Tribunal de première instance, 3 décembre 2015, M. e. l. FA. c/ Mme s. PH. TO.

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Abstract🔗

Action en responsabilité délictuelle – Prescription (non) – Bien-fondée (non)

Résumé🔗

S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, se prescrivant antérieurement par trente ans et se prescrivant désormais par cinq ans, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.401, soit le 5 décembre 2013. L'action d e. l. FA. à l'encontre de s. TO. ayant été introduite par assignation du 2 décembre 2014, elle n'est nullement prescrite, et ce même si une partie des faits qui la fondent datent d'août 2008.

Sur la rupture de la vie commune, e. l. FA. prétend que s. TO. l'aurait séduit et fortement incité à abandonner son épouse, précipité son divorce puis l'aurait placé sous son entière dépendance économique avant de le « répudier » brutalement et unilatéralement. e. l. FA. ne démontre pas en quoi l'aide et le soutien qu'il a apportés à s. TO. pour la gestion de son quotidien et de ses affaires aurait excédé la participation normale d'un concubin durant la vie commune. Là encore, c'est en vain qu'il soutient avoir agi comme un « gérant d'affaires » sans contrepartie alors qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées des proches de la défenderesse que cette dernière a, pendant la durée de la vie commune, subvenu à l'intégralité des besoins de son compagnon : logement, nourriture, habillement, voyages, etc. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le demandeur ne rapporte pas la preuve suffisante de quelconques fautes commises par s. TO. dans l'établissement et le déroulement de la vie commune ni lors de la rupture de celui-ci. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur ce fondement.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015

En la cause de :

  • M. e. l. FA., né le 29 janvier 1959 à Assia (Liban), de nationalité franco-libanaise, sans profession, demeurant X - Nice - 06200 (France),

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Khairallah ABI RACHED, avocat au barreau de Beyrouth (Liban), Maître Nadi ABI RACHED, avocat au barreau de Beyrouth (Liban), Maître Elias AKL KHALIL, avocat au barreau de Beyrouth (Liban) et Maître Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de Paris,

d'une part ;

Contre :

  • Mme s. PH. TO., née le 1er juillet 1946 au Cap (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, sans profession, demeurant X à Monaco (98000),

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000226) ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de s. PH. TO., en date des 5 mars 2015 et 8 juillet 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de e. l. FA., en date du 10 avril 2015 ;

À l'audience publique du 15 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 novembre 2003, e. l. FA. a été embauché en qualité de chauffeur privé au service d a. TO. et son épouse s. PH. épouse TO., résidents en Principauté de Monaco.

a. TO. est décédé le 19 août 2004.

e. l. FA. et s. PH. épouse TO. ont entretenu une relation amoureuse et ont vécu ensemble pendant plusieurs années au domicile de s. PH. TO..

Leur relation a pris fin courant 2013.

Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2014, e. l. FA. a fait assigner s. PH. TO. en paiement d'une somme totale de 5 100 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de divers postes de préjudice, décomposés comme suit :

  • - 50.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la rupture de deux promesses de mariage ;

  • - 2.000.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture de la vie commune ;

  • - 2.700.000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à l'inexécution et à la résiliation d'un contrat de société ;

  • - 300.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l'inexécution et à la résiliation du même contrat de société ;

  • - 50.000 euros en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la nécessité d'ester en justice pour faire valoir ses droits ;

  • - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, e. l. FA. expose que :

  • - au moment de son embauche par le couple TO., il était marié et avait la charge d'un enfant ;

  • - très rapidement et alors qu'a. TO. était gravement malade depuis plusieurs années, il a été séduit par s. TO., au point qu'une relation amoureuse s'est nouée entre eux ;

  • - en mai 2004, poussée par cette dernière, il a quitté le domicile conjugal ;

  • - en juin 2004, s. TO. l'a installé dans un studio lui appartenant au sein du même immeuble que celui où elle résidait avec son mari ;

  • - après le décès de celui-ci, elle l'a installé avec elle dans son appartement ;

  • - elle a fait en sorte de hâter son divorce, au point d'en régler elle-même les frais d'avocat ; ce divorce a été prononcé le 8 février 2005 ;

  • - elle l'a ensuite poussé à démissionner de son emploi de chauffeur et l'a amené à devenir son homme de confiance dans tous les domaines, sans aucune contrepartie financière ;

