Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, La société A c/ M. j-p. FA.

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Abstract🔗

Banque – Responsabilité – Faute (non) – Abus du droit de se défendre en justice (oui)

Résumé🔗

Au vu des pièces versées aux débats, en ce compris les deux ordres de rachats non contestés des 12 juillet et 2 novembre 2010, c'est une somme totale de 90.000 euros que M. j-p. FA. a, entre le 4 janvier 2010 et le 28 février 2011, donné pour instructions de transférer depuis son contrat d'assurance-vie vers son compte courant. Ce sont ces rachats partiels qui expliquent la baisse de la valeur de liquidation du contrat d'assurance-vie au moment de son rachat total destiné au remboursement du prêt arrivé à échéance en 2011 et en aucun cas, une quelconque décote prétendument liée au caractère risqué du produit « Sequoïa Sécurité ». La baisse de valeur invoquée étant uniquement imputable au titulaire du contrat d'assurance-vie, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque société A, de sorte que la demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation se trouve infondée.

En mettant en cause la responsabilité de la banque et en contestant successivement et en contradiction manifeste avec les éléments de preuve communiqués par la partie adverse, sa signature sur les ordres de rachat partiel, la validité et la force probante des télécopies portant ordres de rachat partiel, l'identité de son cocontractant la société C ainsi que le montant des virements crédités sur son compte, M. j-p. FA. a usé de moyens de défense fantaisistes, dans un but manifestement dilatoire, afin de se soustraire au paiement d'une dette qu'il avait antérieurement reconnue. Ces éléments conduisent à considérer qu'en l'espèce, M. j-p. FA. a abusé de son droit de se défendre en justice, contraignant la partie adverse à s'expliquer sur des points ne souffrant en réalité aucune discussion et à apporter la preuve contraire de chacune de ses allégations. C'est pourquoi, il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015

En la cause de :

  • La société A, société anonyme au capital de 998.320.373,75 euros, ayant pour n° d'identification X RCS PARIS, ayant son siège social X1, à Paris (75009) France, et élisant domicile aux fins des présentes à l'agence B, X2 98007 Monaco Cedex, immatriculée sous le n° X au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, représentée par M. a. RO., agissant en qualité de Directeur de gestion privée,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • M. j-p. FA., de nationalité française, domicilié X, X à Bandol (83150) France,

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 68 BAJ 14 en date du 13 mars 2014,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000290) ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de j-p. FA., en date des 29 juillet 2014, 13 janvier 2015 et 31 mars 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 8 octobre 2014, 11 février 2015 et 7 mai 2015 ;

À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2014 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2003, M. j-p. FA. a ouvert auprès de la banque A, agence B, un compte chèques individuel, numéroté 52009389 66.

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2006 le même établissement lui a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant en capital de 370.000 euros, remboursable à l'expiration d'un délai maximum de cinq années.

M. j-p. FA. était par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque A était nantie, en garantie du contrat de prêt susmentionné.

Le 30 décembre 2011, le montant du contrat d'assurance-vie Sequoïa a été viré sur le compte n° 52009389 66, pour rembourser partiellement, à concurrence de la somme de 353.646,61 euros, le prêt consenti le 13 juillet 2006.

Le solde débiteur dudit compte s'élevant, au 22 janvier 2013, à la somme de 12.384,94 euros, la société A , agence de Monaco, a, par courrier recommandé du 30 janvier 2013, mis M. j-p. FA. en demeure de lui rembourser cette somme sous huit jours.

