Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. j-l. PR. c/ Mme c. LA. née GR.

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Abstract🔗

Testament - Testament authentique - Abus de faiblesse - Plainte avec constitution de partie civile - Sursis à statuer

Résumé🔗

L'ancien légataire universel des biens du défunt situés en Principauté de Monaco a introduit une action en nullité du testament authentique consenti au profit d'un tiers et instituant une nouvelle légataire universelle. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice des chefs d'abus de faiblesse dès lors que le Tribunal pourrait trouver dans les éléments d'enquête et les décisions judiciaires subséquentes des instances françaises des éléments d'appréciation pertinents et qu'un sursis à statuer ne retarde pas de manière déraisonnable le traitement de la procédure. Par ailleurs, aucun élément ne démontre qu'il existerait une évidence absolue d'une extinction de l'action publique, notamment que le point de départ de la prescription triennale serait la date d'établissement du testament.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 28 MAI 2015

En la cause de :

  • M. j-l. PR., né le 12 février 1942 à SELONCOURT (France), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant X à MONACO,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • Mme c. LA. née GR., le 21 octobre 1963 à NICE (France), de nationalité française, infirmière, domiciliée et demeurant en France, X, 06950 FALICON (France), et en tant que de besoin au X, 98000 MONACO,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000190) ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. LA. née GR., en date des 15 janvier 2014, 11 juin 2014, 8 octobre 2014 et 29 janvier 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Maître Richard MULLOT avocat-défenseur, au nom de j-l. PR., en date des 27 mars 2014, 9 juillet 2014, 14 janvier 2015 et 11 mars 2015 ;

À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;

FAITS ET PROCÉDURE

h. PA., né le 18 juillet 1929, de nationalité belge, domicilié de son vivant X à Monaco est décédé à Nice le 17 janvier 2013.

Le 27 août 2010, il avait institué j-l. PR. en qualité de légataire universel pour tous ses biens situés en Principauté de Monaco, aux termes d'un testament olographe, déposé au rang des minutes de maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco.

Par testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître Patrick FROUMESSOL, Notaire à Nice, il indiquait toutefois révoquer toutes dispositions antérieures et instituer pour légataire universelle Corinne Pierrette GR. épouse LA., née à Nice le 21 octobre 1963 demeurant à Falicon.

À son décès, h. PA. laissait un patrimoine immobilier en Principauté de Monaco composé notamment d'un appartement avec dépendances (cave et deux chambres de service) dépendant d'un immeuble situé X, ainsi qu'un garage fermé sis X.

Par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance en date du 17 juin 2013, Corinne GR., divorcée LA. était envoyée en possession des biens dépendant de la succession, au visa de l'article 864 du Code civil.

Par acte en date du 9 octobre 2013, j-l. PR. faisait citer Corinne GR., divorcée LA. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • - le prononcé de la nullité du testament authentique d h. PA. en date du 12 octobre 2011, ainsi que de toutes donations manuelles ou constatées par acte juridique, de quelque nature que ce soit et le rapport à la masse successorale et le partage de tous les biens ainsi transférés au profit de c. LA.,

  • - le prononcé de la validité du testament du 27 août 2010 à son profit et la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession en date du 17 juin 2013,

  • - la nomination d'un expert afin d'évaluer la masse successorale ainsi que les rapports qu'il conviendrait d'effectuer en établissant l'état des valeurs, de quelque nature que ce soit, ayant d'ores et déjà bénéficié à c. LA..

À l'appui de ses demandes, j-l. PR. soutenait que le testateur n'était pas sain d'esprit, au sens de l'article 769 du Code civil monégasque, au moment de l'établissement de la libéralité du 12 octobre 2011.

Il indiquait connaître le de cujus depuis 1989 et avoir partagé avec lui une relation de confiance mutuelle, au point qu h. PA. qui n'avait pas eu d'enfant, en avait fait son légataire pour ses biens à Monaco, dont l'appartement sis X, dans lequel il l'avait invité à s'installer dans le courant de l'année 2006.

