilité de l'État ne peut s'apprécier comme celle d'un simple particulier. L'appréciation de la faute commise par l'administration requiert notamment la constatation de faits que n'auraient pas commandés les nécessités du service public ou les circonstances particulières de l'intervention de l'État.

La croyance en la nécessaire obtention d'une autorisation administrative dont la société de droit français devait bénéficier pour exercer valablement à Monaco a contribué à ce que les commerçants découvrent une prétendue illégalité de l'action de la société BVC.

L'État de Monaco a délivré à des commerçants une information inexacte et juridiquement fausse puisque la société BVC n'avait nullement besoin d'une autorisation administrative pour déployer ses activités à Monaco.

L'État de Monaco, à travers l'action de ses services, a donc commis une erreur de droit, une faute dont il doit assumer les conséquences au titre de la responsabilité en découlant.

Au cas particulier, aucune sujétion de service public ne permet d'affirmer qu'une faute plus qualifiée de l'État serait nécessaire pour engager sa responsabilité puisque, bien au contraire, dans le domaine du contrôle et de la régulation des activités économiques, les acteurs, même étrangers, peuvent légitimement attendre de l'autorité compétente une lecture conforme aux textes quand il s'agit de restreindre ou d'encadrer la liberté du commerce.

Dans les circonstances de l'espèce, soit près de vingt ans après la promulgation de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et en l'état d'une intense activité économique sur le territoire national, l'État de Monaco pouvait d'autant moins commettre cette erreur de droit que, d'une part, diverses dispositions spéciales encadrent, uniquement, certaines professions réglementées et laissent au contraire s'appliquer un principe de liberté dans les autres domaines du commerce et d'autre part, que de multiples entreprises étrangères, frontalières notamment, viennent quotidiennement exercer leurs prestations en Principauté de Monaco. Il ne peut donc être argué que l'état du droit demeurait flou avant les décisions du Tribunal Suprême du 3 décembre 2012.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

N° 2014/000250 (assignation du 21 novembre 2013)

JUGEMENT DU 10 MARS 2016

En la cause de :

M. m. CA., né le 27 mai 1950 à Agen, de nationalité française, demeurant « Y », X à La Colle-Sur-Loup (06480) ;

La Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC, dont le siège social est sis 10 chemin de la Ferrière, Résidence « Le Marie-Jeanne », à Cagnes-Sur-Mer (06800), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile par M. le Ministre d'Etat, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, conformément à l'article 153 du Code de Procédure Civile à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;

DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000250) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 12 février 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 mars 2015 ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 25 juin 2015 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 24 mars 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO, en date du 22 septembre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CA. et de la SARL BVC, en date du 5 novembre 2015 ;

À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2016 et prorogé au 10 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL (ci-après SARL BVC) dont le gérant est m. CA. exerce une activité de vérification et de conseil dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire.

Le 10 juin 2011, m. CA. et la SARL BVC ont déposé une demande de création en Principauté d'une SARL de droit monégasque BVC EXPERTISE MONACO.

Le 12 septembre 2011, le Ministre d'État a rejeté la demande pour défaut de garanties de moralité professionnelle. Il était indiqué notamment que l'Administration aurait eu à connaître de démarches que m. CA. aurait entreprises auprès de commerçants de Monaco, en faisant état d'un agrément délivré par la DASS et ce hors de toute autorisation administrative.

Le 26 janvier 2012, le recours gracieux introduit le 28 septembre 2011 contre cette décision a été rejeté. Il était indiqué notamment que la société BVC aurait proposé ses services en Principauté de Monaco depuis plus de onze années, alors même que l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 soumettrait l'exercice d'une activité professionnelle par une personne étrangère à une autorisation administrative préalable.

Par décision du 3 décembre 2012, le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire les constats et les plaintes dont il s'était prévalu pour établir les agissements imputés à m. CA. dans la décision du 12 septembre 2011. Par la même décision, le Tribunal Suprême annulait la décision du Ministre d'État du 26 janvier 2012 pour erreur de droit, aux motifs que les activités de la société de droit français BVC, même exercées fréquemment à Monaco, n'entraient pas dans le champ de l'article 5 de la loi n°1.144 du 26 juillet 1991, dès lors, notamment, que ladite société n'y avait ni siège ni locaux. De plus aucune violation de la loi du 17 juillet 1957, s'agissant de l'absence de permis de travail, n'était caractérisée puisque les préposés de la société française BVC intervenant à Monaco ne sauraient être considérés comme désireux d'occuper un emploi privé à Monaco au sens de cette loi. En conséquence la société française BVC n'ayant pas exercé son activité de manière illicite sur le territoire de la Principauté de Monaco, elle ne pouvait, tout comme son dirigeant m. CA., se voir reprocher un manque de garantie de moralité professionnelle, pour justifier un refus de création d'une SARL de droit monégasque.

