Tribunal de première instance, 8 octobre 2015, La Sarl C c/ La Société D et autres
Abstract🔗
Action en responsabilité et en paiement – Cession – Fraude paulienne (non)
Résumé🔗
La demande enrôlée sous le n° X est une action en responsabilité engagée par la société C et en condamnation à paiement ; la société a délivré son assignation à l'encontre de la SAS E et de la société F mais ne formule pas de demande à leur encontre. La SARL C reproche à la SAS D de s'être rendue complice d'une inexécution contractuelle et d'avoir engagé sa responsabilité à son encontre sur le fondement de la fraude paulienne. La SARL C a commandé à la société F aux mois de février et de juin 2012 des marchandises qui lui ont été livrées et qu'elle n'a pas réglées, sa dette s'élevant à la somme de 31.522,40 dollars. Elle a revendu ces biens à la SAS E pour la somme totale de 34.094,80 euros, suivant factures des 28 mars et 1er août 2012, qui ne les a réglées que partiellement, laissant la somme de 23.480,10 euros impayée. Ces défauts de paiement ne sont pas contestés. Ce Tribunal dans des instances séparées a fait droit aux demandes en paiement engagées respectivement par la société F et la SARL C. Suivant requête du 10 décembre 2012 et après avoir adressé à la SARL C des lettres de rappel, la société F a déposé auprès du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Rouen une requête aux frais de saisie conservatoire de créances à l'encontre de la SARL C et entre les mains de la SAS E qui a été autorisée le 12 décembre 2012 à hauteur de la somme de 24.253,60 euros. Il sera rappelé que la SARL C, par assemblée générale du 27 septembre 2012, a décidé de sa dissolution anticipée, laquelle a été publiée au Journal de Monaco le 16 novembre 2012. Le 27 décembre 2012, la SAS E ayant pour objet social, l'import, l'export, le négoce, la transformation et la fabrication d'emballages industriels avec une branche d'activité de négociation et de distribution des emballages dits « corps creux » et « corps plats » et une branche de production industrielle d'emballages métalliques a cédé à la société dénommée E la branche d'activité de distribution d'emballages industriels située à Y7 et aux lieux de ses établissement secondaires. Cette cession a fait l'objet d'une publication au BODACC le 3 février 2013. Suivant délibération du 23 janvier 2014, l'assemblée générale de la société a adopté comme dénomination sociale « D ». L'acte de cession de l'activité de production industrielle d'emballages a été régulièrement publié au BODACC en France. Il sera rappelé que le Tribunal par décision rendue ce jour, a débouté la SARL C de demandes reconventionnelles formées par elle à l'encontre des sociétés F et SAS E. La SARL C prétend qu'à la date de la cession litigieuse, la SAS E se trouvait dans une situation économique délicate ; il est avéré qu'au cours de l'année 2012 la SAS E a laissé partiellement impayées les factures de la SARL C et qu'elle fera l'objet d'une procédure collective au mois de juin 2013. Ce fait n'implique pas que la cession envisagée puis réalisée présente un caractère suspect. La demanderesse allègue aussi de la concomitance de la cession avec la mesure conservatoire sollicitée et autorisée par le juge de l'exécution du Tribunal de Rouen le 12 décembre 2012 sans caractériser en quoi la cession aurait été causée par cette mesure dont il n'est pas justifié de sa date d'exécution. La cession litigieuse n'a pas eu pour effet de permettre à la SAS E de se soustraire à ses obligations et la SARL C ne démontre pas qu'il s'agissait d'un montage auquel se serait prêté la SAS D dont il n'est au demeurant pas discuté qu'elle a payé le prix de la cession et du stock des marchandises acquis fixé dans l'acte à la somme de 550.000 euros et donc bien supérieur au montant de la créance de la société C. Les sociétés SI et D ont une personnalité juridique différente et le fait que le directeur de la publication de la défenderesse soit Monsieur CH., président de la SAS E, ne démontre pas le caractère fictif ou frauduleux de la cession. La société C agit au bénéfice de l'article 1022 du Code Civil qui autorise le créancier à « attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». Il ne résulte pas des éléments du dossier tels que développés ci-dessus que la SAS E ait tenté