Tribunal de première instance, 21 janvier 2016, M. p. TR. et autres c/ M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR
Abstract🔗
Successions - Demande en partage - Absence d'ouverture d'une succession en Principauté de Monaco - Compétence des juridictions monégasques (non)
Résumé🔗
À défaut de succession ouverte en Principauté de Monaco, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en partage de la succession, ainsi que des demandes accessoires subséquentes, formées par les neveux du défunt, ressortissant italien ayant vécu à Gênes, décédé dans cette ville et dont la succession a été ouverte, au moins partiellement, en Italie. Par ailleurs, les défendeurs ne sont pas domiciliés à Monaco, mais en Italie.
Il convient de rejeter les demandes indemnitaires des deux banques, tiers saisis dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre d'un neveu et de son épouse en raison de mouvements de fonds suspects sur un compte détenu en Principauté par le défunt qui avait consenti une procuration au neveu poursuivi, tendant au remboursement d'une somme de 15 000 euros chacune, à prélever sur les intérêts produits par les sommes séquestrées, dès lors qu'il n'existe en droit monégasque aucune disposition prévoyant l'allocation, en équité, d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Motifs🔗
N° 2014/000016 (assignation du 8 juillet 2013)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2016
En la cause de :
1 - M. p. TR., né le 18 septembre 1972 à Imperia (Italie), de nationalité italienne, demeurant X - 18026 Pieve Di Tecco (Imperia - Italie),
2 - Mme l. TR. épouse FE., née le 14 septembre 1955 à X (Imperia - Italie), de nationalité italienne, demeurant X (18026) (Imperia - Italie),
3 - Mme g. TR. épouse CE., née le 8 février 1965 à X (Imperia - Italie), de nationalité italienne, demeurant X (PV - Italie),
4 - Mme lo. TR., née le 28 avril 1966 à X (Imperia - Italie), de nationalité italienne, domiciliée X (PG ) (06033 - Italie),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1 - M. d. TR., né le 16 avril 1951 à Pieve Di Teco (Imperia - Italie), de nationalité italienne, domicilié X, Imperia (Italie),
2 - Mme m. g. DE BI. épouse TR., née le 28 février 1962 à Taibon Agordino (Italie), de nationalité italienne, domicilié X, Imperia (Italie),
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
La Banque J., société anonyme monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n° X et dont le siège social est sis X à Monaco, prise en la personne de M. D., en sa qualité d'Administrateur délégué de la société, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La BANQUE B., société anonyme monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X et dont le siège social est sis X à Monaco, prise en la personne de M. K., en sa qualité de Président administrateur délégué de la société, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000016) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date des 3 octobre 2013 et 9 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de d. TR. et m. g. DE BI. épouse TR., en date des 12 février 2014, 26 mai 2015, 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la BANK J. (MONACO) SAM, en date du 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. TR., l. TR. épouse FE., g. TR. épouse CE. et lo. TR., en date des 26 juin 2014 et 11 juin 2015;
À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21janvier 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 1997, M. s. TR., ressortissant italien, est décédé à Gênes en Italie, laissant pour lui succéder cinq neveux et nièces : p., l., g., lo. et d. TR..
Il détenait des comptes bancaires à Monaco, auprès de l'établissement ABN AMRO, sur lesquels il avait donné procuration à l'un de ses neveux, M. d. TR..
Au vu de mouvements de fonds suspects intervenus peu avant le décès de leur oncle, p., l., g. et lo. TR. ont obtenu le 26 octobre 1998 du juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco, la désignation d'un expert, en la personne de Mme Bettina DOTTA, chargée de retracer les conditions de fonctionnement des comptes ouverts par M. s. TR. auprès de l'ABN AMRO, depuis le 7 juin 1995, date de la procuration, jusqu'à son décès.
L'expert a établi son rapport à la date du 5 août 1999.
L'expert n'ayant procédé à l'analyse que d'un seul compte bancaire, sa mission a été complétée par ordonnance de référé du 7 mars 2000.
L'expert a établi son rapport complémentaire à la date du 31 janvier 2001.
Sur ces bases, p. et l. TR. ont, le 31 juillet 2002, déposé plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte.
Sur ordonnance du juge d'instruction, deux comptes bancaires ouverts à Monaco au nom de Mme m. g. DE BI., épouse de M. d. TR., auprès de la société K et de la Société Monégasque de Banque Privée (SMBP), ont été bloqués les 2 et 8 avril 2004.
Par arrêt du 6 avril 2006, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Mme m. g. DE BI. épouse TR. auprès de la SMBP, à concurrence de la somme de 300 000 euros.
Par ordonnance du 27 mars 2007, le juge d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel :
M. d. TR. du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné au préjudice du défunt M. s. TR. et de sa succession, la somme de 1 004 715 euros ;
Mme m. g. DE BI. épouse TR. du chef de recel d'abus de confiance, de la somme de 1 004 715 euros.
Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel a :
- déclaré partiellement prescrite l'action publique concernant M. d. TR., pour le détournement de la somme de 356 623,90 euros ;
- déclaré les époux TR. coupables pour le surplus ;
- condamné les époux TR. à la peine de 8 mois d'emprisonnement chacun ;
- accueilli p., l., g. et lo. TR. en leurs constitutions de parties civiles ;
- condamné solidairement les époux TR. à leur payer la somme principale de 648 091,64 euros, outre la somme de 15 000 euros à chacune.
Par arrêt du 4 juillet 2008, la Cour d'appel correctionnelle a partiellement confirmé ledit jugement, en ce qu'il avait déclaré partiellement prescrite l'action publique concernant M. d. TR., déclaré Mme m. g. DE BI. épouse TR. coupable du recel de la somme de 1 004 715 euros et reçu les consorts p., l., g. et lo. TR. en leurs constitutions de parties civiles.
Elle l'a infirmé pour le surplus et a :
- déclaré intégralement prescrite l'action publique concernant M. d. TR. et renvoyé ce dernier des fins de la poursuite ;
- ramené à 6 mois d'emprisonnement avec sursis la peine infligée à Mme m. g. DE BI. épouse TR. ;
- débouté les consorts p., l., g. et lo. TR. de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de M. d. TR. ;
- condamné Mme m. g. DE BI. épouse TR. à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- débouté les consorts p., l., g. et lo. TR. du surplus de leurs demandes financières ;
- débouté les consorts p., l., g. et lo. TR. de leur demande de mainlevée de la mesure de séquestre judiciaire ;
- ordonné le maintien des effets du séquestre ordonné par le juge d'instruction les 2 et 8 avril 2004, tel que modifié par arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 6 avril 2006.
Sur ces deux derniers points, la Cour a statué motif pris de ce que, dès lors que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus n'avaient pas été réalisées, les consorts p., l., g. et lo. TR. ne disposaient pas de droits privatifs sur les sommes séquestrées et se trouvaient en conséquence infondés à en solliciter la restitution à leur profit.
C'est pourquoi, par exploit d'huissier délivré le 8 juillet 2013, M. p. TR., Mme l. TR., Mme g. TR. et Mme lo. TR. ont fait assigner M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR., en présence des établissements bancaires J. et B., tiers saisis, venant respectivement aux droits des banques société K et SMBP, aux fins que le Tribunal :
- ordonne le partage de la masse successorale de feu s. TR. ;
- dise qu'en vertu de la loi italienne, applicable en l'espèce, reviennent aux héritiers les quote-parts suivantes :
. 6/24èmes soit 25 % chacun à Mme l. TR. épouse FE. et à M. d. TR. ;
. 4/24èmes soit 16,66 % chacun à Mme g. TR. épouse CE., Mme lo. TR. et M. p. TR. ;
- désigne un notaire chargé des opérations et un juge chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
- condamne solidairement M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR. à restituer à la masse successorale la somme de 1 004 715,50 euros qu'ils ont détournée, outre les fruits perçus sur cette somme ;
- ordonne aux banques J. et B., agences de Monaco, qu'elles déclarent précisément le montant des actifs qu'elles détiennent à ce jour au nom de Mme m. g. DE BI. épouse TR. maintenus sous séquestre en application de l'arrêt du 4 juillet 2008 ;
- condamne M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR. à leur payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts et dire que ces dommages-intérêts seront répartis par parts égales entre les demandeurs ;
- ordonne la mainlevée du séquestre sur les comptes de Mme m. g. DE BI. épouse TR. auprès des banques J. et B. ;
- dise que les établissements bancaires se libèreront des sommes détenues directement en leur faveur et dans les proportions susmentionnées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions respectivement déposées les 9 avril et 14 mai 2014, la SAM B. et la SAM BANK J. ont indiqué s'en rapporter sur le litige opposant les consorts TR., ont déclaré les montants qu'elles détenaient sur les comptes séquestrés au nom de Mme m. g. DE BI. épouse TR. et ont chacune réclamé l'allocation d'une somme de 15 000 euros, en remboursement de leurs frais, à prélever sur les intérêts produits par les sommes séquestrées.
En défense, M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR. ont, dès leurs premières écritures en réponse, déposées le 12 février 2014, soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts p., l., g. et lo. TR., pour défaut de qualité, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d'héritiers de M. s. TR. au regard de la loi italienne, applicable au cas d'espèce.
Les demandeurs ont contesté ce moyen d'irrecevabilité et les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures sur ce point.
Dans le dernier état de leurs conclusions dites « récapitulatives », déposées le 11 juin 2015, les consorts p., l., g. et lo. TR. concluent au rejet de la fin de non-recevoir et des demandes reconventionnelles formées par les banques, ils maintiennent l'intégralité de leurs prétentions et forment une demande additionnelle en condamnation solidaire des époux TR. en paiement de la somme de 100 000 euros à chacun, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par leurs dernières conclusions, déposées le 26 novembre 2015, M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR. soulèvent une nouvelle exception, tenant à l'incompétence matérielle des juridictions monégasques.
