Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, La Société A et autres c/ M. Jan LA. et autres

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Abstract🔗

Demandes en paiement – Livraison (oui) – Paiement inexécuté (oui)

Relation contractuelle – Rupture brutale et unilatérale (non) – Détournement de clientèle (non)

Résumé🔗

Il n'est pas discuté que ces marchandises ont bien été livrées et qu'elles n'ont pas été payées par la SARL E sans qu'aucune observation n'ait été faite sur la qualité des produits. La SARL E a manqué à ses obligations contractuelles qui étaient de payer les produits achetés.

La SARL E ne démontre pas que la société A aurait rompu brutalement et de manière unilatérale leurs relation contractuelles alors qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé la moindre commande après celles de février et juin 2012 qui font l'objet l'action principale en paiement. Elle n'établit pas plus qu'elle aurait détourné la clientèle de la SAS Q et empêché celle-ci de régler sa dette à une période antérieure à la décision de liquidation anticipée du 27 septembre 2012. Elle sera en conséquence débutée de sa demande tendant à voir déclarer la société A fautive et responsable de sa liquidation. Les bilans produits au dossier démontrent au demeurant les mauvais résultats de cette société depuis sa création.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015

  • I. En la cause n° 2013/000297 (sur assignation en date du 17 janvier 2013) de :

    • La Société A, société de droit égyptien inscrite au Registre commercial du Caire (Egypte) sous le n° X, dont le siège social est X1, Le Caire (Egypte), agissant poursuites et diligences de son « Moudir » (Directeur) en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • M. Jan LA., liquidateur amiable de la société E, Société à Responsabilité limitée de droit monégasque en liquidation, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X2, demeurant et domicilié X3 à Monaco (98000 Monaco) désigné à cette fonction suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 septembre 2012,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,

d'autre part ;

  • II. En la cause n° 2014/000143 (sur assignation en date du 3 octobre 2013) de :

    • La Société à Responsabilité Limitée dénommée E en liquidation amiable, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X2, dont le siège social était « Le Y » X4 à MONACO et dont le siège de la liquidation a été fixé à l'adresse du domicile de son liquidateur amiable, M. Jan LA. au X3 à Monaco, ladite société agissant poursuites et diligences par la personne de son liquidateur amiable ledit M. Jan LA., désigné à cette fonction aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2012, domicilié X3,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

  • 1. La Société par Action Simplifiée de droit français dénommée Q, au capital de 1.000.000 €, inscrite au Registre des Sociétés de Rouen, sous le n° X5, dont le siège social se trouve X6 - 76480 Saint-Paër (France), prise en la personne de son Président en exercice, M. Jean Michel CH., demeurant en cette qualité audit siège;

DÉFENDERESSE, non comparante ;

  • 2. La Société A, société de droit égyptien inscrite au Registre commercial du Caire (Egypte) n° X, dont le siège social X1, Le Caire (Egypte), prise en la personne de son « Moudir » (Directeur) en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

  • III. En la cause n° 2014/000440 (sur assignation en date du 31 janvier 2014) de :

    • La Société à Responsabilité Limitée dénommée SARL E en liquidation amiable, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X2, dont le siège social était « Le Y » X4 à MONACO et dont le siège de la liquidation a été fixé à l'adresse du domicile de son liquidateur amiable, M. Jan LA. au X3 à Monaco, ladite société agissant poursuites et diligences par la personne de son liquidateur amiable ledit M. Jan LA., désigné à cette fonction aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2012, domicilié 4 X3

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

  • 1. M. Philippe LEBLAY, Administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée S. A. G. E. INDUSTRIES, au capital social de 1.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen, sous le n° 391 725 710, dont le siège était Route de Barentin - Le Paulu - 76480 SAINT-PAËR (France), en liquidation judiciaire, ledit Maître Philippe LEBLAY désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 3 décembre 2013, demeurant 46 Rampe Beauvoisine - BP 596 - 76006 Rouen Cédex ;

DÉFENDEUR, non comparant ;

