Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, La SCS Q, exerçant sous l'enseigne « Y », c/ L'État de Monaco

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Abstract🔗

Impôt – Non-paiement – Fin de non-recevoir (non)

Demande nouvelle (non – Irrecevabilité (non)

Imposition – Contestation

Résumé🔗

Selon les dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement applicables par renvoi de l'article 118 alinéa 6 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires aux procédures de redressement fiscal, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes est une contrainte, décernée par le receveur de la direction des services fiscaux, visée et déclarée exécutoire par le président du Tribunal de première instance puis signifiée. Cet article prévoit également que l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont pas été payés. Enfin, l'article précise les modalités de la réclamation d'abord auprès du Directeur des services fiscaux et si son avis est conforme à la perception faite par le Receveur, par une opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, devant le Tribunal de première instance. En l'espèce, la Direction des services fiscaux oppose à la société Q, la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de l'impôt, en application de l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance précitée. En l'absence de distinction instaurée par la loi, la fin de non-recevoir instituée par ces dispositions est d'application générale à toutes les réclamations qu'elles soient amiables devant le Directeur des services fiscaux ou contentieuses devant le Tribunal de première instance. Reste à vérifier sa proportionnalité dans le cas d'espèce, avec le droit d'accès au juge posé par la Convention européenne des droits de l'homme, d'application directe en Principauté de Monaco, étant observé que l'État de Monaco n'a pas répondu sur l'argumentation de la SCS Q sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne et que le ministère public a conclu pour sa part, dans le sens du caractère proportionné au regard de la légitimité des buts poursuivis, n'excluant ainsi pas le contentieux fiscal du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Il est constant aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, que des limitations peuvent être apportées au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la condition qu'elles poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, de façon à ne pas atteindre le droit d'accès dans sa substance même. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction, qu'une information judiciaire a été ouverte le 12 février 2007 contre X¿ des chefs d'escroqueries et recel d'escroquerie et que le compte de la société Q auprès de la Banque populaire de Monaco a été bloqué le 14 février 2007, alors que le compte était créditeur de 477.828,67 euros. Au regard du montant de l'imposition contestée, soit 9.279.641 euros et du blocage du compte bancaire de la SCS Q dans le cadre de l'information judiciaire, il est manifeste que conditionner la recevabilité de la réclamation formée contre cette imposition au paiement de cette somme, aboutit à priver le réclamant de son droit de contester ladite imposition, en contrariété avec le droit fondamental d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien qu'il y a lieu de déclarer recevable la réclamation de la société Q.

Le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau, la demande originaire ayant pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance. En l'espèce, dans son acte d'assignation du 13 août 2008, la SCS Q sollicitait la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros soutenant ainsi, que l'imposition n'était pas due. Par la suite, après la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, confirmée en appel, de ses dirigeants de droit et de fait pour escroquerie, fraude fiscale, complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie, la SCS Q réclame toujours la décharge de l'imposition mais fondée sur la nullité de la procédure de redressement fiscal. Il est constaté que si la fin recherchée par la SCS Q est la même, à savoir, la décharge de l'imposition, les deux demandes ont un objet différent, puisque la première tend à voir statuer sur le bien-fondé d'une imposition alors que la seconde ne tend qu'à examiner la procédure suivie. Ainsi, la juridiction n'est pas amenée à se prononcer sur les mêmes faits, ce qui aboutit à une modification de l'objet de la saisine. En outre, les conséquences juridiques de la nullité d'une procédure de redressement fiscal, qui pourrait éventuellement être régularisée, ne sont pas les mêmes que celles d'une décision déclarant une imposition non fondée, qui ne peut plus être mise en recouvrement. Enfin, il n'est démontré l'existence d'aucun obstacle ayant empêché la SCS Q, informée de l'avis de redressement à l'issue de la procédure suivie par la Direction des services fiscaux, de contester la procédure fiscale en même temps que le bien-fondé de l'imposition. En conséquence, la demande tendant à la nullité de la procédure fiscale sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les différents moyens développés par la SCS Q au soutien de la nullité de la procédure fiscale, à savoir l'irrégularité de l'avis de notification, l'irrégularité de la procédure d'assistance administrative, la non communication des réponses et documents transmis par les services fiscaux comme portant atteinte aux droits de la défense. En revanche, le fait de soutenir que l'État de Monaco n'a pas subi de préjudice, qu'il y a violation de la règle « electa una via », que l'État a déjà obtenu réparation devant les juridictions pénales, ne constituent pas des demandes nouvelles, mais simplement des moyens pour faire diminuer ou disparaître le redressement fiscal et seront donc examinés ci-après.

