Tribunal de première instance, 25 février 2016, M. m., r. CH. c/ Mme e. FE.
Abstract🔗
Procédure civile - Pièces produits - Attestations - Nullité (non)
Divorce - Divorce pour faute - Conséquences du divorce pour les enfants - Exercice de l'autorité parentale - Résidence des enfants - Droit de visite et d'hébergement - Conséquences patrimoniales du divorce - Jouissance du domicile conjugal - Dommages et intérêts (non) - Prestation compensatoire (non)
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016
En la cause de :
M. m., r. CH., né le 5 mars 1951 à Hull (Grande Bretagne), de nationalité britannique, domicilié X1 à Monaco (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Mme e. FE., née à Laoag City (Philippines) le 28 mars 1971, actuellement logée par les services de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale à X2 à Beausoleil (France),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 10 BAJ 15 en date du 15 janvier 2015,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2015 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, ayant autorisé m. CH. à résider seul avec l'enfant mineur l. au domicile conjugal, sis X à Monaco ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2015 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mai 2015, enregistré (n° 2015/000608) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d e. FE., en date des 22 septembre 2015 et 3 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. CH., en date du 29 octobre 2015 ;
À l'audience du 17 décembre 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Madame e. FE., de nationalité philippine et Monsieur m. CH., de nationalité britannique, se sont mariés par-devant l'officier de l'Etat civil de Londres le 14 septembre 2009, sans contrat préalable. De leur union est issu l., m., né le 25 février 2002 à Westminster (GRANDE BRETAGNE).
Madame FE. était déjà mère d'une enfant issue d'une précédente union, e., n., née le 12 mai 2000 à Hong Kong que Monsieur CH. a légalement adoptée le 16 avril 2010.
Le couple a fixé le domicile conjugal à Monaco depuis 2002.
Par requête déposée le 28 janvier 2015, Monsieur CH. introduisait une procédure de divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par ordonnance du même jour, Monsieur CH. était autorisé à résider seul, avec l'enfant mineur l., au domicile conjugal. n. était prise en charge par l'institution public de droit monégasque A en vertu d'une ordonnance du juge tutélaire du 7 novembre 2013.
Par ordonnance en date du 22 avril 2015, le magistrat conciliateur :
- autorisait Monsieur m. CH. à faire assigner Madame e. FE. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ;
- attribuait le domicile conjugal à Monsieur m. CH. ;
- disait que l'autorité parentale serait exercée conjointement ;
- fixait la résidence des enfants mineurs n. et l. chez leur père sauf décision contraire du juge tutélaire ;
- accordait à Madame e. FE. les plus larges droits de visite et d'hébergement sur ses enfants mineurs, qui s'exerceront, sauf meilleur accord entre les parties :
une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 h au dimanche 18 h,
un mercredi sur deux, la semaine où elle n'a pas les enfants le week end, de la sortie de l'école au soir 19 h,
durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié durant les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que pour les vacances d'été, les parents se trouveront en alternance avec les enfants pendant une période de 15 jours au maximum,
- déboutait Madame e. FE. de sa demande de fixation de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;
- disait n'y avoir lieu d'entendre les enfants n. et l. ;
- condamnait Monsieur m. CH. à payer à Madame e. FE., le premier de chaque mois et d'avance, la somme mensuelle de 4 000 euros à titre de pension ;
- ordonnait une expertise comptable, aux frais avancés de Madame e. FE. admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux ;
- déboutait Madame e. FE. de sa demande formée au titre de la provision ad litem.
