Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. g. UG. c/ La Société A
Abstract🔗
Dépôt – Responsabilité (oui)
Résumé🔗
Si le dépôt est, aux termes de l'article 1756 du Code civil, un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt rémunéré, comme en l'espèce, est parfaitement reconnu et le paiement du dépositaire a pour effet que l'obligation de soin qu'il doit apporter aux choses en dépôt au sens de l'article 1766 du même code, doit être appréciée avec le plus de rigueur, au sens de l'article 1767, si bien en l'espèce que la SAM A avait l'obligation de maintenir les choses déposées en bon état de conservation. Pour ne pas être tenu de réparer les détériorations des choses reçues, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute. En l'espèce, peu importe que la corrosion soit apparue du fait du stockage du matériel en extérieur (passage d'eaux pluviales dans les interstices entre la bâche et la remorque), ce qui apparaît tout de même probable, ou encore ait pour origine d'autres éléments du fait des conditions de stockage depuis 2003, dès lors que le dépositaire ne démontre pas que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou résulterait de la force majeure. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société A doit être engagée et que la défenderesse sera donc déclarée entièrement responsable du dommage causé à g. UG.
Le préjudice subi par g. UG. est constitué par l'impossibilité de destiner les appareils à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et qu'il consiste donc dans la perte de la valeur vénale de ceux-ci. Le préjudice s'entend des dommages portés sur les choses déposées, mais que par ailleurs, l'obligation principale de stockage, à la charge du dépositaire, a été remplie, la faute dans l'exécution du contrat ayant déjà été sanctionnée par les dommages et intérêts, il n'y a nullement lieu en l'espèce à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2015
En la cause de :
M. g. UG., demeurant immeuble Y, X à Monaco (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A SAM, dont le siège social est sis X1 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE ayant comparu en personne à toutes les audiences par Mme Leila CHIHA, juriste, et par M. Ameur CHIHA, président délégué lors de l'audience de plaidoiries du 28 mai 2015 ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000092) ;
Vu les notes valant conclusions de la société A SAM, comparaissant en personne, remises à la barre aux audiences des 27 novembre 2014, 26 février 2015 et 17 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. UG., en date des 15 janvier 2015 et 2 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2014 et prorogé au 28 juillet 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Il est constant que g. UG. a exploité jusqu'au mois de mai 2003, une salle de sport à l'enseigne « C. » au x3 à Monaco.
Il n'est également pas contesté que, devant quitter ces locaux, il a mandaté la société OFFICE MARITIME MONÉGASQUE pour enlever l'ensemble des appareils de sport et de musculation et que ceux-ci devaient être transportés dans les locaux de la SAM A situés au parc d'activité logistique (PAL) à Saint-Isidore.
Les parties s'accordent également sur le fait qu'à compter de mai 2003, g. UG. aurait réglé une somme de 950 euros HT, soit 1.136,20 euros TTC à la SAM A.
Le 16 mai 2013, à la requête de g. UG., Maître TOSELLO, huissier de justice à Nice, se rendait dans les locaux de la société MONEGASQUE LOGISTIQUE et constatait que le matériel conservé pour le compte de g. UG. se trouvait entreposé dans une remorque de camion semi-remorque, recouverte par une bâche, sur une zone de parking réservé à cet effet. Il dressait procès-verbal de constat, décrivant une remorque très encombrée et des appareils en mauvais état général, présentant une multiplicité de points de rouille.
Par acte en date du 25 septembre 2014, g. UG. faisait citer la SAM A devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, à titre principal, sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 338.616,40 euros (soit 200.000 euros au titre du préjudice matériel et 138.616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage indûment perçus), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À titre subsidiaire, le demandeur sollicitait la désignation d'un expert aux fins notamment de chiffrer son préjudice, avec dans ce cas, la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
À l'appui de ses demandes, g. UG. indiquait qu'il aurait été convenu en 2003 avec k. DR., responsable de la A, des conditions de stockage du matériel, soit l'attribution d'une surface de 65 m2 au sol à l'intérieur des locaux, soit en hauteur sur des palettes mises sur des racks en fonction des appareils.
