Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Mme c. g. K, M. g. K, Mme l. K et Mme v. K c/ Mme i. K

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Abstract🔗

Succession – Conflit de lois – Conflit de juridictions

Résumé🔗

Avant de déterminer si la loi applicable au fond du litige est la loi ivoirienne, le Tribunal doit vérifier sa compétence territoriale dès lors que celle-ci est mise en cause. En effet, le conflit de lois ne doit pas être confondu avec le conflit de juridictions. De même, avant d'affirmer que l'action intentée est devenue sans objet du fait d'un jugement français rendu en cours d'instance, le Tribunal doit au préalable se déclarer compétent ratione loci. A cet égard, il est un principe de droit international public selon lequel chaque État étant souverain élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses Tribunaux. Il en résulte que la juridiction monégasque saisie d'un litige international ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté. Il convient en conséquence de se reporter exclusivement à l'article 3 du Code de procédure civile invoqué par les parties qui dispose que les Tribunaux de la Principauté connaissent, « quel que soit le domicile du défendeur  2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté 3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre co-héritiers  8° Des demandes relatives à des mesures d'exécution sur les biens existant dans la Principauté. ». Il y a lieu dès à présent d'écarter ce dernier paragraphe dès lors qu'il n'est nullement en question, dans le cadre de la présente procédure, de voies d'exécution. En revanche, le litige opposant les parties entre incontestablement dans le champ d'application du 3° de ce texte puisqu'il s'agit d'une demande faite entre co-héritiers aux fins de liquidation-partage de la succession mobilière de M. m. K. En application de l'article 83 du Code civil, « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt. » En l'occurrence, il est constant que M. m. K n'était nullement domicilié à MONACO, mais à ABIDJAN selon les demandeurs ou à SANARY SUR MER selon la défenderesse. La compétence territoriale de ce Tribunal ne peut donc être retenue sur le fondement du 3° de l'article 3 du Code de procédure civile. Les dispositions édictées par ce paragraphe présentent un caractère impératif et rendent inapplicables celles contenues dans le 2° de l'article 3 de sorte que c'est à tort que la partie demanderesse argue que les avoirs bancaires successoraux dont il est sollicité le partage se trouvent à MONACO et que l'acte de notoriété dressé par un notaire français a été enregistré en Principauté. Les demandeurs ne peuvent pas plus invoquer le principe du morcellement des successions internationales qui concerne la loi applicable et non la compétence juridictionnelle. Enfin, ils ne peuvent prétendre que le Tribunal de Grande Instance de TOULON, qui a ordonné la liquidation-partage de la succession du père des parties, est uniquement compétent pour l'immeuble situé à SANARY SUR MER dans la mesure où il résulte du droit international privé tant français que monégasque que : - en matière de succession mobilière, la juridiction compétente est celle du lieu d'ouverture de la succession quelle que soit la situation des meubles ; - c'est en matière de succession immobilière uniquement que le lieu de situation des immeubles gouverne la compétence des juridictions. Dès lors au vu de l'ensemble de ces considérations, il doit être considéré que le Tribunal de Première Instance de MONACO est incompétent territorialement sans qu'il y ait lieu à renvoi devant une juridiction étrangère.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

  • Mme c. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, LA BARBADE (CARAÏBES),

  • M. g. K, de nationalité française, demeurant et domicilié X, 13390 AURIOL,

  • Mme l. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 34410 SAUVIAN,

  • Mme v. K épouse BO., de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 83910 POURRIERES,

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre

  • Mme i. K, de nationalité française, demeurant et domiciliée X, 35800 DINARD,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SEL CABINET LAURENT - CALLAME & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-MALO ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000189) ;

Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d i. K, en date des 19 décembre 2013 et 11 juin 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. K, g. K, l. K et v. K BO., en date du 9 avril 2014 ;

À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;

EXPOSÉ :

M. m. K, de nationalité française, est décédé le 14 février 2012 à LA BARBADE, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme c. K, M. g. K, Mme l. K, Mme v. K épouse BO. et Mme i. K.

Il dépend notamment de cette succession des comptes à vue et un portefeuille-titres ouverts à la Société D à MONACO.

Par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2013, Mme c. K, Mme g. K, Mme l. K et Mme v. K épouse BO. ont fait assigner Mme i. K devant le Tribunal de Première Instance de MONACO aux fins de voir :

  • dire et juger que la loi de la Côte d'Ivoire est applicable à la dévolution successorale de M. m. K ;

  • ordonner le partage de la masse successorale revenant par parts égales et par tête aux enfants ;

  • désigner un notaire chargé de la constitution de l'état liquidatif et un juge chargé de faire rapport en cas de contestation ;

  • pour ce faire, autoriser la vente du portefeuille-titres du de cujus dans les livres de la société D.

