Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme t. BA. c/ M. g. GU.
Abstract🔗
Acte de remise – Qualification – Intention libérale (oui) – Donation (oui) – Validité de l'acte (oui) – Insanité d'esprit (non) – Vices du consentement (non) – Absence de cause (non)
Résumé🔗
L'article 762 du Code civil définit la donation entre vifs comme étant « l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». Outre cet élément matériel, la donation suppose l'existence d'une intention libérale qu'il convient de caractériser. Dans l'hypothèse d'une libéralité avec charge, cette intention n'est pas exclusive de l'existence d'une contrepartie mais une donation constitue une libéralité pour le tout lorsque la charge stipulée par le donateur a une valeur inférieure à celle du bien transmis. En l'espèce, l'élément matériel de la donation est caractérisé par le fait, avéré, que, courant juillet 2009, t. BA. a remis à g. GU. une somme de 90 000 euros. L'intention libérale de t. BA. ressort des propres pièces communiquées par celle-ci, notamment des courriers qui lui ont été adressés par la famille GU. et par lesquels ses membres lui témoignent leur gratitude. Des lettres témoignent, d'une part, des liens d'affection qui ont pu exister entre t. BA. et la famille GU. et, d'autre part, du don d'argent qu'elle leur a consenti. L'existence de l'intention libérale, qui a manifestement présidé en 2009 à la remise d'une somme de 90.000 euros, n'est pas contredite par les échanges postérieurs de courriers qui, à compter de février 2011, démontrent une dégradation des relations entre t. BA. et la famille GU., la première reprochant, à tort ou à raison, aux seconds de l'avoir délaissée durant une période de vacances. Or le principe de l'irrévocabilité des donations ne permet pas à la donatrice de demander le remboursement de la somme ainsi remise. À la supposer démontrée - ce qui n'est pas le cas au vu des pièces versées aux débats - la contrepartie pouvant consister pour g. GU. et son épouse à effectuer quelques heures de ménage, des menus travaux d'entretien et une présence affectueuse auprès de t. BA., n'est pas proportionnée à la remise d'une somme de 90 000 euros, de sorte qu'elle n'exclut nullement l'intention libérale. Du reste, il ressort du propre courrier adressé le 6 février 2012 par t. BA. à l'employeur de g. GU., qu'aux débuts de ses relations avec ce dernier, elle le rémunérait à chaque fois qu'il lui rendait des services à son domicile. Dans le même courrier, elle ajoute qu'ils ont sympathisé, qu'il lui a confié ses difficultés et que lorsqu'il lui a assuré qu'il serait toujours là pour prendre soin d'elle, elle en a été touchée, du fait qu'elle était seule à Monaco et que ses enfants étaient tous au Chili. Il n'est enfin pas démontré que, postérieurement à la remise des fonds, g. GU. aurait fait preuve d'ingratitude en réduisant la fréquence de ses visites à t. BA. ; il n'est en effet produit aucun témoignage en ce sens.