À défaut de règlement intervenu, la société anonyme de droit français société A a, par exploit d'huissier délivré le 28 novembre 2013, fait assigner M. j-p. FA. en paiement de la somme de 12.384,94 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2012 et, subsidiairement, au taux légal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses premières écritures en défense, M. j-p. FA. ne contestait pas la créance dont le paiement lui est réclamé mais il demandait reconventionnellement sa compensation avec une créance, d'un montant de 83.536,83 euros, qu'il prétendait détenir à l'encontre de la banque société A aux motifs suivants :

  • - la banque lui a fait souscrire un produit financier « maison » : un contrat d'assurance-vie multi-support intitulé « Sequoïa », sans tenir compte de son profil et sans lui délivrer aucune information particulière alors qu'il s'agissait d'un produit risqué ;

  • - ce faisant, elle a manqué à ses obligations ;

  • - or la décote de cette assurance-vie a généré au préjudice de M. j-p. FA. une perte en capital d'un montant de 83.536,83 euros, lui ouvrant droit à indemnisation ;

  • - cette créance en dommages-intérêts doit se compenser avec la créance invoquée par la banque à l'appui de la présente action.

En réplique à la demande reconventionnelle, la société A exposait que :

  • - l'assurance-vie Sequoïa Sécurité, souscrite par M. j-p. FA., est un produit à capital garanti, ne présentant aucun caractère risqué ;

  • - la perte de valeur alléguée par M. j-p. FA. n'est pas due à une quelconque décote mais aux multiples rachats partiels auxquels il a lui-même procédé courant 2010 et 2011, pour un total de 90.000 euros, et dont la banque justifie par la production de 8 courriers ;

  • - en l'absence de perte de valeur, le moyen tiré des prétendues fautes commises par la banque doit être écarté.

En réponse, M. j-p. FA. a déposé des conclusions d'incident aux termes desquelles il conteste sa signature sur 6 des 8 courriers de demandes de rachats partiels, versés aux débats, et sollicite que soit ordonnée la production par la société A des originaux de ces courriers.

Sur ce point, la société A a répliqué que c'est en vain que le défendeur tente de contester le fait que les demandes de rachat émanaient bien de sa personne alors que :

  • - les huit télécopies portant instruction par M. j-p. FA. de procéder à des rachats partiels de son assurance-vie ont toutes été expédiées du même numéro de fax ;

  • - le compte de M. j-p. FA. a bien été crédité à chaque fois du montant des rachats partiels d'assurance-vie, déduction faite du montant des prélèvements obligatoires, ainsi que cela ressort de la production des relevés dudit compte.

Dans le dernier état de ses écritures, M. j-p. FA. ramène à 63.536,83 euros le quantum de sa demande reconventionnelle, au motif qu'il reconnaît être l'auteur de 2 des 8 demandes de rachats partiels, de deux fois 10.000 euros.

Sur le surplus, il persiste à contester la réalité des rachats partiels d'assurance-vie que lui impute la banque, en soutenant que :

  • - les télécopies ne sont que des copies et sont dépourvues de toute valeur probante en l'absence de production des originaux ;

  • - or la banque n'a pas pu se contenter de télécopies pour procéder à des rachats partiels d'assurance-vie et il convient donc qu'elle communique les originaux des lettres de demandes de rachat émanant prétendument de M. j-p. FA. ;

  • - aucun des montants crédités au compte de M. j-p. FA. ne correspond au montant des rachats prétendument demandés par celui- ci ;

  • - les virements au crédit dudit compte ne proviennent pas de la société A mais d'une entité dénommée la société C, dont le rapport avec l'assurance-vie Sequoïa n'est pas établi faute de production des conditions générales ou du règlement y afférents.

Il réclame également le paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En dernier lieu, la société A maintient sa demande initiale et forme une demande additionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle explique que :

  • - le contrat d'assurance-vie était conclu avec la société C, ce qui justifie que les virements provenaient de cette société ;

  • - le différentiel entre les montants bruts mentionnés sur les demandes de rachats partiels et les montants nets crédités au compte du client résulte des prélèvements obligatoires opérés par la société C.