Monsieur CH. interjetait appel de cette décision en ce qu'elle le condamnait à verser une pension alimentaire à son épouse et ordonnait une mesure d'expertise comptable.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la Cour d'appel confirmait l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur CH. à payer à Madame FE. la somme de 4000 euros à titre de pension alimentaire et l'infirmait en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2015, Monsieur m. CH. assignait Madame e. FE. devant le tribunal de première instance aux fins de le voir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
- dire que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile du père avec autorité parentale conjointe ;
- dire que Madame e. FE. bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord des parties, s'exercera :
une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après la classe au lundi matin à la reprise de l'école ;
un mercredi sur deux durant la semaine pendant laquelle elle n'aura pas les enfants le week end, du mercredi à la sortie de l'école en fin de matinée au jeudi matin à la réouverture des classes ;
la moitié des vacances scolaires (par période de 15 jours pour les vacances d'été) en alternant chaque année pour que les enfants soient avec les parents chacun à leur tour durant les fêtes de Noël et durant les vacances d'été ;
- constater que Monsieur CH. ne réclame pas de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- débouter Madame e. FE. de toute demande de prestation compensatoire au titre de l'article 205-2 du Code civil ;
- condamner Madame e. FE. au paiement de dommages et intérêts au profit de Monsieur CH. d'un montant de 50.000 euros ;
- débouter Madame e. FE. de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame e. FE. aux entiers dépens distraits au profit de maître Christine PASQUIER CIULLA, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Il indique au soutien de ses prétentions que :
Madame FE. ne s'occupait pas du ménage ni des enfants, préférant sortir tous les soirs et refusant de mener une vie raisonnable,
elle était incapable de s'occuper seule des enfants, laissant souvent l. seul à la maison ou en compagnie de personnes notoirement douteuses lorsque Monsieur CH. était absent pour des obligations professionnelles,
Madame FE. a des difficultés à remplir son rôle de mère en termes de structure et d'autorité envers les enfants,
l. a besoin de se développer dans un environnement stable,
depuis que Madame FE. a quitté le domicile conjugal, la vie de Monsieur CH. et de l. a repris un rythme normal,
Madame FE. quittait souvent le domicile conjugal pendant des jours sans donner de nouvelles à sa famille et rentrait dans un état manifestement drogué,
elle aimait également dépenser l'argent du couple en jeux de fortune,
Madame FE. continue de fréquenter des personnes douteuses qui sont connues par les services de police notamment pour des faits de trafic de drogue et de prostitution,
elle a invité des hommes à passer la nuit dans l'appartement alors que Monsieur CH. était absent et que l. dormait,
Madame FE. a eu un comportement agressif envers son mari,
la dépendance à la drogue de Madame FE. a engendré de nombreuses complications au sein du couple,
Madame FE. s'est adonnée au trafic de stupéfiants en mettant en danger l'intégrité de son mari dans la mesure où elle utilisait les locaux professionnels de celui-ci pour recevoir les colis contenant de la drogue ; elle a d'ailleurs été incarcérée au mois de juin 2013 et fait l'objet d'une condamnation pour ces faits,
la Sûreté Publique était au courant des activités de Madame FE. et elle était surveillée à ce titre,
Monsieur CH. a failli être associé au trafic de stupéfiants,
Madame FE. a poursuivi ses activités nocturnes après sa remise en liberté grâce à Monsieur CH.,
elle n'hésite pas à insulter Monsieur CH. par SMS,
elle a tenté de s'introduire au domicile de son époux malgré l'interdiction qui lui a été faite par l'ordonnance du 28 janvier 2015. Elle n'a pas hésité à interpeller le concierge qui a fini par céder face à ses menaces,
le père s'occupe seul des enfants depuis plus d'un an,
le placement de n. a été jugé nécessaire en raison des difficultés familiales et lorsque son état s'est amélioré, Monsieur CH. a saisi, à la demande de sa fille, le juge tutélaire d'une demande de mainlevée du placement. Ce dernier a invité les parents et n. à comparaître et seul le père était présent,
Madame FE. ne produit aucune pièce relative à ses prétendues recherches d'emploi,
il justifie de ses revenus et charges en toute transparence,
le comportement de Madame FE. tant vis-à-vis de son époux que des enfants justifie l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil,
les agissements de Madame FE. sont la cause de la rupture du lien conjugal et ne sauraient de ce fait justifier l'allocation de dommages et intérêts à son bénéfice.
