Tribunal de première instance, 7 mai 2015, n. GU. c/ M. f. GA. et autres

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Abstract🔗

Saisie-arrêt – Validation (oui)

Paiement – Délais (non)

Résumé🔗

En l'espèce, les défendeurs, qui reconnaissent devoir à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal, soutiennent qu'il convient de déduire du montant de la dette, d'une part le montant des factures qui auraient été produites en doublon en octobre 2011 (34.684 euros) et d'autre part le montant des saisies-arrêts effectuées en France (saisie PPH NSM du 2/05/2014 pour 45.811,32 euros, saisie PPH NSM du 29/01/2015 pour 12.447,42 euros et saisie compte D du 29/01/2015 pour 20.490,24 euros). Cependant, force est de constater que les défendeurs ne versent aucune pièce permettant de vérifier si des factures ont été comptabilisées en double en octobre 2011, pas plus qu'ils n'en avaient justifié devant le bâtonnier de Paris. Ils ne produisent en outre aucun justificatif concernant les saisies opérées en France. En conséquence, il y a pas lieu de déduire de la créance les sommes alléguées mais de condamner solidairement M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D à payer à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal avec intérêt au taux légal sur la somme hors taxes de 170.804,35 euros, à compter du 14 avril 2014, date de réception de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante des débiteurs. Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pratiquée le 13 juin 2014 par l'intermédiaire de Maître Claire NOTARI huissier et de dire que la SA E Monte-Carlo devra se libérer entre les mains de Mme n. GU. de la somme de 41.396,57 euros qu'elle a déclaré détenir pour le compte de la SAS C, laquelle viendra en déduction de sa créance.

M. f. GA., tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés qu'il anime, a sollicité des délais de paiement et la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités. Il verse à ce titre une attestation d'un expert-comptable portant sur les comptes consolidés du groupe A pour l'exercice clos du 31 décembre 2013, lequel présente un résultat net négatif. Cependant, il s'avère que, bien que ne contestant pas la dette, il n'a effectué aucun versement volontaire et n'a pas plus respecté les engagements d'échelonnement pris en France. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Mme n. GU. ne caractérisant pas en quoi l'attitude des défendeurs devant la juridiction monégasque est abusive, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 7 MAI 2015

En la cause de :

Mme n. GU., avocat au barreau de Paris, demeurant X - 75116 Paris (France),

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

1 - M. f. GA., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président, Administrateur ou gérant des différentes sociétés commerciales qu'il anime, la société A, autrement dénommée B, C et D, domicilié X à Paris (75017) et / ou Y 1er à Paris (75008),

2 - La Société par Actions Simplifiée à associé unique de droit français dénommée A, autrement dénommée B, inscrite au RCS de Paris sous le n°X, ayant son siège social Y 1er à Paris (75008), prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

3 - La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée C, au capital de 5.794.270 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°X, ayant son siège social Y 1er à Paris (75008), prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

4 - La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée D, inscrite au RCS de Paris sous le n°X, ayant son siège social Y 1er à Paris (75008), prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juin 2014, enregistré (n° 2015/000011) ;

Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SA E et SAM F (Monaco), tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SA E, par courrier en date du 24 juillet 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. GU., en date du 26 mars 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de f. GA., la SAS A autrement dénommée B, la SAS C et la SAS D, en date du 26 mars 2015 ;

À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Une convention de partenariat et d'honoraires a été signée le 12 juillet 2010 entre Mme n. GU. avocate au barreau de Paris et M. f. GA., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président ou gérant des sociétés commerciales SAS A, C SAS et SAS D .

Cette convention a fait l'objet d'une rupture négociée aux termes de laquelle une nouvelle convention a été signée le 15 février 2013, prévoyant que M. f. GA. en son nom personnel et és-qualités, s'engage à payer à Mme n. GU. au titre des « honoraires arriérés » sur les années 2011, 2012 et 2013 la somme de 313.950 euros selon échéancier.

Mme n. GU. se déclarant créancière de la somme de 204.282 euros, a saisi Mme le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de le voir ordonner la saisie-arrêt des sommes détenues par M. f. GA. et les sociétés qu'il anime auprès des établissements bancaires de Monaco.

Par ordonnance du 12 juin 2014, Mme le Président du Tribunal de Première instance de Monaco a autorisé Mme n. GU. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par M. f. GA., la SAS A, la C SAS et la SAS D à la SA E Monte-carlo, la SAM F et la société G (Monaco) à concurrence de la somme de 210.000 euros.

Par exploit d'huissier du 13 juin 2014 de Maître Claire NOTARI, huissier, Mme n. GU. a fait pratiquer la saisie-arrêt sur les sommes détenues par M. f. GA. et les sociétés qu'il représente auprès desdits établissements bancaires pour garantie de la somme de 210.000 euros en principal, intérêts et frais et les a assignés devant le Tribunal de Première Instance de Monaco pour l'entendre :

  • valider la saisie-arrêt pratiquée ;

  • condamner M. f. GA., la SAS A, la C SAS et la SAS D au paiement du montant des causes de la saisie ;

  • dire que les établissements bancaires tiers saisis devront s'en libérer entre ses mains jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, frais et accessoires ;

  • condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur.

La SAM F et la société G (Monaco) ont déclaré ne détenir aucun compte dans leurs livres au nom des débiteurs.