Il est constant que les décisions de la justice pénale ont au civil, autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. La règle « electa una via » prescrite par l'article 81 du Code de procédure pénale, interdit à la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, de la porter devant la juridiction répressive. S'agissant d'un moyen d'irrecevabilité, il sera examiné en premier lieu et déclaré irrecevable, faute pour la SCS Q de l'avoir soulevé in limine litis et en tout état de cause, en première position après l'intervention des décisions pénales de condamnation, alors que cela est opposé par l'État de Monaco, étant rappelé par ailleurs que cette règle n'a pas lieu de s'appliquer devant la juridiction civile.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015

En la cause de :

  • ·La SCS Q, exerçant sous l'enseigne « Y », société en commandite simple inscrite au Registre du Commerce et de l'industrie sous le n° X, ayant son siège social X - 98000 Monaco, représentée par son gérant commandité, Luca PR., y domicilié ès-qualités,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain CUNY, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

  • · L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, en application de l'Article 1er de l'Arrêté Ministériel n° 76-567 du 13 décembre 1976, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis 57 rue Grimaldi à Monaco,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au Barreau de Nice,

d'autre part ;

Visa🔗

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 août 2008, enregistré (n° 2009/000032) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 25 juin 2009 ayant notamment ordonné le placement de la cause au rôle général ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 2 avril 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 mai 2015 pour les conclusions du Ministère public ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 5 mai 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCS Q, en date du 28 mai 2015 ;

À l'audience publique du 18 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;

Motifs🔗

FAITS ET PROCÉDURE

Contestant le bien-fondé d'une imposition mise en recouvrement par l'État de Monaco pour un montant de 9.279.641 euros, la SCS Q a par assignation du 13 août 2008, sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la décharge de cette imposition.

Le Tribunal a, par jugement du 25 juin 2009, sursis à statuer sur cette demande, en l'état de l'information judiciaire en cours et ordonné le placement de l'affaire au rôle général où elle est restée avec l'accord des parties, jusqu'à la demande du 26 juin 2012, tendant à la sortie du rôle général, formée par l'État de Monaco, qui a conclu au rejet de l'intégralité de la demande de la SCS Q, en faisant valoir que le Tribunal correctionnel a, par jugement du 27 mars 2012 confirmé par arrêt de la Cour d'appel, condamné les dirigeants de droit de la SCS Q (Guillaume DE. et Lucas PR.) pour escroquerie et fraude fiscale, et le dirigeant de fait (Olivier BR.) pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie et les a condamnés solidairement à verser à l'État de Monaco, la somme de 6.444.196 euros représentant le montant de la TVA frauduleusement déduite par eux, de celle dont était redevable la SCS Q sur ses propres ventes.

La SCS Q demande au Tribunal de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires et y ajoutant :

  • de déclarer nulle la notification de redressement du 23 octobre 2007 fondé sur l'avis de vérification du 22 janvier 2007,

  • de déclarer la notification de redressement du 23 octobre 2007 irrégulière et inopposable à son égard,

  • de constater que la notification de redressement du 23 octobre 2007 est désormais caduque, nulle et sans effet en vertu de la règle Electa una via et ensuite des condamnations et indemnisations prononcées par les juridictions répressives pour les mêmes faits, la même prétendue créance et les mêmes supposés préjudices,

  • de lui accorder la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement,

  • de débouter l'État de Monaco de toutes ses demandes,

  • d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La SCS Q expose et soutient pour l'essentiel :

  • qu'elle a fait l'objet par les services fiscaux monégasques d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006, que cette opération conduite en une seule intervention sur place dans les locaux de l'entreprise, s'est traduite par des rappels en matière de TVA d'un montant de 6.444.196 euros de droits assortis de 2.835.445 euros de pénalités, que dans son assignation elle a contesté l'analyse faite par le vérificateur de sa participation en toute connaissance de cause, à un circuit de fraude de TVA de type « carrousel » impliquant des sociétés françaises considérées comme fictives ou défaillantes par l'administration fiscale française,