  • - en 2008, alors que les parties avaient fait rédiger un projet de contrat de mariage par un notaire et fait publier les bancs en vue de leur union à la mairie de Monaco, s. TO. s'est brutalement désistée ;

  • - la vie commune s'est néanmoins poursuivie mais s. TO. a, une seconde fois, brutalement rompu une promesse de mariage en 2013 ;

  • - finalement, en 2013, s. TO. a brutalement mis fin à la vie commune, en le chassant violemment de son domicile, le laissant sans logement ni ressource, contraint de regagner son pays d'origine, le Liban ;

  • - parallèlement, il avait conçu un projet d'entreprise très prometteur et choisi, pour le développer et l'exploiter, de s'associer avec s. TO. ;

  • - alors que les parties avaient conclu un contrat de société, le désignant en qualité de gérant, avaient déposé le brevet et entamé des pourparlers avec des partenaires, s. TO. a unilatéralement mis fin à sa participation, en s'abstenant de prendre en charge l'installation de la société dans un local et en tentant de l'exclure de ses fonctions ;

  • - à ce jour, e. l. FA., après avoir quitté son foyer et son emploi et après avoir consacré neuf années de son existence à s. TO., se trouve à 54 ans, sans projet, ni travail ni ressources, en plus d'avoir été brisé et humilié.

Pour fonder ses demandes en paiement de dommages-intérêts, il invoque les moyens suivants :

  • 1. Sur la rupture des promesses de mariage :

    • - en application des dispositions de l'article 1229 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », la rupture brutale d'une promesse de mariage est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation ;

    • - en l'espèce, c'est par caprice et sur un « coup de tête » qu'en 2008, s. TO. s'est brutalement, unilatéralement et sans motif légitime, désistée de son projet d'union avec lui alors que l'ensemble des formalités préalables avaient été accomplies et que la date du mariage avait été fixée ;

    • - alors que la relation amoureuse entre les parties ne s'est poursuivie qu'à raison d'une nouvelle promesse de mariage, conçue comme l'aboutissement naturel d'une relation stable et solide, s. TO. y a de nouveau fait échec en rompant brutalement la vie commune en 2013 ;

    • - par son comportement fautif, s. TO. lui a causé un préjudice moral, caractérisé par l'atteinte à son honneur et à sa considération, ainsi que par les douleurs psychologiques éprouvées ;

  • 2. Sur la rupture de la vie commune

    • - en application des dispositions de l'article 1229 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », la rupture abusive et fautive de la vie commune est de nature à ouvrir droit à réparation, et ce bien qu'en droit monégasque la notion juridique de concubinage ne soit pas reconnue ;

    • - en l'espèce, s. TO. a commis des fautes dans l'établissement, le déroulement, la rupture de la vie commune ;

    • - lors de l'établissement de la vie commune, s. TO. a, dès avant le décès de son époux, séduit un homme marié et père de famille, fait pression sur lui pour qu'il abandonne le domicile conjugal et divorce, puis installé ce dernier dans un studio lui appartenant ;

    • - cela ressort de l'attestation de madame AS., son ex-épouse et de la facture d'honoraires d'avocat réglée par s. TO. à l'occasion du divorce ;

    • - pendant la vie commune, s. TO., après l'avoir installé à ses côtés sous son toit, l'a mis entièrement à son service, lui faisant jouer tout à la fois le rôle d'assistant personnel, de secrétaire, d'accompagnateur, de chauffeur, d'homme de main, etc ;

    • - cela ressort des propres conclusions et pièces de la partie défenderesse ;

    • - ce faisant, s. TO., après l'avoir contraint à démissionner de son emploi déclaré et rémunéré de chauffeur, l'a placé sous son entière dépendance économique, en ne le rétribuant pas pour les services rendus et en allant jusqu'à le faire renoncer à un projet d'entreprise de transport de voyageurs ;

    • - conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation française, la rupture de concubinage est fautive lorsqu'elle intervient après que l'auteur de la rupture ait placé son concubin en situation de dépendance économique ;

    • - enfin, s. TO. a commis des fautes à raison des circonstances de la rupture, en ce qu'elle a mis son concubin « à la porte », après l'avoir insulté, dénigré et lui avoir porté des coups au moyen de chaussures à talons aiguilles, ainsi que cela ressort d'un certificat médical, de l'attestation de son ex-épouse et d'un rapport de police ;