  • 2. La Société A, société de droit égyptien inscrite au Registre commercial du Caire (Egypte) n° 17091, dont le siège social est situé Road 500, Plot 8, Block 12007, First Industrial Area, Ai Obour City, Le Caire (Egypte), prise en la personne de son « Moudir » (Directeur) en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 Janvier 2013, enregistré (n° 2013/000297);

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 3 Octobre 2013, enregistré (n° 2014/000143);

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 31 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000440);

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 11 juillet 2013, 12 mars 2014, 9 avril 2014 et 10 juillet 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL E, en date des 24 avril 2013, 5 juin 2014 et 14 janvier 2015 ;

À l'audience publique du 25 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;

FAITS :

La société A est une société de droit égyptien qui fabrique des produits en plastique.

La SARL E est une société monégasque dont l'activité est : « l'importation, l'exportation, la vente en gros, la commission et le courtage de composants, matériaux et de produits manufacturés en matière plastique destinés à l'industrie ; l'étude, la recherche et les prestations de services techniques, destinées aux entreprises situées dans le secteur industriel concernant notamment les spécifications techniques des matières plastiques, le design du produit et les accessoires requis ; les études et les prestations de services commerciales, de marketing, de stratégie liées à l'objet social. ».

Elle était administrée par M. Jamil MU. et M. Jan LA..

Elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des associés du 27 septembre 2012 publiée au Journal de Monaco le 16 novembre 2012 et M. Jan LA. a été désigné en qualité de liquidateur.

PROCÉDURE :

Par assignation du 17 janvier 2013, la société A a fait assigner M. Jan LA. en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL E en paiement de factures.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013/000297.

Le 3 octobre 2013, la SARL E en liquidation amiable a fait assigner la SAS dénommée Q (en abrégé SI) et la société A aux fins de rendre commune à la SAS Q la procédure enregistrée sous le n° 2013/000297 en condamnation à paiement de factures et de dommages et intérêts pour manquements aux engagements contractuels.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2014/000143.

Le 31 janvier 2014, la SARL E a fait assigner M. Philippe LEBLAY en sa qualité de liquidateur de la société Q en intervention forcée et la société A.

La société Q n'a pas constitué avocat, ni comparu.

M. Guillaume BR., administrateur judiciaire, a fait savoir que la SAS Q a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rouen le 25 juin 2013 puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2013 sans poursuite d'activité.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2014/000440.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société A :

  • demande le rejet de la pièce n° 23 produite par la SARL E pour ne pas être traduite en français ;

  • expose :

    • que les relations entre les parties s'analysent en un contrat de vente ;

    • qu'elle a expédié les marchandises et exécuté ses obligations en application de l'article 1445 du Code civil mais que la SARL E n'a pas payé les sommes qui lui sont dues ;

    • que ce comportement a justifié la mesure conservatoire obtenue en France ;

    • que la SARL E a revendu une partie des marchandises à la SAS Q qui a procédé à un paiement partiel ;

    • que les échanges entre les parties contredisent l'existence d'un partenariat ; que la mention sur le site internet de la SARL E de sa qualité de bureau de vente pour le marché européen ne vaut pas preuve d'un accord ;

    • que M. Jamil EL MU. dans un courriel du 3 juillet 2013 déclare que le mail de la SARL E avait été créé à son initiative ; qu'il en payait les frais annuels et qu'il a mis fin à cette adresse car M. LA. ne l'utilisait plus ;

    • que la liquidation de la SARL E résulte de sa mauvaise gestion et du fait qu'elle n'a pas réussi à pénétrer le marché européen ;

    • qu'en l'absence de clause prévoyant la cession des droits et obligations à un tiers, elle était en droit de refuser de travailler avec une nouvelle entité LA. Conseil) qui n'apportait pas les garanties financières suffisantes ;

    • que la SARL E ne lui a plus passé commande après la livraison, objet du présent litige ;

    • que c'est la SAS Q qui l'a contactée bien après la liquidation de la SARL E et non l'inverse ;

    • qu'une somme importante de 24.000 € demeure impayée alors que la société défenderesse s'était engagée à le faire ; qu'elle a dû engager des frais importants (conseil - traduction) qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