  • que la lettre de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 n'est pas d'interprétation stricte et que l'absence de règlement de l'impôt préalablement à la saisine du juge en charge de l'imposition n'entraîne pas ipso facto l'irrecevabilité de la demande ; que dans le cas contraire il constituerait un obstacle illégal privant tout justiciable d'un accès au juge, en violation de la convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6 § 1 sur le droit de chacun d'accéder au juge, 13 sur le droit à un recours effectif et 14 qui prohibe toute discrimination dans les droits protégés ; qu'elle a accompagné sa réclamation d'une défense à exécution, que le paiement aurait entraîné pour elle un préjudice grave et immédiat compte tenu du montant de la contrainte fiscale et constitue un obstacle insurmontable à l'accès au juge, qu'il ressort en effet de l'instruction judiciaire que le solde de ses comptes s'élevait à la somme de 477.828,67 euros, somme qui a d'ailleurs été saisie judiciairement en février 2007, qu'en toute hypothèse cette règle s'applique à la procédure de recouvrement engagée par le receveur et ne concerne pas le contentieux initié devant le Tribunal de première instance pour contester au fond et en la forme une procédure de contrôle fiscal,

  • que l'argument de l'État de Monaco tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux est inopérant et procède d'une confusion entre les moyens nouveaux et les demandes nouvelles, que des moyens nouveaux peuvent être présentés à tout stade de la procédure, que l'irrégularité de la procédure administrative est bien un moyen nouveau qui repose sur un fondement tendant à la même demande, soit la décharge de l'imposition,

  • que la procédure fiscale est nulle pour cause d'irrégularité entachant l'avis de vérification du 22 janvier 2007 visant l'impôt sur les bénéfices, à une époque où la déclaration ne pouvait être souscrite, puisqu'elle n'était susceptible de déposer sa déclaration d'impôt sur les bénéfices qu'au plus tôt le 31 mars 2007,

  • que des irrégularités affectent également la procédure d'assistance administrative, en ce que l'avis de vérification porte la mention irrégulière de l'impôt sur les bénéfices uniquement pour légitimer l'obtention de renseignements par la France, alors qu'en matière de contrôle fiscal les échanges de renseignements entre Monaco et la France ne peuvent s'opérer qu'en vertu de l'article 20 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, qui ne s'applique qu'aux matières expressément prévues par celui-ci, à savoir les impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté et pas sur la taxe sur la valeur ajoutée, objet du redressement litigieux et qu'il y a donc eu un véritable détournement de procédure en l'espèce,

  • qu'en exploitant des renseignements transmis par l'administration fiscale française au mépris du droit conventionnel international et en ne communiquant pas les réponses et documents transmis par les services fiscaux français, le vérificateur a bafoué ses droits fondamentaux,

  • qu'à titre subsidiaire, le jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 27 mars 2012 fait état d'un préjudice financier causé à l'État de Monaco de 6.444.196 euros, montant correspondant au rappel de TVA opéré unilatéralement par les services fiscaux, alors que ce rappel ne correspond nullement à un défaut de versement de taxes au Trésor monégasque ou de remboursements injustifiés, si bien que cette somme ne constitue pas un manque à gagner pour le Trésor monégasque,

  • qu'en tout état de cause, l'État de Monaco a obtenu réparation devant les juridictions répressives et ne peut selon la règle « Electa una via », exercer un recours civil contre sa prétendue débitrice, si bien que le redressement qui lui a été notifié est caduc, nul et non avenu, que l'article 81 du Code de procédure pénale renforce encore l'irrecevabilité de l'État de Monaco dans ses demandes devant le juge civil, après avoir obtenu condamnation au pénal pour les mêmes sommes,

  • que Luca PR. gérant de la SCS Q a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours à l'encontre des décisions pénales susvisées, ce qui justifie de plus fort la décharge d'imposition sollicitée.

L'État de Monaco demande au Tribunal :

  • de déclarer l'action introduite par la SCS Q irrecevable sur le fondement de l'article 62 du Titre VIII de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques,

  • de déclarer les moyens et demandes soulevés par la SCS Q tendant à voir prononcer la nullité, l'irrégularité et le caractère inopposable de la notification de redressement, comme nouveaux et à ce titre irrecevables,

  • subsidiairement de déclarer ces mêmes moyens et demandes non fondés,

  • de constater la régularité et le bien fondé du redressement opéré par les services fiscaux à hauteur de la somme de 9.279.641 euros.