L'article 769 du Code civil dispose que « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. » À cet égard, le juge n'est jamais lié par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte. En l'espèce, outre que la décision ayant placé t. BA. sous curatelle n'est pas produite, il n'est pas démontré que celle-ci aurait été privée de ses facultés mentales en juillet 2009, au moment de la remise à g. GU. de la somme de 90.000 euros. Son prétendu état de vulnérabilité, lié à l'âge et à l'isolement, ne suffit pas, à lui seul à caractériser une quelconque insanité d'esprit. Du reste, il ressort du courrier en date du 11 octobre 2012, par lequel le Procureur Général informait t. BA. du classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposée contre g. GU., que, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, cette décision ne résulte pas de la prescription des faits mais de ce que l'infraction était insuffisamment caractérisée. À défaut de pouvoir rapporter la preuve de l'insanité d'esprit, t. BA. invoque le vice du consentement. Bien qu'elle ne le précise pas dans ses conclusions, il ne peut s'agir que du dol, aucune erreur ni violence n'étant alléguée. Or le dol n'est une cause de nullité qu'à la condition de caractériser l'existence de manœuvres pratiquées par l'une des parties. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Là encore, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence des manœuvres qu'aurait pratiquées g. GU. pour conduire t. BA. à lui remettre la somme de 90.000 euros. En dernier lieu, t. BA. invoque l'absence de cause au regard de la disproportion manifeste entre le montant important de la somme remise et la faible contrepartie. Or il résulte de ce qui précède que la cause de cette remise est l'intention libérale et qu'à la supposer consentie avec charge, cette remise n'en constitue pas moins une libéralité pour le tout, précisément en raison de cette disproportion entre le montant de la somme remise et la faible contrepartie. Il convient donc d'écarter tant les moyens de nullité de l'acte litigieux - absence de cause, vice du consentement - que le moyen tiré du non-respect d'une obligation contractuelle - s'agissant d'une libéralité. t. BA. ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande principale en remboursement de la somme de 90 000 euros, ainsi que de sa demande accessoire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 11 JUIN 2015
En la cause de :
Mme t. BA., née le 13 août 1922 à Haïphong (Vietnam), de nationalité française et ivoirienne, demeurant « X » - X1 à Monaco, assistée de M. c. MA., né le 13 décembre 1988 à Nice, demeurant « X » - X - 06200 Nice, en sa qualité de curateur désigné par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, en date du 22 novembre 2012,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. g. GU., Nettoyeur, domicilié X2 à Vintimille (Italie),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000416) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 18 décembre 2014 ayant rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation soulevées par g. GU. et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de g. GU., en date du 29 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de t. BA., en date du 2 avril 2015 ;
À l'audience publique du 16 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 juin 2015 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2014, t. BA., résidente en Principauté de Monaco a fait assigner g. GU., domicilié à Vintimille en Italie, en paiement de la somme principale de 90 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2013, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
À l'appui de ses demandes, elle exposait :
qu'elle est une personne âgée et isolée résidant au sein de l'immeuble « X », sis à Monaco, X ;
qu'elle y a fait la connaissance de g. GU., lequel y exerçait la fonction d'agent d'entretien ;
qu'en contrepartie de l'engagement verbal pris par ce dernier de prendre soin d'elle et de son logement, elle lui a remis, courant juillet 2009, une somme de 90.000 euros ;
que ce faisant, il a profité de son état de faiblesse mais que les faits sont prescrits sur le plan pénal ;
que sur le plan civil, le consentement de t. BA. n'était pas éclairé, en ce que le montant de la remise est disproportionné par rapport à la prestation promise, de sorte qu'elle se trouve bien-fondée à en réclamer le remboursement intégral.
En défense, g. GU. a liminairement soulevé l'incompétence des juridictions monégasques, au motif que le défendeur était domicilié en Italie et qu'aucun autre critère ne donnait en l'espèce compétence au tribunal de céans.
Subsidiairement, il a conclu au rejet des demandes, à raison du défaut de fondement juridique énoncé dans l'assignation.
Il a reconventionnellement sollicité la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, t. BA. a maintenu l'intégralité de ses prétentions et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
Sur l'exception d'incompétence, elle invoquait l'existence d'une obligation de faire née et devant s'exécuter à Monaco, au sens de l'article 3, 2° du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle estimait que le fondement de son action se déduisait du rappel des faits contenu dans l'assignation et faisait ainsi valoir que son consentement était vicié et que la remise des fonds était dépourvue de cause.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014, le Tribunal a :
- rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation pour défaut de base légale soulevées par g. GU. ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 janvier 2015 ;
- réservé les demandes et les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 2 avril 2015, t. BA. invoque les moyens suivants :
- au moment de la remise des fonds à g. GU., elle se trouvait en état de vulnérabilité, à raison de son âge et de son isolement, de sorte que son consentement était manifestement vicié, ce dont il suit que la nullité du contrat est encourue ;
- il n'est pas rapporté par la partie adverse, à qui elle incombe, la preuve de l'intention libérale ;
- à supposer que la remise litigieuse puisse s'analyser en une libéralité, elle n'a pu être consentie qu'avec charge, en l'espèce, l`engagement pris par g. GU. de prendre soin de t. BA. et de son logement, or ce dernier a manqué à ses engagements, ainsi que cela ressort des correspondances échangées entre les parties ;
- en toute hypothèse, la disproportion manifeste entre une telle contrepartie et le montant significatif de la somme remise constitue une absence de cause, qui rend nul l'accord litigieux.