Par décision du 29 mai 2013, le Tribunal Suprême annulait la décision du Ministre d'État du 12 septembre 2011, prise sur la base d'éléments de fait dont l'exactitude matérielle n'était pas établie, les trois pièces fournies par l'État de Monaco, toutes postérieures à la décision attaquée, ne démontrant pas la consistance et la nature des agissements reprochés à m. CA..

La création de la SARL BVC MONACO était finalement autorisée le 14 novembre 2013.

Par acte du 21 novembre 2013, m. CA. et la SARL de droit français BVC ont fait assigner l'ÉTAT DE MONACO devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation :

  • au paiement, au bénéfice de la SARL BVC, de la somme de 179.062 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

  • au paiement, au bénéfice de M. m. CA. et de la SARL BVC de la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

  • en complément de celui-ci, la publication des décisions rendues par le Tribunal Suprême le 3 décembre 2012 et le 29 mai 2013 dans Monaco-Matin, Monaco Hebdo et l'Observateur de Monaco à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée et exécutoire, à peine d'astreinte non comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard,

  • l'octroi à m. CA. et à la SARL BVC de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les demandeurs soutenaient que :

  • les actes illicites reprochés à m. CA. et à la SARL BVC n'existaient pas et la mauvaise moralité reprochée au premier relevait de l'accusation calomnieuse ;

  • cela n'avait pas empêché la DASS de prétendre le contraire pendant des mois auprès des commerçants pour discréditer M. m. CA. et la SARL BVC et faire perdre à cette dernière ses clients monégasques ;

  • le préjudice matériel de la SARL BVC était égal à la rémunération qu'elle devait retirer de tous les contrats résiliés brutalement de façon anticipée.

Par conclusions en date des 27 février 2014, 9 juillet 2014 et 27 novembre 2014, l'ÉTAT DE MONACO a soulevé la nullité de l'assignation et subsidiairement l'incompétence du Tribunal de Première Instance au profit du Tribunal Suprême et encore plus subsidiairement a sollicité le rejet au fond des prétentions de m. CA. et de la SARL BVC.

m. CA. et la SARL BVC ont déposé des écritures les 5 juin et 8 octobre 2014, maintenant leurs prétentions initiales.

Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'ÉTAT DE MONACO, ordonné la réouverture des débats aux fins que M. le Procureur Général conclue sur l'exception d'incompétence soulevée par l'ÉTAT DE MONACO et réservé les dépens en fin de cause.

Le 24 mars 2015, le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'ÉTAT DE MONACO et à son rejet en considérant que le litige relève de la compétence du Tribunal de première instance au sens de l'article 21-2° du Code de procédure civile, l'action engagée ne trouvant pas son fondement dans l'annulation des décisions déjà soumises à l'appréciation du Tribunal Suprême.

À l'audience du 9 avril 2015, l'affaire a été fixée à plaider uniquement sur l'exception d'incompétence.

Par jugement en date du 28 mai 2015, le Tribunal déclarait l'État de Monaco recevable en son exception d'incompétence mais l'en déboutait et renvoyait l'affaire pour conclusions au fond.

Le Tribunal a notamment considéré qu'il ressortait de l'assignation et des conclusions des demandeurs que l'indemnisation qu'ils réclamaient à l'ÉTAT DE MONACO ne trouvait pas son fondement dans le refus de création d'une SARL de droit monégasque. Ils ne prétendaient en effet nullement que ce refus de création leur aurait causé un préjudice commercial et/ou moral, préjudice qui serait donc la conséquence de la décision administrative annulée pour excès de pouvoir et ressortirait alors de la compétence du Tribunal Suprême. Les demandeurs se plaindraient en réalité de faits de dénigrement et d'actes qu'ils considéraient comme malveillants commis par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale auprès de leurs clients et qui ont conduit ceux-ci à résilier les contrats les liant à la société BVC après avoir été informés de ce que cette société ne pouvait travailler en Principauté de Monaco. Ils chiffraient leur préjudice, non sur de possibles contrats qui auraient pu être conclus si la société monégasque avait pu être créée, mais sur la perte engendrée par la rupture anticipée des contrats dont était titulaire à Monaco la société française BVC et sur le préjudice moral qui serait résulté des agissements de ce service administratif.