    • - les fautes commises par s. TO. dans l'établissement, le déroulement et la rupture de la vie commune lui ont causé un préjudice tant matériel que moral ;

    • - son préjudice matériel, estimé à la somme de 1.500.000 euros, est constitué par :

      • la perte de son emploi,

      • l'absence de rétribution pour les fonctions de « gérant d'affaires » qu'il a exercées gracieusement pendant 10 ans au service de s. TO.,

      • les frais engendrés par son expulsion brutale et par la nécessité de regagner son pays d'origine pour s'y installer ;

    • - son préjudice moral, estimé à la somme de 500.000 euros, est constitué par :

      • la perte de 10 années de sa jeunesse auprès de s. TO.,

      • l'atteinte à sa sensibilité, à sa considération, à sa dignité et à son honneur ;

      • les douleurs psychologiques éprouvées suite à la rupture ;

      • la perte d'une chance de construire une vie commune durable ;

      • la perte d'une chance de se marier ;

  • 3. Sur la rupture du contrat de société :

    • - sur la base d'un concept innovant et prometteur inventé par ses soins grâce à sa connaissance du secteur de l'hôtellerie et des besoins d'une clientèle aisée, les parties ont décidé de s'associer et signé le 28 mai 2013 les statuts de la société « A. », aux termes desquels s. TO. détenait 51 % des parts, lui-même en détenait 49 % et était désigné en qualité de gérant ;

    • - alors que les éléments constitutifs de la société se trouvaient réunis, s. TO. a commis plusieurs fautes, ayant abouti à la résiliation dolosive du contrat liant les parties ;

    • - alors qu'il était convenu qu'il lui appartenait de financer la prise à bail d'un local, dans la mesure où elle seule disposait des fonds nécessaires, s. TO. s'est en effet abstenue de remplir son obligation, de sorte que l'entreprise n'a jamais pu obtenir l'agrément des pouvoirs publics, lequel était conditionné par l'existence d'un siège social en Principauté de Monaco ;

    • - s. TO. s'est par ailleurs rendue coupable d'abus de biens sociaux en faisant enregistrer à son seul nom le brevet qu'il avait inventé auprès de l'office britannique de propriété intellectuelle ;

    • - après la rupture du couple, s. TO. a manifesté sa volonté de l'exclure de la société A., ainsi que cela ressort de ses propres déclarations devant les services de police ;

    • - elle a même cherché à en tirer un avantage financier, allant jusqu'à lui proposer de racheter le brevet, au prix de 8.000 euros ;

    • - s. TO. s'est également accaparé l'activité sociale dans son seul intérêt, en la poursuivant à son seul profit et en interdisant aux partenaires de la société de traiter avec lui ;

    • - enfin, elle a bloqué le fonctionnement des organes sociaux en s'abstenant de paraître à l'assemblée générale qu'en sa qualité de gérant il avait convoqué pour la date du 5 novembre 2013 ;

    • - par ses agissements fautifs, s. TO. a engagé à la fois sa responsabilité contractuelle, manifestée par la résiliation dolosive du contrat de société, et sa responsabilité délictuelle, manifestée par l'abus de biens sociaux ;

    • - le préjudice qu'il a subi doit être apprécié au regard du stade élevé auquel était parvenue la conception du projet et de son caractère éminemment prometteur, lequel ressort des diverses études et rapports spécialisés versés aux débats ;

    • - ce préjudice est à la fois matériel et moral ;

    • - le préjudice matériel, estimé à la somme de 2.700.000 euros, est constitué par la perte éprouvée et par le gain manqué :

      • perte de temps pour la conception du projet et la création de la société,

      • perte des bénéfices escomptés d'une exploitation promettant une rentabilité très élevée,

      • immobilisation en pure perte du projet breveté et perte de chance de négocier avec un autre partenaire ;

    • - le préjudice moral, estimé à la somme de 300.000 euros, est constitué par la perte de chance de devenir dirigeant et d'acquérir une autonomie financière.

