Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La Société A. S.A. c/ La société par actions simplifiée B.

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Abstract🔗

Procédure de sauvegarde en France – Effets en Principauté

Résumé🔗

Par jugement en date du 21 août 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B. La société A. fait valoir que la convention franco-monégasque de 13 septembre 1950 ne serait pas applicable en l'espèce, ce qui permettrait d'accueillir une demande de condamnation à paiement. Cependant, les termes faillites et liquidation judiciaire, dans un texte conventionnel de 1950 et alors que depuis les dénominations dans les législations françaises et monégasques relatives aux procédures collectives ont varié, ne peuvent être interprétés restrictivement. Le champ d'application de la convention est limité aux sociétés ayant des biens dans les deux pays et qu'il n'est pas démontré que la société B. aurait des biens en Principauté de Monaco. Dès lors, il convient de se référer à une règle de droit international privé monégasque selon laquelle les jugements relatifs à l'état et la capacité des personnes sont exécutoires de plein droit en Principauté de Monaco, sans nécessité d'exequatur. Tel doit bien être le cas, pour une personne morale exerçant le commerce, d'un jugement la plaçant sous un régime de procédure collective relevant de son droit national, quand bien même ce régime, la sauvegarde, dont l'ouverture est subordonnée non au constat de la cessation des paiements mais à des difficultés que le commerçant n'est pas en mesure de surmonter, est inconnu du droit monégasque sans pour autant atteindre l'ordre public international. Ainsi, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 août 2013 doit produire ses effets à Monaco.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 26 MARS 2015

I- En la cause n° 2014/000063 (assignation du 19 août 2013) :

  • La Société A. SA., Société de droit de la République des Iles Marshall, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° X, au capital de 500 US Dollars, dont le siège social est établi X1, MARSHALL ISLANDS (MH96960), agissant poursuites et diligences de son Administrateur, M. p. PI., domicilié en cette qualité audit siège ;

  • DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • d'une part ;

Contre :

  • La société par actions simplifiée B., au capital de 23.191.042,00 €, société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, ayant son siège social X2, 75008 PARIS, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

  • DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice ;

  • d'autre part ;

II- En la cause n° 2014/000587 (assignation du 28 avril 2014) :

  • La Société A. SA., Société de droit de la République des Iles Marshall, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° X, au capital de 500 US Dollars, dont le siège social est établi X1, MARSHALL ISLANDS (MH96960), agissant poursuites et diligences de son Administrateur, M. p. PI., domicilié en cette qualité audit siège ;

  • DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • d'une part ;

Contre :

  • 1- Maître Gérard PHILIPPOT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée B. domicilié en cette qualité X2, 75008 PARIS (France) ;

  • 2- La société C., en la personne de Maître Xavier BROUARD, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée B. domicilié en cette qualité X3, 75001 PARIS (France) ;

  • DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice ;

  • d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 août 2013, enregistré (n° 2014/000063) ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 avril 2014, enregistré (n° 2014/000587) ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société par actions simplifiée B., en date du 11 décembre 2013 et au nom de la société B., Maître Gérard PHILIPPOT et la société C., en la personne de Maître Xavier BROUARD, en date du 11 février 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société A. SA., en date des 30 janvier 2014 et 14 janvier 2015 ;

À l'audience publique du 12 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 mars 2015 ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Il est constant que la société de droit de la république des îles Marshall A. est propriétaire d'un appartement sis dans l'immeuble « XX », X4 à Monaco. Par contrat de bail à usage d'habitation en date du 5 avril 2012, elle l'a loué à la société de droit français B., pour une durée d'une année prenant effet le 1er juillet 2012, en contrepartie d'un loyer mensuel de 16.000 euros, outre 600 euros à titre d'avance sur charges mensuelles, payables par trimestre anticipé.

Par courrier en date du 1er octobre 2012, F. D., président de la société B., indiquait à la société A. que la société qu'il dirigeait ne pourrait plus acquitter les loyers de l'appartement, en précisant que les locaux objet du bail avaient été originellement mis à la disposition de c. NA., précédent Président de la société, à titre d'avantage en nature dans le cadre de sa rémunération et que celui-ci avait démissionné de ses fonctions, le 30 avril 2012.

La société B. a dès lors, à compter du 1er octobre 2012, cessé d'honorer les échéances des loyers et ce jusqu'au terme du bail.

Un nouveau bail portant sur les mêmes locaux était conclu par la société A. avec un nouveau locataire, le 11 avril 2013, pour une prise d'effet au 1er juin 2013.

Par jugement en date du 21 août 2013, le Tribunal de commerce de Paris procédait à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B..