Le demandeur affirmait qu'en 2013, il avait eu l'occasion de céder le matériel et c'était en se rendant sur les lieux avec un acquéreur potentiel qu'il avait pu constater que les conditions de stockage dans une remorque avaient produit l'endommagement du matériel.
Une expertise amiable contradictoire s'était déroulée le 13 novembre 2013, à la requête de l'assureur de la société A, mais il estimait que la valeur actualisée du matériel déterminée par l'expert du cabinet VERITECH, soit 23.152 euros, ne correspondrait pas à la réalité de son préjudice.
La société A a présenté des écritures en date des 27 novembre 2014, 26 février 2015 et 17 mai 2015. Elle sollicitait à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- qu'il soit jugé que g. UG. a introduit une procédure dilatoire et abusive à son encontre et qu'en conséquence il soit condamné au paiement d'une somme de 400.000 euros, outre paiement des factures depuis le mois de mai 2013, jusqu'au jour où il viendra récupérer son matériel,
- que g. UG. soit condamné à retirer la marchandise, toujours entreposée auprès d'elle et qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 50.000 euros pour les troubles occasionnés, dans la mesure où à l'origine, il aurait été convenu que le stockage ne devait durer que quelques mois,
- la condamnation du demandeur au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon des marchandises dans les locaux,
- la production de la comptabilité de la salle de sport.
À titre subsidiaire, elle indiquait ne pas s'opposer, si le Tribunal devait s'estimer non suffisamment éclairé, à la désignation d'un expert, aux frais avancés par le demandeur.
La défenderesse affirmait qu'en 2003, selon facture du 18 juillet, l'office maritime monégasque avait procédé à l'enlèvement de 40 unités, soit la quantité stockée à la charge de la société A.
La même année, après plusieurs échanges téléphoniques, il avait été convenu que la marchandise ne devait être stockée que temporairement, g. UG. ne sollicitant aucune condition particulière de stockage. Aucun contrat écrit n'était signé et le prix convenu était « dérisoire » (sic). Contrairement à ses affirmations, le demandeur aurait été parfaitement informé que son matériel ne pouvait être stocké sur des racks en raison de la grande dimension des machines de musculation. Près de 10 années s'étaient écoulées, g. UG. payant les factures mensuelles de 950 euros HT, sans être jamais venu voir ses appareils.
La société A indiquait qu'en 2012, dans le but de satisfaire un gros client monégasque, elle avait dû récupérer la place occupée par les machines de M. g. UG.. Elle affirmait l'avoir contacté pour lui signifier que les appareils de musculation seraient transférés de l'entrepôt vers une remorque en extérieur, ce type de stockage étant habituel pour du matériel peu valorisé. g. UG. n'aurait pas réagi.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société A estimait que l'entretien du matériel, même pendant les 10 années de stockage, relevait du domaine de g. UG., lequel aurait manqué à ses obligations à cet égard. Les tâches d'oxydation constatées tant par l'huissier que par l'expert seraient donc normales sur des machines qui n'avaient pas été nettoyées une seule fois en dix ans. La présence de rouille constatée ne proviendrait donc pas du stockage dans une remorque bâchée et de la pluie qui se serait infiltrée par le jour laissé entre la bâche et la remorque.
L'action de g. UG. serait particulièrement abusive, dans la mesure où les machines dont s'agit auraient près de 25 ans d'âge et seraient quoi qu'il en soit invendables en raison de leur vétusté.
g. UG. a conclu les 15 janvier et 2 avril 2015, en maintenant ses demandes initiales.
Il affirmait que l'oxydation constatée sur le matériel proviendrait indéniablement des conditions de stockage et non d'une quelconque absence de nettoyage du matériel.
Selon lui il n'était nullement prévu un stockage très temporaire, mais un dépôt s'inscrivant dans la durée. Il n'aurait jamais été averti de la modification des conditions de stockage en 2012.