En défense, s. PH. TO. :

  • demande le rejet des pièces adverses n° 14,16, 19 et 23, non traduites en langue française ;

  • demande le rejet des pièces adverses n° 21, 3 et 5, qui concernent sa vie privée et familiale et sont sans lien avec le présent litige ;

  • soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour rupture abusive de la première promesse de mariage, à raison de la prescription ;

  • conclut sur le fond au rejet de l'intégralité des prétentions adverses ;

  • sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle conteste la présentation des faits, telle qu'exposée par e. l. FA., en indiquant que :

  • - c'est à raison des difficultés conjugales et financières qu'il alléguait qu'elle a accepté qu'e. l. FA. vienne provisoirement occuper le studio qu'elle possédait dans l'immeuble ;

  • - elle a ensuite accepté de l'aider en lui consentant des avances sur salaires répétées et en réglant provisoirement la pension alimentaire pour son ex-épouse et son enfant ;

  • - après le décès de son époux, e. l. FA. a profité de sa détresse et de sa vulnérabilité pour s'installer sous son toit et pour prendre progressivement le contrôle de son quotidien, de ses employés, de ses démarches administratives, de ses fréquentations, etc ;

  • - pendant cette période, il a vécu « à ses crochets », sans jamais travailler et a profité de son train de vie aisé et de ses largesses : voyages, vêtements de luxe, achat d'un véhicule haut de gamme, etc ;

  • - afin d'asseoir son emprise sur elle, il l'a isolée socialement, en la coupant de ses amis ;

  • - malgré ses demandes incessantes, elle n'a jamais consenti à l'épouser ;

  • - après la séparation du couple, e. l. FA. n'a eu de cesse de la harceler d'appels, de messages et de visites, au point qu'elle en a développé un syndrome anxieux ;

  • - c'est elle et non e. l. FA. qui est à l'origine du concept de la société SE B. Box.

Elle fait valoir que :

  • 1. Sur la rupture des promesses de mariage :

    • - l'action fondée sur la rupture d'une prétendue promesse de mariage, devant se réaliser le 20 novembre 2008, est irrecevable pour être frappée de la prescription quinquennale prévue à l'article 2044 du Code civil, dans sa version modifiée par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ;

    • - sur le fond, aucune des pièces qu'il verse aux débats ne prouve qu'elle ait été partie prenante de quelconques démarches en vue du mariage, qu'il s'agisse des formalités auprès de la mairie ou du notaire ;

    • - au contraire, il ressort de plusieurs attestations versées en défense, notamment de celles établies par sa gouvernante et par le concierge de l'immeuble, qu e. l. FA. avait pris le contrôle de son existence et n'hésitait pas à effectuer des démarches à son insu ;

    • - s'agissant de la prétendue rupture d'une seconde promesse de mariage, le demandeur ne verse aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.

  • 2. Sur la rupture de la vie commune :

    • - la notion de concubinage n'existe pas en droit monégasque ;

    • - en droit français, la jurisprudence retient de manière constante que la rupture du concubinage ne constitue pas une faute ;

    • - en l'espèce, elle n'a jamais contraint e. l. FA. à quitter son épouse et à démissionner de son emploi de chauffeur ; celui-ci a agi de son plein gré et ne saurait prétendre être indemnisé du fait de l'échec d'une relation sur laquelle il a fondé des espoirs inaboutis ;

    • - sur ce point, l'attestation établie par madame AS., ex-épouse d e. l. FA., est sujette à caution et ne relate pas de faits dont elle aurait été le témoin personnel et direct ;

    • - de même, le fait que la facture d'avocat porte la mention manuscrite « payé par chèque mme TO. » est insuffisant à démontrer qu'elle ait effectivement réglé les frais du divorce d e. l. FA. et, si tel était le cas, cela ne prouverait pas qu'elle l'ait poussé à quitter son épouse ;

    • - par ailleurs, l'abandon du domicile conjugal allégué par e. l. FA. n'est pas établi car l'adresse (à Antibes), qu'il déclare avoir quittée dans sa main-courante du 27 mai 2004, ne correspond pas à l'adresse qui figure dans d'autres documents contemporains (à Nice) ;

    • - enfin, il ressort de ses propres déclarations devant les services de police le 4 octobre 2013, que c'est e. l. FA. qui est à l'origine de la rupture de la vie commune ;

  • 3. Sur la rupture du contrat de société :

    • - elle n'a jamais souscrit l'engagement de financer ou de trouver des locaux pour la société A. ; aucun élément de preuve n'est versé sur ce point ;

