Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Mme a. CR. divorcée BE. c/ L'Établissement Public Centre Hospitalier Princesse Grâce (en abrégé C.H.P.G.) et autres
Abstract🔗
Responsabilité médicale - Établissement Public - Praticien hospitalier - Demande d'expertise justifiée (Oui) - Mise hors du cause du chirurgien et de l'assureur de l'hôpital (non) - Indemnité provisionnelle (Non) - Obligation non sérieusement contestable (Non)
Résumé🔗
La demanderesse a été opérée d'un glaucome juvénile au Centre Hospitalier Princesse Grâce (CHPG) par le chef de service adjoint du service ophtalmologique. À la suite de l'intervention sur l'œil gauche, elle va présenter des complications pour lesquelles elle a assigné l'hôpital et le praticien en responsabilité et en réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert et le versement d'une provision. Il est constant qu'il ne peut être statué sur l'action engagée sans ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés par la demanderesse. Par ailleurs, les parties reconnaissent que le chirurgien est intervenu en qualité de praticien hospitalier. La demanderesse se réfère, dans ses écritures, à l'article 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 relatif à la faute personnelle de l'agent public. Ainsi, il ne saurait, en l'état de la procédure, être fait droit à la demande de mise hors de cause du chirurgien et de l'assureur de l'hôpital. Cependant, à ce stade de la procédure, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas caractérisée. La demande d'indemnité provisionnelle sera donc rejetée.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000563 (assignation du 23 mars 2015)
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016
En la cause de :
Mme a. CR. divorcée BE., née le 20 octobre 1980 à NICE, de nationalité française, demeurant X 06000 NICE ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christian SCOLARI, Avocat au Barreau de NICE ;
d'une part ;
Contre :
L'Établissement Public Centre Hospitalier Princesse Grâce (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social est 1 avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit-siège ;
Mme f. NE-GA., médecin Chef du service adjoint d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, demeurant en cette qualité au Centre Hospitalier Princesse Grâce, Service d'ophtalmologie, 1 avenue Pasteur à Monaco ;
La Société SHAM Société hospitalière d'assurances mutuelles, immatriculée à l'INSEE sous le numéro SIRET 779 860 00043 code APE 6512 Z, dont le siège social est 18 rue Édouard Rochet, 69372 Lyon Cedex 08, prise en la personne de son Directeur Général en exercice et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie CHAS, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 mars 2015, enregistré (n° 2015/000563) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement Public Centre Hospitalier Princesse Grâce (en abrégé C. H. P. G.), Mme f. NE-GA. et la Société SHAM Société hospitalière d'assurances mutuelles, en date du 11 juin 2015;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. CR. divorcée BE., en date du 8 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2015 ;
FAITS,
Mme a. CR. divorcée BE. est opérée au Centre Hospitalier Princesse Grâce par le Docteur f. NE-GA., chef de Service adjoint au Service Ophtalmologique, d'un glaucome juvénile :
de l' œil droit le 30 septembre 2010,
de l' œil gauche les 11 et 18 novembre 2010,
le type d'intervention pratiqué étant : sclérectomie et mitomycine.
Elle va présenter des complications de l'œil gauche.
