Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, La Fondation A c/ Mme c. SO. et Mme l. DUM.

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Abstract🔗

Enrichissement sans cause – Recevabilité de l'action (oui) – Bien-fondé des demandes (non)

Résumé🔗

Dans son exploit introductif d'instance, la FONDATION A fonde son action sur l'article 174 du Code civil relatif à l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents. Ce texte n'impose nullement au demandeur d'intenter une action commune contre tous les débiteurs d'aliments. Cependant et en vertu de l'adage selon lequel « nul ne plaide pas procureur », seule Mme g. DUJ. qui est hébergée par la FONDATION A peut se prévaloir de ce texte à l'encontre de Mme c. SO. et Mme l. DUM. qui sont ses filles, et non la FONDATION, elle-même qui doit être déclarée irrecevable de ce chef. Le fait que la FONDATION A détienne une créance de frais de pension contre Mme g. DUJ. qui elle-même serait créancière d'aliments envers ses filles ne permet nullement à la demanderesse d'agir directement contre ces dernières. La FONDATION A ne dispose d'aucune autre action directe contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale. L'action oblique prévue à l'article 1021 du Code civil ne lui est pas non plus ouverte puisqu'elle est exclue en cas de droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne, comme c'est le cas d'une créance d'aliments.

C'est ainsi que dans ses deux derniers jeux d'écritures, la FONDATION A se prévaut, sur la base de l'article 1218 du Code civil, de la théorie de l'enrichissement sans cause. L'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire en ce qu'elle ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit. C'est précisément le cas en l'espèce puisque la FONDATION A ne dispose d'aucune autre action pour se faire indemniser par Mme c. SO. et Mme l. DUM. des frais de séjour de Mme g. DUJ.. Mme c. SO. ne saurait arguer que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer un obstacle de droit tel la prescription, la déchéance ou la forclusion et qui serait constitué en l'espèce par l'interdiction de l'action oblique. Une telle interdiction en effet ne peut être qualifiée d'obstacle de droit puisqu'elle participe au contraire à la subsidiarité de l'action de in rem verso. En conséquence, la FONDATION A doit être déclarée recevable en ses demandes sur le fondement de l'article 1218 du Code civil.

Le demandeur à l'action de in rem verso doit prouver son appauvrissement et un enrichissement sans cause de son adversaire.  S'agissant d'une maison de retraite, il est incontestable qu'il y a appauvrissement causé par le non-paiement des frais de séjour de Mme g. DUJ.. En revanche, tant qu'une décision judiciaire n'a pas fixé la contribution due par les débiteurs alimentaires de cette dernière, il est impossible de démontrer l'existence d'un enrichissement puisqu'il ne pourrait correspondre qu'au quantum d'une obligation qui n'a pas encore été mise à leur charge. Ainsi, la FONDATION A ne peut poursuivre Mme c. SO. et Mme l. DUM. qui n'ont jamais été condamnées à payer une pension alimentaire à leur mère et ne sont que des débiteurs alimentaires potentiels ; à la différence des défendeurs visés par la jurisprudence française citée en demande qui n'avaient pas exécuté leurs obligations alimentaires fixées par jugement. Au surplus, il résulte de la règle jurisprudentielle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, que les aliments ne sont dus qu'à partir du moment où ils sont demandés. Cette règle empêche donc la FONDATION A de réclamer le remboursement des frais de séjour pour la période du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013 alors qu'elle a introduit la présente instance le 17 septembre 2013. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la FONDATION A doit être déboutée de son action de in rem verso dirigée contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. et ses demandes seront intégralement rejetées.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

La FONDATION A, dont le siège social est sis à MONACO X1, prise en la personne de son Président en exercice, M. j. BR., domicilié ès-qualités audit siège,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE ;

d'une part ;

Contre :

1- Mme c. SO., demeurant à MONACO, X,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

2- Mme l. DUM., demeurant à MONACO, X,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000113) ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. DUM., en date des 28 novembre 2013, 7 mai 2014 et 9 juillet 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. SO., en date des 30 janvier 2014 et 5 juin 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la FONDATION A, en date des 27 février 2014 et 5 juin 2014 ;

À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;

EXPOSE :

Par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2013, la FONDATION A a fait assigner Mme c. SO. et Mme l. DUM. en paiement des sommes suivantes :

  • 19.751,71 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2013 ;

  • 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il est indiqué à l'appui de l'assignation que :

  • Mme g. DUJ., mère des requises, est pensionnaire à la maison de retraite possédée par la FONDATION A ;

  • ne disposant ni d'économies ni de ressources suffisantes, elle a laissé s'accumuler un important arriéré de frais d'hébergement pour 19.571,71 € au 2 janvier 2013 ;

  • le paiement de la maison de retraite où leur mère est logée et nourrie constitue assurément pour Mme c. SO. et Mme l. DUM. une obligation alimentaire entrant dans le cadre de l'article 174 du Code civil.

