Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Mme m. LE. c/ M. e. FR.

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Abstract🔗

Procédure civile - Nullité des pièces produites - Divorce - Divorce pour faute - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Rejet de la demande de versements échelonnés

Résumé🔗

En application des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, les attestations produites par les parties doivent être déclarées nulles dès lors qu'elles ne précisent pas l'existence ou l'absence d'un intérêt au procès de leur auteur. En revanche, il n'y a pas lieu de déclarer nulle une attestation concernant une affaire étrangère à la présente procédure en l'absence de production d'un quelconque élément de nature à démontrer qu'elle aurait été obtenue frauduleusement.

Les attestations produites par le mari ne permettent pas d'établir la réalité des manquements qu'il reproche à son épouse. En revanche, les différents témoignages produits par cette dernière rapportent la preuve que son mari la dénigrait et l'humiliait devant la famille et les amis. Les multiples constats d'huissiers démontrent également les absences prolongées du mari du domicile conjugal, ainsi que la consultation de sites de rencontre. De tels faits caractérisent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari.

En l'absence de toute prétention du mari sur le logement en location ayant constitué le domicile conjugal, la jouissance en est attribuée à l'épouse qui la demande.

Il existe en l'espèce une disparité dans les situations respectives des époux, non seulement au niveau patrimonial, mais également au niveau des revenus, au détriment de l'épouse. Le mari qui dispose d'un revenu mensuel de 5 733 euros, est propriétaire de deux appartements et d'un appartement en indivision avec une précédente épouse. Son revenu, après paiement de charges diverses, s'élève à 4 260 euros. L'épouse perçoit une retraite d'un montant mensuel de 3 000 euros. Après déduction de ses charges de logement, son revenu net s'élève à 2 470 euros. Elle est usufruitière d'un appartement. Les deux époux ont vocation à recevoir la moitié d'un bien immobilier acquis en indivision. Ils sont âgés de 71 ans et le mariage a duré 24 ans. Le Tribunal fixe le montant de la prestation compensatoire à 80 000 euros, qui pourra être versée dans le cadre de la liquidation du bien indivis. Le mari est donc débouté de sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés, son épouse s'y opposant. 


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016

En la cause de :

  • Mme m. LE., née le 29 janvier 1945 à Bastia (Haute-Corse), de nationalité monégasque, retraitée, domiciliée X à Monaco,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

CONTRE :

  • M. e. FR., né le 1er octobre 1945 à Cannes (Alpes-Maritimes), de nationalité française, retraité, demeurant X1 à Monaco,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 23 janvier 2015 ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 février 2015, enregistré (n° 2015/000370) ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d e. FR., en date des 26 mars 2015 et 8 juillet 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. LE., en date des 15 mai 2015 et 19 octobre 2015 ;

À l'audience du 3 décembre 2015 tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2016 ;

Considérant les faits suivants :

m. LE. et e. FR. ont contracté mariage à Monaco le 24 août 1991, après contrat de mariage passé en l'étude de Maître Louis-Constant CROVETTO, Notaire, le 13 août 1991, adoptant le régime de la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil français.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge conciliateur a autorisé m. LE. à faire citer e. FR. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir statuer sur sa demande en divorce et sur les mesures provisoires, a :

  • autorisé m. LE. à résider dans le logement ayant constitué le domicile conjugal situé au X à Monaco,

  • condamné e. FR. à verser à son épouse la somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.

Par assignation du 6 février 2015, m. LE. a fait citer e. FR. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :

  • prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'époux,

  • lui attribuer le domicile conjugal,

  • lui attribuer à titre de prestation compensatoire, la part appartenant à e. FR. dans le bien immobilier sis sur la commune de CAURO en Corse.

Dans ses écritures postérieures, m. LE. qui maintient ses prétentions initiales en concluant au débouté de celles de e. FR., fait valoir :

  • que le comportement d e. FR. dès l'année 2005 au cours de laquelle il a exprimé le désir de divorcer, a occasionné chez elle un état dépressif, qu'en 2007 il a déserté le domicile conjugal où il ne revenait qu'épisodiquement pour chercher des affaires et récupérer son courrier, qu'il a effectué en 2007 et 2008 de nombreuses recherches sur des sites de rencontre internet, que e. FR. a eu un comportement gravement injurieux à son égard, que la nullité des attestations produites par elle, soulevée par e. FR., sera rejetée du fait de leur régularisation intervenue,