Il est soutenu pour l'essentiel :

  • que sur renvoi de l'article 118 6ème alinéa du Code des taxes sur le chiffre d'affaires aux articles 61 et suivants du Titre VIII de l'Ordonnance du 29 avril 1828, la réclamation de la SCS Q est irrecevable, faute pour elle d'avoir procédé au règlement de la contrainte,

  • que les moyens développés depuis octobre 2013 qui tendent à solliciter la prétendue nullité de la procédure s'analysent en une demande nouvelle et ne se rattachent pas à la demande principale par un lien de connexité suffisant,

  • que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure de contrôle est subsidiairement mal fondé, s'agissant tant de l'avis de vérification, que de la procédure d'assistance administrative,

  • que le moyen tiré d'une absence de préjudice est totalement infondé et devra être rejeté comme il a été rejeté dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle M. PR. a déjà soulevé ce moyen,

  • que celui tiré de l'irrecevabilité de l'État de Monaco devant les juridictions civiles est irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis, qu'en outre la règle una via electa ne peut s'appliquer en l'espèce, la présente procédure opposant l'État de Monaco à la SCS Q alors que l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'État aux associés et dirigeants de droit et de fait de la SCS Q.

Le Procureur général a maintenu ses conclusions selon lesquelles l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, instaure une fin de non-recevoir frappant toute réclamation qui ne serait pas précédée du paiement de l'impôt réclamé, que la SCS Q ne démontre aucunement qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de l'impôt mis en recouvrement par la Direction des services fiscaux et que la procédure établie par l'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 apparaît justement proportionnée au regard de la légitimité des buts poursuivis, à savoir éviter l'exercice de réclamations abusives et dilatoires ayant pour objet de retarder injustement le paiement de l'impôt mis en recouvrement.

SUR CE

  • - Sur la fin de non-recevoir tirée du non paiement de l'impôt

Selon les dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement applicables par renvoi de l'article 118 alinéa 6 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires aux procédures de redressement fiscal, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes est une contrainte, décernée par le receveur de la direction des services fiscaux, visée et déclarée exécutoire par le président du Tribunal de première instance puis signifiée.

Cet article prévoit également que l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont pas été payés.

Enfin, l'article précise les modalités de la réclamation d'abord auprès du Directeur des services fiscaux et si son avis est conforme à la perception faite par le Receveur, par une opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, devant le Tribunal de première instance.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure :

  • qu'une contrainte fiscale a été émise par le Receveur des services fiscaux, le 4 juillet 2008, au titre d'un arriéré de TVA assorti de pénalités pour un montant total de 9.279.641 euros, a été visée et rendue exécutoire par le Président du Tribunal de première instance de Monaco le 7 juillet 2008, puis a été signifiée à la société Q le 16 juillet 2008 ; cette contrainte a été émise après une notification de redressement en date du 23 octobre 2007, suivie d'un échange de courriers entre la société Q et la Direction des services fiscaux,

  • qu'une deuxième contrainte fiscale a été émise par le Receveur des services fiscaux, le 5 octobre 2010 au même titre et pour le même montant, en faisant référence à la précédente contrainte enregistrée le 7 juillet 2008 ; celle-ci a été visée et rendue exécutoire par le Président du Tribunal de première instance de Monaco le 7 octobre 2010 et signifiée le 20 octobre 2010 à la société Q,

  • que la société Q a fait délivrer à l'État de Monaco et à Monsieur le Directeur des services fiscaux, par huissier, le 22 novembre 2010, une notification et défense de poursuivre sur leur commandement, en visant la présente assignation aux fins de décharge d'imposition, qui a été suivie d'un jugement de sursis à statuer,

  • que l'imposition contestée, comprenant des pénalités, n'a pas été réglée par la société Q.

La Direction des services fiscaux oppose à la société Q, la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de l'impôt, en application de l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance précitée.

En l'absence de distinction instaurée par la loi, la fin de non-recevoir instituée par ces dispositions est d'application générale à toutes les réclamations qu'elles soient amiables devant le Directeur des services fiscaux ou contentieuses devant le Tribunal de première instance.