de se soustraire à ses obligations en cédant une branche d'activité dont elle a reçu le prix en paiement, pas plus qu'il n'est démontré que la mesure conservatoire en ait été le facteur déterminant alors qu'il est établi que les résultats financiers de la SAS E antérieurs à la cession étaient mauvais, ce qui justifie sa volonté de rechercher une solution à de telles difficultés économiques. Le mandataire judiciaire n'aurait pas manqué d'agir s'il avait estimé que l'acte litigieux présentait un caractère suspect. La société C ne démontre même pas que la société D aurait eu connaissance de l'existence des factures impayées. La société E qui se trouvait dans une situation difficile ne pouvait continuer à passer des commandes qu'elle ne pouvait plus honorer et alors qu'elle n'avait signé aucun engagement définitif d'achat avec la société C. Il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à la société C dans ses pouvoirs de décision, mais il convient de relever que celle-ci après la publication de la cession, n'a engagé aucune procédure utile en France pour recouvrer sa créance notamment sur le prix payé, était rappelé que la société C n'a exercé aucune action en paiement à l'encontre de sa débitrice avant d'être attraite elle-même en paiement par la société F. La collusion ne peut pas résulter de faits postérieurs à la cession et tenant à la connaissance (à la supposer suspecte, ce qui n'est pas établi) par la société défenderesse des créanciers pouvant former opposition. La société C ne peut solliciter la condamnation solidaire de la société D avec la société E, à lui payer la facture laissée impayée par celle-ci alors que la responsabilité de la société défenderesse n'est pas retenue et qu'elle n'est pas à l'origine de cet impayé. La demande présentée sera en conséquence rejetée et la société C sera déboutée de sa demande en condamnation à paiement.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2015
En la cause de :
La Société à responsabilité limitée dénommée SARL C, en liquidation amiable, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social était à X1 à Monaco et dont le siège de la liquidation a été fixé à l'adresse du domicile de son liquidateur amiable, M. Jan LA., au X2 à Monaco, ladite société agissant poursuites et diligences de la personne de son liquidateur amiable ledit M. Jan LA., désigné à cette fonction aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 septembre 2012, demeurant X3 à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée D au capital social de 300.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le n° X dont le siège social est situé au X4 à Dinard (35800) prise en la personne de son Président en exercice, M. O VA., domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Céline OLLIVIER et Maître Christian FOURNIER, avocats au barreau de Nice,
Maître Philippe LEBLAY, Administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SAS E, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n° X dont le siège social est au X5, 75480 Saint Paer (France), en liquidation judiciaire, désigné à cette fonction selon Jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 3 décembre 2013, ledit Maître Philippe LEBLAY, demeurant au X6 à Rouen (76006) Cedex,
DÉFENDEUR NON COMPARANT,
La Société F, société de droit égyptien inscrite au Registre commercial du Caire (Egypte) sous le n° 17091 dont le siège social est situé au X6 - Le Caire (Egypte), prise en la personne de son « M » Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 octobre 2014, enregistré (n° X) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAS D, en date des 23 octobre 2014, 15 janvier 2015 et 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société F en date du 26 février 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL C, en date du 23 avril 2015 ;
À l'audience publique du 25 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 septembre 2015 et prorogé au 8 octobre 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 6 octobre 2014, la SARL C a fait assigner :
la SAS D,
Maître Philippe LEBLAY, ès-qualités de liquidateur de la SAS E,
la Société F,
en jonction et en condamnation de la SAS D pour complicité d'inexécution contractuelle.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2015/000315.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL C après avoir rappelé comme dans les autres procédures les faits, les manquements reprochés aux sociétés F et SAS E :