PROCÉDURE,
Le 23 mars 2015, Mme a. CR. divorcée BE. fait assigner :
l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grâce,
Mme f. NE-GA.,
La société SHAM (Société hospitalière d'assurances mutuelles)
en responsabilité,
en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire en désignation d'un expert et en paiement d'une somme provisionnelle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme a. CR. divorcée BE. expose :
que l'on peut lire dans le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 11 novembre 2010 « dissection d'un trabéculum externe compliquée d'une perforation » ;
que le Docteur NE. a donc occasionné des dommages avec ses instruments chirurgicaux, faute confirmée par l'apparition du SEIDEL post-opératoire, sachant que la fuite est souvent due à une faute technique telle qu'une mauvaise suture conjonctive ;
fait valoir :
que le chirurgien est tenu à une obligation de moyen et de précision dans le geste chirurgical ; qu'une maladresse dans un tel geste entraîne la responsabilité du médecin, pour la faute commise qui exclut l'aléa ;
que le Docteur f. NE-GA. a commis une erreur de diagnostic en post-opératoire et manqué au devoir de diligence ;
que la deuxième intervention est tardive et a provoqué de ce fait des lésions irrémédiables et irréversibles ;
que le Docteur f. NE-GA. n'a pas mené à son terme l'intervention suivant les données techniques connues de la science ; (article 1002 du Code Civil et article 31 du Code de Déontologie monégasque) ;
qu'elle n'a pas suivi sa patiente qui se trouvait mal ;
que les fautes du Docteur f. NE-GA. ne sont pas manifestement dépourvues de tout lien avec le service au sens de l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ;
qu'elles sont en effet conjuguées avec une intervention tardive qui dépend de la disponibilité du bloc opératoire et des équipes médicales ;
que ce mauvais fonctionnement est constitutif d'une faute de service ;
qu'elle est en droit d'agir à l'encontre du Docteur f. NE-GA. et du Centre Hospitalier Princesse Grâce ;
que si les fautes commises par le Docteur f. NE-GA. étaient reconnues comme constitutives de fautes d'une anormale gravité et détachables du service au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 983, elles engageraient sa responsabilité civile ;
qu'à la suite du préjudice subi, elle a été licenciée avec impossibilité de procéder à son reclassement, que son couple s'est désagrégé et qu'elle est en dépression ;
conclut :
au débouté des défendeurs de leurs demandes ;
à la responsabilité in solidum du Docteur f. NE-GA. et du Centre Hospitalier Princesse Grâce ;
à leur condamnation à lui payer les sommes de :
dépense de santé pour mémoire,
déficit fonctionnel temporaire : 9.500 euros,
souffrances endurées physiques et psychiques : 30.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 37.000 euros,
dépenses de santés futures : 15.000 euros,
perte de gains actuels et futurs : 325.405,32 euros,
incidence professionnelle : 70.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 268.500 euros,
préjudice d'agrément : 11.144,15 euros,
préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
préjudice sexuel et de couple : 15.000 euros,
et ce avec la garantie de la SHAM pour le Centre Hospitalier Princesse Grâce.
subsidiairement en cas de faute du Docteur f. NE-GA. au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 : à la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités ci-dessus à charge pour elle d'être garantie par son assureur dont elle devra donner les coordonnées ;
très subsidiairement, à une mesure d'expertise, et à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de 122.302,56 euros ;
en tout état de cause, à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais avancés pour défendre ses intérêts ;
à la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grâce à communiquer son entier dossier médical.
Le Docteur f. NE-GA. expose :
qu'elle est intervenue dans le cadre du secteur public hospitalier et qu'en application de l'article 2 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu'en raison de sa faute personnelle, définie comme celle dépourvue de tout lien avec le service ou celle qui non dépourvue de ce lien, se détache de celle-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède, laquelle est donc proche de la faute intentionnelle ;
qu'elle bénéficie de l'immunité civile que lui confère le droit monégasque ;
qu'une faute personnelle n'est pas évoquée et qu'elle doit être mise hors de cause ;
qu'elle conteste tout manquement dans la prise en charge de Mme a. CR. divorcée BE. ;
que pour que soit engagée la responsabilité d'un établissement public, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
que s'agissant d'un acte médical, il faut qu'une faute lourde soit établie alors que le dommage résultant du fonctionnement du service ne requiert que la preuve de la faute simple ;
qu'aucune faute n'est caractérisée ;
que la présence de la concluante à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, est d'autant moins nécessaire que le Centre Hospitalier Princesse Grâce comparaît et ne s'oppose pas à cette mesure ;
qu'il n'existe pas d'obligation réparatrice non sérieusement contestable ;
conclut à sa mise hors de cause :
subsidiairement à l'absence de preuve d'une faute ;
à titre plus subsidiaire à ce que sa présence en qualité de partie à la mesure d'expertise ne se justifie pas ;
au débouté de l'ensemble des demandes présentées.