    • - au contraire, cette tâche incombait à e. l. FA. en sa qualité de gérant, ainsi que cela ressort des termes mêmes des statuts ;

    • - le projet de statuts de la société A. stipulait une condition suspensive tenant à l'obtention de la part du gouvernement d'une autorisation d'exercer or, en l'absence de locaux, cette condition ne s'est jamais réalisée ;

    • - c'est donc en vain qu e. l. FA. lui reproche la résiliation d'un contrat et le détournement d'actifs d'une société qui n'a jamais existé ;

    • - enfin, son absence d'intention dolosive est manifestée par l'absence de commercialisation par une autre société qu'elle aurait constituée au préjudice d e. l. FA., du produit devant être exploité par la A. ;

  • 4. Sur les demandes reconventionnelles :

    • - en s'imposant dans son existence, en se rendant « incontournable », en insistant pour lui soutirer un consentement au mariage, en la poussant à s'associer avec lui, en profitant oisivement de son train de vie confortable et en la harcelant après la séparation, e. l. FA. a abusé de sa vulnérabilité, alors qu'elle portait le deuil de son époux, et lui a causé un préjudice, manifesté par la survenue d'un syndrome anxieux, dont témoigne son médecin-traitant ainsi que des mains-courantes qu'elle a déposées ;

    • - e. l. FA. verse aux débats plusieurs documents personnels, relevant de sa vie privée qu'il n'a pu obtenir que par soustraction frauduleuse, dans le seul but de nuire à ses intérêts, lui causant, là encore un préjudice certain ;

    • - enfin, la présente action est manifestement abusive et l'a contrainte à devoir se défendre en justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

  • Sur les demandes de rejet de pièces :

C'est à juste titre que la partie défenderesse sollicite le rejet des pièces adverses n° 14,16, 19 et 23, non traduites en langue française.

Il n'est en revanche pas établi que les pièces adverses n° 21, 3 et 5 concernent la vie privée et familiale de la partie défenderesse, s'agissant respectivement de copies de son passeport, de l'acte de décès de son mari et d'une attestation de la Section des résidents de la Sûreté publique de Monaco concernant sa carte de séjour.

Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

  • Sur la prescription :

L'ancien article 2082 du Code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans.

L'article 2044 du Code civil, issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, relative à la prescription civile, dispose désormais que :

  • « Sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer. ».

L'article 11 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription « s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».

De même, l'article 2041 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en « cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».

Il en résulte que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, se prescrivant antérieurement par trente ans et se prescrivant désormais par cinq ans, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.401, soit le 5 décembre 2013.

L'action d e. l. FA. à l'encontre de s. TO. ayant été introduite par assignation du 2 décembre 2014, elle n'est nullement prescrite, et ce même si une partie des faits qui la fondent datent d'août 2008.

  • Sur la rupture des promesses de mariage :

C'est à e. l. FA., demandeur à la présente action en responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve de l'existence du fait dommageable, de son caractère fautif, du lien de causalité et du préjudice allégué.

À l'appui de l'allégation selon laquelle s. TO. avait décidé de s'unir à lui et effectué certaines démarches dans ce but, il verse aux débats :

  • - un courrier adressé le 19 septembre 2006 à s. TO. par lequel maître Henry RE., notaire à Monaco, écrit :

    • « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents que vous devez remplir avec monsieur FA. et me retourner.

    • Je me permets également de vous joindre un modèle de contrat de mariage en séparation de biens. » (pièce 18) ;

  • - un projet de contrat de mariage en séparation de biens établi par maître Henry RE. (pièce 17);

  • - un document daté du 14 août 2008 par lequel le Premier Secrétaire près l'Ambassade d'Afrique du Sud à Paris atteste qu'il n'existe pas de publication des bans dans ce pays et que l'âge de la majorité pour un mariage est 18 ans (pièce 20) ;

  • - un document à l'en-tête de la Mairie de Monaco, prévoyant le mariage d e. l. FA. et de s. TO. à la date du 22 novembre 2008 à 10h30 (pièce 22) ;

  • - des « lettres d'amour » de s. TO. à e. l. FA. (pièces 29 à 36).

S'il est exact que certaines de ces pièces prouvent que des démarches ont été effectuées en vue d'un mariage entre les parties, elles ne démontrent pas que s. TO. y ait personnellement participé.

