Tribunal de première instance, 28 mai 2015, l'établissement bancaire A c/ M. t. GI. et Mme f. FA. épouse GI.

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Abstract🔗

Cautionnement - Application du droit monégasque - Obligation d'information du banquier (non) - Saisie-arrêt - Validité (oui)

Exécution provisoire - Urgence (non) - Titre authentique ou promesse reconnue (non)

Résumé🔗

Il ressort du contrat de cautionnement souscrit que celui-ci est soumis au droit monégasque, dans lequel il n'existe pas à la charge du banquier, d'obligation légale d'information de la caution, si bien qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de lettres d'information annuelle de la caution, qui par hypothèse, n'ont pas été établies en l'espèce. La banque est donc bien fondée à demander la condamnation solidaire des cautions dans la limite de leur engagement et les saisies-arrêts pratiquées sont validées.

Le créancier sera débouté de sa demande d'exécution provisoire en l'absence de titre authentique ou de promesse reconnue et alors que l'urgence n'est pas démontrée.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 28 MAI 2015

I- En la cause n° 2014/000089 sur saisie-arrêt et assignation et injonction au tiers-saisi en date du 16 septembre 2013 :

  • La société anonyme A au capital de 998.320.373,75 €, ayant pour numéro d'identification X RCS PARIS, dont le siège social est sis X1, PARIS (75009), et élisant domicile aux fins des présentes au X2 à MONACO (98000), immatriculée sous le n°X au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • M. t. GI., né le 1er avril 1963 à TEHERAN (Iran), de nationalité iranienne, domicilié X à MONACO ;

  • Mme f. FA. épouse GI., née le 9 septembre 1965 à ALEP (Syrie), de nationalité syrienne, domiciliée X à MONACO ;

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

II- En la cause n° 2014/000460 sur saisie-arrêt et assignation et injonction au tiers-saisi en date du 6 mars 2014 :

  • La société anonyme A au capital de 998.320.373,75 €, ayant pour numéro d'identification X RCS PARIS, dont le siège social est sis X3, PARIS (75009), et élisant domicile aux fins des présentes au X4 à MONACO (98000), immatriculée sous le n°X au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • M. t. GI., né le 1er avril 1963 à TEHERAN (Iran), de nationalité iranienne, domicilié X à MONACO ;

  • Mme f. FA. épouse GI., née le 9 septembre 1965 à ALEP (Syrie), de nationalité syrienne, domiciliée X à MONACO ;

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000089) ;

Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés B et C, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;

Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire C, par courrier en date du 11 octobre 2013 et par l'établissement bancaire B, par courriers en date des 2 octobre 2013 et 5 novembre 2013 ;

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 mars 2014, enregistré (n° 2014/000460) ;

Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé Atiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire Apar courrier en date du 12 mars 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. GI. et f. FA. épouse GI., en date des 16 janvier 2014, 1er avril 2014 et 8 octobre 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire Aen date des 23 janvier 2014, 14 mai 2014, 11 juin 2014 et 12 novembre 2014 ;

À l'audience publique du 9 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Sur requête aux fins de saisie-arrêt déposée par l'établissement bancaire Ale Président du Tribunal de première instance de Monaco l'a, par ordonnance du 10 septembre 2013, autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de différents établissements bancaires visés par la requête, à concurrence de la somme de 750.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à t. GI. et/ou f. FA. épouse GI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.

Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2013, l'établissement bancaire A a fait signifier saisie-arrêt aux sociétés anonymes monégasques B et C, et fait assigner t. GI. et f. FA. épouse GI. aux fins que :

  • le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile,

  • la saisie-arrêt soit validée et les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 750.000 euros, montant auquel est évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.

Arguant de ce que sur cette saisie, la somme totale de 290.779,64 euros a été bloquée auprès de la SAM B, seul établissement détenant des comptes au nom des époux GI., alors que cette somme est déjà gagée au profit de la SAM B, l'établissement bancaire A a formé une autre requête aux fins de saisie-arrêt et a été autorisée par ordonnance du 13 février 2014, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de différents établissements bancaires visés par la requête, à concurrence de la somme de 750.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à t. GI. et/ou f. FA. épouse GI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2014, l'établissement bancaire A a fait signifier saisie-arrêt à la société anonyme de droit français dénommée A et fait assigner t. GI. et f. FA. épouse GI. aux fins que :

  • le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile,

  • la saisie-arrêt soit validée et les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 750.000 euros, montant auquel est évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.