Le Centre Hospitalier Princesse Grâce ci-après CHPG et la société hospitalière d'assurances mutuelles ci-après SHAM :
relèvent :
qu'en l'état de la comparution du CHPG, la requérante n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de l'assureur, l'assuré pouvant seul demander à être garanti ;
que le siège social de l'assureur étant en France, seules les juridictions françaises pourraient juger d'une éventuelle contestation ;
font valoir :
que le CHPG est un établissement public régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971, et que sa responsabilité est régie par les règles du droit public qu'il rappelle dans ses écritures ;
que la demanderesse ne précise pas la faute qui aurait été commise par les concluants, ni ne rapporte la preuve d'un lieu de causalité ;
que rien ne démontre que la situation de Mme a. CR. divorcée BE. soit imputable à sa prise en charge et moins encore à une faute commise ;
qu'à titre subsidiaire, le CHPG n'est pas opposé à une mesure d'expertise dont la mission proposée par la demanderesse devrait être complétée ;
que la demande de provision ne peut qu'être rejetée en l'absence de preuve d'une faute ; qu'il en sera de même de la demande de dommages et intérêts relative aux frais de défense ;
concluent :
au débouté des demandes présentées à l'encontre de la SHAM ;
au débouté des demandes présentées à l'encontre du CHPG ;
subsidiairement :
* à une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme a. CR. divorcée BE. ;
* au débouté de la demande de provision ;
* au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée au titre des frais de défense ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Mme a. CR. divorcée BE. a subi le 11 novembre 2010, une intervention chirurgicale de son œil gauche soit « sclérectomie et mitomycine » pratiquée par le Docteur f. NE-GA..
Il résulte du compte-rendu opératoire que la dissection d'un trabéculum externe s'est « compliquée d'une mini perforation. Iridectomie ».
Elle a de nouveau été opérée le 18 novembre 2010 pour « Seidel conjonctival limbique post sclérectomie gauche » avec désinfection et « mise en place d'un point ».
La demanderesse a présentée des complications de l' œil gauche et le 24 novembre 2011, le Docteur f. NE-GA. a estimé que son état justifiait « une consultation dans un centre hautement spécialisé chez le Professeur p. DE. Hôpital de la Croix Rousse à Lyon ».
Le Docteur a. RE. ophtalmologue, dans son certificat médical du 24 décembre 2014, note que l'évolution de l'œil gauche se fait vers des complications « avec une baisse importante de l'activité visuelle, une irritation permanente et un ptosis de la paupière supérieure gauche. Cette activité visuelle a continué de baisser pour aboutir à une cécité légale ».
Il relève que « l'examen de la réfraction montre une activité visuelle à 10/10 à droite avec correction et réduite à de mauvaises perceptions lumineuses à gauche non améliorable ».
Il résulte du dossier que si l'opération de l'œil droit a donné de bons résultats, il en va tout à fait différemment de celle de l'œil gauche.
Le 21 janvier 2014 Mme a. CR. divorcée BE. a été licenciée de son emploi pour inaptitude physique.
Il ne peut pas être statué sur l'action engagée envers le CHPG et le Docteur f. NE-GA. sans ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse.
Les parties reconnaissent que le Docteur f. NE-GA., chef de Service adjoint au Service Ophtalmologique du CHPG, est intervenue en qualité de praticien hospitalier.
La demanderesse se réfère dans ses écritures à l'article 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 relatif à la faute personnelle de l'agent public.
Il ne saurait en l'état de la procédure, être fait droit à la demande de mise hors de cause du Docteur f. NE-GA..
Il en est de même, s'agissant de la compagnie d'assurance, étant rappelé que le CHPG dans son courrier du 11 mai 2012, a refusé toute prise en charge « après analyse du dossier » par son assureur la SHAM.
À ce stade de la procédure l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas caractérisée et la demande d'indemnité provisionnelle sera rejetée.