Reste à vérifier sa proportionnalité dans le cas d'espèce, avec le droit d'accès au juge posé par la Convention européenne des droits de l'homme, d'application directe en Principauté de Monaco, étant observé que l'État de Monaco n'a pas répondu sur l'argumentation de la SCS Q sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne et que le ministère public a conclu pour sa part, dans le sens du caractère proportionné au regard de la légitimité des buts poursuivis, n'excluant ainsi pas le contentieux fiscal du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne.

Il est constant aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, que des limitations peuvent être apportées au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la condition qu'elles poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, de façon à ne pas atteindre le droit d'accès dans sa substance même.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction, qu'une information judiciaire a été ouverte le 12 février 2007 contre X¿ des chefs d'escroqueries et recel d'escroquerie et que le compte de la société Q auprès de la Banque populaire de Monaco a été bloqué le 14 février 2007, alors que le compte était créditeur de 477.828,67 euros.

Au regard du montant de l'imposition contestée, soit 9.279.641 euros et du blocage du compte bancaire de la SCS Q dans le cadre de l'information judiciaire, il est manifeste que conditionner la recevabilité de la réclamation formée contre cette imposition au paiement de cette somme, aboutit à priver le réclamant de son droit de contester ladite imposition, en contrariété avec le droit fondamental d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien qu'il y a lieu de déclarer recevable la réclamation de la société Q.

  • - Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle

Le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau, la demande originaire ayant pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance.

En l'espèce, dans son acte d'assignation du 13 août 2008, la SCS Q sollicitait la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros soutenant ainsi, que l'imposition n'était pas due.

Par la suite, après la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, confirmée en appel, de ses dirigeants de droit et de fait pour escroquerie, fraude fiscale, complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie, la SCS Q réclame toujours la décharge de l'imposition mais fondée sur la nullité de la procédure de redressement fiscal.

Il est constaté que si la fin recherchée par la SCS Q est la même, à savoir, la décharge de l'imposition, les deux demandes ont un objet différent, puisque la première tend à voir statuer sur le bien-fondé d'une imposition alors que la seconde ne tend qu'à examiner la procédure suivie. Ainsi, la juridiction n'est pas amenée à se prononcer sur les mêmes faits, ce qui aboutit à une modification de l'objet de la saisine.

En outre, les conséquences juridiques de la nullité d'une procédure de redressement fiscal, qui pourrait éventuellement être régularisée, ne sont pas les mêmes que celles d'une décision déclarant une imposition non fondée, qui ne peut plus être mise en recouvrement.

Enfin, il n'est démontré l'existence d'aucun obstacle ayant empêché la SCS Q, informée de l'avis de redressement à l'issue de la procédure suivie par la Direction des services fiscaux, de contester la procédure fiscale en même temps que le bien-fondé de l'imposition.

En conséquence, la demande tendant à la nullité de la procédure fiscale sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les différents moyens développés par la SCS Q au soutien de la nullité de la procédure fiscale, à savoir l'irrégularité de l'avis de notification, l'irrégularité de la procédure d'assistance administrative, la non communication des réponses et documents transmis par les services fiscaux comme portant atteinte aux droits de la défense.

En revanche, le fait de soutenir que l'État de Monaco n'a pas subi de préjudice, qu'il y a violation de la règle « electa una via », que l'État a déjà obtenu réparation devant les juridictions pénales, ne constituent pas des demandes nouvelles, mais simplement des moyens pour faire diminuer ou disparaître le redressement fiscal et seront donc examinés ci-après.

