Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, M. d. CO. c/ La Société anonyme B, M. d. DO. et Mme n. DO.
Abstract🔗
Responsabilité délictuelle – Prélèvement sans autorisation – Faute caractérisée (non)
Résumé🔗
Aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. En l'espèce, d. CO. recherche la faute civile délictuelle des consorts DO., pour avoir effectué des prélèvements sur son compte, au cours de la période d'avril 2010 à janvier 2012, relativement à des contrat d'assurances souscrits à compter de l'année 2010 par j. RO. seule, alors même que leur relation affective avait cessé en 2009. Au-delà même de l'intention libérale de d. CO. envers j. RO. et des rapports existant entre le demandeur, solvens, et la débitrice qui n'est pas attraite aux présents débats, se pose la question de l'éventuelle faute des consorts DO. qui auraient interprété trop largement l'autorisation de prélèvement donnée par d. CO. Cependant, une telle faute ne peut être retenue, puisque d'une part la formulation de l'autorisation donnée par d. CO. est large et non limitée aux contrats en cours en 2003, si bien que les consorts DO. pouvaient légitimement penser que les assurances nouvelles souscrites par j. RO. entraient dans ce périmètre. Il doit d'autant plus en être ainsi, que d'une part, il n'est nullement démontré par le demandeur que les consorts DO. aient eu connaissance de la rupture définitive du couple et d'autre part que d. CO. n'a pas donné d'instructions spécifiques à son agent d'assurances pour clarifier la situation. Au contraire même, les défendeurs versent aux débats un contrat d'assurance habitation concernant une maison située à Tourrettes-sur-loup, souscrit en commun par d. CO. et j. RO. le 16 février 2012, soit postérieurement à la rupture alléguée par le demandeur. En conséquence, les consorts DO. ont pu légitimement opérer des prélèvements sur le compte de d. CO. en paiement de la dette d'autrui, soit celle de j. RO., sans commettre de faute délictuelle, seul fondement invoqué par le demandeur. Contrairement aux affirmations de ce dernier, la preuve de la reconnaissance d'une faute par les consorts DO. n'est nullement rapportée, puisqu'il ne ressort des échanges de courriers électroniques qu'il verse aux débats que de simples informations que les consorts DO. donnent à une employée de d. CO. sur des sommes payées, notamment pour le compte de j. RO. et qu'il est aussi manifestement question d'un remboursement, mais sans plus de précision sur la cause et le montant, donc sans que cela puisse influer sur la pertinence de la position juridique adoptée dans la présente instance par les défendeurs. Au surplus, l'appréciation d'un éventuel préjudice du demandeur à la hauteur des sommes prélevées pour les assurances de j. RO. supposerait qu'il n'ait pas exercé d'action à l'encontre de celle-ci. Cependant d. CO. ne formule aucune observation sur l'attestation établie par j. RO. le 7 juillet 2013, produite par les défendeurs, selon laquelle d'un commun accord les primes lui auraient été remboursées par le biais d'une compensation. En conséquence, d. CO. doit être débouté de sa demande principale en paiement d'une somme de 4.725,04 euros, tant à l'égard des consorts DO. que de la société B.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
M. d. CO., né le 2 février 1959 à Dakar (Sénégal), de nationalité belge, domicilié X1 à Monaco (98000), exerçant la profession d'agent sportif,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1 - La Société Anonyme de droit français dénommée B, société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est sis à Bois Colombes (92270) -X2 prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, y demeurant en cette qualité, représenté à Monaco par ses agents généraux, M. d. DO. et Mme n. DO., exerçant leur activité sous l'enseigne « Cabinet DO. », domiciliés en cette qualité X3 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de Paris,
2 - M. d. DO., exerçant en nom personnel la profession d'agent général d'assurances, domicilié X à Monaco, et en tant que de besoin domicilié en qualité d'agent général d'assurances X3 à Monaco,
3 - Mme n. DO., exerçant en nom personnel la profession d'agent général d'assurances, domiciliée X à Monaco, et en tant que de besoin domiciliée en qualité d'agent général d'assurances X4 à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2013, enregistré (n° 2013/000464) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de d. DO. et n. DO., en date des 11 juillet 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date des 9 octobre 2013 et 30 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. CO., en date des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014 ;
À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 25 avril 2013, d. CO. faisait citer la société anonyme de droit français B, ainsi que d. et n. DO., pris en leurs qualités d'agents généraux d'assurances, devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 5.676,22 euros outre 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéficie de l'exécution provisoire.