Madame FE. a déposé des conclusions récapitulatives le 3 décembre 2015 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les pièces 8 et 10,
Attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à l'épouse,
Reconventionnellement,
Prononcer le divorce aux torts de l'époux,
Fixer la résidence des enfants mineurs auprès de leur mère,
Réserver au père un droit de visite et d'hébergement un week end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et, en ce qui concerne les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Condamner Monsieur CH. à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à verser à Madame FE. la somme de 1000 euros par mois et par enfant,
Condamner Monsieur CH. à payer à Madame FE. la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire que la prestation compensatoire restera à déterminer après dépôt du rapport d'expertise financière,
Si par extraordinaire l'ordonnance de non conciliation du 22 avril 2015 était infirmée en ses dispositions sur l'expertise financière,
Condamner Monsieur CH. à verser à Madame FE. la somme de 500.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Condamner Monsieur CH. aux entiers dépens distraits au profit de maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Madame FE. expose à l'appui de ses prétentions que :
les pièces 8 et 10, à savoir les attestations de Madame MA. et de Monsieur SA., n'ont été obtenues que par l'exercice d'un pouvoir de subordination, étant employés de Monsieur CH., et devront ainsi être rejetées des débats, tout en intitulant le paragraphe en page 5 de ses écritures : « sur la nullité des pièces n° 8 et 10 » ;
les échanges de messages entre Monsieur CH. et une certaine r. ne sont pas sincères ; ils désignent Madame FE. par son prénom e. alors qu'elle s'est toujours fait appeler ly.,
les enfants sont suivis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative depuis 2 ans et ils n'ont jamais rapporté les évènements qui lui sont reprochés au domicile conjugal au personnel pédagogique,
les deux photographies prises en soirée et produites par Monsieur CH. ne démontrent en rien un comportement de débauche de Madame FE.,
Madame FE. a occupé plusieurs emplois dans la restauration avec des horaires tardifs et elle s'est retrouvée à plusieurs reprises, après son travail, devant la porte du domicile conjugal sans pouvoir rentrer dans la mesure où Monsieur CH. avait verrouillé la porte. Elle allait ainsi passer la nuit chez des amis et ne revenait que le lendemain vers 7 heures,
Madame FE. ne conteste pas avoir dépensé la somme de 4000 euros, laquelle a été envoyée à son père qui devait subir une intervention chirurgicale aux Philippines ; il s'agit de son argent qu'elle a le droit d'utiliser comme elle l'entend,
Monsieur CH. a sa part de responsabilité dans les ennuis causés à la famille ce qui ressort de la pièce 62-a adverse,
Monsieur CH. a commis une infraction au sens des articles 341 et suivants du Code pénal en produisant le jugement du tribunal correctionnel du 7 juillet 2015 concernant Madame FE. (lequel a fait l'objet d'un appel) et la lettre Pôle emploi du 17 juillet 2015 adressée à Madame FE.,
elle reste inscrite au service de l'emploi de Monaco et demeure toujours en recherche active d'emploi,
Monsieur CH. ne rapporte pas la preuve de ce que son épouse a commis une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci,
c'est Monsieur CH. qui a fait le nécessaire pour que Madame FE. soit arrêtée et incarcérée : il a joué un rôle important dans son arrestation et a témoigné contre elle,
Monsieur CH. voit régulièrement une fille lorsqu'il se rend aux Philippines,
Madame FE. a découvert sur l'ordinateur familial une photo de la maîtresse de Monsieur CH. entièrement nue sous la douche ainsi que plusieurs photos dénudées de cette même personne sur son téléphone portable,
l. a écrit à sa mère alors détenue que son père avait une maîtresse,
Monsieur CH. a envoyé la mère de ses enfants en prison sans entreprendre aucune démarche pour les protéger des souffrances qu'ils pourraient subir,
Madame FE., bien qu'elle ait épousé un homme riche, a toujours travaillé et a occupé des « petits boulots » dont la pénibilité est pourtant caractérisée (ménage, cuisine en service du soir),
au sortir de prison, Madame FE. a retrouvé sa place de maman et les relations mère enfants sont redevenues parfaitement normales,
Monsieur CH. s'est montré extrêmement défaillant dans son rôle d'éducateur et de pacificateur à tel point qu'une mesure d'assistance éducative a été mise en place pour les deux enfants et que n. a été placée en foyer au moment même où sa mère était placée en détention,
Monsieur CH. parle de n. comme de sa fille adoptive alors qu'elle est légalement sa fille,
les deux enfants entretiennent d'excellents rapports avec leur mère qui s'est toujours occupée d'eux sans faillir,
les enfants souhaitent vivre avec leur mère contrairement à ce que soutient Monsieur CH.,
le père laisse les enfants à une nounou lorsqu'il est en déplacement professionnel pendant plusieurs semaines,
il est de l'intérêt des enfants de rester à Monaco où ils sont scolarisés, ce qui justifie l'attribution du domicile conjugal à l'épouse,
Madame FE. dispose de peu de ressources contrairement à Monsieur CH..