La SA E Monte-Carlo a déclaré détenir un compte courant au nom de la C SAS présentant un solde créditeur de 43.522,57 euros puis a déclaré, suivant déclaration complémentaire en date du 24 juillet 2014, détenir pour son compte la somme de 41.396,57 euros.

Saisi par M. f. GA. en son nom personnel ainsi qu'ès-qualités, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a taxé, suivant ordonnance du 24 juillet 2014, les honoraires revenant à Mme n. GU. à la somme de 204.282 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 170 804,35 euros HT à compter de la notification de la décision, outre frais d'huissier et 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision suivant arrêt du 11 février 2015, rejetant la demande de délais de paiement et y ajoutant la condamnation in solidum des débiteurs à régler à Mme n. GU. la somme de 3.000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 26 mars 2015, Mme n. GU. demande au Tribunal de :

  • condamner in solidum M. f. GA., la SAS A, la C SAS et la SAS D à lui payer la somme de 210.000 euros en principal, outre intérêts à compter du 10 avril 2014 ;

  • valider la saisie-arrêt en date du 13 juin 2014 ;

  • condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.

Par conclusions en date du 26 mars 2015, les défendeurs demandent au Tribunal de:

  • constater qu'ils reconnaissent devoir à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal au titre du solde d'honoraires ;

  • déduire de sa créance la somme de 41.396,57 euros correspondant à la somme détenue par la SA E de Monte-Carlo dans ses livres ;

  • déduire de sa créance des factures versées en doublon en octobre 2011, ainsi que diverses sommes saisies sur des comptes bancaires en France ;

  • fixer le solde de sa créance à la somme de 49.452,45 euros et leur accorder un délai de 24 mois pour s'en acquitter ;

  • débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts ;

  • la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur.

SUR CE :

À l'appui de sa demande en paiement et validation de saisie, Mme n. GU. verse notamment aux débats :

  • la convention de partenariat et d'honoraires signée le 12 juillet 2010 entre Mme n. GU. d'une part et M. f. GA. en son nom personnel ainsi qu'ès-qualités de représentant de la SAS A la SAS C et la SAS D d'autre part ;

  • la convention du 15 février 2013 mettant fin à la collaboration entre les parties et prévoyant notamment dans son article 1er, l'engagement de M. f. GA. à payer à Mme n. GU. la somme de 313.950 euros au titre des arriérés d'honoraires pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

  • la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 24 juillet 2014 condamnant M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D à payer solidairement à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 170.834,35 euros HT à compter de la notification de la présente décision, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

  • l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 10 février 2015 confirmant la décision du bâtonnier de Paris, rejetant la demande de délais et y ajoutant une condamnation de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'espèce, les défendeurs, qui reconnaissent devoir à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal, soutiennent qu'il convient de déduire du montant de la dette, d'une part le montant des factures qui auraient été produites en doublon en octobre 2011 (34.684 euros) et d'autre part le montant des saisies-arrêts effectuées en France (saisie PPH NSM du 2/05/2014 pour 45.811,32 euros, saisie PPH NSM du 29/01/2015 pour 12.447,42 euros et saisie compte D du 29/01/2015 pour 20.490,24 euros).

Cependant, force est de constater que les défendeurs ne versent aucune pièce permettant de vérifier si des factures ont été comptabilisées en double en octobre 2011, pas plus qu'ils n'en avaient justifié devant le bâtonnier de Paris.

Ils ne produisent en outre aucun justificatif concernant les saisies opérées en France.

En conséquence, il y a pas lieu de déduire de la créance les sommes alléguées mais de condamner solidairement M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D à payer à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal avec intérêt au taux légal sur la somme hors taxes de 170.804,35 euros, à compter du 14 avril 2014, date de réception de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante des débiteurs.

Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pratiquée le 13 juin 2014 par l'intermédiaire de Maître Claire NOTARI huissier et de dire que la SA E Monte-Carlo devra se libérer entre les mains de Mme n. GU. de la somme de 41.396,57 euros qu'elle a déclaré détenir pour le compte de la SAS C, laquelle viendra en déduction de sa créance.

M. f. GA., tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés qu'il anime, a sollicité des délais de paiement et la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

Il verse à ce titre une attestation d'un expert comptable portant sur les comptes consolidés du groupe A pour l'exercice clos du 31 décembre 2013, lequel présente un résultat net négatif.

Cependant, il s'avère que, bien que ne contestant pas la dette, il n'a effectué aucun versement volontaire et n'a pas plus respecté les engagements d'échelonnement pris en France.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Mme n. GU. ne caractérisant pas en quoi l'attitude des défendeurs devant la juridiction monégasque est abusive, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, en application de l'article 231 du code de procédure civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D à payer à Mme n. GU. la somme de 204.282 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 170.804,35 euros HT, à compter du 14 avril 2014 ;

Valide la saisie-arrêt pratiquée le 13 juin 2014 par l'intermédiaire de Maître Claire NOTARI, Huissier de justice, à concurrence de ce montant ;

Dit que la SA E de Monte-Carlo devra se libérer entre les mains de Mme n. GU. de la somme de 41.396,57 euros qu'elle a déclaré détenir pour le compte de la SAS C, laquelle viendra en déduction de la créance ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Déboute Mme n. GU. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. f. GA., la SAS A, la SAS C et la SAS D aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mme Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mme Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mme Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mme Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mme Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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