  • - Sur la contestation du bien fondé de l'imposition

Il est constant que les décisions de la justice pénale ont au civil, autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Il ressort des éléments constatés par la cour d'appel correctionnelle dans son arrêt du 29 avril 2013, définitif par suite du rejet du pourvoi en révision par arrêt du 28 novembre 2013 auquel il est fait référence dans le recours formé par Luca PR. devant la Cour européenne des droits de l'homme, que la SCS Q a joué le rôle d'une société écran dans un mécanisme d'escroquerie à la TVA, que la SCS Q était facturée par des sociétés françaises membres du carrousel, soit disant « fournisseurs » puis refacturait à l'identique avec une marge de 1% à d'autres sociétés françaises soit disant « clientes » sans que les produits prétendument négociés passent jamais par Monaco, où la SCS Q ne possédait d'ailleurs aucune installation physique ni de stockage alors que la SCS Q devait contrôler la marchandise avant de la livrer selon son « business plan », que cette déconnexion entre les facturations et les flux de marchandises liée à l'impossibilité matérielle à laquelle se trouvait la SCS Q de faire venir de France (région parisienne en général) de la marchandise sur Monaco pour la faire livrer le même jour sur la région parisienne n'a pas de justification autre que de constituer des sociétés « écran » dans un schéma de carrousel de TVA, que les dirigeants de droit (Luca PR. et Guillaume DE.) et de fait (Olivier BR.) ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient, que ce système était permis par l'émission par les sociétés françaises de factures génératrices de TVA dont le produit n'était pas versé au Trésor Public français, étant observé qu'en l'absence de frontière fiscale (unicité territoriale en ce qui concerne la TVA) entre la France et Monaco, existe un compte de partage de la TVA, que la SCS Q a exercé abusivement des droits à déduction de TVA pour un montant de 6.444.196 euros fondés sur des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles (déduction de la TVA dont elle était redevable sur ses propres ventes) et à détourner le produit de cette fraude par le biais de comptes ouverts à l'étranger (au cas particulier à Hong Kong) au nom de la totalité des fournisseurs.

Luca PR., Guillaume DE. et Olivier BR. ont été pénalement condamnés et sur l'action civile de l'État de Monaco, solidairement condamnés à lui verser la somme de 6.444.196 euros.

En réponse aux conclusions de l'État de Monaco, qui se prévaut de cette condamnation pénale, la SCS Q oppose, dans cet ordre, que l'État de Monaco n'a pas subi de préjudice, qu'il y a violation de la règle « electa una via », que l'État a déjà obtenu réparation devant les juridictions pénales. En outre, la SCS Q invoque le fait que Luca PR. a formalisé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été enregistré sous le n° 40482/14 selon courrier du greffe de la Cour en date du 10 juin 2014.

La règle « electa una via » prescrite par l'article 81 du Code de procédure pénale, interdit à la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, de la porter devant la juridiction répressive.

S'agissant d'un moyen d'irrecevabilité, il sera examiné en premier lieu et déclaré irrecevable, faute pour la SCS Q de l'avoir soulevé in limine litis et en tout état de cause, en première position après l'intervention des décisions pénales de condamnation, alors que cela est opposé par l'État de Monaco, étant rappelé par ailleurs que cette règle n'a pas lieu de s'appliquer devant la juridiction civile.

La réalité du préjudice de l'État de Monaco a été consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Monaco, s'agissant de la déduction abusive de la TVA figurant sur les factures fournisseurs (sur ses achats) pour un montant de 6.444.196 euros, de la TVA dont la SCS Q était elle-même redevable sur ses propres ventes.

À cet égard, il est observé qu'en réponse à la notification de redressement fiscal à la SCS Q, Luca PR. ès qualités de gérant, a adressé un courrier du 5 décembre 2007 à l'Administration fiscale monégasque, où il indique que la SCS Q a respecté ses obligations en matière de déclaration de chiffre d'affaires en procédant de bonne foi à la déduction de la TVA mentionnée sur les factures fournisseurs reçues, si bien qu'aujourd'hui la SCS Q ne peut pas soutenir utilement qu'elle « n'a pas procédé à une réduction frauduleuse de la TVA nette à payer puisque au contraire elle s'est acquittée de 50.686 euros de TVA », ni que « à supposer que l'existence d'une fraude à la TVA ait été établie en France, celle-ci n'a en aucune façon affecté le Trésor monégasque qui ne démontre pas avoir souffert d'un préjudice direct ».

S'agissant du dernier argument selon lequel l'État de Monaco a déjà obtenu réparation devant les juridictions pénales et ne pourrait donc plus réclamer réparation du même préjudice devant les juridictions civiles, il convient de se référer à l'article 1198 du Code civil aux termes duquel, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité.

En l'espèce, il est constaté qu'il n'y a pas triple identité de parties, de cause et d'objet des demandes soumises aux juridictions pénale et civile.

L'instance pénale concernait les dirigeants de droit et de fait de la SCS Q solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco, la somme de 6.444.196 euros correspondant au montant de la TVA déduite frauduleusement au nom de la SCS Q et constituant le préjudice de l'État de Monaco résultant du comportement fautif de ses dirigeants de droit et de fait.