  • que les attestations produites par e. FR. à l'appui de sa propre demande sont nulles en la forme en ce que les témoins ne mentionnent pas s'ils ont un intérêt au procès, que même régularisées elles restent dépourvues de valeur au fond, l'incident relaté étant ancien et isolé, que l'accusation relative aux menaces de divorce par rapport à sa nationalité monégasque et du bénéfice fiscal qu'il en retirerait, est inconsistante, qu'il est faux d'indiquer qu'il ne s'intéressait pas à la nationalité monégasque puisqu'il s'est renseigné dès l'année 1971, qu e. FR. doit être débouté de sa demande de rejet de la pièce le démontrant puisqu'elle n'a pas été obtenue par détournement de correspondance mais a été négligemment laissée au domicile conjugal, qu'il n'était pas possible à e. FR. de solliciter la nationalité monégasque du fait de la durée du mariage car il avait déjà déserté le domicile conjugal,

  • qu'il est faux de prétendre qu'il n'y aurait pas de disparité dans la situation des époux, la différence de revenus étant du simple au double, soit 3.000 euros de son côté et 6.000 euros du côté de son époux qui ne va pas devoir payer 3.000 euros par mois d'impôt sur le revenu,

  • qu'elle n'est pas propriétaire de l'appartement de BEUIL mais simplement usufruitière et doit donc régler toutes les charges y afférentes, que de son côté e. FR. est propriétaire de deux appartements à Monaco et ne produit pas un bail plus récent concernant celui qu'il loue, qu'il est également propriétaire en indivision d'une maison à Saint-Martin de Peille sur laquelle il ne s'explique pas alors que les dégâts causés par l'incendie d'août 2004 ont été remboursés et que cette villa est habitable ainsi qu'en fait foi le document « taxe d'habitation »,

  • que l'expert missionné par e. FR. pour l'évaluation de la maison en Corse n'a pas visité la maison et que sa conclusion sur une valeur théorique moyenne de 400.000 euros, soit 200.000 euros s'agissant de la part de chacun des époux, est bien trop haute, qu'elle a fait évaluer le bien par un expert local qui a valorisé le bien à 294.000 euros, ce qui fait pratiquement en cas de vente, une part pour chacun, une fois tous les frais payés, dont commission d'agence, d'environ 100.000 euros voire 130.000 euros dans le meilleur des cas, qu'au surplus de nombreux travaux sont à faire, que sa demande est donc très raisonnable,

  • qu'à titre subsidiaire, elle s'oppose à tout fractionnement du paiement de la prestation compensatoire.

e. FR. demande au Tribunal :

  • à titre principal, de déclarer nulles les pièces adverses n° 13, 14, 15, 16 et 39 dans la mesure où les témoins ne mentionnent pas l'absence de liens avec la bénéficiaire, ainsi que la pièce n° 40 et à titre subsidiaire, de constater que la pièce n° 40 ne démontre pas qu'il aurait fait une demande de naturalisation,

  • de débouter m. LE. de l'ensemble de ses demandes et reconventionnellement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de m. LE. avec toutes conséquences de droit,

  • de dire n'y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire et à titre subsidiaire de fixer la prestation compensatoire à la somme maximale de 30.000 euros payable par versements de 500 euros par mois pendant cinq ans.

Il soutient pour l'essentiel :

  • qu'il n'a jamais exprimé le désir de divorcer, mais que c'est m. LE. qui ne cessait de le menacer de divorcer depuis des années et de perdre le régime fiscal favorable conféré par la nationalité monégasque de son épouse, qu'il subissait les humiliations et dénigrements de son épouse, que c'est pour cette raison qu'il a commencé à s'en éloigner physiquement et émotionnellement, car il était blessé de manière répétée par les menaces et allégations de celle-ci, que dès lors le fait d'avoir pris ses distances ne constitue pas une faute en raison du comportement antérieur de m. LE.,

  • qu'il a régularisé les témoignages critiqués et que ceux produits par m. LE. en pièces n° 13, 14, 15, 16, 39 sont également nuls pour non-conformité aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile, que la pièce n° 40 qui consiste en un courrier a été acquise par un détournement de correspondance, puisque m. LE., ni lui-même n'en sont destinataires, qu'en outre ce courrier date de 1976, qu'il est faux de prétendre qu'il a fait des démarches pour être naturalisé, alors qu'il aurait pu demander la nationalité par mariage et ne l'a pas fait,

  • que le divorce ne créera pas de disparité entre les époux, puisque la situation de m. LE. ne changera pas tandis que de son côté, il va être soumis au paiement de l'impôt sur le revenu en France évalué à 17.698 euros pour l'année 2014, que même s'il bénéficie de revenus plus importants que son épouse, sa situation sera ainsi moins favorable que celle pendant le mariage,

  • que s'il n'a pas fait état du bien immobilier sis à Saint-Martin de Peille dont il est propriétaire indivis avec sa précédente épouse, c'est parce que ce bien est inhabitable et ne lui rapporte aucun revenu, qu'en effet suite à un incendie en août 2004, la maison est toujours en ruine,

  • que sa part indivise dans le bien immobilier situé en Corse est évaluée à plus de 200.000 euros et que si le Tribunal estimait qu'il existe une disparité au détriment de m. LE., elle est minime et ne peut pas être supérieure à 30.000 euros, étant précisé qu'il ne dispose pas de liquidités pour s'en acquitter.