Les demandeurs affirment que :

  • les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de toutes actions relatives à une succession ouverte en Principauté en vertu de l'article 3-3° du Code de procédure civile ;

  • d'après les règles de droit international privé monégasque, la succession mobilière est régie par la loi nationale du défunt, en l'occurrence le droit français qui renvoie à la loi du dernier domicile situé à ABIDJAN, de sorte que la loi applicable au fond est celle de la Côte d'Ivoire ;

  • en application des articles 22 et 84 du Code civil ivoirien, les parties sont héritiers à hauteur d'un cinquième indivis chacun et nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ;

  • pour pouvoir procéder au partage de la masse successorale, il est courant d'en déterminer la valeur et il est nécessaire, pour ce faire, de procéder à la vente du portefeuille-titres, et ce, rapidement compte tenu de sa valeur fluctuante et d'un risque de dépréciation ;

  • - l'urgence justifie l'exécution provisoire.

Mme i. K a déposé le 19 décembre 2013 des écritures puis le 11 juin 2014 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

  • déclarer que la demande est désormais sans objet en raison d'un jugement rendu le 25 avril 2014 ;

  • pour le cas où celui-ci serait considéré comme non définitif, se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l'affaire devant les juridictions françaises ;

  • subsidiairement, débouter les demandeurs ;

  • les condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre des frais exposés en justice.

Après un rappel des faits et procédures, i. K fait valoir en premier lieu que :

  • selon jugement exécutoire par provision, rendu le 25 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme h. WI. et de son époux M. m. K, et désigné un notaire pour y procéder en cas de difficulté ;

  • cette décision rend inutile la présente instance.

En deuxième lieu, Mme i. K souligne qu'il convient de mettre en œuvre une liquidation des successions confondues de M. m. K et son épouse.

En troisième lieu, sur la compétence, i. K se prévaut des articles 12 du Code de procédure civile ivoirien, 45 du Code de procédure civile français et 3 du Code de procédure civile monégasque pour indiquer que :

  • les consorts K ont tous un domicile réel en France ;

  • la résidence principale de M. m. K se situait à SANARY SUR MER en France et est la seule à prendre en compte de sorte que seul le Tribunal de TOULON est compétent.

En quatrième lieu, Mme i. K prétend que la décision prononcée par cette juridiction n'étant pas définitive, elle est bien-fondée à soulever une exception de litispendance et de connexité commandant que le Tribunal de MONACO se dessaisisse de l'affaire au profit du Tribunal de TOULON dont les demandeurs n'ont pas entendu décliner la compétence.

En cinquième lieu, Mme i. K s'étonne du fractionnement de l'action en compte, liquidation et partage successoral dès lors qu'outre TOULON et MONACO, le Tribunal d'ABIDJAN a également été saisi et relève que les demandeurs ne sollicitent pas de partage partiel.

En sixième lieu, Mme i. K mentionne l'existence d'un certain nombre de difficultés justifiant la nécessaire réunion des opérations de compte liquidation-partage et la compétence d'une seule juridiction.

En septième lieu, i. K argue que, dans l'intérêt d'une bonne justice, le notaire désigné ne doit pas être celui de l'une ou l'autre des parties.

Enfin, elle considère que les demandeurs s'adonnent à des errements judiciaires abusifs.

Dans leurs conclusions en réponse déposées le 9 avril 2014, c. K, g. K, l. K et v. K épouse BO. demandent au Tribunal de :

  • se déclarer territorialement compétent pour ordonner le partage des valeurs mobilières sises à MONACO ;

  • dire que la loi de la Côte d'Ivoire est applicable à la dévolution successorale de M. m. K ;

  • ordonner le partage des comptes courants et du portefeuille titres au nom de M. m. K se trouvant dans les livres de la société D à MONACO en application du droit ivoirien selon lequel les enfants succèdent à leurs parents par égales portions et par tête ;

  • désigner un notaire chargé de la constitution de l'état liquidatif et un juge chargé de faire rapport en cas de contestation ;

  • pour ce faire, autoriser la vente du portefeuille titres du de cujus détenu par la société D ;

  • ordonner l'exécution provisoire.

La partie demanderesse confirme d'abord que le dernier domicile du défunt était situé à ABIDJAN et non à SANARY SUR MER et qu'en conséquence la loi ivoirienne est applicable.

Sur la compétence, il est soutenu que :

  • les juridictions monégasques sont compétentes en vertu des 2ème et 8ème de l'article 3 du Code de procédure civile dans la mesure où :

  • les avoirs bancaires de M. m. K se trouvent dans un établissement sis en Principauté ;

  • l'acte de notoriété du défunt dressé en France en présence de tous les héritiers a fait l'objet d'un enregistrement à MONACO ;

  • la domiciliation des héritiers n'a aucune incidence sur la compétence juridictionnelle en matière de succession internationale ;

  • la loi française attribue compétence exclusive aux juridictions de ce pays pour connaître des actions relatives aux immeubles situés en France, de sorte que le Tribunal de TOULON se limitera au règlement de la succession concernant la propriété à SANARY SUR MER ;

  • de la même manière, le Tribunal d'ABIDJAN est compétent pour connaître du sort des biens immeubles sis en Côte d'Ivoire et ayant appartenu au défunt ;

  • conformément aux règles de droit international privé et à la jurisprudence française, les successions internationales font l'objet de morcellement : les meubles étant soumis à la loi du dernier domicile du défunt et les immeubles à la loi du lieu de leur situation.