Dans le dernier état de ses conclusions, l'établissement bancaire A demande au Tribunal :

  • de prononcer la jonction des deux procédures de saisie-arrêt,

  • de condamner solidairement t. GI. et f. FA. épouse GI. au paiement de la somme de 750.000 euros en principal outre les intérêts au taux Euribor 3 mois plus 1,80 % à partir du 22 mai 2013 jusqu'à parfait paiement,

  • de condamner t. GI. et f. FA. épouse GI. au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

  • de valider la saisie-arrêt du 16 septembre 2013 et celle du 6 mars 2014,

  • d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

l'établissement bancaire A expose et soutient pour l'essentiel :

  • que t. GI. et f. FA. épouse GI. se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société D envers elle-même, pour un montant en principal de 750.000 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, que la dette de la société D s'élève à la somme de 865.343,62 euros au 3 septembre 2013 et que cette dette n'a toujours pas été réglée, bien que reconnue par la société D, malgré mises en demeure des 14 janvier 2013 et 12 juillet 2013,

  • que la société D et t. GI. qui en est le représentant légal, ont reconnu le montant de cette dette, si bien que la demande de communication de pièces par les défendeurs, à savoir, le contrat autorisant le découvert en compte courant de 900.000 euros, l'ensemble des documents justifiant le découvert autorisé, l'intégralité des relevés de compte, est parfaitement dilatoire, puisque ces documents ont été adressés au débiteur principal et que t. GI. et f. FA. épouse GI., ès-qualités d'administrateur délégué et d'actionnaires de la société, y ont accès, que cependant ces documents ont été produits, ainsi que la justification du virement E de 112.891,32 euros dont t. GI. est le souscripteur, s'agissant d'un contrat d'assurance,

  • que la demande de communication concernant les lettres d'information annuelle aux cautions fondée sur l'ordre public français, est sans objet, le droit monégasque applicable au contrat de cautionnement, ne prévoyant pas un tel mécanisme,

  • que t. GI. et f. FA. épouse GI. ont soulevé plusieurs exceptions de procédure à des fins purement dilatoires, sans fondement et sans réelle nécessité, ce qui caractérise un abus et qu'il y a lieu de les condamner chacun à lui verser des dommages et intérêts,

  • que la créance étant reconnue et ancienne, l'exécution provisoire doit être ordonnée.

t. GI. et f. FA. épouse GI. après avoir conclu à la communication de pièces au visa des articles 177 et 274 du Code de procédure civile, demandent en tout état de cause que l'établissement bancaire A soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Ils soutiennent :

  • que le seul solde des comptes à vue professionnels de la société D est notablement insuffisant à assurer la défense de la caution, que seule la production du contrat autorisant le découvert en compte courant de 900.000 euros, l'ensemble des documents justifiant le découvert autorisé, de même que les paramètres de calcul des intérêts et des frais, l'intégralité des relevés de comptes permettant de retracer les évolutions de ce découvert en compte courant, les lettres d'information annuelle aux cautions en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, s'agissant d'une obligation d'ordre public, permettra au Tribunal d'exercer son contrôle,

  • que les relevés produits ne permettent pas d'examiner le bien fondé des réclamations de l'établissement bancaire Adans la mesure où le décompte de sa créance au 2 septembre 2013 fait état d'un virement de 112.891,32 euros venant en déduction, alors qu'aucune pièce ne vient justifier de ce quantum résultant d'un contrat d'assurance vie dont ils ignorent tout des modalités de calcul et de règlement et si d'autres sommes seraient susceptibles de venir en déduction de la créance alléguée en exécution du même contrat.

SUR CE

- Sur la demande de jonction

Il est constant que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire, ayant pour objet de faire juger ensemble ou séparément des instances ayant un lien entre elles, selon que les instances sont en l'état ou non.

En l'espèce, les deux instances opposent les mêmes parties, relativement à la validation de mesures de saisie-arrêt pratiquées entre les mains de différents établissements bancaires et les deux instances sont en état d'être jugées.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'établissement bancaire A et d'ordonner la jonction des deux procédures, pour ne statuer que par un seul jugement.