SUR CE :

  • Sur la nullité des pièces produites :

L'article 324 du Code de procédure civile exige à peine de nullité, que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, qu'elle précise si son auteur a quelque intérêt au procès, qu'elle indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal, qu'elle soit accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.

Il est constaté que les témoins dans les pièces n° 1 et 2 produites par le défendeur et régularisées en pièces n° 1 bis et 2 bis, ne précisent pas l'existence ou l'absence de leur intérêt au procès, si bien que ces pièces doivent être déclarées nulles.

S'agissant des témoignages produits par la demanderesse en pièces n° 13, 14, 15, 16 et 39 et régularisées en pièces n° 14 bis, 15 bis, 16 bis et 39 bis, aucun d'entre eux ne portent mention de l'éventuel intérêt au procès de leur rédacteur, ce qui justifie qu'ils soient également déclarés nuls.

Quant à la pièce n° 40 communiquée par m. LE., constituée par un courrier adressé par Maître Henry REY, Notaire, le 23 novembre 1971, à Madame U, concernant une affaire « C », e. FR. sera débouté de sa demande tendant à la voir déclarer nulle, en l'absence de production d'un quelconque élément de nature à démontrer qu'elle aurait été obtenue frauduleusement.

  • Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce :

m. LE. reproche à son époux d'avoir adopté un comportement injurieux à son égard, d'avoir déserté le domicile conjugal, ainsi que son désintérêt pour elle au profit des sites de rencontre.

e. FR. ne conteste pas l'abandon du domicile conjugal, ni être entré en relation avec d'autres femmes au moyen de sites de rencontre, mais oppose que s'il s'est éloigné physiquement et émotionnellement de m. LE., c'est en raison du comportement antérieur de son épouse, qui voulait divorcer et l'en menaçait depuis des années, en brandissant l'argument de la perte de l'avantage fiscal dont il bénéficiait du fait de la nationalité monégasque de celle-ci et en le dénigrant.

Les deux témoignages de sa soeur et de sa fille issue d'une précédente union, produits par e. FR., contiennent la description non particulièrement circonstanciée, d'un épisode survenu en 2002, au cours duquel m. LE. a dit en leur présence et à plusieurs reprises, « si ça continue, on divorce » ou « la prochaine fois, je divorce ». Même si la fille de e. FR. ajoute que plus tard, cette réflexion est revenue à de nombreuses reprises, l'absence de précision du contexte, ne permet pas d'en tirer la justification de la désertion du domicile conjugal par e. FR., ainsi que du désintérêt affectif pour son épouse. Ces pièces ne permettent pas non plus d'établir un quelconque dénigrement de m. LE. à l'égard de son époux.

De l'autre côté, les différents témoignages produits par m. LE. rapportent la preuve que e. FR. dénigrait et humiliait son épouse devant la famille et les amis et les multiples constats d'huissiers établis du 25 octobre 2007 au 3 novembre 2011 démontrent les absences prolongées de e. FR. du domicile conjugal, ainsi que la consultation de sites de rencontre par lui.

Ces faits imputables uniquement à e. FR., constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de e. FR..

  • Sur le domicile conjugal :

Il est constaté que e. FR. n'a aucune prétention sur le logement sis X à Monaco ayant constitué le domicile conjugal et dont il est précisé dans l'ordonnance de non conciliation qu'il est en location.

Il y a donc lieu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à m. LE., qui le réclame.