Il ajoutait qu h. PA., atteint d'un syndrome de Steele-Richardson avait dû être hospitalisé à la suite d'une chute au mois d'août 2011 à l'IM2S à Monaco pour une opération de la tête de l'humérus. j-l. PR. affirmait que c'était au cours du suivi de cette opération et de la convalescence subséquente qu h. PA. avait fait la connaissance de c. LA., infirmière et employée de l'établissement C à Nice, laquelle avait mis en œuvre une stratégie d'isolement de ce patient pour qu'il dispose en sa faveur.

C'est ainsi que suite à un séjour au centre de santé A de Vallauris et à la clinique de santé B à Nice, h. PA. avait été logé dès le 23 septembre 2011, au domicile même de c. LA. à Falicon où elle vivait avec son mari et ses deux enfants et c'est dans ce contexte que le testament du 12 octobre 2011 avait été établi.

Les manœuvres dolosives de la défenderesse sont démontrées par le fait que celle-ci a divorcé par jugement du 3 février 2012, pour 3 jours plus tard, contracter un PACS avec h. PA., devant le même notaire qui a reçu le testament du 12 octobre 2011, cette rupture conjugale étant totalement fictive et uniquement destinée à soustraire à l'imposition le legs universel dont elle bénéficie désormais.

L'insanité d'esprit d h. PA. au moment de disposer est démontrée par la situation de dépendance dans laquelle il se trouvait vis à vis de la défenderesse, ainsi que par des erreurs contenues dans le testament : il est ainsi mentionné « auteur » au titre de sa profession alors qu'il était docteur en médecine et qu'il n'avait rédigé des ouvrages médicaux que de nombreuses années auparavant. De même, une erreur affecte sa date de naissance. Ces éléments, outre la présence de deux témoins manifestement inconnus du testateur, démontrent qu'à la relecture h. PA. n'était plus capable de discerner des erreurs si flagrantes. De même, outre son âge avancé et l'opération chirurgicale qu'il venait de subir, la maladie de Steele-Richardson dont il souffrait a nécessairement altéré ses facultés mentales.

Aucune vie commune entre h. PA. et Corinne GR. n'a en réalité existé, h. PA. étant placé dès le mois d'avril 2012 à la clinique « Les sources » à Nice, où il est décédé le 17 janvier 2013 sans que Corinne GR. ne lui ait rendu visite.

Par conclusions en date du 15 janvier 2014, c. LA. sollicite le débouté des demandes de j-l. PR. et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle indique être directrice des soins du centre C depuis 2006 ; qu'elle connaît h. PA. depuis 1992, par le biais de la Croix Rouge de Nice et a participé à ses travaux professionnels. En effet h. PA. a réalisé des publications relatives à la santé publique et aux actions humanitaires, à la relecture et à l'analyse desquelles elle a participé en sa qualité d'infirmière diplômée mais aussi d'enseignante dans le domaine des missions humanitaires.

À cette collaboration professionnelle s'est ajoutée une relation affective dont m-l. BO., ancienne compagne d h. PA., a attesté dans un procès-verbal de constat versé aux débats.

Ayant découvert qu h. PA. était atteint d'une variété de la maladie de PARKINSON ce dernier s'est naturellement installé chez elle pour sa convalescence en 2011, en plein accord avec m-l. BO. qui venait l'y voir tous les week-ends.

Aucun élément ne permet de soutenir valablement qu h. PA. ne disposait pas de la plénitude de ses facultés mentales et d'un discernement suffisant lors des décisions consacrées par actes authentiques des 12 octobre 2011 et 6 février 2012. A cet égard, un certificat médical, exigé par le notaire avait à chaque fois été établi, le docteur HIPOLLYTE, le 5 octobre 2011 et le docteur ANDREA le 4 février 2012, ayant fait état de la capacité d h. PA. à établir valablement des actes juridiques. De même, des comptes rendus d'hospitalisation (Centre Helio Marin de Vallauris en août 2011, CHU de Nice pour un séjour du 20 octobre au 26 octobre 2011) font état d'un patient conscient et cohérent nonobstant le syndrome parkinsonien dont il était atteint.