    • que la mauvaise foi de la SARL E est d'autant plus caractérisée qu'elle a introduit une assignation en intervention forcée à l'égard de son débiteur ;

    • que l'existence d'un conflit d'intérêts entre M. Jamil MU. et M. Bechara MU. n'est pas caractérisée alors que chacun d'eux a agi dans l'intérêt de la société dont il est le gérant ;

    • qu'elle n'a aucun intérêt à porter préjudice à une société qui lui achète ses produits ;

    • qu'elle n'a joué aucun rôle dans la décision de mise en liquidation de la SARL E ;

    • que M. Jamil MU. n'a jamais eu de rôle au sein de la société A ;

    • que le préjudice subi par une société est distinct de celui des associés ; que les apports faits par les associés ne permettent pas à la société de réclamer à un co-contractant le remboursement du capital social ;

    • qu'il n'existe pas de disposition, ni de jurisprudence monégasque sur la notion d'abus de dépendance économique ;

    • qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu de partenariat, ni de clause d'exclusivité ;

    • qu'affirmer avoir démarché de nombreux clients est en contradiction avec la tentative de démonstration de l'existence d'une situation de dépendance ;

  • conclut :

    • au rejet de la pièce n° 23 ;

    • à la condamnation de la SARL E à lui payer :

      • la contrevaleur en euros de la somme de 31.522,40 US $ assortie des intérêts,

      • la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;

    • au débouté des demandes de la SARL E.

La SARL E :

  • fait valoir :

    • qu'elle a conclu avec la société A deux « commercial agreement » les 17 et 30 janvier 2012 qui correspondent à des contrats de vente aux termes desquels celle-ci s'est engagée à lui livrer des marchandises ;

    • qu'en application de l'article 1445 du Code civil le vendeur doit délivrer la chose et la garantir ; que la société A a rompu unilatéralement leurs relations contractuelles concernant les livraisons en provenance du Liban et de l'Egypte, de telle sorte que la concluante ne peut plus honorer ses commandes ;

    • que c'est bien la société A qui avait sollicité la régularisation des deux contrats ;

    • que le représentant de la société A l'a menacée de banqueroute si M. LA. n'agissait pas selon ses directives ;

    • que le représentant de la société A a organisé une rencontre à Monaco avec la SAS Q afin de contracter directement avec elle et de supprimer l'intervention de la concluante, étant rappelé que celle-ci était sa cliente depuis plusieurs années ;

    • que la société demanderesse jouit des fruits du travail et des négociations de la SARL E ;

    • que ce comportement démontre la mauvaise foi de la société A et son intention de nuire ;

    • que par de tels agissements, elle a provoqué la procédure de liquidation amiable ; qu'elle a fait bloquer son adresse mail et récupéré ses courriels ;

    • que la demanderesse lui reproche la vente à un tiers qui est la SAS Q et sa cliente ;

    • que la société A a interdit à la SAS Q de payer les factures de la SARL E, ce qui l'a empêchée de régler les factures dont il est demandé paiement ;

    • qu'elle n'a opposé aucune résistance abusive et que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ;

    • qu'elle subit un préjudice du fait des manquements contractuels équivalent au capital social et aux apports personnels dans la société aujourd'hui en liquidation, soit la somme de 100.00 € ;

    • que la rupture totale de relations contractuelles et commerciales sans préavis constitue une faute alors que la concluante se trouvait dans un état de dépendance économique tel que défini en droit français par les articles L420-2 et L442-6 du Code de Commerce ;

    • que la société A était son seul fournisseur de marchandises ; que son existence juridique était récente ; qu'il convient de relever que l'un des associés gérants de la SARL E est le fils du représentant légal de la société A ;

    • que la SAS Q s'était engagée à contracter avec la SARL E pour la livraison de marchandises à hauteur de 1.500.000 € par an et que du fait des agissements malhonnêtes de la société A et de la SAS Q, elle se trouve aujourd'hui en liquidation ;