Par conclusions dites récapitulatives en date du 22 septembre 2015, l'État de Monaco maintenait ses demandes de débouté des prétentions de m. CA. et de la société BVC.

Dans le domaine des faits, l'État de Monaco rappelait qu'en l'état des enjeux majeurs de santé publique liés à la prévention de la dangerosité des aliments, une importante réforme du cadre juridique des activités de production, transformation et distribution des produits alimentaires avait été matérialisée par une loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 et diverses dispositions réglementaires ayant pour effet notamment la nécessité de l'obtention d'un agrément conditionnant l'exercice de l'activité.

La société française BVC, qui intervenait déjà depuis près de onze années auprès de restaurateurs de Monaco aurait vu dans ce changement de réglementation l'occasion d'accroître sa clientèle et aurait entrepris un démarchage actif de l'ensemble des professionnels concernés.

L'État de Monaco maintenait que dans le courant de l'année 2010, l'Administration avait commencé à recevoir des plaintes orales de professionnels du secteur alimentaire dénonçant le fait que la société BVC se serait prévalu d'un partenariat avec la DASS et que son intervention était nécessaire à l'obtention de l'agrément par ces commerçants.

En droit, l'État de Monaco invoquait en premier lieu l'inapplicabilité du fondement juridique invoqué par les demandeurs. Ceux-ci auraient agi au visa des dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil. Or, le régime juridique afférent serait radicalement inapplicable, la responsabilité de l'État, telle que devant être appréciée par le Tribunal de Première Instance en application des dispositions de l'article 21-2° du Code de procédure civile, ne pouvant trouver sa source que dans les principes du droit public.

De plus et surtout, aucun agissement fautif ne serait caractérisé à l'encontre des agents de la DASS. L'État de Monaco indiquait que les actes que les demandeurs qualifiaient de malveillants auraient consisté, pour ses agents, à avoir exposé à certains commerçants l'analyse de l'État quant à l'irrégularité de l'exercice de la société française BVC à Monaco, au cours de l'année 2011, soit antérieurement aux décisions du Tribunal Suprême. Autrement dit, les agents de l'administration auraient fait état d'une interprétation de la loi n°1.144 du 26 juillet 1991, qui n'allait être jugée illégale par le Tribunal Suprême que postérieurement.

Enfin, la mise en cause par les demandeurs du comportement de Déborah OU., agent de la DASS, pour des faits supposés postérieurs à l'assignation, ne pourrait par définition pas constituer le fondement des demandes.

À titre subsidiaire, l'État de Monaco présentait une argumentation relative au lien de causalité entre les faits imputés, contestés, et le préjudice invoqué par les demandeurs. Les demandeurs prétendaient que le comportement de l'Administration leur aurait causé un préjudice matériel égal à la rémunération que la SARL BVC aurait pu retirer de neuf contrats résiliés brutalement et de façon anticipée. L'État de Monaco estimait que la perte de rémunération invoquée lui serait en premier lieu totalement étrangère puisqu'elle résidait directement et exclusivement dans les décisions de résiliation des contrats prises par les commerçants cocontractants de la SARL BVC. L'État n'aurait à aucun moment interdit l'activité de l'entreprise, ou réalisé un quelconque acte d'autorité faisant obstacle à son exercice professionnel.

Les demandeurs auraient dû agir contre les neuf commerçants cocontractants pour contester la validité des résiliations.

S'agissant enfin du préjudice allégué, celui-ci ne pourrait être égal au chiffre d'affaires projeté (base de calcul prise par les demandeurs) mais uniquement au bénéfice escompté. Il s'agirait donc en l'espèce de la marge dont la société française BVC aurait été privée. Or, les demandeurs n'exposaient nullement quel aurait été le bénéfice attendu si les contrats résiliés avaient été poursuivis. Pour les seuls besoins du raisonnement, l'État de Monaco indiquait qu'à défaut d'éléments comptables versés aux débats, il avait été procédé à un calcul sur la base des informations disponibles auprès du site internet français infogreffe. De la sorte, la société BVC aurait dégagé en 2012 une marge de 19,46%, si bien que si une indemnisation devait être allouée aux demandeurs, le calcul de celle-ci devrait être réalisé en appliquant ce taux.