expose :
que la société F a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 31.522,40 dollars soit 24.253,60 euros et qu'elle a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS E suivant ordonnance du 12 décembre 2012,
que la société SAS E a cédé sa branche d'activité à la SAS D au mois de janvier 2013 soit concomitamment à la saisie, ne conservant qu'une activité de fabrication de carrosserie et de remorques ;
que par le biais d'un montage juridique cette société tente de se soustraire à ses obligations contractuelles au détriment de la concluante ;
que nonobstant la cession et le changement de nom, l'ensemble des contacts de la SAS E demeure inchangé, que les sites internet des deux sociétés sont identiques ;
que le directeur de la publication de la cessionnaire est Monsieur CH. président de la SAS E ;
que les contestations relatives aux protections des données pour les deux sociétés ont des coordonnées postales et de courriel identiques ;
qu'un tiers qui se rend complice d'une inexécution contractuelle engage sa responsabilité civile délictuelle ;
que les conditions de l'action paulienne à savoir la fraude aux droits du créancier, l'insolvabilité du débiteur et l'existence d'une créance liquide, sont remplies ;
que si elle avait fait opposition au prix de cession, la SAS E aurait refusé de payer en l'état de la difficulté avec la société F car le défaut de paiement délibéré est à l'origine même de la procédure intentée par la société F ;
qu'habituellement seul le cédant a connaissance des créanciers pouvant former opposition sur le prix de cession ;
que la défenderesse verse une convention de cession de branche d'activité mais sans les annexes relatives notamment aux contrats, marchés en cours, état des privilèges et nantissements qui auraient pu confirmer la connaissance des liens existant entre la concluante, SAS E et la société F ;
conclut :
à la jonction des procédures ;
à la responsabilité de la SAS D tiers complice d'une inexécution contractuelle et sur le fondement de l'action paulienne ;
à sa condamnation solidaire avec la SAS E à lui payer les sommes de :
23.480,10 euros au titre des factures impayées,
533.333 euros en réparation de son préjudice correspondant au tiers de l'engagement précontractuel prévu pour une année ;
à sa condamnation solidaire avec les sociétés SAS E et F et à lui payer la somme de 40.500 euros (chiffre d'affaire annuel moyen) à titre de dommages et intérêts ;
à l'exécution provisoire de la décision.
La SAS D :
s'oppose à la demande de jonction dans la mesure où elle n'est pas concernée par la procédure initiale, de sorte que la présente procédure relève d'avantage d'un abus de droit ;
soutient :
qu'elle est étrangère au différend qui oppose la demanderesse aux autres entités ;
que la cession du 27 décembre 2012 a été publiée au BODACC le 3 février 2013 et que tout créancier disposait d'un délai de 10 jours pour former opposition sur le prix de vente, ce que n'a pas fait la SARL C ;
qu'elle ne détient aucun lien capitalistique avec la SAS E pour avoir été créée par la société H filiale du groupe G;
qu'elle a repris le stock et qu'elle l'a effectivement réglé ; qu'il n'est pas établi que les factures dont la SARL C demande le paiement correspondent à des marchandises acquises par elle ;
qu'elle n'a pas participé à un montage juridique permettant à la SAS E de se soustraire à ses obligations contractuelles, qu'elle a acquis une branche d'activité de cette société dont elle a payé le prix ;
que rien ne lui permettait de savoir que la SARL C était victime d'une rupture de pourparlers contractuels ; qu'il lui appartenait de faire valoir ses droits et de prendre les mesures conservatoires prévues par la loi ;
que le site INTERNET a été mis à jour mais que ceci ne constituait pas une priorité ;
que si le mandataire liquidateur avait eu le moindre doute quant à la validité de la cession, il l'aurait remise en cause ;
que la société n'était pas constituée au moment des faits litigieux (courant 2012 et pour la dernière fois au mois d'août 2012) ;