    • que son chiffre d'affaires moyen s'élève à 40.500 € ; que du jour où le fils du représentant légal de la société A a obtenu sa carte de résident, il s'est désintéressé de la société ; qu'il apparaît désormais sur la page « management » du site de la société A ; qu'il est établi que la SAS Q a commandé à la société A 70.000 seaux ;

    • que l'exécution provisoire se justifie en raison de la liquidation en cours et de l'ancienneté des faits ;

  • conclut au débouté de la société A ;

  • forme une demande reconventionnelle en paiement par la société A des sommes de :

    • - 100.000 € en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels ;

    • - 40.500 € en réparation de sa perte de chance et de sa liquidation ;

    • - et ce, avec exécution provisoire.

Dans l'affaire n° 2014/000143, la SARL E :

  • fait valoir :

    • - que le Président d'une Société par Actions Simplifiée est l'organe habilité à représenter une société ; qu'elle a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS Q le 31 janvier 2014 pour régulariser la procédure ;

    • - que la société A n'est pas fondée à soulever un moyen de nullité pour des motifs ne l'intéressant pas directement ;

    • - qu'en vertu de l'article 271 du CPC il est d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les trois procédures ;

  • reprend la même argumentation que dans l'affaire n° 2013/000297 à l'encontre de la société A ;

  • expose :

    • - que la SAS Q était sa cliente depuis deux ans et que le 13 décembre 2011, elle s'engageait à contracter à hauteur de 1.500.000 € à 1.700.000 € par an ;

    • - qu'elle a informé sa co-contractante de son impossibilité future de lui livrer les produits de la société A en raison du refus de livraison de celle-ci ;

    • - que la SAS Q a cessé de lui payer les factures à la demande de la SARL A et ce de manière arbitraire ;

    • - qu'il lui reste dû la somme de 23.480,10 € ;

    • - que la SAS Q par cette rupture abusive et brutale des pourparlers lui a causé un préjudice qu'elle évalue à un tiers de l'engagement précontractuel minimum prévu ;

    • - que du fait de tels agissements, elle se trouve aujourd'hui en liquidation et qu'elle a perdu une chance de poursuivre son activité ;

  • conclut :

    • - à la jonction des procédures n° 2013/000297, 2014/000143 et 2014/440 ;

    • - au débouté du moyen de nullité de l'assignation ;

    • - à la fixation de sa créance sur la SAS Q aux sommes de :

      • 23.480,10 € ;

      • 533.333 € ;

      • 40.500 € à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de chance et de la liquidation ;

    • - à l'exécution provisoire de la décision.

La société A :

  • fait valoir :

    • - que la SARL E a fait délivrer l'assignation à la SAS Q prise en la personne de son Président en exercice, M. CH. alors qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 25 juin 2013 puis en liquidation le 2 décembre 2013 et qu'à la date de l'assignation elle ne pouvait pas être représentée par son Président ;

    • - qu'elle s'oppose à la demande de jonction avant que l'exception de nullité ne soit vidée ;

    • - que la demanderesse n'a pas voulu radier l'affaire alors qu'elle a réassigné la SAS Q et que ce comportement est manifestement abusif ;

  • conclut :

    • - à la nullité de l'assignation ;

    • - à l'irrecevabilité ;

    • - au rejet de la demande de jonction ;

    • - à la condamnation de la SARL E à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

    • - à titre subsidiaire à ce qu'elle se réserve de conclure sur le fond ;

La SAS Q n'a pas constitué avocat, ni ne s'est présentée.

Dans l'affaire inscrite sous le n° 2014/000440, la SARL E développe les mêmes moyens contre la société A que dans l'affaire n° 2013/000297 et contre la SAS Q que dans l'affaire n° 2014/000143.