En défense, g. GU. soutient que :
- la remise de fonds litigieuse constitue un don manuel, une libéralité sans charge que t. BA. a entendu lui consentir, par affection pour lui et pour sa famille, dans le but de contribuer à l'achat d'un appartement ;
- ce n'est que par caprice que t. BA. s'est ensuite ravisée, considérant à tort que la famille GU. ne lui accordait pas toute l'attention et la disponibilité qu'elle s'estimait en droit d'attendre d'eux ;
- lors de la remise des fonds t. BA. était en possession de toutes ses facultés mentales.
Reconventionnellement, il porte à 15.000 euros le quantum de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l'acte de remise
L'article 762 du Code civil définit la donation entre vifs comme étant « l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».
Outre cet élément matériel, la donation suppose l'existence d'une intention libérale qu'il convient de caractériser.
Dans l'hypothèse d'une libéralité avec charge, cette intention n'est pas exclusive de l'existence d'une contrepartie mais une donation constitue une libéralité pour le tout lorsque la charge stipulée par le donateur a une valeur inférieure à celle du bien transmis.
En l'espèce, l'élément matériel de la donation est caractérisé par le fait, avéré, que, courant juillet 2009, t. BA. a remis à g. GU. une somme de 90 000 euros.
L'intention libérale de t. BA. ressort des propres pièces communiquées par celle-ci, notamment des courriers qui lui ont été adressés par la famille GU. et par lesquels ses membres lui témoignent leur gratitude.
C'est ainsi que le 23 décembre 2009, Caterina GU., épouse de g. GU., écrit à t. BA. :
« Je suis désolée que tu ne viennes pas passer le réveillon chez nous mais je comprends que tu ne veuilles pas risquer de tomber malade.
Je te souhaite, ainsi qu'à toute ta famille, un Joyeux Noël et une Bonne Année, grâce à toi, c'est pour nous un NOEL SPECIAL. MERCI - MERCI - Que Dieu te bénisse ! »
Le 31 janvier 2010, g. (nom illisible), père de Caterina GU., écrit à t. BA. :
« Je suis g., le père de Caterina et le beau-père de Jean-François. Je viens d'apprendre ce que vous avez fait pour leur famille. Cela m'a rempli le cœur de joie. Je crois que tout parent de bonne famille aimerait faire pour leurs enfants ce que vous avez fait pour les miens mais malheureusement, cela, souvent, n'est pas possible. Ce que je peux leur donner, c'est l'amour paternel et ma disponibilité personnelle à leur rendre quelque petit service comme emmener les enfants à l'école ou autre chose de petite importance mais cela ne leur permettra pas d'acheter beaucoup de choses. Moi et ma femme vous embrassons très fort en vous souhaitant plusieurs années de bonne santé avec l'espoir qu'un jour, très loin, nous serons heureux de pouvoir vous rendre service n'importe où, n'importe quelle heure (…) merci d'exister (…) »
Ces lettres témoignent, d'une part, des liens d'affection qui ont pu exister entre t. BA. et la famille GU. et, d'autre part, du don d'argent qu'elle leur a consenti.
L'existence de l'intention libérale, qui a manifestement présidé en 2009 à la remise d'une somme de 90.000 euros, n'est pas contredite par les échanges postérieurs de courriers qui, à compter de février 2011, démontrent une dégradation des relations entre t. BA. et la famille GU., la première reprochant, à tort ou à raison, aux seconds de l'avoir délaissée durant une période de vacances.