que le fondement de l'action paulienne est la contestation de l'acte fait par le débiteur en fraude des droits du créancier, que la SARL C n'agit pas en annulation de l'acte de cession, qu'elle ne démontre aucune fraude, ni collusion ;
que s'il était fait droit à la demande de jonction, il faudrait reporter l'audience afin de lui permettre de se mettre en état sur le fond de l'affaire ;
qu'elle ignore tout des conclusions et pièces échangées entre les autres parties,
que l'action engagée est abusive et dilatoire ;
conclut :
au débouté de la SARL C ;
à sa mise hors de cause ;
subsidiairement en cas de jonction au renvoi pour communication de pièces au contradictoire de toutes les parties ;
à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société F :
conclut dans les mêmes termes que dans les autres procédures concernant les demandes formées à son encontre ;
fait valoir que la SARL C n'a pas cessé de multiplier les procédures et de verser des conclusions et sollicite le paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître Philippe LEBLAY pris en sa qualité de liquidateur de la SAS E n'a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur la demande de jonction :
L'assignation en intervention forcée de la SAS D était accompagnée de la dénonciation des assignations délivrées par la société F le 17 janvier 2013, les conclusions de la SARL C du 24 avril 2013, de l'assignation du 3 octobre 2013 délivrée par la SARL C à SAS E, des conclusions délivrées par la société F le 11 juillet 2013 et de l'assignation du 31 janvier 2014 délivrée par la SARL C à Maître Philippe LEBLAY ès-qualités de liquidateur de la SAS E.
Il n'est pas fait mention dans le dossier de la communication par la SARL C des pièces produites par elle dans les autres procédures à la SAS D.
Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de jonction.
Sur le fond :
La demande enrôlée sous le n° X est une action en responsabilité engagée par la société C et en condamnation à paiement ; la société a délivré son assignation à l'encontre de la SAS E et de la société F mais ne formule pas de demande à leur encontre.
La SARL C reproche à la SAS D de s'être rendue complice d'une inexécution contractuelle et d'avoir engagé sa responsabilité à son encontre sur le fondement de la fraude paulienne.
La SARL C a commandé à la société F aux mois de février et de juin 2012 des marchandises qui lui ont été livrées et qu'elle n'a pas réglées, sa dette s'élevant à la somme de 31.522,40 dollars.
Elle a revendu ces biens à la SAS E pour la somme totale de 34.094,80 euros, suivant factures des 28 mars et 1er août 2012, qui ne les a réglées que partiellement, laissant la somme de 23.480,10 euros impayée.
Ces défauts de paiement ne sont pas contestés. Ce Tribunal dans des instances séparées a fait droit aux demandes en paiement engagées respectivement par la société F et la SARL C.
Suivant requête du 10 décembre 2012 et après avoir adressé à la SARL C des lettres de rappel, la société F a déposé auprès du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Rouen une requête aux frais de saisie conservatoire de créances à l'encontre de la SARL C et entre les mains de la SAS E qui a été autorisée le 12 décembre 2012 à hauteur de la somme de 24.253,60 euros.
Il sera rappelé que la SARL C, par assemblée générale du 27 septembre 2012, a décidé de sa dissolution anticipée, laquelle a été publiée au Journal de Monaco le 16 novembre 2012.
Le 27 décembre 2012, la SAS E ayant pour objet social, l'import, l'export, le négoce, la transformation et la fabrication d'emballages industriels avec une branche d'activité de négociation et de distribution des emballages dits « corps creux » et « corps plats » et une branche de production industrielle d'emballages métalliques a cédé à la société dénommée E la branche d'activité de distribution d'emballages industriels située à X7 et aux lieux de ses établissement secondaires.
Cette cession a fait l'objet d'une publication au BODACC le 3 février 2013.
Suivant délibération du 23 janvier 2014, l'assemblée générale de la société a adopté comme dénomination sociale « D ».
L'acte de cession de l'activité de production industrielle d'emballages a été régulièrement publié au BODACC en France.
Il sera rappelé que le Tribunal par décision rendue ce jour, a débouté la SARL C de demandes reconventionnelles formées par elle à l'encontre des sociétés F et SAS E.