La société A :

  • fait valoir que la pièce n° 23 non traduite sera écartée des débats ;

  • rappelle :

    • que M. Jamil MU. et M. Bechara MU. ont agi dans l'intérêt des sociétés dont ils sont les gérants ; que la société concluante qui fabrique des emballages en plastique pour les revendre à des sociétés tierces n'a aucun intérêt à préjudicier une société cliente ;

    • que la décision de liquidation est indépendante de M. Bechara EL MU. ;

    • qu'elle a livré la SARL E qui ne s'est pas acquittée du paiement en violation de l'article 1492 du Code civil ; que les documents contractuels prévoyaient un délai de 90 jours fin de mois à compter de la date de connaissement (pièce n° 9) ;

    • que la SARL E ne peut donc pas se plaindre de la rupture des relations contractuelles et que les articles du Code de commerce français ne peuvent pas trouver une application automatique en droit monégasque ;

    • que la notion d'abus de dépendance économique n'existe pas en Principauté de Monaco et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas situation de dépendance ;

    • que les sociétés en cause n'ont pas souscrit de partenariat, ni de clause d'exclusivité ; que la SARL E avait d'autres clients et que la liquidation résulte de la mauvaise gestion et du manque de compétitivité de la SARL E ;

    • que c'est la SAS Q qui, bien après la décision de liquidation, a sollicité ses services (pièce n° 22) ;

    • qu'elle n'a pas été payée de sa créance d'environ 24.000 € ;

    • qu'elle a dû engager des frais importants qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'elle évalue le préjudice à 8.000 € ;

  • conclut :

    • au rejet de la pièce adverse n° 23 ;

    • au débouté des demandes de la SARL E ;

    • à la condamnation de la SARL E à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

  • Sur la demande de jonction :

La demande principale a été engagée par la société A à l'encontre de la SARL E, laquelle a formé une demande reconventionnelle et appelé en intervention forcée, la SAS Q développant une argumentation similaire quant à la nature des faits reprochés et au montant du préjudice allégué.

Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013/000297, 2014/000143 et 2014/000440.

  • Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la SARL E à la SAS Q :

Cette nullité est soulevée par la société A qui n'a pas qualité à l'invoquer pour le compte et au nom de la SAS Q.

Ce moyen sera rejeté.

Il n'y a pas lieu de prendre acte de ses réserves pour conclure au fond alors qu'elle a déjà fait.

  • Sur la demande de rejet de la pièce n° 23 produite par la SARL E :

Cette pièce est un document rédigé en anglais non traduit alors que la langue française est la langue officielle en Principauté de Monaco.

Il sera fait droit à la demande présentée.

  • Sur la demande principale en paiement présentée par la société A :

Le 17 janvier 2012, les sociétés A et E ont conclu un accord commercial s'appliquant « uniquement aux produits vendus à la SARL E et uniquement aux produits livrés à la société « Q » ceci comprend les ventes indirectes ainsi que les ventes directes ».

« Les ventes indirectes sont définies comme étant les produits vendus en vue d'être stockés dans les magasins SI jusqu'à ce que ces derniers soient vendus » et les ventes directes « comme étant les produits vendus par la société SI à un acheteur précis afin que ces derniers soient directement livrés par A par l'intermédiaire de E ».

Le contrat prévoit pour les ventes indirectes que les produits sont expédiés et livrés par A à la SARL E en vue d'être stockés puis vendus ultérieurement avec un paiement effectué tous les mois pour les produits vendus dans le mois, le paiement final devant intervenir dans un délais de 6 mois à compter de la date du connaissement.

Les conditions de paiement des ventes directes sont de 90 jours en fin de mois à compter de la date du connaissement.

Le 24 février 2012, la SARL E a passé commande de marchandise à hauteur de la somme de 15.289,60 dollars US avec paiement à 90 jours fin de mois à compter de la date du connaissement (pièce n° 3).

La facture n° 2859 est datée du 11 mars 2012 et le connaissement du 21 mars (pièces n° 4 et 5).

Le certificat de circulation a été visé le 27.

Cette facture devait être réglée fin juin 2012.

La 2ème commande est du 27 juin 2012 aux mêmes conditions de paiement.

La facture n° 3296 d'un montant de 16.232,80 dollars US est datée du 8 juillet 2012 (pièce n° 7).

Les marchandises ont été chargées le 15 juillet 2012 et le certificat de douane émis le 17 juillet 2012.