SUR CE,
Sur la demande de rejet-nullité de pièces
L'argumentation développée par Madame FE. à ce titre est fondée sur la fausseté des attestations produites par Monsieur CH. en pièces 8 et 10, comme émanant de personnes étant sous un lien de subordination avec lui, lesdites attestations ayant été rédigées sous la dictée de celui-ci.
Ce lien de subordination allégué ne peut entraîner la nullité sollicitée des attestations critiquées, lesquelles sont conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.
Il s'agit seulement d'apprécier la portée de ces documents eu égard aux liens qui existeraient entre les attestants et Monsieur CH..
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces 8 et 10 produites par Monsieur CH..
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des dispositions de l'article 197 du Code civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
« 1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. »
- Sur les griefs invoqués par Monsieur m. CH. à l'encontre de son épouse :
* le manque d'intérêt de Madame FE. pour les enfants :
Pour justifier de ce grief, Monsieur CH. produit les pièces suivantes :
Pièce 7 : ordonnance du juge tutélaire en date du 7 novembre 2013 plaçant n. a l'institution public de droit monégasque B pour une durée de 12 mois.
Il résulte de cette décision que, suite à un signalement du pédo-psychiatre, n. a été admise a l'établissement public de droit monégasque C de Monaco où l'enfant était hospitalisée suite à une crise d'angoisse survenue au sein de son collège.
L'enfant faisait déjà l'objet d'un suivi par ce même médecin à la demande de son père et ce depuis le mois d'août 2013.
Il apparaît encore à la lecture de cette ordonnance que n. gérait seule ses prises de médicaments et consommait de l'alcool.
La Direction de l'action sanitaire et sociale de Monaco a d'ailleurs rédigé une note d'information sur la situation de la famille faisant ressortir une situation conflictuelle avec le père et des sorties nocturnes de la mineure ; n. tenant par ailleurs un discours de toute puissance.
La décision de placement a ainsi été prise dans la mesure où l'enfant ne pouvait plus compter sur un étayage solide pour se construire « alors qu'elle ne veut plus parler à son père et que sa mère, qui est incarcérée dans le cadre d'une affaire pénale grave d'infraction à la législation sur les stupéfiants, n'a pas, à ce jour, démontré ses capacités éducatives, tenant au contraire des propos inquiétants laissant supposer qu'elle ne peut poser des limites à sa fille. »
Le juge tutélaire ne met en avant aucun abandon de la mère ou manque d'intérêt de sa part pour sa fille n., mais plutôt un dysfonctionnement familial ayant des répercussions sur l'enfant.
Pièce 14a : courrier de Monsieur CH. au juge tutélaire, en date du 26 septembre 2013, dans lequel il fait état de ses sentiments sur la situation familiale et le conflit existant avec n..
Cette lettre ne démontre aucun désintérêt de la mère pour ses enfants, et ce, d'autant plus qu'elle émane de Monsieur CH., partie au litige.
Pièce 15 : bulletin scolaire de n., du premier trimestre de l'année scolaire 2014/2015 : les résultats scolaires de l'enfant ne sauraient être constitutifs d'une faute pouvant être relevée à l'encontre d'un des deux parents.