Il n'est en effet pas établi qu'elle ait comparu devant maître RE., le courrier susmentionné ayant tout à fait pu lui être envoyé à la suite d'un rendez-vous entre le notaire et e. l. FA..

La signature de s. TO. ne figure ni sur le projet de contrat de mariage joint à ce courrier, ni sur aucun autre document en vue du mariage.

De même, il n'est pas établi qu'e. l. FA. n'ait pas pu se rendre seul à la mairie pour y obtenir une date de célébration, ayant donné lieu à l'établissement du document susmentionné, lequel prévoit d'ailleurs expressément que le mariage projeté « devra être confirmé 5 jours avant la date de sa célébration, au Service de l'état civil. ».

Il a également pu s'adresser lui-même à l'Ambassade d'Afrique du Sud afin d'obtenir le certificat susmentionné, lequel n'apparaît pas comme étant adressé à s. TO..

Enfin, aucune des lettres adressées par s. TO. à e. l. FA. ne mentionne un quelconque projet de mariage, les promesses d'amour éternel ne pouvant être confondues avec des promesses de mariage.

Au contraire, il ressort explicitement de l'attestation de k. SH., compatriote sud-africaine et amie de s. TO. depuis 2007, qui écrit :

  • « Mme TO. parlait souvent affectueusement de feu son mari, a., qu'elle aimait manifestement profondément et qui lui manquait beaucoup. Elle disait souvent qu'elle ne se remarierait jamais. Il n'y a jamais eu la moindre allusion à un mariage avec M. FA.. » (pièce 4) que s. TO. n'a pas eu l'intention de s'unir officiellement à e. l. FA..

Il est par ailleurs établi par les multiples attestations concordantes versées par la défenderesse que durant la vie commune, e. l. FA. avait pris l'habitude d'effectuer de nombreuses démarches au nom et pour le compte de s. TO., allant jusqu'à se présenter sous l'identité de monsieur TO..

Cela ressort notamment du témoignage circonstancié de d. MA., concierge de l'immeuble, qui atteste avoir eu e. l. FA. comme principal interlocuteur pour toute démarche concernant la copropriété, durant la période considérée.

Il précise même qu'à plusieurs reprises, des livreurs se sont présentés pour « monsieur TO. », accréditant ainsi le fait qu'e. l. FA. se présentait comme le propriétaire des lieux.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le demandeur ne rapporte pas la preuve suffisante du moyen selon lequel s. TO. lui aurait promis le mariage, que ce soit en 2008 ou postérieurement.

La responsabilité de celle-ci ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

  • Sur la rupture de la vie commune :

e. l. FA. prétend que s. TO. l'aurait séduit et fortement incité à abandonner son épouse, précipité son divorce puis l'aurait placé sous son entière dépendance économique avant de le « répudier » brutalement et unilatéralement.

Il est en l'espèce acquis aux débats que les parties ont noué une relation amoureuse et ont vécu ensemble pendant plusieurs années au domicile de s. TO., avant que leur relation ne prenne fin en 2013.

Le surplus des allégations d e. l. FA. ne repose en revanche sur aucun élément tangible.

S'agissant des débuts de la relation, la seule pièce versée aux débats est l'attestation d'Elisabeth AS., ex-épouse du demandeur (pièce 28), qui, pour l'essentiel, relate, des faits dont elle n'a pas été le témoin direct et personnel mais qui résultent des seules déclarations d e. l. FA..

Le seul élément objectif contenu dans cette attestation est le fait qu'environ un mois après son embauche auprès du couple TO., e. l. FA. s'est vu offrir des cadeaux de prix par s. TO., ce qui en soi est insuffisant à caractériser une attitude de séduction fautive ayant eu pour effet, à elle seule, de précipiter la séparation du couple FA..

Il n'est par ailleurs pas prouvé que s. TO. aurait réglé les honoraires de l'avocat intervenu à l'occasion du divorce d e. l. FA..

La facture n° 24611, d'un montant de 1.394,54 euros, à l'en-tête du cabinet d'avocats niçois GIACOMONI-MAIGNE-PONT DENIS REMIS, portant la mention manuscrite « payé par chèque mme TO. », n'est nullement probante, dans la mesure où l'auteur de cette mention est ignoré et que n'est pas démontré le débit de cette somme au compte de s. TO. (pièce 11).