Sur la prestation compensatoire :

Selon les dispositions de l'article 204-5 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il ressort des pièces de la procédure :

  • que m. LE. et e. FR. se sont mariés le 24 août 1991 sous le régime de la séparation de biens et que le mariage a duré vingt-trois ans à la date d'introduction de la présente procédure en divorce,

  • que m. LE. et e. FR. sont tous deux âgés de 71 ans,

  • qu'au jour du mariage, m. LE. était fonctionnaire et qu'elle est actuellement à la retraite, avec une pension mensuelle qu'elle déclare s'élever à environ 3.000 euros, en accord avec e. FR. ; les pièces produites éparses concernant les années 2012, 2013 et 2014 ne permettent pas de le vérifier,

  • qu'au jour du mariage, e. FR. était adjoint de direction et qu'il déclare bénéficier actuellement d'une retraite mensuelle de l'ordre de 5.000 euros ; cependant les pièces produites par ses soins et notamment la simulation de calcul de l'impôt sur le revenu dû sur les revenus de l'année 2014, est calculée sur la base d'un revenu annuel de 68.799 euros, soit un revenu mensuel de 5.733 euros,

  • que m. LE. et e. FR. ont fait l'acquisition, en indivision, d'un terrain en Corse en 1993 moyennant le prix de 222.500 francs, sur lequel ils ont fait construire une maison en 1994 pour le prix de 694.000 francs ; cette propriété a été valorisée par un agent immobilier en juin 2011 au nom de m. LE. et e. FR., à hauteur de 430.000 à 450.000 euros ; e. FR. produit une évaluation plus récente du mois de février 2015, entre 355.600 et 444.500 euros par un agent immobilier qui n'a pas pu visiter l'immeuble ; m. LE. produit de son côté une évaluation datée du mois d'avril 2015, par un expert en immobilier, à hauteur de 294.000 euros ; il n'est pas contesté que cette maison est actuellement occupée par la mère de m. LE. moyennant un loyer de 500 euros réparti à hauteur de moitié entre m. LE. et e. FR.,

  • que e. FR. est propriétaire de deux appartements sis X2 à Monaco : le premier acquis en 1971 pour le prix de 55.000 francs, mis en location en vertu d'un contrat de bail signé en 2011 prévoyant un loyer annuel de 14.400 euros, le second dont il a reçu donation de la nue-propriété en 1987 par ses parents, valorisée à 550.000 francs et dont il est devenu pleinement propriétaire à leurs décès survenus en 1991 et 1999 ; e. FR. est également propriétaire en indivision avec une précédente épouse, d'un bien immobilier sis à Saint-Martin de Peille, pour lequel il règle pour l'année 2014 une taxe d'habitation et pour l'année 2015 une assurance garantissant les risques jusqu'à 390.000 euros, ce qui tend à démontrer que cette maison est habitable contrairement à ses dires selon lesquels la maison serait une ruine par suite d'un incendie survenu en 2004,

  • que m. LE. est usufruitière d'un appartement sis à Beuil, par suite de la donation de la nue-propriété de cet appartement à sa fille en 2000, valorisée à 196.000 francs ;

  • que m. LE. doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 529,64 euros selon l'ordonnance de non conciliation, outre les charges de la vie courante,

  • que chacun a vocation à recueillir, dans le cadre du partage post-divorce, la moitié du bien immobilier sis en Corse,

  • qu'après déduction des frais de logement, le revenu de m. LE. est de l'ordre de 2.470 euros, tandis que celui de e. FR. est de l'ordre de 4.260 euros compte tenu de sa soumission, après le prononcé du divorce à une imposition sur le revenu de 1.474 euros par mois (simulation imposition annuelle de 17.698 euros).

Il ressort de ces éléments qu'il existe une disparité dans les situations respectives de m. LE. et e. FR., non seulement au niveau patrimonial, mais également au niveau des revenus, au détriment de m. LE..

En considération des éléments financiers ci-dessus énoncés, il y a lieu de compenser cette disparité par l'allocation à m. LE., de la somme de 80.000 euros, qui pourra être versée dans le cadre de la liquidation du bien indivis.

e. FR. sera donc débouté de sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés, au regard de l'opposition formulée par m. LE..

  • Sur les dépens :

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs d e. FR., les dépens de l'instance seront mis à sa charge.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare nulles les pièces n° 1 et 2 produites par e. FR. et n° 13, 14, 15, 16 et 39 produites par m. LE. ;

Déboute e. FR. de sa demande tendant à voir déclarer nulle la pièce n° 40 produite par m. LE. ;

Prononce le divorce de m. LE. et e. FR. aux torts exclusifs de l'époux ;

Fixe au 23 janvier 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;

Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2014 ;

Rappelle que le présent divorce, devra être transcrit à la requête de la partie la plus diligente, sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux :

  • - LE. m. née le 29 janvier 1945 à Bastia (Haute-Corse) ;

  • - FR. e. né le 1er octobre 1945 à Cannes (Alpes-Maritimes) ;

Attribue à m. LE., la jouissance du domicile conjugal sis X à Monaco ;

Condamne e. FR. à verser à m. LE., la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Déboute e. FR. de sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter par versements échelonnés ;

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

Commet Maître Henry REY, notaire, pour y procéder et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Condamne e. FR. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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