Mme a. CR. divorcée BE. produit dans ses pièces le dossier médical du CHPG et il n'apparaît pas des éléments produits que celui-ci ne serait pas complet.
Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause et il sera sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour les frais avancés par Mme a. CR. divorcée BE. pour défendre ses intérêts.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause du Docteur f. NE-GA. et de la société SHAM ;
Constate que Mme a. CR. divorcée BE. produit dans ses pièces le dossier médical du CHPG ;
Avant dire droit sur la responsabilité ;
Ordonne une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme a. CR. divorcée BE. confiée au Docteur Laurent COUPIER - Service Ophtalmologie - Centre hospitalier du Pays d'Aix - Avenue des Tamaris - 13616 Aix en Provence - Cedex 1 (France)
Avec mission de :
1°) entendre contradictoirement les parties, de prendre communication de tous documents utiles et tout particulièrement le dossier médical de Mme a. CR. divorcée BE. constitué au CHPG, d'entendre toute personne susceptible de fournir des informations et ce dans le respect des dispositions de l'article 354 du Code de Procédure Civile ;
2°) examiner Mme a. CR. divorcée BE. ;
3°) faire l'historique précis et détaillé de son état actuel, en donnant les explications nécessaires sur les termes médicaux qui seront utilisés ;
4°) dire quel était l'état précis de son œil gauche avant l'intervention pratiquée par le Docteur f. NE-GA. en expliquant les raisons médicales qui ont présidé à la décision d'intervenir ;
5°) décrire les interventions pratiquées les :
11 novembre 2010 et son but,
18 novembre 2010, sa cause et sa finalité,
et leur suivi ;
7°) décrire les complications qui sont apparues au niveau de l'œil gauche :
rechercher leurs causes en donnant toute explication médicale utile,
donner leurs conséquences.
L'expert indiquera s'il existait un état antérieur et dans l'affirmation s'il existe une possible interférence avec les soins, l'intervention et leurs conséquences ;
8°) préciser si les lésions constatés sont en relation directe et certaine de causalité avec les soins et interventions litigieuses ;
9°) l'expert précisera les raisons pour lesquelles le 24 novembre 2011, le Docteur f. NE-GA. a préconisé une consultation dans un centre hautement spécialisé ;
10°) faire l'historique de la prise en charge de Mme a. CR. divorcée BE. au CHPG et par le Docteur f. NE-GA. en pré, per et post opératoire ;
11°) fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer si les soins donnés et actes accomplis par le Docteur f. NE-GA. ont été ou non consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale en faisant le point précis de ces données et en décrivant le cas échéant, celles qui n'ont pas été respectées ;
12°) dire si la complication survenue peut être considérée comme faisant partie des risques habituels de ce type d'intervention, indépendants de toute faute et dans une telle hypothèse, si la patiente en a été informée ;
13°) dans l'hypothèse d'une faute, de manquement ou d'imprudence, l'expert fournira toutes explications médicales nécessaires pour éclairer le Tribunal sur la nature et l'importance des fautes commises :
- sur le caractère de ce manquement par référence à l'article 3 de la loi 983 du 26 mai 1976 ;
14°) rechercher si un manquement peut être reproché au CHPG et dans l'affirmative le décrire ;
15°) fournir au Tribunal les données médicales utiles lui permettant de statuer sur la ou les responsabilités encourues par le CHPG et/ou le Docteur f. NE-GA. ;
16°) décrire les séquelles présentées par Mme a. CR. divorcée BE. ;
17°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
18°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
19°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
20°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
21°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
22°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise au titre du déficit ;
23°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
24°) indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;
Dit que l'expert devra, avant de remettre son rapport définitif, déposer un pré-rapport qui sera notifié aux parties, lesquelles pourront, dans un délai raisonnable qui leur sera imparti à cet effet, formuler toutes observations utiles ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les cinq mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Charge Mme Patricia HOARAU, Juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ;
Sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 janvier 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.