Il indiquait qu'il était client de la société B, par le biais des agents généraux DO. depuis plusieurs années et qu'il avait constaté au mois de janvier 2012 que plusieurs prélèvements automatiques avaient été effectués indûment pour la période du 10 avril 2010 au 10 janvier 2012, ceux-ci ne correspondant pas à ses propres assurances, mais à celles de mademoiselle j. RO.. Il ajoutait qu'il n'avait jamais donné son consentement sur le principe à de tels prélèvements, et que les consorts DO. avaient en outre reconnu leur faute, un échange de courriers électroniques versé aux débats démontrant qu'ils avaient proposé un remboursement.
Il soutenait que leur responsabilité civile délictuelle était en conséquence engagée, sur le fondement des dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil.
Que par ailleurs, la responsabilité de la compagnie d'assurance était également engagée, en sa qualité de civilement responsable de son agent, en vertu des dispositions de l'article 1231 du Code civil monégasque et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, applicable en l'espèce par l'effet de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n°4.178 du 12 décembre 1968.
Par conclusions des 11 décembre 2013 et 11 avril 2014, d. CO. ramenait sa demande principale à la somme de 4.725,04 euros.
Il indiquait que j. RO. avait effectivement été sa compagne mais que le couple s'était séparé au printemps 2009. Pendant la durée de leur relation, il avait décidé d'assumer seul le règlement des échéances des assurances communes du couple, matérialisant cet engagement par une autorisation de prélèvement donnée aux consorts DO. en 2003 qui ne pouvait toutefois selon lui concerner que les contrats en cours en 2003 et nullement ceux qui avaient pu être conclus postérieurement par la seule j. RO..
Les consorts DO., avec lesquels il avait noué une relation de confiance, avaient été parfaitement informés de la séparation du couple. Pour autant, en 2010, j. RO. avait souscrit, seule, de nouveaux contrats, (notamment une assurance santé et une assurance maladie) dont les échéances avaient été prélevées sur son compte.
La preuve de ces prélèvements résulte de la production de ses relevés bancaires, sur lesquels apparaissent des débits de montants similaires aux échéances de règlement des primes d'assurance.
* *
En défense, les consorts DO. ont conclu les 11 juillet 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014. Aux termes de leurs dernières écritures, ils sollicitaient le débouté de toutes les demandes de d. CO. et sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros pour chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l'appui de leurs demandes, ils notaient en premier lieu que d. CO. avait occulté dans son exploit d'assignation sa situation de concubinage avec j. RO., élément pourtant fondamental.
Ils contestaient avoir reconnu leur responsabilité, les échanges de courriels produits aux débats étant relatifs à une mutuelle couvrant l'enfant commun du couple CO RO., t., née en 1996, et donc totalement étrangers à la cause (s'agissant de remboursements de cotisations payées par erreur postérieurement à la résiliation de ce contrat).
Par courrier du 23 septembre 2003, d. CO. leur avait indiqué qu'il sollicitait le prélèvement automatique sur son compte de toutes ses assurances ainsi que celles de j. RO.. Son intention libérale était donc manifeste. Par la suite il ne s'était jamais manifesté pour révoquer ses instructions.
Ainsi, alors même que le demandeur reconnaissait recevoir annuellement un relevé de situation, il n'avait pas manifesté de désapprobation en 2011 et alors qu'il indiquait s'être aperçu de prélèvements qu'il considérait comme indus en janvier 2012, il n'avait adressé une mise en demeure aux consorts DO. qu'en janvier 2013.
Les consorts DO. indiquaient qu'ils ne leur appartenaient pas d'une part de s'immiscer dans la vie privée du couple et d'autre part de tirer comme conséquence d'une supposée séparation la révocation d'une autorisation de prélèvement, sans instruction expresse.
En tout état de cause, le montant total issu des prélèvements contestés, au nombre de onze, s'élevant à 3.131,23 euros, les calculs du demandeur étaient donc erronés.
Enfin, les consorts DO. produisaient une attestation établie par j. RO. qui indiquait avoir remboursé à d. CO. les primes d'assurances acquittées par ce dernier pour son compte, si bien que le demandeur, désormais désintéressé, n'était pas fondé à solliciter une condamnation judiciaire.
La présente instance n'avait ainsi été introduite que par un désir de vengeance dans le cadre d'une rupture conjugale.
La société B a conclu le 9 octobre 2013 et 30 janvier 2014 au débouté des demandes de d. CO. et à sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle indiquait que les époux DO. ne pouvaient avoir eu connaissance de la prétendue rupture du couple CO RO. avec une date certaine. De surcroît, le couple avait cosigné un nouveau contrat d'assurance le 16 février 2012 soit bien postérieurement à la date de rupture évoquée par d. CO..