Ils font valoir que :
- aux termes mêmes de l'assignation en référé qu'ils ont faite délivrer le 26 juin 1998, les demandeurs ont indiqué que M. s. TR. était décédé à Gênes en Italie et que la succession avait été ouverte en Italie ;
- dans son arrêt du 25 mai 1999, la Cour d'appel de Monaco a elle-même retenu que M. s. TR., de nationalité italienne, était domicilié de son vivant à Gênes ;
- il en ressort que le dernier domicile connu du défunt était à Gênes, ce dont il suit que sa succession s'est, au moins par sa partie mobilière ouverte en Italie ;
- M. s. TR. n'a jamais eu de domicile ni résidence en Principauté de Monaco ;
- or, en vertu de l'article 3-3° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif s'il s'agit de demandes entre co-héritiers ; et pendant un délai de deux années à compter du décès, s'il s'agit de demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire ;
- la succession de M. s. TR. n'étant pas ouverte à Monaco, le tribunal de céans est matériellement incompétent pour en ordonner la liquidation-partage ;
- au surplus, les défendeurs étant domiciliés en Italie, et non à Monaco, le Tribunal de première instance est également incompétent de ce chef.
Ils réclament en outre la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les consorts p., l., g. et lo. TR. n'ont pas conclu en réplique sur l'exception d'incompétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
Il est de principe en droit international public que, dans la mesure où il est souverain, chaque Etat élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux.
Il en résulte que la juridiction monégasque, saisie d'un litige international, ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté.
Il convient en conséquence de se reporter aux règles générales de compétence contenues dans le titre 1er du livre préliminaire du Code de procédure civile.
L'article 1er de ce code prévoit que :
« Les tribunaux de la Principauté exercent la juridiction, soit à l'égard des Monégasques, soit à l'égard des étrangers » dans les conditions qui suivent.
Selon l'article 2, « ils connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. En cas de pluralité de défendeurs, ils ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. »
Ce texte est inapplicable au cas d'espèce puisque ni M. d. TR. ni Mme m. g. DE BI. épouse TR. ne sont domiciliés à Monaco, mais tous deux en Italie.
L'article 3-3° dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent en outre, quel que soit le domicile du défendeur :
1° « de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté » ;
3° « des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif s'il s'agit de demandes entre cohéritiers « .
Aucun immeuble dépendant de la succession de M. s. TR. n'est situé à Monaco, de sorte que l'article 3-1 ° n'est pas applicable en l'espèce.
S'agissant de l'article 3-3°, l'article 83 du Code civil précise que « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt ».
En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. s. TR. ait été domicilié à Monaco.
Il est en revanche constant qu'il est décédé à Gênes, en Italie et son certificat de décès (pièce n° 35) fait apparaître qu'il était résident en cette ville.
De même, aucune pièce versée aux débats ne fait état d'une succession ouverte à Monaco.
Au contraire, la pièce n° 41 B est un acte notarié de partage partiel, établi à Gênes entre les héritiers de M. s. TR., ce qui démontre que la succession de celui-ci a été, au moins pour partie, ouverte en Italie.
À défaut de succession ouverte en Principauté de Monaco, le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la demande principale en partage, ainsi que des demandes accessoires subséquentes, formées par les consorts p., l., g. et lo. TR..
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Aucune circonstance ne caractérise, en l'espèce, l'abus du droit d'agir en justice, de sorte que les époux TR. seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes en remboursement de frais formées par les banques :
Ni la SAM B. ni la SAM BANK J. ne précisent sur quel fondement, elles réclament le remboursement d'une somme de 15 000 euros chacune, à prélever sur les intérêts produits par les sommes séquestrées, toutes deux se bornant à énoncer qu'il serait « inéquitable » de les laisser à leur charge.
Or il n'existe en droit monégasque aucune disposition prévoyant l'allocation, en équité, d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront donc déboutées de ce chef de demande.
Sur les dépens :
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu M. s. TR., décédé à Gênes en Italie le 26 février 1997 ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes subséquentes formées par M. p. TR., Mme l. TR., Mme g. TR. et Mme lo. TR. ;
Déboute M. d. TR. et Mme m. g. DE BI. épouse TR. de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Donne acte à la SAM B. de ce qu'elle a justifié de la nature et du montant des avoirs qu'elle détient en ses livres au nom et pour le compte de Mme m. g. DE BI. épouse TR. ;
Donne acte à la SAM BANK J. de ce qu'elle a justifié de la nature et du montant des avoirs qu'elle détient en ses livres au nom et pour le compte de Mme m. g. DE BI. épouse TR. ;
Déboute la SAM B. et la SAM BANK J. de leurs demandes en remboursement de frais ;
Condamne solidairement les consorts p., l., g. et lo. TR. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, chacun pour ce qui les concerne, au profit de Maîtres Jean-Pierre LICARI, Géraldine GAZO et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Patricia HOARAU, Juge, assistée de Mme Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
La présente décision a été signée par Madame Patricia HOARAU, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.