Mme c. SO. a déposé des écritures le 30 janvier 2014 puis des conclusions récapitulatives le 5 juin 2014 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

  • déclarer la FONDATION A irrecevable pour défaut de qualité ;

  • subsidiairement, dire que les aliments ne s'arréragent pas ;

  • encore plus subsidiairement, débouter la FONDATION A faute de preuve d'un quelconque état de besoin de la part de Mme g. DUJ. ;

  • en conséquence, débouter la FONDATION A de son action ;

  • la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Après un exposé des faits, il est soutenu en premier lieu que la FONDATION A est dépourvue du droit d'agir aux motifs suivants :

  • elle n'est pas créancier d'aliments et nul ne peut plaider par procureur ;

  • conformément à l'effet relatif des conventions prévu par l'article 1020 du Code civil, son action ne peut être fondée sur le contrat la liant à Mme g. DUJ. ;

  • elle ne dispose pas non plus de l'action oblique qui est prévue par l'article 1021 du Code civil mais n'est pas ouverte pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne ;

  • elle ne bénéficie d'aucun droit propre ni d'action directe ;

enfin, elle ne peut se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause car :

  • d'une part une telle action est subsidiaire et ne peut être intentée pour suppléer un obstacle de droit, en l'occurrence l'interdiction de l'action oblique ;

  • et d'autre part, la jurisprudence citée en demande ne peut être transposée en l'espèce, puisque dans cette affaire un paiement avait été préalablement obtenu contre les débiteurs d'aliments.

Subsidiairement, Mme c. SO. invoque la règle jurisprudentielle selon laquelle « les aliments ne s'arréragent pas » qui empêche un créancier de solliciter paiement pour des termes échus.

Encore plus subsidiairement, Mme c. SO. affirme pour l'essentiel que :

  • l'état de besoin de Mme g. DUJ. n'est pas établi ;

  • au contraire, celle-ci a dissimulé son état de fortune réel, et a de surcroît fait preuve de négligence à l'égard de ses filles ;

  • la FONDATION A doit supporter les conséquences de son propre laxisme ;

  • Mme g. DUJ. était libre de faire le choix d'un lieu d'hébergement moins onéreux et n'a jamais présenté la moindre demande d'aliments contre ses filles.

Enfin à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme c. SO. souligne que :

  • la FONDATION A, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits ;

  • elle a fait preuve de légèreté en laissant s'accumuler un important arriéré.

Mme l. DUM. a déposé les 28 novembre 2013, 7 mai 2014 et 9 juillet 2014 des écritures tendant à l'irrecevabilité de l'action de la FONDATION A et à son débouté.

Après être revenue sur le contexte général de l'affaire, Mme l. DUM. fait valoir en premier lieu que l'action intentée est irrecevable car :

  • la FONDATION A n'a pas assigné tous les enfants de Mme g. DUJ. ;

  • nul ne plaidant par procureur, c'est cette dernière qui aurait dû agir contre ses filles ;

  • la FONDATION A ne bénéficie ni d'une action directe contre celles-ci, ni de l'action oblique ;

  • la jurisprudence citée par elle relativement à l'enrichissement sans cause est inopérante car elle mentionne une décision de justice rendue préalablement contre les débiteurs d'aliments et non exécutée ;

  • la FONDATION A ne dispose pas d'un titre de créance contre Mme g. DUJ., cette dernière ne disposant pas elle-même d'une créance contre ses filles.

Subsidiairement, Mme l. DUM. argue que :

  • la condamnation ne pourrait avoir lieu que pour l'avenir en vertu de l'adage « les aliments ne s'arréragent pas » ;

  • la preuve n'est pas rapportée que Mme g. DUJ. est dans le besoin, celle-ci menant au contraire grand train, et la FONDATION A ne s'explique pas sur l'aide sociale accordée ;

  • à supposer que l'impossibilité de Mme g. DUJ. de subvenir à ses besoins soit établie, ce sont les capacités contributives de Mme l. DUM. qui l'empêchent de régler la somme réclamée.

La FONDATION A a déposé des conclusions en réplique les 27 février 2014 et 5 juin 2014.