Par conclusions dites de synthèse en date du 6 novembre 2015, les demandeurs maintenaient leurs prétentions initiales.

S'agissant du fondement juridique de leurs demandes, ils indiquaient avoir invoqué une responsabilité quasi-délictuelle mais soutenaient également, au regard de décisions de la Cour d'appel qu'il pourrait être fait application de règles de responsabilité administrative, non écrites et de création prétorienne.

Les demandeurs reprochaient à l'État de Monaco, à travers l'action des agents de la DASS, ses agissements auprès de commerçants cocontractants de la société française BVC, qui ont conduit ses derniers à croire que cette société exerçait illégalement à Monaco et à résilier les contrats dont s'agit. La preuve de telles actions ressortirait de la lecture de la procédure même menée devant le Tribunal Suprême, ainsi que du contenu des lettres de résiliation. En outre, même après les décisions du Tribunal Suprême, les services de la DASS auraient continué à dénigrer l'activité commerciale que m. CA. poursuivait désormais par le biais de la société de droit monégasque.

Le lien de causalité entre ces agissements et le préjudice subi serait parfaitement caractérisé. S'agissant du montant de ce dernier, les demandeurs rappelaient que le principe de réparation intégrale devrait prévaloir, l'entier préjudice devant être indemnisé, y compris le manque à gagner. Le débat entretenu par l'État de Monaco sur le taux de marge serait hors-sujet.

SUR QUOI

I/ Sur le fondement de l'action de m. CA. et de la société BVC et les fautes de l'État de Monaco

Attendu que les demandes de m. CA. et de la société de droit français BVC trouvent leur origine et leur fondement dans de prétendues fautes de l'État au travers des agissements de ses services qui auraient dénigré l'image de cette dernière société auprès de commerçants cocontractants basés en Principauté de Monaco, en faisant valoir notamment que la société BVC proposait ses services à Monaco sans autorisation ;

Que si les demandeurs n'ont cité aucun texte comme fondement de leur action dans leur exploit d'assignation, ils ont par la suite invoqué les dispositions de l'article 1229 du Code civil, puis des règles prétoriennes de responsabilité administrative ;

Attendu dès lors que le moyen de défense de l'État de Monaco tendant au rejet de la demande fondée à tort sur l'article 1229 du Code civil, effectivement inapplicable en l'espèce, ne peut prospérer dès lors que les demandeurs évoquent, même en cours d'instance, l'application de règles spécifiques ; Qu'en effet, il ne s'agit d'une modification ni de l'objet ni des causes des demandes de sorte qu'il n'est, d'une part, pas porté atteinte au principe de l'immutabilité du litige et d'autre part qu'il sera fait pleinement application du pouvoir et du devoir donné au Tribunal d'apprécier le litige qui lui est soumis au regard des règles de droit objectivement applicables, quand plusieurs fondements lui sont soumis ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en raison des différences fondamentales qui séparent la puissance publique des personnes privées, notamment quant à la nature de leurs activités, la variété de leurs moyens et la finalité de leur action, il doit être tenu compte pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce que des nécessités du service considéré ; Qu'autrement dit en matière administrative comme en l'espèce, le régime de responsabilité de l'État ne saurait être apprécié comme s'il s'agissait d'un simple particulier, au sens où la faute de l'administration par rapport à un tiers ou un usager dont les intérêts auraient été lésés requiert notamment la constatation de faits que n'auraient pas commandés les nécessités du service public ou les circonstances particulières de l'espèce ;

Qu'en l'espèce, sur le plan factuel, bien que l'État de Monaco s'en défende, l'action de ses services ressort à l'évidence des pièces versées aux débats, au sens où pour les neuf contrats litigieux, les lettres ou courriers électroniques de résiliation font état de l'absence d'autorisation administrative dont les commerçants ont cru que la société française BVC devait bénéficier pour exercer valablement le commerce à Monaco :

  • courrier de la SBM du 7 avril 2011 : « nous vous précisions qu'aucune entreprise étrangère à la Principauté de Monaco ne peut y exercer d'activité sans une autorisation émanant du Gouvernement Princier »,

  • courriel d'Henri GE. (« Le relais des Amis »), du 23 mai 2011 : « Je fais suite à notre conversation téléphonique et confirme ma décision d'annuler le contrat que j'ai signé, et ce, en raison de l'infraction visée à l'article 9 6° de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, à savoir l'admission dans mon local d'une entreprise non autorisée »,