Enfin, elle fait valoir que les télécopies litigieuses ont toute valeur probante en ce que :

  • - par acte du 11 avril 2003, qu'elle verse aux débats, M. j-p. FA. lui a consenti une autorisation expresse d'exécuter ses instructions transmises par ce mode de communication ;

  • - cette autorisation stipule que les télécopies font preuve ;

  • - elle prévoit en outre que le client dispose d'un délai de trois mois à compter de l'envoi du relevé de compte retraçant l'exécution d'une instruction contre laquelle il entendrait porter réclamation ;

  • - en l'espèce, M. j-p. FA. n'a formé dans les trois mois aucune réclamation sur les rachats partiels d'assurance-vie apparaissant sur ses relevés de compte et auxquels il conteste aujourd'hui avoir donné pour instructions de procéder.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur la demande principale :

La partie demanderesse verse à l'appui de sa demande :

  • - la convention d'ouverture de compte conclue le 28 avril 2003 avec M. j-p. FA. ;

  • - le relevé du compte n° 52009389 66, faisant apparaître un solde débiteur de 12.384,94 euros au 22 janvier 2013 ;

  • - le courrier recommandé de mise en demeure daté du 30 janvier 2013.

Le débiteur n'a jamais contesté la créance, ni en son principe ni en son montant.

Par courrier réponse à la banque, il lui adressait copie des mandats de vente de sa villa, sise dans le Var, à la Cadière d'Azur, dont il indiquait expressément que le produit lui permettrait de rembourser son découvert.

De même, dans ses écritures en défense, il n'a nullement contesté la créance dont le paiement lui est réclamé à titre principal.

La créance de la société A étant parfaitement fondée, il sera intégralement fait droit à sa demande en paiement de la somme de 12.384,94 euros, comprenant 12.011,29 euros en principal et 373,65 euros en intérêts au taux contractuel de 12,32 %.

Sur la demande reconventionnelle :

Par acte signé le 11 avril 2003, M. j-p. FA. a expressément demandé à la banque d'exécuter ses instructions transmises sous forme de télécopie (pièce n° 9).

Ce courrier, remis à l'agence société A de Monaco, stipule :

  • « Je vous remercie de bien vouloir exécuter mes instructions, notamment mes ordres de paiement ou de virement, mes ordres de bourse et toutes autres opérations portant sur des SICAV ou FCP que je vous transmettrai par télex, téléphone, télécopieur ou tout autre moyen de transmission qui pourrait mis en place par la société A.

  • Vous m'avez informé des risques que présentent ces moyens de transmission, tels que par exemple : défaillance technique du système, erreur d'adresse, usage abusif ou frauduleux, altération du message …

  • J'en assume toutes les éventuelles conséquences, sachant que vous demeurez tenus de vérifier la conformité apparente des signatures figurant notamment sur les télécopies par rapport au spécimen déposé, ces télécopies faisant preuve.

  • J'ai noté que toutes instructions transmises à la société A par télex, télégramme, télécopie, téléphone ou tout autre moyen de communication seront exécutées sous ma seule responsabilité (…)

  • J'ai noté que je dispose, pour toute réclamation concernant lesdites instructions, d'un délai de trois mois à compter de l'envoi du relevé de compte retraçant leur exécution, sauf délai plus court prévu par les usages ou les contrats pour certaines opérations spécifiques (…) ».

Au vu de ce document, sur lequel M. j-p. FA. ne s'explique pas, il se trouve mal fondé à contester, tant la validité que la valeur probante, des 6 télécopies versées par la demanderesse, par lesquels il a demandé à sa banque de procéder à des rachats partiels de son assurance-vie.

Ainsi que cela ressort des relevés du compte n° 52009389 66, à chacun des 6 ordres de rachat partiel contestés, transmis par télécopies signées de M. j-p. FA., a correspondu un virement au crédit dudit compte :

  • - ordre de rachat d'une somme de 20.000 euros le 4 janvier 2010 / virement d'une somme de 18.653,53 euros reçu le 12 janvier 2010 ;

  • - ordre de rachat d'une somme de 10.000 euros le 7 juin 2010 / virement d'une somme de 9.366,95 euros reçu le 11 juin 2010 ;

  • - ordre de rachat d'une somme de 10.000 euros le 15 septembre 2010 / virement d'une somme de 9.318,83 euros reçu le 23 septembre 2010 ;

  • - ordre de rachat d'une somme de 10.000 euros le 13 décembre 2010 / virement d'une somme de 9.293,65 euros reçu le 16 décembre 2010 ;

  • - ordre de rachat d'une somme de 10.000 euros le 31 janvier 2011 / virement d'une somme de 9.238,71 euros reçu le 2 février 2011 ;

  • - ordre de rachat d'une somme de 10.000 euros le 28 février 2011 / virement d'une somme de 9.243,05 euros reçu le 3 mars 2011.

