Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, Mme m-l. TR. c/ La SAS J

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Abstract🔗

Expertise – Complément (non)

Résumé🔗

L'expert a répondu aux chefs de mission qui lui avaient été confiés par le Tribunal. Le Docteur MA., dans son expertise privée, relevait l'existence de préjudices d'agrément, esthétique et au titre des douleurs, seuls préjudices invoqués par Mme TR. dans sa requête adressée le 7 juillet 2010 à la SAS J Mme TR. ne produisant aucun document médical nouveau, elle sera déboutée de sa demande de complément d'expertise.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2014

En la cause de :

  • Mme m-l. TR., née le 10 décembre 1943 à KIGERSHEIM (France), domiciliée « X » - X à Monaco (98000),

DEMANDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • La société par action simplifiée dénommée SAS J, au capital social de 82.337.000 euros dont le siège social est X1 - 92400 Courbevoie (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (France), sous le n° X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2010, enregistré (n° 2011/000309) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 janvier 2013 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Didier DURLACHER ;

Vu le rapport de cet expert déposé au Greffe Général le 11 mars 2014 ;

Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 27 mars 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m-l. TR., en date des 26 juin 2014 et 8 octobre 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAS J, en date du 9 juillet 2014 ;

À l'audience publique du 6 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 décembre 2014 ;

RAPPEL :

Ce Tribunal, par jugement du 10 janvier 2013 a notamment :

  • - constaté que la SAS J a pris en charge le changement de prothèse lors de l'opération du 8 février 2007 suivant décharge du 1er août 2007 ;

  • - dit la SAS J tenue de prendre en charge les conséquences de la rupture de l'implant droit mammaire ayant donné lieu à l'intervention du 18 mars 2010 et le changement des deux prothèses rendu nécessaire par l'arrêt de production des implants ;

  • - condamné la SAS J à payer à Madame m-l. TR. les sommes de :

    • 3.600,00 euros au titre des honoraires du docteur MI. ;

    • 100 euros au titre des frais de consultation de ce médecin ;

    • 163,06 euros au titre des frais médicaux.

Avant-dire-droit sur le préjudice corporel et sur la demande de prise en charge des frais de kinésithérapie et des factures Energie Médial, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur Didier DURLACHER.

L'expert a établi son rapport le 26 février 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme m-l. TR., fait valoir :

  • - que si l'expert n'a pas évalué le taux d'IPP c'est parce qu'il n'avait pas reçu mission de le faire et que si elle avait invoqué un tel préjudice lors de l'expertise, la SAS J n'aurait pas manqué de soutenir que cela n'entrait pas dans la mission expertale ;

  • - qu'il n'appartient pas à la victime de rapporter la preuve de l'existence de séquelles et qu'elle ne peut que formuler des doléances ;

  • - qu'il n'entrait pas plus dans la mission de l'expert de rechercher s'il existait une ITT ; que l'absence d'activité professionnelle n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une incapacité temporaire de travail ;

  • sollicite un complément d'expertise afin de rechercher s'il existe, du fait des lésions, une ITT et/ou une IPP ;

  • demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond s'il n'était pas fait droit à sa demande.

La SAS J, expose :

  • - qu'en application de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal peut inviter l'expert à compléter son rapport et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation ;

  • - que cette possibilité relève de son appréciation souveraine ;

  • - que l'expert a évalué le poste de préjudice relatif à l'IPP en analysant les souffrances physiques et psychiques, les troubles aux conditions d'existence et les conséquences en termes de qualité de vie ;

  • - que si la requérante souhaite que de nouveaux postes de préjudices soient évalués, il lui appartient d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas ;

  • - que les périodes d'hospitalisation sont mentionnées et que d'autre part Mme TR. a cessé de travailler en 2000 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une invalidité entraînant une perte ou une diminution de ses ressources ;

  • sollicite le débouté de la demande de complément d'expertise et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure au fond.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

L'expert a répondu aux chefs de mission qui lui avaient été confiés par le Tribunal.

Il sera rappelé que la demanderesse sollicitait :

  • - la prise en charge de différents frais médicaux ;

  • - le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - en cas d'expertise, la réparation des préjudices esthétique, d'agrément et de pretium doloris.

Le Docteur MA., dans son expertise privée, relevait l'existence de préjudices d'agrément, esthétique et au titre des douleurs, seuls préjudices invoqués par Mme TR. dans sa requête adressée le 7 juillet 2010 à la SAS J.

Mme TR. ne produit aucun document médical nouveau.

Elle sera déboutée de sa demande de complément d'expertise.

Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme m-l. TR. de sa demande de complément d'expertise ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du MERCREDI 14 JANVIER 2015 à 9 heures pour les conclusions au fond de Mme TR. ;

Réserve les dépens ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 DÉCEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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