  • courriel du directeur de la restauration de l'hôtel FAIRMONT du 26 mars 2011 : « notre décision s'est tournée vers un partenaire local à Monaco »,

  • courriel du directeur des achats de l'hôtel METROPOLE du 1er juin 2011 : « je vous confirme que nous mettons fin ce jour et d'un commun accord au contrat qui lie l'hôtel Métropole et la société BVC pour des raisons de légalité administrative »,

  • courrier de la SARL LE BARRACUDA du 4 août 2011 : « Nous sommes très déçus et choqués par la situation dans laquelle nous sommes par votre faute. En effet, lors de la dernière commission de recollement nous avons appris que vous n'étiez pas autorisé à intervenir en Principauté de Monaco, qui plus est non homologué pour déposer un dossier d'agrément auprès de la DASS. Nous sommes aujourd'hui extrêmement ennuyés car la DASS nous demande de refaire ce dossier. Nous aurions apprécié plus de transparence et d'honnêteté »,

  • courrier de la direction du MAYA BAY, du 20 juillet 2011 : « Nous avons été informés par les services de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale que vous n'aviez aucune autorisation légale pour exercer à Monaco. De ce fait et afin d'être en conformité avec la législation monégasque, le contrat nous liant devient caduque ».

Qu'il ressort de ces éléments, toutes les résiliations litigieuses ayant eu lieu au cours de la seule année 2011, alors que la société BVC exerçait à Monaco depuis de nombreuses années et se trouvait liée avec ces sociétés depuis près de trois ans pour certaines d'entre elles, que ce ne peut être spontanément que ses cocontractants auraient découvert une prétendue illégalité dans l'action de la société BVC ; que l'intervention des services de l'État est donc manifeste, comme indiqué quelquefois explicitement, d'autres fois comme ressortant de la nature technique des dispositions visées par les restaurateurs ;

Que l'État de Monaco a donc délivré à des commerçants de Monaco une information inexacte, juridiquement fausse, puisque la société française BVC n'avait nullement besoin d'une autorisation administrative pour déployer ses activités en Principauté de Monaco ;

Attendu que l'État de Monaco, à travers l'action de ses services, a donc commis une faute et doit assumer la responsabilité découlant de son erreur de droit ; Qu'au cas particulier, aucune sujétion de service public ne permet d'affirmer qu'une faute plus qualifiée de l'État serait nécessaire pour engager sa responsabilité, puisque au contraire dans le domaine du contrôle et de la régulation des activités économiques, les acteurs, même étrangers, peuvent légitimement attendre de l'autorité compétente une lecture conforme aux textes quand il s'agit de restreindre ou d'encadrer la liberté du commerce ;

Que dans les circonstances de l'espèce, soit près de vingt ans après la promulgation de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et en l'état d'une intense activité économique sur le territoire national, l'État de Monaco pouvait d'autant moins commettre une erreur de droit que, d'une part, diverses dispositions spéciales encadrent, uniquement, certaines professions règlementées et laissent au contraire s'appliquer un principe de liberté dans les autres domaines du commerce et d'autre part que de multiples entreprises étrangères, frontalières notamment, viennent quotidiennement exercer leurs prestations en Principauté de Monaco ; Qu'il ne peut donc être argué que l'état du droit demeurait flou avant les décisions du Tribunal Suprême du 3 décembre 2012 ;

II/ Sur le lien de causalité et le préjudice matériel de la SARL BVC

Attendu que le lien entre l'action des services de l'État, la résiliation des contrats cités par les demandeurs et la perte de rémunération subséquente est établi, du fait que la cause exclusive de ces résiliations repose en la croyance erronée des cocontractants en l'illégalité de la situation à Monaco de la société BVC ;

Que les demandeurs étaient libres, comme ils l'ont fait dans le cadre de la présente instance, de rechercher la responsabilité de l'État, sans qu'il puisse leur être objecté qu'ils auraient dû préalablement contester les résiliations, le cas échéant judiciairement ;

Attendu sur le préjudice de la SARL BVC, que son principe consiste en la perte de chance d'avoir pu voir les contrats dont elle bénéficiait se continuer jusqu'à leur terme pour certains d'entre eux, voire se prolonger pour des durées annuelles par tacite reconduction (comme stipulé dans tous les contrats objets du litige) et pour d'autres contrats déjà prolongés par ladite tacite reconduction annuelle, voir celle-ci se renouveler ;