Elle devait être réglée fin octobre 2012.

Il n'est pas discuté que ces marchandises ont bien été livrées et qu'elles n'ont pas été payées par la SARL E sans qu'aucune observation n'ait été faite sur la qualité des produits.

La créance de la société A s'élève à 15.289,60 + 16.232,80 = 31.522,40 dollars US.

Il s'agit de ventes directes au sens de l'article 1.61 de l'accord commercial.

La société A a demandé le règlement de la première facture le 31 juillet 2012 et le 1er août 2012. M. Jan LACLUS a informé M. Nader EL-HAJJ HASSAN du non-paiement par la banque « en raison d'un problème de trésorerie ».

Un rappel a été envoyé le 9 août 2012, en informant M. LA. du règlement à venir de la 2ème facture au 13 octobre 2012, puis le 26 septembre 2012.

Le 16 novembre 2012 a été publiée au Journal de Monaco la liquidation anticipée de la SARL E par décision du 27 septembre 2012 et le 20 novembre la SARL A a déclaré sa créance.

La requête aux fins de saisie-conservatoire entre les mains de la SAS Q a été présentée par la société A le 10 décembre 2012 et autorisée par juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Rouen le 12 décembre 2012, soit à une date où la SARL E aurait dû avoir payé ses dettes depuis la fin du mois de juin pour l'une et du mois d'octobre pour l'autre.

La SARL E ne peut pas reprocher à la société A d'avoir eu recours à cette mesure alors qu'elle n'avait pas honoré ses engagements et que le recouvrement de la créance de A paraissait d'autant plus légitimement en péril que la société débitrice avait été dissoute.

La SARL E a revendu lesdites marchandises à la SAS Q suivant facture du 28 mars 2012 d'un montant de 16.610,67 € et du 1er août 2012 de 17.484,13 €, le paiement devant intervenir à 60 jours.

Cette société ne donne aucune précision sur leur règlement, la société A soutient que la SAS Q aurait réglé les sommes de 9.319,39 € et de 1.295 € les 21 et 24 juin 2012 et produit un relevé de compte de cette société sans que ce document permette de déterminer le destinataire des chèques mais le paiement partiel n'est pas discuté dans les écritures de la SARL E et s'induit du courrier qu'elle produit en pièce n° 12.

L'accord commercial liant les parties ne prévoit pas que la SARL E ne règlerait les factures qu'après paiement par le client final (en l'espèce Q).

La SARL E a manqué à ses obligations contractuelles qui étaient de payer les produits achetés.

Elle ne démontre pas que la société A aurait demandé à la société SI de ne pas régler les factures dès l'origine ; il résulte au contraire du dossier que cette société a bien procédé à des paiements partiels au mois de juin 2012 sans que la SARL E ne s'acquitte au moins pour partie de sa dette envers la société A.

À la date du courrier du 15 novembre 2012 adressé par M. LA. à la société SI se référant à une conversation téléphonique du 12 novembre 2012 selon laquelle la société A lui aurait demandé de ne pas payer les montants restants dues sur les factures de 2012 pour une somme de 23.480,10 €, la SARL E était défaillante dans le paiement pour la 1ère facture depuis le mois de juin 2012 et depuis la fin du mois d'octobre pour la 2ème.

L'absence de paiement aux échéances contractuellement prévues est imputable à la seule SARL E.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement présentée par la société A dont le montant n'est pas discuté.

Elle sollicite des intérêts au taux légal sans en préciser le point de départ qui sera fixé à la date de la présente décision.

  • Sur la demande en paiement formée par la SARL E à l'encontre de la SAS Q :

La SARL E a livré à la SAS Q des marchandises qui ont fait l'objet des factures suivantes :

  • du 15.02.2010 = 1.511,45 €

  • du 28.03.2012 = 16.610,67 €

  • du 01.08.12 = 17.484,13 €

  • soit au total 35.606,25 €

La SARL E ne démontre pas que la facture de 1.511,45 € soit demeurée impayée.