Il est répondu à la défense que :

  • aucune disposition n'impose au demandeur une action commune contre les débiteurs d'aliments ;

  • au demeurant, l'absence aux débats d'une des sœurs ne saurait dispenser Mme l. DUM. de son obligation alimentaire ;

  • la FONDATION A détient bien un titre de créance contre Mme g. DUJ. qui elle bénéfice d'une créance d'aliments contre ses enfants, de sorte que celle-là est fondée à agir directement contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. ;

  • en tout état de cause, la FONDATION A dispose du droit d'agir sur la base de l'enrichissement sans cause, à l'instar de ce qu'a jugé la Cour de Cassation française ;

  • la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas n'est pas prévue en droit monégasque ;

  • Mme g. DUJ. se trouve dans une situation d'indigence ne lui permettant pas de faire face à ses besoins et ne dispose plus de l'aide sociale depuis juin 2011 ;

  • Mme c. SO. et Mme l. DUM. ne rapportent la preuve d'aucune de leurs allégations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action :

Dans son exploit introductif d'instance, la FONDATION A fonde son action sur l'article 174 du Code civil relatif à l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.

Ce texte n'impose nullement au demandeur d'intenter une action commune contre tous les débiteurs d'aliments contrairement à ce que soutient Mme l. DUM..

Cependant et en vertu de l'adage selon lequel « nul ne plaide pas procureur », seule Mme g. DUJ. qui est hébergée par la FONDATION A peut se prévaloir de ce texte à l'encontre de Mme c. SO. et Mme l. DUM. qui sont ses filles, et non la FONDATION, elle-même qui doit être déclarée irrecevable de ce chef.

Le fait que la FONDATION A détienne une créance de frais de pension contre Mme g. DUJ. qui elle-même serait créancière d'aliments envers ses filles ne permet nullement à la demanderesse d'agir directement contre ces dernières.

La FONDATION A ne dispose d'aucune autre action directe contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale.

L'action oblique prévue à l'article 1021 du Code civil ne lui est pas non plus ouverte puisqu'elle est exclue en cas de droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne, comme c'est le cas d'une créance d'aliments.

C'est ainsi que dans ses deux derniers jeux d'écritures, la FONDATION A se prévaut, sur la base de l'article 1218 du Code civil, de la théorie de l'enrichissement sans cause.

L'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire en ce qu'elle ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit.

C'est précisément le cas en l'espèce puisque comme il a été dit plus haut, la FONDATION A ne dispose d'aucune autre action pour se faire indemniser par Mme c. SO. et Mme l. DUM. des frais de séjour de Mme g. DUJ..

Mme c. SO. ne saurait arguer que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer un obstacle de droit tel la prescription, la déchéance ou la forclusion et qui serait constitué en l'espèce par l'interdiction de l'action oblique.

Une telle interdiction en effet ne peut être qualifiée d'obstacle de droit puisqu'elle participe au contraire à la subsidiarité de l'action de in rem verso.

En conséquence, la FONDATION A doit être déclarée recevable en ses demandes sur le fondement de l'article 1218 du Code civil.

Sur le bien-fondé des demandes formées par la FONDATION A :

Le demandeur à l'action de in rem verso doit prouver son appauvrissement et un enrichissement sans cause de son adversaire.

S'agissant d'une maison de retraite, il est incontestable qu'il y a appauvrissement causé par le non-paiement des frais de séjour de Mme g. DUJ..

En revanche, tant qu'une décision judiciaire n'a pas fixé la contribution due par les débiteurs alimentaires de cette dernière, il est impossible de démontrer l'existence d'un enrichissement puisqu'il ne pourrait correspondre qu'au quantum d'une obligation qui n'a pas encore été mise à leur charge.

Ainsi, la FONDATION A ne peut poursuivre Mme c. SO. et Mme l. DUM. qui n'ont jamais été condamnées à payer une pension alimentaire à leur mère et ne sont que des débiteurs alimentaires potentiels ; à la différence des défendeurs visés par la jurisprudence française citée en demande qui n'avaient pas exécuté leurs obligations alimentaires fixées par jugement.

Au surplus, il résulte de la règle jurisprudentielle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, que les aliments ne sont dus qu'à partir du moment où ils sont demandés.

Cette règle empêche donc la FONDATION A de réclamer le remboursement des frais de séjour pour la période du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013 alors qu'elle a introduit la présente instance le 17 septembre 2013.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la FONDATION A doit être déboutée de son action de in rem verso dirigée contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. et ses demandes seront intégralement rejetées.

Sur les dommages et intérêts :

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol.

Un tel abus n'est nullement caractérisé en l'espèce de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme c. SO. doit être rejetée.

Sur les dépens :

La FONDATION A succombant supportera les dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la FONDATION A irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. sur le fondement de l'article 174 du Code civil ;

Déclare la FONDATION A recevable en son action de in rem verso contre Mme c. SO. et Mme l. DUM., mais mal fondée ;

En conséquence, déboute la FONDATION A de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme c. SO. ;

Condamne la FONDATION A aux dépens distraits au profit de Maître Frank MICHEL et Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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