Qu'une fois cette perte de chance définie, contrat par contrat, le montant objet du préjudice ne pourra pas être fixé à la perte envisagée de chiffre d'affaires puisque la société, si ces contrats s'étaient poursuivis, aurait dû nécessairement employer des moyens matériels et humains pour faire face à la charge de travail générée ; Qu'à cet égard, en s'abstenant de verser des éléments comptables aux débats, la société BVC ne met pas le Tribunal en situation d'apprécier précisément la situation ;

Que pour autant, la perte ne peut non plus, comme le soutient l'État de Monaco, être égale à la seule marge dégagée par la société BVC (estimée par l'État de Monaco à 19,46 %, sur le fondement des données comptables de l'année 2012, non produites aux débats au demeurant) ; Qu'en effet, la société française BVC, déjà structurée et opérationnelle depuis plusieurs années ne peut voir sa situation comparée à une société en formation qui aurait été privée d'un marché ; Qu'en conséquence, si les contrats litigieux s'étaient poursuivis, ils auraient généré une marge supérieure sur ceux-ci à sa marge générale ;

Attendu en conséquence que la perte subie par la société BVC sera forfaitairement fixée à 50 % de la perte de chance estimée contrat par contrat de générer un chiffre d'affaires ; Que le préjudice sera déterminé de la manière suivante :

1/ Sur le contrat conclu avec la SBM, en date du 3 mars 2009, pour une durée de deux ans expirant le 31 mars 2011, avec une possibilité de renouvellement tacite pour une année supplémentaire jusqu'au 31 mars 2012 :

Qu'au moment de la résiliation le 31 mars 2011, la société BVC aurait pu légitimement prétendre à ce que le contrat se poursuive pour une année ; qu'au regard de la tarification horaire prévue (150 euros HT/h) et de la quantité de prestations pour les années 2010 et 2011, il peut être conclu que des prestations similaires auraient pu être facturées ; Que l'État ne peut être suivi quand il affirme que la société BVC verse des factures adressées à SBM sans prouver que celles-ci auraient été payées, la solvabilité de ce cocontractant ne faisant pas débat ;

Que le manque à gagner doit donc être estimé sur la base des facturations de mars 2010 à mars 2011, soit 33.750 euros et le préjudice, affecté du coefficient de 50 % sera donc chiffré à 16.875 euros ;

2/ Sur le contrat conclu le 16 mai 2011 avec la SARL Le Relais des Amis, pour une durée de 3 ans, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 1.500 euros, résilié dès le 23 mai 2011, le préjudice réside dans la perte de chance d'avoir vu ce contrat s'exécuter jusqu'à son terme ; qu'il sera donc chiffré à 4.500 euros, affecté du coefficient de 50%, soit 2.250 euros ;

3/ Sur la relation contractuelle avec l'hôtel FAIRMONT, que celle-ci a débuté le 25 février 2002, modifiée par un avenant de 2008 ; Qu'au moment de la résiliation le 26 mars 2011, vu l'antériorité de la relation, la société BVC pouvait légitimement attendre une prolongation de la relation contractuelle pour une durée de 3 ans ;

Que même en l'absence de factures produites aux débats, les échanges de courriers versés à la procédure démontrent la réalité de prestations et la base de calcul de 4.500 euros par trimestre sera retenue ; Que le préjudice sera fixé en conséquence à 54.000 euros, affecté d'un coefficient de 50%, soit 27.000 euros ;

4/ Sur le contrat avec la SAM METROPOLE, conclu le 16 mars 2009, pour une durée de deux ans, avec une possibilité de tacite reconduction annuelle, avec une rémunération de 5.000 euros la première année et 5.900 euros la seconde : Qu'au moment de la résiliation le 1er juin 2011, le contrat était déjà en cours de reconduction ; Que le préjudice réside dans la perte de chance d'arriver au terme de ce renouvellement d'une année, voire que ce contrat se poursuive encore par la suite ; Qu'il sera évalué forfaitairement à la somme de 5.900 euros, affecté d'un coefficient de 50%, soit 2.950 euros ;