Sauf à démontrer une particulière vulnérabilité ou insanité d'esprit - lesquelles ne sont pas alléguées - M. j-p. FA., titulaire du contrat d'assurance-vie sur lequel ont été effectués les rachats litigieux, ne saurait raisonnablement prétendre ignorer :

  • - l'identité de la société C, avec laquelle il a contracté cette assurance-vie ;

  • - l'existence de prélèvements obligatoires, afférents au actes de rachats d'assurance-vie et justifiant le léger différentiel entre les sommes rachetées et celles effectivement créditées à son compte.

Au vu des pièces versées aux débats, en ce compris les deux ordres de rachats non contestés des 12 juillet et 2 novembre 2010, c'est donc une somme totale de 90.000 euros que M. j-p. FA. a, entre le 4 janvier 2010 et le 28 février 2011, donné pour instructions de transférer depuis son contrat d'assurance-vie vers son compte courant.

Ce sont ces rachats partiels qui expliquent la baisse de la valeur de liquidation du contrat d'assurance-vie au moment de son rachat total destiné au remboursement du prêt arrivé à échéance en 2011 et en aucun cas, une quelconque décote prétendument liée au caractère risqué du produit « Sequoïa Sécurité ».

La baisse de valeur invoquée étant uniquement imputable au titulaire du contrat d'assurance-vie, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque société A, de sorte que la demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation se trouve infondée.

M. j-p. FA. ne pourra qu'en être débouté.

Il sera également débouté de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

En mettant en cause la responsabilité de la banque et en contestant successivement et en contradiction manifeste avec les éléments de preuve communiqués par la partie adverse, sa signature sur les ordres de rachat partiel, la validité et la force probante des télécopies portant ordres de rachat partiel, l'identité de son cocontractant la société C ainsi que le montant des virements crédités sur son compte, M. j-p. FA. a usé de moyens de défense fantaisistes, dans un but manifestement dilatoire, afin de se soustraire au paiement d'une dette qu'il avait antérieurement reconnue.

C'est ainsi qu'il ne pouvait ignorer :

  • - avoir contracté son assurance-vie auprès de la société C .

  • - être soumis à des prélèvements obligatoires en cas de rachat ;

  • - que l'assurance-vie Sequoïa Sécurité est un produit à capital garanti, ne présentant aucun risque de nature à faire naître à la charge de la banque une obligation particulière d'information ;

  • - avoir procédé à des rachats partiels, pour un montant total de 90.000 euros ;

  • - avoir transmis ces ordres de rachat par télécopies, après en avoir expressément convenu par écrit avec sa banque.

Ces éléments conduisent à considérer qu'en l'espèce, M. j-p. FA. a abusé de son droit de se défendre en justice, contraignant la partie adverse à s'expliquer sur des points ne souffrant en réalité aucune discussion et à apporter la preuve contraire de chacune de ses allégations.

C'est pourquoi, il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Il y a en l'espèce « promesse reconnue », en ce que le débiteur n'a jamais contesté la créance au paiement de laquelle il est condamné et avait fait savoir par écrit à la banque qu'il entendait régler le solde débiteur de son compte au moyen du produit de la vente de sa villa.

L'exécution provisoire sera donc ordonnée.

Sur les dépens :

La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. j-p. FA. à payer à la société anonyme de droit français A la somme de 12.384,94 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2013 ;

Condamne M. j-p. FA. à payer à la société anonyme de droit français A la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute M. j-p. FA. de ses demandes reconventionnelles ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. j-p. FA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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