S'agissant du PACS, celui-ci a été conclu par h. PA. en toute connaissance de cause, le régime fiscal des personnes liées par un PACS étant plus favorable que celui des personnes n'ayant pas de lien de parenté ou d'alliance, le docteur PARET ne souhaitant pas « enrichir les caisses de l'administration fiscale française » (sic). L'actif successoral d h. PA., outre les biens immobiliers situés à Monaco pour un montant évalué à trois millions cinq cent mille euros en moyenne, comprend en effet également des biens en France.

j-l. PR. a conclu les 27 mars 2014 et 9 juillet 2014 en maintenant ses demandes initiales. Il émet des doutes sur la pertinence des constatations médicales concernant h. PA. qui ont été réalisées par des médecins qui ne le suivaient pas régulièrement. Il ajoute qu'il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nice pour abus de faiblesse le 25 septembre 2013 et indique que dans le cadre d'une instance en référé engagée devant les juridictions monégasques par c. LA. aux fins d'obtenir la libération du bien immobilier situé à Monaco, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif en date du 24 juin 2014, a estimé qu'une telle remise de clés se heurtait à une contestation sérieuse au regard des éléments de l'espèce.

c. LA. a conclu les 11 juin et 8 octobre 2014 et porté sa demande reconventionnelle à la somme de 240.000 euros, soit 20.000 euros au titre de son préjudice moral et 220.000 euros au titre de son préjudice matériel. Elle indique que la plainte évoquée par j-l. PR. a été classée sans suite le 16 juin 2014. Son préjudice matériel est constitué par la perte de la valeur locative des biens immobiliers occupés sans titre à Monaco par j-l. PR. . En évaluant ceux-ci à trois millions cinq cents mille euros en moyenne et sur la base d'un rapport locatif de 3,5%, la perte s'élève à 10.000 euros par mois.

Aux termes de dernières conclusions en date des 14 janvier et 11 mars 2015, j-l. PR. sollicite désormais à titre principal un sursis à statuer et subsidiairement maintient ses prétentions initiales, il demande en outre que soit écartée des débats la pièce n°37 produite par la défenderesse, s'agissant d'un certificat médical qui ne respecte pas les règles prévues par l'Ordre national des médecins.

Il indique que l'enquête préliminaire diligentée en France n'a donné lieu qu'à trois auditions et qu'il a en conséquence déposé une plainte avec constitution de partie civile le 22 septembre 2014 devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice, pour abus de faiblesse. Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient donc d'attendre le résultat de l'information judiciaire, dont le dénouement exercera nécessairement une influence sur la présente procédure.

Par d'ultimes conclusions en date du 30 janvier 2015, c. LA. conclut au rejet du sursis à statuer sollicité par j-l. PR. et à titre subsidiaire sollicite, s'il était fait droit à une telle demande, que la juridiction désigne un mandataire de justice avec pour mission de se faire remettre par j-l. PR. les moyens d'accès aux biens immobiliers monégasques dépendant de la succession PARET, et de mettre ces biens à la disposition de qui il appartiendra en exécution des décisions qui seront rendues par les juridictions monégasques dans le cadre de la présente instance et en n'en permettant l'accès pour toute personne autre que le mandataire qu'après autorisation du Tribunal. A titre plus subsidiaire, elle maintient ses demandes précédentes.

Elle estime que les faits dont j-l. PR. affirme qu'ils pourraient revêtir une qualification pénale, visés dans sa plainte avec constitution de partie civile du 22 septembre 2014 sont prescrits, puisque cette plainte est intervenue plus de trois ans après les faits ayant précédé l'établissement du testament litigieux du 12 octobre 2011. De plus, en droit français, depuis une loi du 5 mars 2007, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état n'est plus absolu,. En l'espèce le prononcé d'un sursis à statuer serait lourd de conséquences puisqu'il aggraverait le préjudice pour perte de jouissance qu'elle a invoqué précédemment.