Pièce 16 : ordonnance rendue par le juge tutélaire le 6 janvier 2015 prolongeant pour une nouvelle période de 24 mois la mesure de surveillance éducative concernant l..
Dans le prolongement de la mesure de placement touchant n., la décision ainsi rendue ne stigmatise aucun des deux parents, mais met en avant un conflit familial dans lequel l. apparaît comme « le médiateur familial », se trouvant « acculé d'un poids émotionnel trop lourd à porter pour un enfant de son âge ».
Pièce 42 : échanges de SMS entre Monsieur CH. et l. (en anglais et traduits en pièce 42a).
Ces échanges de SMS démontrent un comportement inapproprié de Madame FE., lequel a déjà été relevé par le juge tutélaire, sans que soit caractérisé un manque d'intérêt de la mère pour l..
Pièce 44 : convocation de Monsieur CH. par le juge tutélaire pour le 25 avril 2015 afin de débattre contradictoirement sur la situation de n..
Cette pièce ne démontre aucunement un quelconque désintérêt de la mère pour ses enfants.
Pièce 46 : rapport socio-éducatif du 5 juin 2014 concernant l.. Ce document établi dans le cadre de la procédure d'assistance éducative concernant l., à la demande du juge tutélaire, ne peut être utilisé utilement par l'un ou l'autre des époux pour justifier les griefs reprochés à l'autre.
Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que le grief invoqué par Monsieur CH. à l'encontre de Madame FE. sur un manque d'intérêt de cette dernière pour ses enfants n'est pas avéré.
* le comportement agressif de Madame FE. vis-à-vis de l'époux et son manque de considération pour la famille :
Pour justifier de ce grief, Monsieur CH. produit les pièces suivantes :
Pièce 8 : attestation de Maria MA. qui décrit le comportement de Madame FE. en l'absence de Monsieur CH. en le qualifiant de choquant : celle-ci se permettait d'inviter des amis à elle, inclus des hommes, à venir faire la fête et à rester toute la nuit ; la plupart des invités de Madame CH. ne sont pas des gens très recommandables et je n'ai pas été surpris que Monsieur CH. m'a dit que les amis de sa femme sont des drogués.
Elle ajoute que le comportement de Madame FE. s'est poursuivi après sa libération, des hommes restant même toute la nuit au domicile conjugal.
Madame FE. n'apporte aucun élément contraire mais a seulement sollicité le rejet et la nullité de cette pièce, demandes rejetées supra.
Il résulte des termes de cette attestation que Madame MA. n'est pas sous la subordination de Monsieur CH., mais que des liens d'amitié se sont noués entre eux ; celle-ci détaille ainsi des faits dont elle a pu être témoin.
Pièce 9 : échanges de SMS entre Monsieur CH. et une personne prénommée r..
Il est fait état par cette dernière de l'adultère de Madame FE., de la vente et de la consommation de stupéfiants par celle-ci.
Madame FE. soutient que ces écrits ont été rédigés pour les besoins de la cause mais ne produit aucun élément contraire ni ne développe d'argumentation sur les faits qui lui sont imputés par r..
Pièce 10 : attestation de Vergil SA. : il apparaît que Monsieur SA. n'a pas été témoin de certains faits par lui relatés puisqu'il ne fait que reprendre les propos de Monsieur CH..
Pour d'autres, il emploie l'indicatif ce qui laisse supposer qu'il en a été personnellement témoin.
Il décrit à ce titre des insultes de Madame FE. à l'encontre de Monsieur CH. devant les enfants et une agression de celle-ci sur ce dernier avec une paire de ciseaux.
Madame FE. n'apporte aucun élément contraire mais a seulement sollicité le rejet et la nullité de cette pièce, demandes rejetées ci-dessus.
Néanmoins, le tribunal a apprécié la portée de cette attestation telle qu'il apparaît ci-dessus.
Les pièces 11, 12, 13 et 41 produites par Monsieur CH. ne démontrent aucun comportement agressif de Madame FE. ou un manque de considération de cette dernière pour la famille.