SUR QUOI :
Sur la demande principale en paiement d'une somme de 4.725,04 euros présentée par d. CO. :
Attendu qu'aux termes de l'article 1091 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que d. CO. et j. RO. ont souscrit en commun divers contrats d'assurances auprès de la compagnie AVIVA, par l'intermédiaire des agents d'assurances DO., qui connaissaient leur relation de concubinage ;
Attendu que par courrier du 2 septembre 2003, le cabinet DO. sollicitait un relevé d'identité bancaire de d. CO. pour procéder à la mise en place d'un paiement sous forme de mensualisation ;
Que par retour de ce courrier, d. CO. indiquait manuscritement, le 23 septembre 2003, « veuillez, je vous prie, faire ce paiement automatique pour toutes mes assurances ainsi que celle de Jatta RO. » ;
Attendu qu'à compter de cette date les prélèvements concernant les assurances en cours, tant de d. CO. que de j. RO. ont été effectués sur le compte de d. CO. ;
Attendu que d. CO. recherche la faute civile délictuelle des consorts DO., pour avoir effectué des prélèvements sur son compte, au cours de la période d'avril 2010 à janvier 2012, relativement à des contrat d'assurances souscrits à compter de l'année 2010 par j. RO. seule, alors même que leur relation affective avait cessé en 2009 ;
Qu'il s'agit spécifiquement de quatre contrats :
n° 62005109, contrat souscrit avant 2009, mais pour lequel des échéances avaient cessé d'être prélevées lors de la séparation du couple, le prélèvement ayant repris le 10 août 2010,
n° 75599869, contrat d'assurance souscrit par j. RO. seule pour l'assurance d'un véhicule automobile en juillet 2010,
des contrats n° 75744867 et 759117339, prenant effet les 10 février et 10 août 2011 ;
Attendu qu'au-delà même de l'intention libérale de d. CO. envers j. RO. et des rapports existant entre le demandeur, solvens, et la débitrice qui n'est pas attraite aux présents débats, se pose la question de l'éventuelle faute des consorts DO. qui auraient interprété trop largement l'autorisation de prélèvement donnée par d. CO. ;
Attendu cependant qu'une telle faute ne peut être retenue, puisque d'une part la formulation de l'autorisation donnée par d. CO. est large et non limitée aux contrats en cours en 2003, si bien que les consorts DO. pouvaient légitimement penser que les assurances nouvelles souscrites par j. RO. entraient dans ce périmètre ;
Qu'il doit d'autant plus en être ainsi, que d'une part, il n'est nullement démontré par le demandeur que les consorts DO. aient eu connaissance de la rupture définitive du couple et d'autre part que d. CO. n'a pas donné d'instructions spécifiques à son agent d'assurances pour clarifier la situation ;
Qu'au contraire même, les défendeurs versent aux débats un contrat d'assurance habitation concernant une maison située à Tourrettes-sur-loup, souscrit en commun par d. CO. et j. RO. le 16 février 2012, soit postérieurement à la rupture alléguée par le demandeur ;
Attendu en conséquence que les consorts DO. ont pu légitimement opérer des prélèvements sur le compte de d. CO. en paiement de la dette d'autrui, soit celle de j. RO., sans commettre de faute délictuelle, seul fondement invoqué par le demandeur ;
Que contrairement aux affirmations de ce dernier, la preuve de la reconnaissance d'une faute par les consorts DO. n'est nullement rapportée, puisqu'il ne ressort des échanges de courriers électroniques qu'il verse aux débats que de simples informations que les consorts DO. donnent à une employée de d. CO. sur des sommes payées, notamment pour le compte de j. RO. et qu'il est aussi manifestement question d'un remboursement, mais sans plus de précision sur la cause et le montant, donc sans que cela puisse influer sur la pertinence de la position juridique adoptée dans la présente instance par les défendeurs ;
Qu'au surplus, l'appréciation d'un éventuel préjudice du demandeur à la hauteur des sommes prélevées pour les assurances de j. RO. supposerait qu'il n'ait pas exercé d'action à l'encontre de celle-ci ; Que cependant d. CO. ne formule aucune observation sur l'attestation établie par j. RO. le 7 juillet 2013, produite par les défendeurs, selon laquelle d'un commun accord les primes lui auraient été remboursées par le biais d'une compensation ;
Attendu en conséquence que d. CO. doit être débouté de sa demande principale en paiement d'une somme de 4.725,04 euros, tant à l'égard des consorts DO. que de la société B ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que d. CO. succombant en ses demandes principales, sa demande en paiement d'une somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu qu'au regard de son caractère manifestement abusif, son action justifie sa condamnation reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.000 euros aux consorts DO. et d'une même somme de 1.000 euros à la société B ;
Qu'aucune des conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant réunie en l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée ;
Attendu que d. CO., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute d. CO. de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de d. et n. DO. et de la société de droit français B ;
Condamne reconventionnellement d. CO. à payer la somme de 1.000 euros à d. et n. DO. d'une part et à la société B d'autre part à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute d. et n. DO. et la société de droit français B du surplus de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne d. CO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.