SUR QUOI :
- Sur la responsabilité de la SAM A :
Attendu que g. UG. a confié à la société A le stockage de matériels ayant équipé une salle de musculation, au mois de mai 2003 et qu'il n'est pas contesté que depuis cette date il s'acquitte auprès de cette société du paiement d'une somme de 950 euros HT mensuelle ; qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties ;
Qu'il ressort de ces éléments que les parties ont entendu se lier par un contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil ;
Attendu que si le dépôt est, aux termes de l'article 1756 du Code civil, un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt rémunéré, comme en l'espèce, est parfaitement reconnu et le paiement du dépositaire a pour effet que l'obligation de soin qu'il doit apporter aux choses en dépôt au sens de l'article 1766 du même code, doit être appréciée avec le plus de rigueur, au sens de l'article 1767, si bien en l'espèce que la SAM A avait l'obligation de maintenir les choses déposées en bon état de conservation ;
Que pour ne pas être tenu de réparer les détériorations des choses reçues, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute ;
Attendu qu'aucun élément ne viendrait démontrer que les parties ont entendu stipuler une obligation, dérogatoire de droit commun, d'entretien des machines à la charge de g. UG., pendant la durée du dépôt ;
Que de plus, en l'espèce, il n'a été dressé en 2003 aucun constat descriptif du matériel remis en dépôt qui aurait pu venir démontrer que les appareils, selon la thèse de la défenderesse, auraient recelé en eux-mêmes les conditions de leur détérioration, soit des machines mal entretenues, portant encore la transpiration des utilisateurs, susceptible d'entraîner une corrosion ;
Attendu en l'espèce qu'en l'absence de contrat écrit, aucun élément probant n'est produit aux débats, qui pourrait utilement éclairer le Tribunal sur les conditions de stockage convenues en 2003 ;
Que cependant, la société A reconnaît elle-même qu'elle a modifié les conditions de stockage en 2012, en transférant les appareils de locaux couverts vers une remorque recouverte d'une bâche, en extérieur ; Qu'il n'est pas démontré, contrairement aux affirmations de la défenderesse, que g. UG. aurait accepté cette modification substantielle, la défenderesse se bornant à verser aux débats des attestations de ses préposés qui ne peuvent s'analyser que comme une constitution d'une preuve à soi-même ;
Attendu que la détérioration matérielle des appareils remis en dépôt n'est pas contestée par la défenderesse ;
Que la multiplicité des points de rouille et des traces d'oxydation, tant sur les parties métalliques, peintes ou chromées des appareils apparaît à suffisance tant dans le procès-verbal de constat de Maître TOSELLO, huissier de justice en date du 16 mai 2013, que dans le rapport d'expertise amiable réalisée le 18 mars 2014 par l LE, du cabinet VERI-TECH, mandaté par la société F, assureur de la société A ;
Attendu qu'en conséquence, peu importe que cette corrosion soit apparue du fait du stockage du matériel en extérieur (passage d'eaux pluviales dans les interstices entre la bâche et la remorque), ce qui apparaît tout de même probable, ou encore ait pour origine d'autres éléments du fait des conditions de stockage depuis 2003, dès lors que le dépositaire ne démontre pas que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou résulterait de la force majeure ;
Attendu en conséquence que la responsabilité contractuelle de la société A doit être engagée et que la défenderesse sera donc déclarée entièrement responsable du dommage causé à g. UG. ;
- Sur le préjudice subi par g. UG. :
Attendu que le préjudice subi par g. UG. est constitué par l'impossibilité de destiner les appareils à l'équipement d'une salle de sport professionnelle et qu'il consiste donc dans la perte de la valeur vénale de ceux-ci ;
Attendu en premier lieu, sur la quantité exacte de machines remises en dépôt en 2003, qu'aucun inventaire ou colisage n'a été effectué ; Que le seul élément probant versé aux débats est une facture d'enlèvement et de transport, produite par la défenderesse, faisant état de 40 unités ;
Attendu que pour évaluer la valeur vénale des appareils, à l'appui d'une demande en paiement de 200.000 euros, g. UG. se borne à établir une liste de pièces en leur attribuant une valeur intitulée « prix 2013 » ;
Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que l'intégralité du matériel avait été achetée par g. UG. en mai 1986 (appareils de marque NAUTILUS) et entre 1987 et 1990 pour les autres appareils et que le demandeur n'explique nullement de quelle manière il a pu attribuer les valeurs dont s'agit ;