Or le principe de l'irrévocabilité des donations ne permet pas à la donatrice de demander le remboursement de la somme ainsi remise.
À la supposer démontrée - ce qui n'est pas le cas au vu des pièces versées aux débats - la contrepartie pouvant consister pour g. GU. et son épouse à effectuer quelques heures de ménage, des menus travaux d'entretien et une présence affectueuse auprès de t. BA., n'est pas proportionnée à la remise d'une somme de 90 000 euros, de sorte qu'elle n'exclut nullement l'intention libérale.
Du reste, il ressort du propre courrier adressé le 6 février 2012 par t. BA. à l'employeur de g. GU., qu'aux débuts de ses relations avec ce dernier, elle le rémunérait à chaque fois qu'il lui rendait des services à son domicile.
Dans le même courrier, elle ajoute qu'ils ont sympathisé, qu'il lui a confié ses difficultés et que lorsqu'il lui a assuré qu'il serait toujours là pour prendre soin d'elle, elle en a été touchée, du fait qu'elle était seule à Monaco et que ses enfants étaient tous au Chili.
Il n'est enfin pas démontré que, postérieurement à la remise des fonds, g. GU. aurait fait preuve d'ingratitude en réduisant la fréquence de ses visites à t. BA. ; il n'est en effet produit aucun témoignage en ce sens.
Sur la validité de l'acte
L'article 769 du Code civil dispose que « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. »
À cet égard, le juge n'est jamais lié par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte.
En l'espèce, outre que la décision ayant placé t. BA. sous curatelle n'est pas produite, il n'est pas démontré que celle-ci aurait été privée de ses facultés mentales en juillet 2009, au moment de la remise à g. GU. de la somme de 90.000 euros.
Son prétendu état de vulnérabilité, lié à l'âge et à l'isolement, ne suffit pas, à lui seul à caractériser une quelconque insanité d'esprit.
Du reste, il ressort du courrier en date du 11 octobre 2012, par lequel le Procureur Général informait t. BA. du classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposée contre g. GU., que, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, cette décision ne résulte pas de la prescription des faits mais de ce que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
À défaut de pouvoir rapporter la preuve de l'insanité d'esprit, t. BA. invoque le vice du consentement.
Bien qu'elle ne le précise pas dans ses conclusions, il ne peut s'agir que du dol, aucune erreur ni violence n'étant alléguée.
Or le dol n'est une cause de nullité qu'à la condition de caractériser l'existence de manœuvres pratiquées par l'une des parties.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Là encore, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence des manœuvres qu'aurait pratiquées g. GU. pour conduire t. BA. à lui remettre la somme de 90.000 euros.
En dernier lieu, t. BA. invoque l'absence de cause au regard de la disproportion manifeste entre le montant important de la somme remise et la faible contrepartie.
Or il résulte de ce qui précède que la cause de cette remise est l'intention libérale et qu'à la supposer consentie avec charge, cette remise n'en constitue pas moins une libéralité pour le tout, précisément en raison de cette disproportion entre le montant de la somme remise et la faible contrepartie.
Il convient donc d'écarter tant les moyens de nullité de l'acte litigieux - absence de cause, vice du consentement - que le moyen tiré du non-respect d'une obligation contractuelle - s'agissant d'une libéralité.
t. BA. ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande principale en remboursement de la somme de 90 000 euros, ainsi que de sa demande accessoire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Aucune circonstance ne caractérise, en l'espèce, l'abus du droit d'agir.
g. GU. ne rapporte par ailleurs aucune preuve du moyen selon lequel la présente instance aurait été à l'origine d'un infarctus qu'il dit avoir subi.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute t. BA. de sa demande principale en remboursement de la somme de 90.000 euros ;
Déboute t. BA. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute g. GU. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne t. BA. aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux réservés par jugement en date du 29 janvier 2015, dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.