SUR QUOI :

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que j-l. PR. fonde son action en nullité du testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par maître Patrick FROUMESSOL, notaire à Nice, sur l'insanité d'esprit du testateur ;

Attendu que l'actif successoral d h. PA. comprend notamment des biens immobiliers situés en Principauté de Monaco ; que pour déterminer la loi applicable à la succession, la règle monégasque de conflit de lois attribue compétence à la loi du lieu de situation des biens immobiliers ; qu'en conséquence la loi du for a vocation à régir la succession s'agissant des biens situés à Monaco ; que dès lors, la validité du testament sera appréciée au regard des critères de l'article 769 du Code civil monégasque, dont la rédaction est en toute hypothèse en partie similaire à celle de l'article 901 du Code civil français ;

Qu'aux termes de ce texte, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ;

Que l'insanité d'esprit au sens de l'article 769 susvisé inclut toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;

Qu'en l'espèce le demandeur sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée en France suite à une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse déposée le 22 septembre 2014 ;

Qu'un tel sursis à statuer ne peut toutefois avoir pour fondement les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une action publique mise en mouvement en Principauté de Monaco ; qu'il ne peut dès lors être sursis à statuer que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Que les dispositions du Code de procédure pénale français invoquées par la défenderesse et notamment celles de son article 4 issues de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 sont donc indifférentes en l'espèce ;

Attendu que l'appréciation du Tribunal doit porter sur l'incidence que pourrait exercer la procédure pénale suivie à l'étranger sur l'issue de la présente instance ;

Attendu que le droit français incrimine l'abus d'ignorance ou de faiblesse, aux termes de l'article 223-15-2 de son Code pénal en punissant de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;

Que si ces dispositions visent des comportements plus nombreux que ceux envisagés par l'article 769 du Code civil monégasque, il n'en demeure pas moins que dans l'appréciation souveraine du fait juridique que constitue l'insanité d'esprit qu'elle sera amenée à effectuer, la présente juridiction pourrait trouver dans les éléments d'enquête et les décisions judiciaires subséquentes des instances françaises des éléments d'appréciation pertinents ;

Que tel pourrait être le cas notamment des diverses auditions dont celle du notaire instrumentaire ou encore de divers intervenants dans le parcours médical d h. PA. d'août 2011 à avril 2012 ;

Attendu au surplus qu'un sursis à statuer n'est pas en l'espèce de nature à retarder de manière déraisonnable le traitement de la présente procédure ;

Qu'il n'est pas manifeste que la plainte déposée par j-l. PA. n'aura aucune chance de prospérer et qu'à cet égard il faut noter que s'il n'appartient pas au Tribunal de Première Instance d'apprécier l'éventuelle prescription, au regard du droit français, des comportements dénoncés par le plaignant, celle-ci relevant des juridictions françaises, les éléments développés par c. LA. ne démontrent pas qu'il existerait une évidence absolue d'une extinction de l'action publique, celle-ci ne caractérisant nullement que le point de départ de la prescription triennale en l'espèce serait la date d'établissement du testament ; Qu'un tel motif pour s'opposer au prononcé d'un sursis à statuer ne peut ainsi prospérer ;

Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande principale de sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu que la demande subsidiaire reconventionnelle présentée par c. LA. tendant à la désignation d'un administrateur apparaît prématurée, aucun risque de dissipation de l'actif successoral situé en Principauté de Monaco n'étant caractérisé en l'espèce ;

Attendu que l'examen du surplus des demandes et les dépens seront réservés en fin de cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond,

Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 septembre 2014 par j-l. PR. entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice des chefs d'abus de faiblesse ;

Déboute c. LA. de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire des biens immobiliers composant l'actif successoral d h. PA. en Principauté de Monaco ;

Renvoie la cause et les parties en l'état à l'audience du MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 à 9 heures ;

Réserve l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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