- Sur la créance de l'établissement bancaire A

Pour justifier sa créance sur t. GI. et f. FA. épouse GI., l'établissement bancaire A verse notamment aux débats :

  • l'acte de cautionnement solidaire souscrit par t. GI. et f. FA. épouse GI., le 26 avril 2010 portant sur l'ensemble des engagements souscrits par la société D auprès de l'établissement bancaire Aà hauteur de la somme de 750.000 euros outre les intérêts, frais et accessoires ; il y est précisé que le contrat est soumis au droit monégasque et à la compétence des tribunaux monégasques,

  • le courrier du 21 juillet 2011 adressé à la société D , dans lequel elle l'informe que son autorisation de découvert devrait être diminuée selon un échéancier précisé : 900.000 euros au 30 septembre 2011 et 700.000 euros au 31 décembre 2011,

  • le courrier en réponse de la société D du 12 août 2011, où t. GI. président délégué demande le motif de cette diminution d'autorisation de découvert à court terme, en expliquant que cette réduction de leur concours contrarie leur politique et en sollicitant à tout le moins de ne réduire les autorisations de découvert à 900.000 euros et 700.000 euros qu'à compter respectivement des 1er janvier 2012 et 1er juillet 2012,

  • le courrier adressé par l'établissement bancaire A le 14 janvier 2013 pour notifier à la société D que le découvert en compte courant de 900.000 euros consenti sans limitation de durée, prendra fin dans les 60 jours, soit le 14 mars 2013, sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement,

  • le courrier adressé à la société D, le 12 juillet 2013, pour réclamer un montant dû de 865.864,79 euros, correspondant au solde compensé des comptes à vue de 966.928,83 euros, après déduction de la somme de 112.891,32 euros au titre d'un virement E en ajoutant des intérêts débiteurs au taux de EUOP3 + 1,80 %,

  • les relevés du compte à vue n° 015040002010460402 au nom de la société D, faisant état d'un solde débiteur de l'ordre de 1.800.000 euros au mois d'avril 2010, de l'ordre de 3.000.000 à 4.000.000 euros en 2011, 2012 et en dernier lieu de 4.021.308,72 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement de clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,

  • les relevés du compte à vue n° 0150400020102010919988 au nom de la société D, faisant état d'un solde toujours créditeur de juin 2010 à mars 2013 et en dernier lieu de 3.054.379,89 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,

  • le justificatif d'une opération de solde du contrat n° 0001144903 au 30 mai 2013, par suite d'un rachat total pour 112.891,38 euros, somme virée sur le compte n° 0150400035001060 de la société D le 13 juin 2013 pour venir en déduction du solde débiteur.

Il ressort du contrat de cautionnement souscrit par t. GI. et f. FA. épouse GI., que celui-ci est soumis au droit monégasque, dans lequel il n'existe pas à la charge du banquier, d'obligation légale d'information de la caution, si bien qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de lettres d'information annuelle de la caution, qui par hypothèse, n'ont pas été établies en l'espèce.

Il est constaté que les pièces versées aux débats par l'établissement bancaire A sont suffisantes pour fixer sa créance sur la société D , à hauteur de la somme en principal de 854.037,45 euros au titre du solde débiteur de ses comptes ouverts dans les livres de l'établissement bancaire Asur la base des éléments suivants :

une créance en principal de 966.928,83 euros au mois de mars 2013, au titre de la compensation des comptes à vue de la société D, étant observé que l'établissement bancaire A justifie que t. GI. en qualité de représentant de la société D a accepté la notion de « compte courant unique » même si les opérations sont enregistrées sur des comptes distincts (pièce n° 22 de la demanderesse),

la déduction de la somme de 112.891,38 euros au 13 juin 2013, au titre d'un contrat E soldé,

le calcul des intérêts sur la base du taux légal à compter de la mise en demeure, en l'absence de preuve du maintien du taux d'intérêt conventionnel malgré la clôture du ou des comptes courants.

l'établissement bancaire A justifie avoir mis en demeure, t. GI. et f. FA. épouse GI. en leur qualité de cautions solidaires de la société D , par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, de lui régler la somme de 975.926,32 euros.

Elle est donc bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire es-qualités, dans la limite de leur engagement souscrit, soit à hauteur de la somme de 750.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date la mise en demeure même si elle portait sur un montant supérieur à celui qu'elle pouvait réclamer.

- Sur les dommages-intérêts

L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.