La SARL C prétend qu'à la date de la cession litigieuse, la SAS E se trouvait dans une situation économique délicate ; il est avéré qu'au cours de l'année 2012 la SAS E a laissé partiellement impayées les factures de la SARL C et qu'elle fera l'objet d'une procédure collective au mois de juin 2013.
Ce fait n'implique pas que la cession envisagée puis réalisée présente un caractère suspect.
La demanderesse allègue aussi de la concomitance de la cession avec la mesure conservatoire sollicitée et autorisée par le juge de l'exécution du Tribunal de Rouen le 12 décembre 2012 sans caractériser en quoi la cession aurait été causée par cette mesure dont il n'est pas justifié de sa date d'exécution.
La cession litigieuse n'a pas eu pour effet de permettre à la SAS E de se soustraire à ses obligations et la SARL C ne démontre pas qu'il s'agissait d'un montage auquel se serait prêté la SAS D dont il n'est au demeurant pas discuté qu'elle a payé le prix de la cession et du stock des marchandises acquis fixé dans l'acte à la somme de 550.000 euros et donc bien supérieur au montant de la créance de la société C.
Les sociétés SI et D ont une personnalité juridique différente et le fait que le directeur de la publication de la défenderesse soit Monsieur CH., président de la SAS E, ne démontre pas le caractère fictif ou frauduleux de la cession.
La société C agit au bénéfice de l'article 1022 du Code Civil qui autorise le créancier à « attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
Il ne résulte pas des éléments du dossier tels que développés ci-dessus que la SAS E ait tenté de se soustraire à ses obligations en cédant une branche d'activité dont elle a reçu le prix en paiement, pas plus qu'il n'est démontré que la mesure conservatoire en ait été le facteur déterminant alors qu'il est établi que les résultats financiers de la SAS E antérieurs à la cession étaient mauvais, ce qui justifie sa volonté de rechercher une solution à de telles difficultés économiques.
Le mandataire judiciaire n'aurait pas manqué d'agir s'il avait estimé que l'acte litigieux présentait un caractère suspect.
La société C ne démontre même pas que la société D aurait eu connaissance de l'existence des factures impayées.
La société E qui se trouvait dans une situation difficile ne pouvait continuer à passer des commandes qu'elle ne pouvait plus honorer et alors qu'elle n'avait signé aucun engagement définitif d'achat avec la société C.
Il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à la société C dans ses pouvoirs de décision, mais il convient de relever que celle-ci après la publication de la cession, n'a engagé aucune procédure utile en France pour recouvrer sa créance notamment sur le prix payé, était rappelé que la société C n'a exercé aucune action en paiement à l'encontre de sa débitrice avant d'être attraite elle-même en paiement par la société F.
La collusion ne peut pas résulter de faits postérieurs à la cession et tenant à la connaissance (à la supposer suspecte, ce qui n'est pas établi) par la société défenderesse des créanciers pouvant former opposition.
La société C ne peut solliciter la condamnation solidaire de la société D avec la société E, à lui payer la facture laissée impayée par celle-ci alors que la responsabilité de la société défenderesse n'est pas retenue et qu'elle n'est pas à l'origine de cet impayé.
La demande présentée sera en conséquence rejetée et la société C sera déboutée de sa demande en condamnation à paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande infondée de la société C à l'encontre de la société D avec mise en cause également de la société F présente un caractère particulièrement abusif et caractérise un abus du droit d'agir, il sera alloué à la SAS D la somme de 3.000 euros et à la société F la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande principale étant rejetée, la demande d'exécution provisoire est dès lors sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société C qui succombe.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Dit que la société SAS D n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SARL C ;
Déboute la SARL C de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL C à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la SAS D la somme de 3.000 euros et à la société F la somme de 1.000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Met les dépens de la présente procédure à la charge de la SARL C avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur et Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, chacun en ce qui le concerne, sous leur due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier stagiaire faisant fonction de Greffier en chef adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 OCTOBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.