Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. j-p. MA. c/ M. l. DE ST.

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Abstract🔗

Jugement étranger – Jugement français – Convention bilatérale – Exequatur (oui)

Résumé🔗

Selon les dispositions de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, seules applicables à la présente instance, les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie, le tribunal vérifiant seulement :

  • « 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

  • 2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

  • 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

  • 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

  • 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ».

En l'espèce, j-p. MA. verse aux débats une copie certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire, du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 30 janvier 2014, rendu entre j-p. MA. et l. DE ST., ce dernier étant non représenté et mentionné comme demeurant « X à Monaco ». Le Tribunal de grande instance de Nice qui a constaté que l'acte de vente du bateau a été fait à Monaco entre l. DE ST. de nationalité italienne et j-p. MA. de nationalité française, a statué expressément sur sa compétence territoriale en application de l'article 14 du Code civil français, après avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point. Il a retenu sa compétence, au regard de la nationalité française de j-p. MA. et du lieu de livraison du bateau à Beaulieu, qui dépend du ressort de compétence du Tribunal de grande instance de Nice. Le jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014 a été signifié le 10 février 2014 à l. DE ST. demeurant X à Monaco, par Maître Olivier LEYDET, Huissier de justice, en application des dispositions prévues aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes à l'étranger. Cet huissier indique avoir adressé à Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco, « une demande de signification ou de notification du présent acte destiné au requis sus-nommé. En outre, j'ai adressé au destinataire ci-dessus indiqué, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ».

Monsieur le Procureur Général de Monaco en a accusé réception le 11 février 2014. Il est constaté que la signification de ce jugement est intervenue en application des articles 4 et suivants de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, même si cette convention n'est pas visée dans l'acte d'huissier, lequel ne se réfère qu'aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile français relatifs à la notification des actes à l'étranger. Un certificat de non appel a été apposé sur cet acte de notification, par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 13 mai 2014, soit plus de trois mois après la signification au parquet de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, ce qui permet de démontrer la force exécutoire du jugement du 30 janvier 2014. Aucune des dispositions de ce jugement n'est contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté de Monaco. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner l'exequatur du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Nice.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2015

En la cause de :

  • M. j-p. MA., né le 1er septembre 1957 à Figeac, de nationalité française, domicilié X à Cournonsec (34660) France,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • M. l. DE ST., ayant demeuré X à Monaco (98000), et actuellement sans domicile ni résidence connus,

DÉFENDEUR DEFAILLANT,

En présence de :

Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en ses Bureaux du Parquet Général au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mars 2015, enregistré (n° 2015/000443) ;

Vu les conclusions du Ministère public, en date du 24 avril 2015 ;

À l'audience publique du 28 mai 2015, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour l. DE ST., défendeur-défaillant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2015 et prorogé au 28 juillet 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Nice, l. DE ST. a été condamné à payer à j-p. MA. la somme de 11.700 euros et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au motif que l. DE ST. a manqué à son obligation contractuelle dans le cadre de la vente d'un bateau, livré à Beaulieu.

Par assignation du 19 mars 2015, j-p. MA. a fait citer l. DE ST. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir sur le fondement des articles 472, 473 et 475 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949, déclarer exécutoire ce jugement et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

j-p. MA. fait valoir que le jugement du 30 janvier 2014 a été signifié par acte d'huissier en date du 10 février 2014, que l. DE ST. a signé l'accusé de réception du courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé par l'huissier de justice dans le cadre de cette signification, que le jugement n'a fait l'objet d'aucun recours ainsi que cela ressort du certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

l. DE ST., cité au Parquet de Monsieur le Procureur Général, par acte dressé par Maître Claire NOTARI, Huissier de justice près la Cour d'appel de Monaco, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Monsieur le Procureur Général a, par conclusions datées du 24 avril 2015, indiqué qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur en Principauté de Monaco, du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 30 janvier 2014.

SUR CE

  • - Sur la procédure

Il n'est pas établi que l. DE ST. qui a été cité au parquet de Monsieur le Procureur Général, pour avoir été déclaré par le demandeur, comme « ayant demeuré X à Monaco et actuellement sans domicile ni résidence connus », a eu connaissance de la présente procédure.

Le jugement sera donc rendu par défaut.

  • - Sur la demande d'exequatur

Selon les dispositions de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, seules applicables à la présente instance, les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie, le tribunal vérifiant seulement :

  • 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

  • 2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

  • 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

  • 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

  • 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

En l'espèce, j-p. MA. verse aux débats une copie certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire, du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 30 janvier 2014, rendu entre j-p. MA. et l. DE ST., ce dernier étant non représenté et mentionné comme demeurant « X à Monaco ».

Le Tribunal de grande instance de Nice qui a constaté que l'acte de vente du bateau a été fait à Monaco entre l. DE ST. de nationalité italienne et j-p. MA. de nationalité française, a statué expressément sur sa compétence territoriale en application de l'article 14 du Code civil français, après avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point. Il a retenu sa compétence, au regard de la nationalité française de j-p. MA. et du lieu de livraison du bateau à Beaulieu, qui dépend du ressort de compétence du Tribunal de grande instance de Nice.

Le jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014 a été signifié le 10 février 2014 à l. DE ST. demeurant X à Monaco, par Maître Olivier LEYDET, Huissier de justice, en application des dispositions prévues aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes à l'étranger. Cet huissier indique avoir adressé à Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco, « une demande de signification ou de notification du présent acte destiné au requis sus-nommé. En outre, j'ai adressé au destinataire ci-dessus indiqué, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ». Monsieur le Procureur Général de Monaco en a accusé réception le 11 février 2014.

Il est constaté que la signification de ce jugement est intervenue en application des articles 4 et suivants de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, même si cette convention n'est pas visée dans l'acte d'huissier, lequel ne se réfère qu'aux articles 683 à 688 du Code de procédure civile français relatifs à la notification des actes à l'étranger.

Un certificat de non appel a été apposé sur cet acte de notification, par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 13 mai 2014, soit plus de trois mois après la signification au parquet de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, ce qui permet de démontrer la force exécutoire du jugement du 30 janvier 2014.

Aucune des dispositions de ce jugement n'est contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté de Monaco.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner l'exequatur du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Nice.

  • - Sur l'exécution provisoire

Selon les dispositions de l'article 218 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, qu'en cas d'urgence, par le jugement de défaut.

Aucune urgence n'est alléguée ni démontrée en l'espèce.

j-p. MA. sera donc débouté de sa demande tendant à l'exécution provisoire du présent jugement.

  • - Sur les dépens

l. DE ST. qui succombe dans la présente procédure, sera condamné aux dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement de défaut,

Prononce l'exequatur en Principauté de Monaco, du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Nice ;

Déboute j-p. MA. de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne l. DE ST. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Sophie LEONARDI, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15, 58 et 59 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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