Il résulte de l'ensemble des explications développées ci-dessus que seul le comportement agressif de Madame FE. à l'encontre de Monsieur CH. est établi.
* Une consommation de stupéfiants rendant intolérable le maintien du lien conjugal :
Ce grief est établi et non contesté par Madame FE. qui a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel le 7 juillet 2015 pour des faits de détention, usage, transport, importation, cession, achat, offre, mise en vente et vente de stupéfiants à une peine de 5 mois d'emprisonnement.
Madame FE. précise avoir relevé appel de cette décision mais s'abstient d'indiquer que la Cour a confirmé l'intégralité du jugement rendu.
Madame FE. a ainsi participé à un trafic de stupéfiants pendant le mariage, dissimulant des produits stupéfiants dans le domicile conjugal, se faisant envoyer des colis contenant de la drogue à l'adresse professionnelle de Monsieur CH. et consommant en outre les produits importés.
Le comportement agressif de Madame FE. constitué par des violences tant physiques que verbales, le trafic et la consommation de stupéfiants pendant le mariage constituent une violation grave et répétée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 alinéa 1 du Code civil.
- Sur les griefs invoqués par Madame e. FE. à l'encontre de son époux :
* l'implication de Monsieur CH. dans son inculpation :
Madame FE. soutient que Monsieur CH. a violé les dispositions de l'article 181 du Code civil en la dénonçant aux services de Police.
Ces dispositions prévoient que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Le respect de ces principes ne peut justifier l'acceptation de faits délictueux commis par un des époux pouvant avoir des répercussions sur l'ensemble de la famille.
Il ne peut ainsi être reproché à Monsieur CH. d'avoir alerté les services de la sûreté urbaine concernant les faits délictueux commis par son épouse.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
* l'adultère commis par M. CH. :
Pour justifier de ce grief, Madame FE. produit les pièces suivantes :
Pièce 4 : copie du passeport de M. CH. montrant que ce dernier se rend plusieurs fois par an aux Philippines.
Cet élément ne démontre pas l'adultère qui lui est reproché, le couple ayant par ailleurs une propriété dans ce pays.
Pièces 9 et 10 : deux photographies d'une femme nue extraite selon Madame FE. de l'ordinateur et du téléphone de Monsieur CH..
Rien ne permet d'affirmer avec certitude que ces photographies proviennent des appareils sus visés appartenant à l'époux.
Bien plus, aucun élément ne permet d'individualiser la personne y figurant en tant que maîtresse de Monsieur CH..
Pièce 10 : courriel de Madame FE. à son époux, rédigé comme si celui-ci était adressé à sa maîtresse, en y intégrant la photo prise sous la douche.
Cette pièce émanant d'une partie au litige ne peut pas être prise en considération.
Pièce 11 : lettre de l. à sa mère du 15 juillet 2013 (en anglais avec sa traduction).
Toutefois, en application des dispositions de l'article 200-15 alinéa 2 du Code civil, « les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
Ce document ne sera dès lors pas retenu.
Il résulte des explications développées ci-dessus que le grief d'adultère reproché à Monsieur CH. n'est pas avéré.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame e. FE. ne démontre pas les fautes reprochées à son époux.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de Madame e. FE. en application de l'article 205-1 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce :
- sur les conséquences relatives aux enfants :
-sur l'exercice de l'autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 204-7 du Code civil, que Monsieur CH. et Madame FE. exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants.
Madame FE. souhaite que la résidence habituelle des enfants soit désormais fixée à son domicile arguant du fait qu'elle a toutes les aptitudes pour s'occuper d'eux, déniant cette capacité au père, s'agissant en outre d'une volonté de n. et l..
Les enfants ont trouvé un équilibre depuis la fixation de la résidence chez le père, la mère pouvant les accueillir très régulièrement, cette dernière ne produisant aucun élément de nature à démontrer l'incapacité du père pour s'occuper des enfants.
Monsieur CH. n'a par ailleurs jamais fait obstruction au droit de visite et d'hébergement de la mère.