Il n'est pas démontré que t. GI. et f. FA. épouse GI. ont abusé de leur droit de se défendre en justice, en soulevant des exceptions de procédure et de communication de pièces, alors que les pièces réclamées, sont nécessaires pour apprécier le bien fondé des prétentions de l'établissement bancaire A.

l'établissement bancaire A sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de validation des saisies-arrêts

En vertu de la saisie-arrêt opérée le 16 septembre 2013, l'Etablissement bancaire B a répondu détenir, aux termes de sa déclaration initiale et de ses déclarations complémentaires des 2 octobre 2013 et 5 novembre 2013 :

  • un compte n° 112362 au nom de M. et Mme GI. dont le solde global est débiteur à hauteur de 130.000 euros au titre d'une autorisation de découvert multidevise de 60.000 euros et d'un dépassement de 70.000 euros, garanti par un gage de monnaie et valeurs mobilières de M. et Mme GI. sur l'ensemble de leurs comptes ouverts en leurs livres,

  • un compte n° 120376 au nom de Mme GI. avec un compte courant créditeur de 2.857,09 euros, gagé au profit de leur établissement,

  • un compte n° 504280 au nom de Mme GI., dont le solde est débiteur à hauteur de 300.000 euros au titre d'un découvert multidevise du même montant, garanti par un gage de monnaie et valeurs mobilières de Mme GI. sur l'ensemble de ses comptes ouverts en leurs livres,

  • un compte n° 124925 au nom de Mme GI. se décomposant comme suit dans la déclaration complémentaire du 2 octobre 2013 :

    • marges sur options évaluées à 0,00

    • compte à vue EUR créditeur à hauteur de 230.840,04 euros

    • compte à vue USD créditeur à hauteur de 0,00

  • portefeuille titres évalué à 60.082,51 euros

  • gagés au profit de leur établissement alors que les « rubriques » étaient présentées différemment dans la déclaration initiale.

Cette déclaration précisait que Mme IVARSON a initié une saisie le 18 mai 2011 et que t. GI. et f. FA. épouse GI. se sont également portés cautions solidaires à concurrence de 5.800.000 euros et 800.000 euros.

La saisie-arrêt opérée le même jour entre les mains de la société C a été infructueuse, cette banque ne détenant aucun compte au nom de t. GI. et f. FA. épouse GI..

En vertu de la saisie-arrêt opérée le 6 mars 2014, l'Etablissement bancaire A a répondu détenir, aux termes de sa déclaration initiale et de ses déclarations complémentaires des 12 mars 2014 et 15 avril 2014 :

un compte joint qui présente un solde créditeur de 570,44 euros,

un compte titre joint valorisé le 14 avril 2014, créditeur de 8.936 euros,

un compte courant au nom de Mme GI. qui présente un solde créditeur de 368,94 euros.

Il est constaté qu'au regard de la présentation choisie par la SAM B pour ses déclarations complémentaires, il n'est pas possible de s'assurer de la disponibilité ou pas des fonds, objets de la saisie-arrêt.

Certains des fonds saisis-arrêtés étant constitutifs de valeurs mobilières, il y a lieu de valider les saisies-arrêts pratiquées en ordonnant la vente des titres par application de l'article 562 et suivants du Code de procédure civile et en désignant à cet effet Maître Henry REY, Notaire, le tout sous réserve de la disponibilité des fonds s'agissant de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SAM B.

- Sur l'exécution provisoire

Selon les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée également, dans tous les cas d'urgence.

En l'espèce, l'établissement bancaire A ne peut se prévaloir d'aucun titre ni promesse reconnue et il n'est pas démontré qu'il y a une quelconque urgence.

l'établissement bancaire A sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

- Sur les dépens

t. GI. et f. FA. épouse GI. qui succombent dans la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2014/000089 et 2014/000460 ;

Condamne solidairement, en leur qualité de caution, t. GI. et f. FA. épouse GI. à verser à l'établissement bancaire A la somme de 750.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 ;

Déclare régulières et valides à hauteur de cette condamnation, outre intérêts, frais et accessoires, les saisies-arrêts pratiquées le 16 septembre 2013 entre les mains de la SAM B, sous réserve de la disponibilité des fonds, et le 6 mars 2014 entre les mains de l'établissement bancaire A ;

Commet Maître Henry REY, Notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis et dit que cette vente aura lieu sur le marché auprès duquel les titres ont été acquis, en vue du paiement de cette créance ;

Déboute l'établissement bancaire A du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum t. GI. et f. FA. épouse GI. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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