M. LA. dans son courrier du 15 novembre 2012 ne fait état de factures impayées que pour 2012 (soit celles des mois de mars et août 2012) avec un solde restant dû de 23.480,10 €.

La créance de la requérante sera fixée à cette somme sous réserve de sa production à la procédure collective, laquelle arrête le cours des intérêts qui ne peuvent pas être demandés à compter de l'assignation qui a été délivrée après le 25 juin 2013.

  • Sur les demandes reconventionnelles :

    • Sur la demande formée par la société E à l'encontre de la société A :

La société A1 n'est pas dans la cause dès lors les relations existant entre la SARL E et cette société ne sont pas l'objet du litige.

Les parties sont liées par l'accord commercial du 17 janvier 2012 qui a été analysé au paragraphe demande principale (signé par la seule société A pièces n° 2 et 2 bis).

L'affirmation selon laquelle ce serait la société A qui serait à l'origine de la signature du contrat est sans conséquence sur l'argumentation juridique.

Il parait légitime que M. Bechara MU. ait exigé la rédaction et la signature de deux conventions, alors qu'il existe deux sociétés différentes (A et A1) ayant des personnalités juridiques distinctes. (Pièce n° 18 de la SARL E).

La SARL E ne démontre pas avoir passé de nouvelle commande auprès de la société A après celles des 11 mars 2012 et 27 juin 2012, demeurées impayées.

Elle est donc mal fondée à prétendre que celle-ci aurait unilatéralement rompu les relations contractuelles et refusé de lui vendre des marchandises.

Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du changement apporté à la page d'accueil de la société A alors que la disparition de la SARL E en sa qualité « d'agence pour l'Europe » ressort d'un document du 15 avril 2013, soit à une date à laquelle cette société se trouvait en liquidation, étant rappelé que la liquidation anticipée de cette société avait été décidée suivant assemblée générale du 27 septembre 2012 et qu'il est toujours fait référence à la société E dans la présentation de la société A (pièce n° 5).

Le courriel de M. Bechara MU. du 14 octobre 2012 adressé à son fils ne peut pas être en relation de causalité avec une liquidation qui avait déjà été décidée.

Les discussions entre les acteurs des sociétés litigieuses relatives aux dédommagements exigés par M. LA. pour le travail qu'il prétend avoir réalisé sont sans lien avec le présent litige ; les menaces alléguées ou influences imputées au dirigeant de la société A sont telles que M. LA. a bien été désigné comme liquidateur de la société monégasque alors que M. Bechara MU. pensait que ce serait une erreur.

Il a été rappelé ci-dessus que ce n'est pas la société A qui a provoqué la liquidation de la demanderesse qui avait laissé deux commandes impayées pour absence de trésorerie suffisante et ce alors qu'elle avait reçu un paiement partiel de la SAS Q.

La mesure de saisie conservatoire et la demande imputée à la société A de ne plus payer la SARL E sont postérieures à la décision de liquidation anticipée.

M. Bechara MU. (pièce n° 20), alors que sa société n'avait pas été payée, ne faisait que défendre les intérêts de celle-ci en refusant d'abandonner sa créance et ce n'est qu'à cette date qu'il faisait savoir qu'il demanderait au besoin à SAS Q de ne pas payer la SARL E sans son accord, soit postérieurement également à la décision de liquidation.

La SARL E ne démontre pas que M. Jamil MU., fils de M. Bechara MU., aurait agi dans l'intérêt de la société de son père et à l'encontre des intérêts de la SARL E dont il détenait 120 parts sur 300.

Le fait qu'à la date du 17 avril 2013, soit plusieurs mois après la décision de liquidation de la SARL E, M. Jamil MU. fasse partie de la direction de la société A ne démontre pas qu'à la date où il était associé de la SARL E, il œuvrait contre les intérêts de celle-ci.

Elle ne caractérise pas plus que la société A aurait nui à ses intérêts alors qu'au surplus la demanderesse était une cliente de A.

Il n'est pas discuté que la SAS Q était un client de la SARL E.