Par ailleurs, Madame FE. ne justifie aucunement d'un logement stable permettant d'accueillir les enfants à titre permanent.
Les enfants sont de plus scolarisés à Monaco et il est de leur intérêt de poursuivre cette scolarité dans de bonnes conditions.
Aussi, il n'existe aucun motif commandant de modifier le lieu de vie actuel des enfants et il convient de maintenir la fixation de la résidence habituelle de l. et n. au domicile du père.
- sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
Le tribunal relève une contradiction dans les demandes du père dans la mesure où il sollicite dans les motifs la confirmation des mesures prises par le juge conciliateur et un droit de visite et d'hébergement plus étendu dans le dispositif.
L'intérêt des enfants commande d'accorder un droit de visite et d'hébergement étendu à la mère.
Ainsi, il y a lieu de dire que Madame FE. disposera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible, lequel s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties :
une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après la classe au lundi matin à la reprise de l'école
un mercredi sur deux, la semaine où elle n'a pas les enfants le week end, de la sortie de l'école en fin de matinée au jeudi matin à la reprise de l'école
durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié durant les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que pour les vacances d'été, les parents se trouveront en alternance avec les enfants pendant une période de 15 jours au maximum,
Il convient encore de préciser que Madame FE. bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants le jour de la fête des mères et qu'il ne s'exercera pas le jour de la fête des pères.
Il n'y a pas lieu de prévoir une contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, Monsieur CH. ne sollicitant aucune somme à ce titre.
- sur les conséquences du divorce pour les époux :
- sur la jouissance du domicile conjugal :
Les parties sollicitent toutes deux l'attribution du domicile conjugal situé immeuble « X », X à Monaco.
Dans la mesure où Monsieur CH. justifie être le seul titulaire du bail signé le 13 septembre 2013 avec la SCI D et où il occupe le logement de manière continue depuis lors, pour y avoir été autorisé par le juge conciliateur, il convient de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal.
- sur la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse :
Madame FE. sollicite, sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, la condamnation de son époux à lui verser une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la dissolution du mariage.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article précité, seul peut être condamné au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, l'époux contre lequel le divorce est prononcé.
Le divorce n'ayant pas été prononcé aux torts de Monsieur CH., Madame FE. n'est pas recevable à solliciter une réparation de ce chef.
- sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 205-2 du Code civil, « l'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. »
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de débattre de l'existence ou non d'une disparité dans la situation respective des époux, il y a lieu de constater que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame FE., de sorte que le droit à bénéficier d'une prestation compensatoire ne lui est pas ouvert.
- sur les effets personnels :
Madame FE. sollicite la restitution d'une bague ornée d'un diamant.
Cette demande ne saurait prospérer dans le cadre de la présente procédure et devra être présentée par Madame FE. lors de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux.
Sur les dépens :
Madame e. FE. qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame e. FE. de sa demande de rejet et de nullité des pièces 8 et 10 produites par M. m. CH. ;
Prononce le divorce des époux CH. - FE. aux torts exclusifs de Madame e. FE. ;
Dit que Monsieur m. CH. et Madame e. FE. exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants, n. et l. ;
Fixe la résidence habituelle de n. et l. au domicile du père ;
Dit que les droits de visite et d'hébergement de la mère s'exerceront, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après la classe au lundi matin à la reprise de l'école,
- un mercredi sur deux, la semaine où elle n'a pas les enfants le week end, de la sortie de l'école en fin de matinée au jeudi matin à la reprise de l'école,
- durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié durant les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que pour les vacances d'été, les parents se trouveront en alternance avec les enfants pendant une période de 15 jours au maximum,
- le jour de la fête des mères ;
Dit qu'il ne s'exercera pas le jour de la fête des pères ;
Attribue la jouissance du domicile conjugal situé immeuble « X », X à Monaco à Monsieur m. CH. ;
Déboute Madame e. FE. de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;
Rappelle que les époux ont été autorisés à résider séparément suivant ordonnance du 28 janvier 2015 ;
Fixe au 22 avril 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Condamne Madame e. FE. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.