Tribunal de première instance, 4 décembre 2014, Société anonyme Diac c/ Mme a. MA-AL.

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Abstract🔗

Contrat – Paiement – Intérêts – Délai de paiement (non)

Résumé🔗

Le contrat ayant force de loi en vertu de l'article 989 du Code civil, a. MA. épouse HA. doit être condamnée à rembourser ladite somme à la SA DIAC, sans que soit applicable l'article 1549 du code civil invoqué par cette dernière qui est relatif au louage de choses alors que la convention dont s'agit est un prêt accessoire à une vente et non un leasing. Les intérêts débités par la SA DIAC dans son décompte du 22 mai 2014, faute d'être détaillés quant à l'assiette et au taux ne peuvent lui être octroyés. En revanche, et en application de l'article 1008 du code civil, elle est en droit d'obtenir sur le principal les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 date de la mise en demeure de payer l'intégralité de la dette adressée à a. MA. épouse HA.. Conformément à l'article 2 d) de la convention, la demanderesse peut également réclamer une indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit 1.572,89 euros à l'exclusion de toute indemnité sur impayés compte tenu de la résiliation du prêt.

Aux termes de l'article 1099 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». En l'espèce, a. MA. épouse HA. invoque les graves problèmes de santé dont souffrent ses enfants et des difficultés financières. Il est toutefois avéré que le prêt a été en impayé dès la première échéance du 10 avril 2013, que depuis lors elle n'a effectué que deux versements pour 710,30 euros sur un montant prêté de 19.737 euros, et ce, alors même qu'elle perçoit plus de 3.000 euros par mois et qu'elle assume avec son mari qui est salarié le règlement des charges courantes pour leur couple et les trois enfants vivant à leur domicile. Au surplus, son offre d'acquitter 200 euros par mois n'apparaît pas raisonnable au regard de l'importance de la dette ni conforme à l'article 1099 du Code civil qui prévoit l'octroi de délais modérés. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de délai.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2014

En la cause de :

La société anonyme DIAC, au capital social de 61.000.000 euros, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé neuf, 93160 Noisy le Grand, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration et administrateur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

Mme a. MA-AL. née MA., née le 27 février 1963 à Nice, divorcée, fonctionnaire de police municipale, de nationalité monégasque, domiciliée X à Monaco ;

DÉFENDERESSE, COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juin 2014, enregistré (n° 2014/000636) ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA DIAC, en date du 9 octobre 2014 ;

Vu les notes valant conclusions d a. MA. épouse HA., en date du 9 juillet 2014 ;

A l'audience publique du 30 octobre 2014, Maître Patricia REY a été entendue en sa plaidoirie, a. MA. épouse HA. en ses explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 décembre 2014 ;

EXPOSE

Selon convention en date du 6 décembre 2012, la SA DIAC a consenti à a. MA. épouse HA. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule DACIA DUSTER à hauteur de 19.737 euros remboursable sur 61 mois au taux de 7,69 %.

À la suite d'impayés, la SA DIAC a, les 15 mai 2013 et 25 février 2014, adressé à a. MA. épouse HA. des mises en demeure demeurées sans effet.

Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2014, la SA DIAC a fait assigner a. MA. épouse HA. aux fins d'obtenir sa condamnation à :

  • payer la somme de 22.628,43 euros en principal avec intérêts légaux depuis le 15 mai 2013 ;

  • restituer le véhicule financé immatriculé à Monaco 247 B ;

  • payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dans ses écritures déposées le 10 juillet 2014, a. MA. épouse HA. faisant état de problèmes de santé dans sa famille et de difficultés financières, demande à pouvoir s'acquitter de la dette par versements mensuels de 200 euros.

Elle s'oppose à la restitution du véhicule en arguant qu'elle en a besoin pour effectuer les trajets à l'hôpital.

Aux termes de conclusions déposées le 9 octobre 2014, la SA DIAC réitère ses prétentions et y ajoutant sollicite :

  • la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;

  • le débouté d a. MA. épouse HA. ;

  • l'exécution provisoire.

La SA DIAC soutient pour l'essentiel que :

  • a. MA. épouse HA. est de mauvaise foi et s'est abstenue de régler les échéances qu'elle s'était engagée à payer ;

  • son offre de régler 200 euros par mois soit plus de 9 ans pour apurer la dette est contraire à l'article 1099 du Code civil ;

  • elle ne fournit aucune garantie alors que le véhicule dont s'agit a actuellement une valeur économique certaine.

MOTIFS

Sur le paiement du principal

Il ressort du dossier que la première échéance du prêt étant impayée malgré mise en demeure, la SA DIAC a pu valablement, en application de l'article 2 d) du contrat provoquer la déchéance du terme de sorte que le solde restant dû s'élève à la somme globale de 19.306,01 euros se décomposant comme suit :

  • échéance du 10 avril 2013 : 355,15 euros

  • capital restant dû au 26 mai 2013 : 19.661,16 euros

  • dont à déduire 2 règlements de 355,15 euros les 10 juillet et 12 août 2013.

Le contrat ayant force de loi en vertu de l'article 989 du code civil, a. MA. épouse HA. doit être condamnée à rembourser ladite somme à la SA DIAC, sans que soit applicable l'article 1549 du code civil invoqué par cette dernière qui est relatif au louage de choses alors que la convention dont s'agit est un prêt accessoire à une vente et non un leasing.

Les intérêts débités par la SA DIAC dans son décompte du 22 mai 2014, faute d'être détaillés quant à l'assiette et au taux ne peuvent lui être octroyés.

En revanche, et en application de l'article 1008 du Code civil, elle est en droit d'obtenir sur le principal les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 date de la mise en demeure de payer l'intégralité de la dette adressée à a. MA. épouse HA..

Conformément à l'article 2 d) de la convention, la demanderesse peut également réclamer une indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit 1.572,89 euros à l'exclusion de toute indemnité sur impayés compte tenu de la résiliation du prêt.

Sur la restitution du véhicule

La SA DIAC ne fonde sa demande en restitution du véhicule sur aucune disposition légale ou contractuelle de sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef.

Sur les délais de grâce

Aux termes de l'article 1099 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

En l'espèce, a. MA. épouse HA. invoque les graves problèmes de santé dont souffrent ses enfants et des difficultés financières.

Il est toutefois avéré que le prêt a été en impayé dès la première échéance du 10 avril 2013, que depuis lors elle n'a effectué que deux versements pour 710,30 euros sur un montant prêté de 19.737 euros, et ce, alors même qu'elle perçoit plus de 3.000 euros par mois et qu'elle assume avec son mari qui est salarié le règlement des charges courantes pour leur couple et les trois enfants vivant à leur domicile.

Au surplus, son offre d'acquitter 200 euros par mois n'apparaît pas raisonnable au regard de l'importance de la dette ni conforme à l'article 1099 du code civil qui prévoit l'octroi de délais modérés.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de délai.

Sur les dommages et intérêts

La SA DIAC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement déjà réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité de 8 %.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas remplies, l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.

Sur les dépens

a. MA. épouse HA. succombant supportera les dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne a. MA. épouse HA. à payer à la SA DIAC les sommes suivantes :

  • 19.306,01 euros pour solde restant dû sur le prêt accessoire à la vente d'un véhicule en date du 6 décembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 ;

  • 1.572,89 euros au titre de l'indemnité de 8 %.

Rejette la demande tendant à la restitution du véhicule financé.

Rejette la demande de délais de grâce.

Rejette les demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et à l'exécution provisoire.

Condamne a. MA. épouse HA. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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