5/ Sur le contrat conclu le 14 décembre 2010 avec la SARL MC2 BARRACUDA, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, moyennant une rémunération de 3.800 euros : Qu'au moment de la résiliation, le 4 août 2011, la société BVC pouvait légitimement espérer voir le contrat arriver à son terme, voire se renouveler ; Que le préjudice sera forfaitairement évalué à 2 années de rémunération, soit 7.600 euros, affecté d'un coefficient de 50%, soit 3.800 euros ;

6/ Sur le contrat conclu 1er octobre 2008, modifié par avenant du 1er mai 2010 avec le MAYA BAY, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, moyennant une rémunération forfaitaire de 6.881 euros : Qu'au moment de la résiliation le 20 juillet 2011, la société BVC pouvait légitimement prétendre à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, voire à une reconduction, au regard notamment de l'antériorité de la relation commerciale ; Que le préjudice sera forfaitairement fixé à deux années de rémunération, soit 13.762 euros, affecté d'un coefficient de 50%, soit 6.881 euros ;

7/ Sur le contrat conclu le 4 septembre 2007 avec la SAM MIRAMAR, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle : qu'au moment de la résiliation, le 20 octobre 2011, le contrat était en cours d'une troisième période de reconduction annuelle ; Qu'au regard de l'ancienneté de la relation commerciale, le préjudice sera évalué à une année de rémunération, soit 3.350 euros, affecté d'un coefficient de 50% soit la somme de 1.675 euros ;

8/ Sur le contrat conclu le 27 mars 2009 avec la MAISON DES PATES pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle : qu'au moment de la résiliation le 5 décembre 2011, le contrat approchait de son terme, mais la société BVC pouvait légitimement espérer au moins un renouvellement annuel ; que le préjudice sera donc fixé à un an de rémunération, soit 3.150 euros, affecté d'un coefficient de 50%, soit 1.575 euros ;

9/ Sur les demandes relatives à une relation commerciale avec la société STARMAN BERMUDA LIMITED, exploitant l'hôtel MERIDIEN, sont seulement versés aux débats un projet de contrat en date du 24 septembre 2011, signé uniquement par le représentant de la société BVC et un courrier du 1er février 2012 de m. CA., faisant état d'un contrat signé le 26 novembre 2001 ; qu'en l'absence d'autres pièces et explications, aucun document signé d'un cocontractant n'étant produit, la société BVC sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

Attendu en conséquence que le préjudice issu du manque à gagner subi par la société BVC sera chiffré à 63.006 euros, que l'État de Monaco sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

III/ Sur les autres chefs de demandes

Attendu que le préjudice personnel dont se prévaut m. CA. pour solliciter la condamnation de l'État au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas documenté et qu'il n'est pas démontré qu'à travers sa nouvelle activité à Monaco par le biais de la société monégasque BVC EXPERTISE MONACO il ait eu à subir les conséquences préjudiciables d'une image dégradée ;

Attendu en revanche que la société BVC est la personne juridique qui s'est vue imputer à tort des actions illégales et a subi ainsi une atteinte à sa réputation, susceptible de lui être d'autant plus préjudiciable que le secteur d'activité dans lequel elle intervient est relativement limité ; Que l'État de Monaco sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard ;

Attendu que l'État de Monaco ne pouvait douter valablement du principe de sa responsabilité, proposant au demeurant certaines indemnisations à titre subsidiaire sans qu'aucun paiement n'ait été effectué, sa défense en justice a sur ce point dégénéré en abus et entrainera sa condamnation au paiement au bénéfice de la seule société BVC d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la publication sollicitée est relative non pas au présent jugement, mais seulement aux décisions du Tribunal Suprême des 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, dont l'objet et les parties diffèrent de la présente instance, cette demande sera rejetée ;

Attendu que l'État de Monaco, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après jugements en date des 12 février 2015 et 28 mai 2015,

Condamne l'État de Monaco à payer à la société à responsabilité limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL les sommes de 63.006 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 15.000 euros à titre d'un préjudice d'image ;

Déboute m. CA. de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros ;

Rejette le surplus des demandes en paiement de la société à responsabilité limitée de BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL ;

Rejette les demandes de publication des décisions du Tribunal Suprême des 3 décembre 2012 et 29 mai 2013 ;

Condamne l'État de Monaco à payer à la société BUREAU DE VERIFICATION ET DE CONSEIL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne l'État de Monaco aux dépens, y compris ceux réservés par les jugements des 12 février 2015 et 28 mai 2015, avec distraction au profit de maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame m. e HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur m. SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame m. e HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

  • Consulter le PDF