La présente instance civile concerne la SCS Q, à laquelle a été notifié un redressement fiscal de 9.279.641 euros, soit 6.444.196 au titre de la TVA due et 2.577.678 euros au titre des intérêts de retard et des pénalités, ainsi que prévu par le Code des taxes sur le chiffre d'affaires et explicité dans la notification de redressement fiscal du 23 octobre 2007. Il ne s'agit aucunement d'une action tendant à la réparation d'un préjudice, mais d'une demande de décharge d'une imposition notifiée en application des règles de droit fiscal.

En revanche, il n'est pas contestable que le préjudice de l'État de Monaco reconnu par la juridiction pénale comme étant imputable aux dirigeants de droit et de fait de la SCS Q, se confond, en ce qui concerne le principal, avec le montant du redressement fiscal opéré par l'État de Monaco à l'encontre de la SCS Q en application du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, si bien que l'État ne peut pas cumuler les deux montants, mais dispose de plusieurs débiteurs pour le règlement de ladite somme de 6.444.196 euros.

Enfin, le fait que Luca PR., condamné par la juridiction pénale, ait formalisé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, en soutenant avoir subi diverses violations de ses droits au cours de la procédure pénale, depuis la garde à vue et devant la Cour de révision, est sans effet sur la présente procédure.

S'agissant du montant du redressement fiscal, l'article 44-2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 62-6, c'est-à-dire lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

L'article 44-3 du même code énonce que la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que par son acquisition, il participait à une fraude consistant à une pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.

L'enquête pénale a démontré d'une part, le caractère fictif des facturations au nom de la SCS Q ayant pour objet de générer des droits à déduction de TVA et d'autre part, que les dirigeants de droit et de fait de la SCS Q ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient, ce qui a conduit à leur condamnation pénale et sur les intérêts civils, au profit de l'État de Monaco.

Dès lors, le redressement fiscal de la SCS Q, opéré par l'État de Monaco, s'avère justifié à hauteur de la somme de 6.444.196 euros au titre de la TVA due.

S'agissant des intérêts de retard et majorations, l'article 112-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires énonce que lorsque la déclaration sur la taxe sur le chiffre d'affaires fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 110 à savoir 0,40 % par mois sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé, et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

Dans sa notification de redressement fiscal du 23 octobre 2007, la Direction des services fiscaux a établi un décompte des intérêts de retard arrêté au dernier jour du mois de la proposition faite le 23 octobre 2007, ainsi que prévu par l'article 112-I, à compter du 1er janvier 2007.

Il est constaté que l'État de Monaco a fait courir les intérêts de retard à compter du premier jour du mois du mois de l'avis de vérification intervenu le 22 janvier 2007, qui a ensuite donné lieu à la notification de redressement, étant observé qu'en application de l'article 110-II, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté, jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

Il y a donc lieu de retenir le calcul des intérêts de retard opéré par l'État de Monaco, sur 10 mois à 0,40 % par mois, soit un montant dû de 257.767 euros.

Les personnes morales sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente, en application de l'article 4 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Il a été jugé par les juridictions pénales, que la SCS Q a participé en tant que société écran à un circuit de fraude à la TVA et que ses dirigeants de fait et de droit ne pouvaient l'ignorer. Ainsi se trouve caractérisée la mauvaise foi du représentant légal de la SCS Q qui a agi pour le compte de la société et par voie de conséquence la mauvaise foi de la SCS Q elle-même.

Dès lors, l'État de Monaco est bien fondé à appliquer la majoration prévue, pour un montant de 2.577.678 euros.

En conséquence, le redressement de la SCS Q opéré par l'État de Monaco à hauteur de 9.279.641 euros, est parfaitement fondé et la SCS Q sera déboutée de sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de sa demande subséquente tendant à l'exécution provisoire du jugement.

  • - Sur les dépens

La SCS Q qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIS,

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SCS Q recevable en sa réclamation contre la notification de redressement du 23 octobre 2007 ;

Déclare la SCS Q irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la notification de redressement du 23 octobre 2007, comme constituant une demande nouvelle ;

Déboute la SCS Q de sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement ;

Condamne la SCS Q aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement en date des 21 juin 2009 et 2 avril 2015, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistée, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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