S'agissant de l'exception de litispendance et de connexité, les demandeurs indiquent qu'elle n'est pas admise en droit international et qu'elle est mal fondée puisque le Tribunal de TOULON n'est compétent que pour statuer sur le bien de SANARY SUR MER.

Sur le fond, ils considèrent que :

  • la demande de réunion des opérations de compte liquidation-partage des successions des deux époux K est inopérante, le litige portant sur les avoirs bancaires déposés chez D à MONACO ;

  • la cessation de l'indivision existant entre les co-héritiers est justifiée par l'obstruction d i. K ;

  • le partage doit être effectué à hauteur d'un cinquième pour chacun des co-héritiers avec vente en urgence du portefeuille-titres.

MOTIFS :

  • Sur la compétence :

Avant de déterminer si la loi applicable au fond du litige est la loi ivoirienne, le Tribunal doit vérifier sa compétence territoriale dès lors que celle-ci est mise en cause.

En effet, le conflit de lois ne doit pas être confondu avec le conflit de juridictions.

De même, avant d'affirmer que l'action intentée est devenue sans objet du fait d'un jugement français rendu en cours d'instance, le Tribunal doit au préalable se déclarer compétent ratione loci.

À cet égard, il est un principe de droit international public selon lequel chaque Etat étant souverain élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses Tribunaux.

Il en résulte que la juridiction monégasque saisie d'un litige international ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté.

Il convient en conséquence de se reporter exclusivement à l'article 3 du Code de procédure civile invoqué par les parties qui dispose que les Tribunaux de la Principauté connaissent, « quel que soit le domicile du défendeur : […]

2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté […]

3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre co-héritiers ; […]

8° Des demandes relatives à des mesures d'exécution sur les biens existant dans la Principauté. »

Il y a lieu dès à présent d'écarter ce dernier paragraphe dès lors qu'il n'est nullement en question, dans le cadre de la présente procédure, de voies d'exécution.

En revanche, le litige opposant les parties entre incontestablement dans le champ d'application du 3° de ce texte puisqu'il s'agit d'une demande faite entre co-héritiers aux fins de liquidation-partage de la succession mobilière de M. m. K.

En application de l'article 83 du Code civil, « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt. »

En l'occurrence, il est constant que M. m. K n'était nullement domicilié à MONACO, mais à ABIDJAN selon les demandeurs ou à SANARY SUR MER selon la défenderesse.

La compétence territoriale de ce Tribunal ne peut donc être retenue sur le fondement du 3° de l'article 3 du Code de procédure civile.

Les dispositions édictées par ce paragraphe présentent un caractère impératif et rendent inapplicables celles contenues dans le 2° de l'article 3 de sorte que c'est à tort que la partie demanderesse argue que les avoirs bancaires successoraux dont il est sollicité le partage se trouvent à MONACO et que l'acte de notoriété dressé par un notaire français a été enregistré en Principauté.

Les demandeurs ne peuvent pas plus invoquer le principe du morcellement des successions internationales qui concerne la loi applicable et non la compétence juridictionnelle.

Enfin, ils ne peuvent prétendre que le Tribunal de Grande Instance de TOULON, qui a ordonné la liquidation-partage de la succession du père des parties, est uniquement compétent pour l'immeuble situé à SANARY SUR MER dans la mesure où il résulte du droit international privé tant français que monégasque que :

  • en matière de succession mobilière, la juridiction compétente est celle du lieu d'ouverture de la succession quelle que soit la situation des meubles ;

  • c'est en matière de succession immobilière uniquement que le lieu de situation des immeubles gouverne la compétence des juridictions.

Dès lors au vu de l'ensemble de ces considérations, il doit être considéré que le Tribunal de Première Instance de MONACO est incompétent territorialement sans qu'il y ait lieu à renvoi devant une juridiction étrangère.

  • Sur les dommages et intérêts et les frais de justice :

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Un tel abus n'est nullement caractérisé en l'espèce.

Par ailleurs, le droit monégasque ne prévoit pas comme en France le remboursement des frais irrépétibles à la partie gagnante.

En conséquence, Mme i. K sera déboutée des demandes qu'elle a formées au titre, tant des dommages et intérêts pour procédure abusive, que des frais de justice.

  • Sur l'exécution provisoire :

Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

  • Sur les dépens :

Mme c. K, Mme g. K, Mme l. K et Mme v. K épouse BO. succombant supporteront les dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes en partage successoral formées par Mme c. K, Mme g. K, Mme l. K et Mme v. K épouse BO. à l'encontre de Mme i. K ;

Déboute Mme i. K de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de justice ;

Condamne in solidum Mme c. K, Mme g. K, Mme l. K et Mme v. K épouse BO. aux dépens distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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