Qu'il se borne à indiquer que l'évaluation réalisée par l LE serait insuffisante, sans fournir d'éléments objectifs de comparaison, notamment des offres d'achat qu'il aurait pu recevoir, pour un matériel en bon état ;
Qu'en réalité, les valeurs fournies correspondent aux valeurs à neuf ;
Qu'au contraire, l'expert de la compagnie d'assurances a réalisé des simulations d'achats, peu d'offres étant effectives et les propositions sur les sites internet faisant apparaître une dépréciation de l'ordre de 85% par rapport au prix d'achat pour ce type de matériel ancien ;
Attendu que des opérations d'expertise n'ont pas à être diligentées pour simplement suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que l'expert de la compagnie d'assurances a évalué la valeur de l'ensemble des appareils à 23.152 euros, (dont 15.028 euros pour les équipements effectivement présents lors de ces opérations d'expertise) ; qu'il a également retenu un montant total de 4.000 euros, pour la valeur de la totalité du matériel, même endommagé, ce qui est cependant théorique, aucun acheteur professionnel ne s'étant manifesté ;
Qu'en conséquence, il n'y a aura pas lieu à désignation d'un expert et le préjudice de g. UG. sera forfaitairement fixé à la somme de 20.000 euros du fait de la dégradation du matériel donné en dépôt ;
Attendu au surplus que comme indiqué, le préjudice s'entend des dommages portés sur les choses déposées, mais que par ailleurs, l'obligation principale de stockage, à la charge du dépositaire, a été remplie, la faute dans l'exécution du contrat ayant déjà été sanctionnée par les dommages et intérêts, il n'y a nullement lieu en l'espèce à remboursement de la rémunération mensuelle du dépositaire ;
Attendu en conséquence que g. UG. sera débouté de sa demande en remboursement d'une somme de 138.616,40 euros ;
- Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A et les autres chefs de demande :
Attendu que g. UG. est favorablement accueilli en ses demandes, même partiellement, son action ne peut être considérée comme abusive et la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 400.000 euros présentée par la SAM A sera donc rejetée ;
Attendu que g. UG. affirme sans être contredit que depuis avril 2013, la SAM A ne lui a plus adressé de factures, dès lors qu'a été réalisé le constat de la dégradation des marchandises ;
Qu'il n'est pas plus démontré ni même affirmé que la défenderesse aurait mis en demeure g. UG. de continuer à payer le prix acquitté jusqu'alors pour le dépôt ;
Attendu surtout que la SAM A a, comme indiqué, modifié unilatéralement les conditions de stockage du matériel, dès lors que n'est pas démontré l'accord de g. UG. à cet égard et qu'elle ne peut donc réclamer comme elle le fait, un quelconque paiement ;
Qu'elle sera également déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « troubles occasionnés par le type de marchandises à stocker qui ne devait durer que quelques mois » (sic), puisque, si tant est même qu'un préjudice puisse naître d'une telle situation, il n'est de toutes façons pas démontré que le stockage n'aurait dû être que de quelques mois ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que g. UG. aurait abandonné ses appareils, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros présentée par la SAM A sera rejetée, mais qu'il sera enjoint à g. UG. de retirer ou de faire retirer ses appareils déposés auprès de la SAM A, dans le mois de la signification du jugement, sous peine qu'il soit statué sur d'éventuelles indemnités d'occupation par une nouvelle saisine du Tribunal ;
Attendu que la résistance de la SAM A, qui a pu solliciter notamment de manière totalement injustifiée jusqu'à 400.000 euros de dommages et intérêts, a dégénéré en abus et qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros à g. UG. ;
Attendu que la SAM A, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAM A à payer à g. UG. la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la détérioration d'appareils de musculation et de sport objets d'un contrat de dépôt ;
Condamne la SAM A à payer à g. UG. la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes en paiement de g. UG., ainsi que sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'opérations d'expertise ;
Enjoint à g. UG. de retirer les appareils lui appartenant déposés auprès de la SAM A, objets du présent litige, dans le mois de la signification du présent jugement ;
Rejette les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SAM A ;
Condamne la société A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Sophie LEONARDI, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15, 58 et 59 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.