En toute hypothèse, à le supposer établi, le règlement par s. TO. pour le compte d e. l. FA. des honoraires de l'avocat de celui-ci peut être justifié par des motifs autres que celui de hâter son divorce, comme par exemple lui apporter une aide financière, au même titre que les avances sur salaires qui lui ont été consenties à plusieurs reprises et qui ne sont pas contestées.

Au total, e. l. FA. ne saurait valablement reprocher à s. TO. le choix délibéré qu'il a fait de se séparer de son épouse.

Il en va de même de sa décision de quitter son emploi de chauffeur, matérialisée par le reçu pour solde de tout compte daté du 28 février 2006 (pièce 13).

Aucune attestation ni autre élément objectif ne vient accréditer la thèse selon laquelle s. TO. aurait contraint e. l. FA. à démissionner de son emploi de chauffeur et à renoncer à un projet d'entreprise de transport.

Au contraire, les attestations concordantes et circonstanciées des proches de la défenderesse font état de l'attitude d'oisiveté dans laquelle e. l. FA. s'était installé pendant la vie commune, tout en bénéficiant du train de vie confortable de sa compagne (attestations Susan HA., Judi RI., Raymond RI., k. SH., Nicole RE., Louisette AZ., Edvige CA., pièces 1, 2, 3, 4, 6, 7, et 26).

Dans le même sens, e. l. FA. ne démontre pas en quoi l'aide et le soutien qu'il a apportés à s. TO. pour la gestion de son quotidien et de ses affaires aurait excédé la participation normale d'un concubin durant la vie commune.

Là encore, c'est en vain qu'il soutient avoir agi comme un « gérant d'affaires » sans contrepartie alors qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées des proches de la défenderesse que cette dernière a, pendant la durée de la vie commune, subvenu à l'intégralité des besoins de son compagnon : logement, nourriture, habillement, voyages, etc ;

e. l. FA. ne saurait donc raisonnablement prétendre que s. TO. aurait tout mis en œuvre pour le placer sous sa dépendance financière et aurait profité de son aide sans aucune contrepartie.

S'agissant des circonstances de la rupture, les allégations d e. l. FA. sont contredites par ses propres déclarations faites à la police le 4 octobre 2013, aux termes desquelles il « expliquait que c'était lui qui avait quitté Mme TO. ; il ajoutait qu'elle lui avait adressé de multiples textos depuis son départ, le 1er octobre dernier (vérifié exact). ».

Cela ressort du rapport de police communiqué par e. l. FA. lui-même (pièce 40).

Ce dernier ne peut donc soutenir avoir été brutalement chassé du domicile par s. TO..

Enfin, la preuve n'est pas rapportée des prétendues violences physiques qu'il aurait subies de la part de sa compagne le 1er octobre 2013, le certificat médical du docteur COHEN-LE FICHOUX - établi le 25 février 2015, soit plus de 16 mois après - se bornant à constater un œdème de la face postérieure de la main gauche et un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sans apporter le moindre élément sur leur origine (pièce 39).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le demandeur ne rapporte pas la preuve suffisante de quelconques fautes commises par s. TO. dans l'établissement et le déroulement de la vie commune ni lors de la rupture de celui-ci.

Sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

  • Sur la rupture du contrat de société :

Il est en l'espèce acquis aux débats que les parties avaient décidé de s'associer dans le cadre d'une SARL « A. », destinée à la création, le développement et la commercialisation de systèmes électroniques de service pour l'hôtellerie et la restauration.

Les statuts de ladite société, signés à Monaco, le 28 mai 2013, stipulent en page 11, une condition suspensive rédigée ainsi qu'il suit :

  • « Les présentes sont soumises à la condition suspensive de l'obtention du Gouvernement Princier de l'autorisation pour la société d'exercer en Principauté de Monaco son activité sociale ci-dessus définie.

  • En conséquence, par le seul fait de la réalisation de la condition suspensive ci-dessus exprimée, les présentes produiront leur plein et entier effet, mais elles seront au contraire considérées comme nulles et non avenues dans le cas où ladite condition ne se réaliserait pas, ou le serait postérieur au 30 novembre 2013. » (pièce demandeur n° 25).