Instance n° 2014/000063 :

Par acte en date du 19 août 2013, la société A. faisait citer la société B. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement d'une somme de 133.271,91 euros en principal, outre intérêts au taux de 0,04 euros l'an à compter de la mise en demeure du 19 février 2013, ainsi qu'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

À l'appui de ses demandes, la société indiquait que les circonstances internes à la société B. étaient indifférentes quant à ses obligations contractuelles issues du contrat de bail et qu'elle demeurait, en application d'une clause du contrat du 5 avril 2012, tenue de payer les loyers, jusqu'à ce qu'un nouveau locataire soit trouvé et approuvé par le bailleur. Tel était donc le cas en l'espèce pour les loyers courants jusqu'au 31 mai 2013.

Suite à l'ouverture de la procédure française de sauvegarde à l'égard de la société B., la société A. a conclu les 30 janvier 2014 et 14 janvier 2015. Aux termes de ses écritures elle maintenait ses demandes initiales, ajoutant à leur appui qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle présentait de plus des demandes subsidiaires en fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde française pour un montant de 133.271,91 euros.

La société A. faisait valoir que seul un jugement constatant la cessation des paiements d'une société suspendait l'exercice des poursuites individuelles, au sens des articles 460 et 461 du Code de commerce. De même, les dispositions de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 seraient applicables uniquement en cas de faillite ou de liquidation judiciaire et non en l'état d'une procédure française de sauvegarde.

Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse indiquait que le mandataire judiciaire de la société B. lui avait adressé le 28 novembre 2014 un projet de plan de sauvegarde, prévoyant le remboursement du passif à hauteur de 100 % des créances admises en 7 annuités constantes. Elle ajoutait qu'elle avait d'ores et déjà déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et qu'elle avait accepté cette proposition de plan.

Sur le fond, elle faisait valoir sa bonne foi suite à l'arrêt des paiements des loyers par la société B. en octobre 2012, pour rechercher une solution amiable.

En revanche, en ne remettant les clés de l'appartement que le 14 février 2013, et même une dernière clé au mois de juillet 2013 seulement, la défenderesse avait elle-même entravé la possibilité de relocation du bien immobilier.

C'était uniquement parce que sa cocontractante n'avait pas répondu à une mise en demeure en février 2013 que la société demanderesse avait initié une procédure de saisie devant le Juge de l'exécution de Nice. Elle avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 152.650 euros, mais celle-ci ne s'étant révélée fructueuse que pour une somme de 995 euros, elle n'y avait pas donné de suites.

Elle ajoutait que la société B. avait conclu un premier bail de 3 ans, le 1er juillet 2009 pour ces même locaux, avec un loyer mensuel de 18.000 euros, outre 800 euros de charges, si bien que le bail objet du présent litige prévoyait donc un loyer moindre et nullement disproportionné.

En défense, la société B. a conclu les 11 décembre 2013 et 12 février 2015. Aux termes de l'ensemble de ses écritures elle sollicitait :

  • - le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de sauvegarde dont elle faisait l'objet,

  • - qu'il soit jugé que la société demanderesse n'avait pas agi de bonne foi à son égard et qu'elle soit déboutée de ses demandes.

À l'appui de ses demandes, elle invoquait les dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce français, qui énoncent une règle de suspension des poursuites individuelles en procédure de sauvegarde et l'interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture.

Sur le fond, elle prétendait que la société demanderesse n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi, au sens des dispositions de l'article 989 alinéa 3 du Code civil. Ainsi, le loyer fixé aux termes du bail ne correspondrait pas à la valeur locative réelle. De plus, elle n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens qui auraient permis de relouer l'appartement dans les meilleurs délais suite à l'annonce de la résiliation. Ainsi, les négociations en vue de finaliser un protocole d'accord n'avaient pu aboutir, faute de concessions de la part du bailleur.

Instance n° 2014/000587 :

Par acte en date du 28 avril 2014, la société A. a fait citer Gérard PHILIPPOT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société B. et la société C., ès-qualités de mandataire judiciaire désigné par le jugement prononçant la sauvegarde, en déclaration de jugement commun de la décision à intervenir dans l'instance n°2014/63.

Les défendeurs ont présenté des conclusions le 12 février 2015, communes à celles de la société B. dans l'instance n° 2014/63. Il y était indiqué que Me Gérard PHILIPPOT n'ayant reçu qu'une mission de surveillance dans la procédure de sauvegarde, il n'avait pas à intervenir dans la présente instance et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande tendant à obtenir que le jugement lui soit déclaré commun.

SUR QUOI :

- Sur la jonction des deux instances 2014/000063 et 2014/000587 :

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances, la seconde ne consistant qu'en une demande en déclaration de jugement commun ;

- Sur l'influence de la procédure de sauvegarde française ouverte à l'égard de la société B. sur le présent litige, les demandes de sursis à statuer et en déclaration de jugement commun :

Attendu que par jugement en date du 21 août 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B. ;

Attendu que la société A. fait valoir que la convention franco-monégasque de 13 septembre 1950 ne serait pas applicable en l'espèce, ce qui permettrait d'accueillir une demande de condamnation à paiement ;