Il n'est produit aucun document établissant que la société SI aurait passé des commandes directement à la société A avant la liquidation anticipée de la société E.

Le courrier du 15 novembre 2012 adressé par M. LA. à la SAS Q ne contient que ses propres affirmations.

M. Bechara MU. dans le courriel du mois d'octobre 2012 indique que la SAS Q s'est adressée à lui et non le contraire ; le Tribunal ignore la date exacte de cette prise de contact.

La société E n'établit pas que la société A aurait pris l'initiative de contracter directement avec la SAS Q, ni en tout état de cause de relations antérieures à la liquidation de la SARL E.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce qu'elle allègue, que la SARL E ne démontre pas que la société A aurait rompu brutalement et de manière unilatérale leurs relation contractuelles alors qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé la moindre commande après celles de février et juin 2012 qui font l'objet l'action principale en paiement.

Elle n'établit pas plus qu'elle aurait détourné la clientèle de la SAS Q et empêché celle-ci de régler sa dette à une période antérieure à la décision de liquidation anticipée du 27 septembre 2012.

Elle sera en conséquence débutée de sa demande tendant à voir déclarer la société A fautive et responsable de sa liquidation.

Les bilans produits au dossier démontrent au demeurant les mauvais résultats de cette société depuis sa création.

  • Sur la demande formée par la société E à l'encontre de la société Q :

Il ressort de l'analyse ci-dessus qu'il n'est pas démontré que la société SI ait pris l'initiative de contacter directement la société A et de contracter avec elle antérieurement à la décision de liquidation prise par la SARL E.

La demanderesse n'établit pas plus que la société SI ait cessé d'honorer ses factures à la demande de la société A antérieurement à l'assemblée générale du 27 septembre 2012 et donc qu'elle ait eu un comportement fautif en lien de causalité avec la liquidation de la société.

La SARL E ne justifie même pas avoir adressé de lettre de rappel à la société SI antérieurement au courrier du 15 novembre 2012.

Elle ne caractérise dès lors pas la faute qu'aurait commise la SAS Q de nature à engager sa responsabilité.

Elle ne démontre pas que la société SI n'aurait pas donné suite aux relations qu'elle envisageait en décembre 2011 (pièce n° 7 de E) sans qu'il y ait eu d'engagement définitif et qu'elle aurait au contraire passé ces commandes auprès de la société A, rompant ainsi de manière abusive les pourparlers engagés.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, étant relevé que la situation financière de la SAS Q est de nature à expliquer le paiement seulement partiel de factures en 2012 et l'absence de nouvelle commande avant la liquidation amiable de la SARL E alors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peu de temps après au mois de juin 2013 suivie d'une liquidation à la fin de l'année 2013.

  • Sur les demandes de dommages et intérêts :

La SARL E n'a pas payé ses dettes et a engagé des procédures à l'encontre de la société A alors qu'elle ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Elle a abusé de son droit d'agir et de se défendre en justice.

Il sera alloué à la société A la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

  • Sur la demande d'exécution provisoire :

Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et ce chef de demande sera rejeté.

  • Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la SARL E qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions à l'exception de ceux afférents à la demande en paiement engagée par elle à l'encontre de la société SI.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlés sous les n° 2013/000297, 2014/000143 et 2014/000440 ;

Dit que la société A n'a pas qualité pour solliciter la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2013 par la SARL E ;

Écarte des débats la pièce n° 23 produite par la SARL E.

Condamne la SARL E à payer à la société A la contrevaleur en euros de la somme de 31.522,40 US Dollars avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ;

Fixe la créance de la SARL E à la procédure collective de la SAS Q à la somme de 23.480,10 euros sous réserve de sa déclaration ;

Déboute la SARL E de son action en responsabilité à l'encontre de la société A et de la SAS Q ;

Déboute la SARL E du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la précédente décision ;

Condamne la SARL E aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation à l'exception de ceux afférents à l'action en paiement de factures engagée par la société E à l'encontre de la société Q qui demeureront à la charge de cette dernière et dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier stagiaire faisant fonction de Greffier en chef adjoint ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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