Par courrier du 11 septembre 2013, La Direction de l'expansion économique a fait savoir à e. l. FA. et s. TO. qu'il était donné une suite favorable à leur requête en vue d'autorisation d'exercer en Principauté de Monaco dans le cadre de la SARL « A. », avec la réserve suivante :

  • « Toutefois, votre dossier ne pourra connaître une suite définitive que dans la mesure où vous disposerez d'un local adapté à l'exercice de cette activité.

  • À cet effet, je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir le titre d'occupation du local, accompagné de l'imprimé joint.

  • J'appelle votre attention sur le fait qu'à défaut de régularisation en ce sens dans un délai de trois mois à compter de ce jour, et en l'absence de circonstances de nature à justifier cette situation, je serais amenée à considérer que vous avez renoncé à votre demande. » (pièce demandeur n° 26).

Or, il est constant qu'aucun local n'a été affecté à l'activité de la société A., de sorte que l'autorisation d'exercer n'a pu être définitivement accordée et que la condition suspensive prévue par les statuts ne s'est donc pas réalisée.

Il en résulte que le contrat de société dont e. l. FA. prétend qu'il aurait été dolosivement résilié par s. TO. était en réalité nul et non avenu à la date du 30 novembre 2013.

De même, « l'abus de biens sociaux » qu'il reproche à la partie adverse concerne une société inexistante et sans le moindre actif.

En réalité, la SARL A. se trouvait en cours de création au moment de la séparation du couple FA. TO. et le fondement de la demande doit en réalité s'analyser comme une rupture abusive de pourparlers.

Sur ce point, e. l. FA. reproche à s. TO. de s'être délibérément abstenue de remplir l'obligation qui lui incombait de prendre à sa charge la recherche et le financement d'un local destiné à l'activité sociale.

Or la défenderesse conteste cette obligation et aucun élément de preuve n'est produit par e. l. FA. sur ce point.

Au contraire, la lecture des statuts de la société A. confirme qu'il avait accepté d'en être le gérant, « investi des pouvoirs les plus étendus » et il est stipulé en page 12, à la rubrique « mandat » :

  • « Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur e. l. FA., à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la société, à bail les locaux sis à Monaco dans lesquels sera fixé le siège social. ».

La responsabilité de s. TO. ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

En dernier lieu, e. l. FA. prétend que s. TO. aurait engagé sa responsabilité délictuelle en accaparant à son seul profit l'activité de la société A..

Il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations, en ce que :

  • - il n'est nullement établi que s. TO. aurait poursuivi seule l'activité ou en aurait cédé les droits à un tiers, pour son seul bénéfice ;

  • - le brevet, prétendument déposé par s. TO. auprès de l'office britannique de propriété intellectuelle, n'est pas versé aux débats ;

  • - aucune pièce n'établit qu'en sa qualité d'associée majoritaire s. TO. aurait effectué de quelconques démarches en vue de démettre e. l. FA. de ses fonctions de gérant.

En réalité, il apparaît que l'association des parties dans le cadre du projet de la société A. n'a pas survécu à la séparation du couple, tant l'affectio societatis était indissociable du lien amoureux existant entre e. l. FA. et s. TO. ;

Aucune faute n'est imputable à cette dernière et sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

  • Sur les demandes reconventionnelles :

Il ressort de plusieurs attestations de proches de la partie défenderesse, ainsi que de sa gouvernante et du gardien de l'immeuble (pièces 2, 3, 7, 26 et 28), que durant les semaines précédant et suivant la séparation du couple, e. l. FA. a harcelé s. TO. au moyen d'appels téléphonique, textos, e-mails, visites, etc.

Ce comportement excessif a causé à cette dernière un préjudice certain, manifesté par un syndrome anxieux (insomnie, nervosité, attaques de panique) dont témoignent les deux certificats de son médecin-traitant, le docteur SHARARA, en dates des 18 décembre 2013 et 19 mars 2014 (pièces 11 et 12).

La présente action en responsabilité, manifestement infondée, a par ailleurs contraint s. TO. à défendre ses droits en justice, lui causant un préjudice moral et matériel.

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

  • Sur l'exécution provisoire :

Aucun motif ne commande d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

  • Sur les dépens :

La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Écarte des débats les pièces n° 14, 16, 19 et 23 communiquées par e. l. FA. ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 21, 3 et 5 communiquées par e. l. FA. ;

Déboute e. l. FA. de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de s. TO. ;

Condamne e. l. FA. à payer à s. TO. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne e. l. FA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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