Attendu cependant que les termes faillites et liquidation judiciaire, dans un texte conventionnel de 1950 et alors que depuis les dénominations dans les législations françaises et monégasques relatives aux procédures collectives ont varié, ne peuvent être interprétés restrictivement ; mais attendu que le champs d'application de la convention est limité aux sociétés ayant des biens dans les deux pays et qu'il n'est pas démonté que la société B. aurait des biens en Principauté de Monaco ;

Attendu dès lors qu'il convient de se référer à une règle de droit international privé monégasque selon laquelle les jugements relatifs à l'état et la capacité des personnes sont exécutoires de plein droit en Principauté de Monaco, sans nécessité d'exequatur ;

Que tel doit bien être le cas, pour une personne morale exerçant le commerce, d'un jugement la plaçant sous un régime de procédure collective relevant de son droit national, quand bien même ce régime, la sauvegarde, dont l'ouverture est subordonnée non au constat de la cessation des paiements mais à des difficultés que le commerçant n'est pas en mesure de surmonter, est inconnu du droit monégasque sans pour autant atteindre l'ordre public international ;

Attendu ainsi que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 août 2013 doit produire ses effets à Monaco ;

Attendu que la procédure de sauvegarde a pour effet, aux termes de l'article L.622-21 du Code de commerce français, d'interrompre toute action en justice tenant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Attendu qu'en application de l'article L.622-22 du même code, les instances en cours sont reprises suite à la déclaration de créance, le mandataire et l'administrateur dûment appelés, et tendent alors exclusivement à la constatation de créance et à la fixation de leur montant ;

Attendu en l'espèce que la société A. a produit sa créance, pour un montant de 133.271,91 euros, au passif de la procédure de sauvegarde le 17 octobre 2013 ;

Que par ordonnance en date du 24 avril 2014, le juge commissaire a suris à statuer sur l'admission de cette créance en l'état « d'une instance en cours », qui se trouve être le présent contentieux ;

Attendu en conséquence que d'une part il n'y a nullement lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de sauvegarde et que d'autre part la présente instance ne pourra le cas échéant qu'aboutir à la fixation de la créance de la société A. au passif de la société B. ;

Attendu enfin que le fait que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement français n'ait été chargé que d'une simple mission de surveillance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit appelé en la cause et que le demandeur a, à cet effet et à bon droit, fait usage des règles de procédure du for ;

Que rien ne s'oppose en conséquence, au sens de l'article 388 du Code de procédure civile, à la demande de déclaration de jugement commun, à laquelle il sera donc fait droit ;

- Sur la créance de la société A. :

Attendu qu'aux termes de l'article 1599 du Code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ;

Attendu de plus en l'espèce que ces dispositions sont reprises dans les conditions particulières du bail en date du 5 avril 2012 ayant lié les sociétés A. et B. ;

Attendu que la société défenderesse invoque l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société A., dont il faut noter en premier lieu qu'elle ne pourrait au demeurant avoir pour effet que d'engager la responsabilité contractuelle de cette société ;

Que de plus, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la bailleresse ;

Qu'en effet, la question de la fixation du prix de location et les développements de la défenderesse sur la valeur locative de l'appartement n'entrent nullement dans l'exécution du contrat, la question même de la valeur locative réelle de l'appartement étant indifférente en l'absence de toute violence ou de manœuvre frauduleuse ni alléguée, ni démontrée ;

Attendu de plus que suite à la résiliation anticipée par la société preneuse, il n'est nullement démontré que la société bailleresse aurait de mauvaise foi retardé la recherche d'un nouveau locataire ;

Qu'il ressort des courriers électroniques versés aux débats que des échanges entre les parties ont eu lieu dans le but d'aboutir à un accord dont le principe était le paiement par la défenderesse du différentiel entre un loyer de 12.000 euros (mise à la location de l'appartement à ce prix) avec le loyer de 16.000 euros ;

Que la bailleresse n'avait au demeurant aucun intérêt à retarder un tel accord et qu'il est bien indiqué dans un courriel du 4 février 2013 (antérieur à l'introduction de la présente instance) que les clés n'avaient toujours pas été remises ;

Attendu en conséquence que les arguments de la société B. ne peuvent prospérer ;

Attendu que le montant sollicité correspond bien à 8 mois de loyer (d'octobre 2012 à mai 2013 inclus) soit 128.000 euros outre 5.271,91 euros de charges, non contestées ;

Attendu en conséquence que la créance de la société A. au passif de la sauvegarde de la société B. sera donc fixée à la somme de 133.271,91 euros, sans les intérêts contractuels sollicités, du fait de l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L.622-28 du Code de commerce français ;

- Sur les autres chefs de demande :

Attendu qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les dépens seront enrôlés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000063 et 2014/000587 ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de sauvegarde ouverte en France à l'égard de la société B. ;

Fixe à la somme de 133.271,91 euros la créance de la société A. au passif de la procédure de sauvegarde de la société B. ;

Rejette le surplus des demandes de la société A. ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Déclare le présent jugement commun à Gérard PHILIPPOT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société B. et à la société C., ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société B. ;

Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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