Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, La Société Anonyme Monégasque A c/ Madame s. BR. épouse RE.
Abstract🔗
Action - Prescription – Conflit de lois
Action - Prescription – Application de la loi dans le temps
Résumé🔗
La règle de conflit de droit international privé monégasque désigne la loi applicable au contrat comme celle qui doit régir les modes d'extinction des obligations et donc la prescription. En droit monégasque, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. En l'espèce, s'il est manifeste que le contrat initial entre la SAM A France et s. BR. était régi par le droit français, (s'agissant d'un contrat conclu en France entre deux parties de nationalité française) en revanche, par l'effet de la novation, la nouvelle convention entre la SAM A MONACO et s. BR. se trouve soumise au droit monégasque, en application de la formulation des Conditions Générales citée ci-dessus. La formulation employée par la banque dans le courrier du 15 septembre 2004 sur la reprise à l'identique des conditions et termes du contrat du 23 juin 2003 n'est pas incompatible avec ce constat. En effet, ce contrat initial ne contient aucune clause générale stipulant que la convention se trouverait soumise dans son intégralité au droit français et spécialement aucune clause relative au droit applicable à la prescription des actions pouvant découler de la convention. Il ne comporte que deux références explicites à des textes de droit français : l'article 1154 du Code civil s'agissant d'intérêts de retard dus pour une année entière qui seraient amenés à produire eux-mêmes intérêts et la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR applicable au contrat. En indiquant, le 15 septembre 2004, reprendre les termes et conditions de la convention du 23 juin 2003, sans rédaction d'un nouvel instrumentum, la SAM A et s. BR. ont donc entendu soumettre leur convention au droit monégasque et réaliser un simple emprunt de règles au droit français, s'agissant de ces deux seuls points. Détachées de l'ordre juridique auquel elles appartiennent, les règles françaises citées perdent leur caractère légal pour devenir des dispositions incorporées dans le contrat. S'agissant de la matière contractuelle (à l'exclusion de questions de capacité et d'état des personnes) et de deux points spécifiques et sans influence sur d'autres parties du contrat, qui ne sont nullement contraires à l'ordre public monégasque (l'anatocisme est connu du Code civil monégasque), cet emprunt limité de règles doit être admis. En conséquence, le droit monégasque doit régir toutes les autres dispositions du contrat et notamment la prescription de l'action de la SAM A.
La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile a modifié divers textes monégasques codifiés. L'article 11 de cette loi contient diverses dispositions transitoires, l'alinéa 6 de cet article disposant que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en révision ». La présente instance ayant été introduite par exploit d'assignation du 4 décembre 2012, les dispositions de la loi ancienne demeurent donc applicables. L'article 152 bis ancien du Code de commerce dispose que : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Aucune règle édictant une prescription plus courte que la durée décennale prévue n'est applicable en l'espèce. Au 4 décembre 2012, jour de l'introduction de la présente instance caractérisant une action mobilière, la prescription n'était donc manifestement pas acquise, le point de départ du calcul du délai devant être l'exigibilité de la dette, soit le 7 juillet 2006, et non les dates de conclusion des contrats, comme indiqué à tort par la demanderesse. En conséquence, l'action de la SAM A à l'encontre de s. BR. est recevable.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Madame s. BR. épouse RE., née le 21 juin 1961 à Paris (France), demeurant et domiciliée « X », X2 à Jouques (13490),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000250) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 novembre 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 11 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. BR. épouse RE., en date du 15 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A, en date du 15 mai 2014 ;
À l'audience publique du 23 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;
FAITS
Par acte en date du 4 décembre 2012, la société anonyme monégasque A, ci-après SAM A, a fait assigner s. BR. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement :
- de la somme de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010,
- de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de sa demande, cet établissement bancaire indiquait avoir renouvelé le 15 septembre 2004, à s. BR. un prêt de 1.500.000 euros, qui lui avait été originairement accordé par la société anonyme de droit français A France le 23 juin 2003, pour un an renouvelable.
La SAM A ajoutait avoir par la suite renouvelé ce prêt encore une fois jusqu'au 7 juillet 2006, date d'échéance à laquelle aucun remboursement n'avait été réalisé. Après de vaines mises en demeure, la banque avait mis en œuvre une garantie à son bénéfice, soit en l'espèce une délégation de créance portant sur un contrat d'assurance vie la SAM A ELITE souscrit auprès de la société B, laquelle avait en conséquence fait parvenir à la demanderesse la somme de 1.540.714,39 euros, le 29 mai 2007. Un reliquat de 23.034,61 euros restait dû par s. BR..
Aucune modalité de paiement amiable de cette somme n'ayant pu aboutir, la SAM A s'estimait fondé à saisir la juridiction de céans, les intérêts courus depuis 2007 s'élevant à 4.357,79 euros.
Par conclusions en date des 24 avril et 7 juin 2013, s. BR. a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance et sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAM A au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le Tribunal de Première Instance a :
- rejeté l'exception soulevée par s. BR. et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement introduite par la société anonyme monégasque A,
- rejeté la demande en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'incident présentée par s. BR.,
- rejeté la demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation d'un moyen procédural présentée par la SAM A,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 11 décembre 2013, pour conclusions au fond de s. BR.,
- réservé les dépens en fin de cause.
Le Tribunal a notamment considéré que l'accord, en date du 15 septembre 2004, conclu entre la SAM A et s. BR. constituait une novation au sens de l'article 1119 3° du Code civil, puisqu'en vertu d'un nouvel engagement, la SAM A, nouveau créancier, était substitué à l'ancien, la société anonyme de droit français A France, envers laquelle s. BR. se trouvait déchargée. Les obligations nées du contrat du 23 juin 2003 étaient éteintes, un relevé de compte de s. BR. dans les livres de la SAM A faisant apparaître le 21 décembre 2004, au crédit, une ouverture de prêt d'un montant de 1.500.000 euros et à la même date, au débit, un même montant de 1.500.000 euros sous le libellé « opérations diverses, virement chez A France », la SAM A France ayant donc été remboursé.
La juridiction a également fait produire ses effets à une clause attributive de compétence aux juridictions monégasques, contenue dans les Conditions Générales de la société A.
Par conclusions en date du 15 janvier 2014, s. BR. invoque la prescription de la créance dont se prévaut la banque et conclut en conséquence au débouté des demandes formées à son encontre par cette dernière. Elle sollicite également reconventionnellement l'allocation d'une somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l'appui de ses demandes, la défenderesse estime que le droit français est applicable au contrat. En effet, le contrat initial du 23 juin 2003 a été conclu en France entre deux personnes de nationalité française. Dans le contenu du contrat, il a été fait au demeurant expressément référence à la loi française du 28 décembre 1966 pour le taux effectif global, ou encore à l'article 1154 du Code civil français pour le calcul des intérêts. La lettre du 15 septembre 2004 de la SAM A précise bien en outre que les termes de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés et sont confirmés en tant que de besoin.
Elle relève que depuis une dernière mise en demeure de payer en date du 26 février 2007 et après avoir fait jouer sa garantie pour la majeure partie de sa créance auprès de la société B (virement d'une somme de 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007), la banque est demeurée inactive et n'a sollicité de paiement que par l'assignation du 4 décembre 2012, à l'origine de la présente instance.
Or, en vertu des dispositions de l'article 137-2 du Code de la consommation français, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce délai, dont le point de départ est l'exigibilité de la dette, s'applique en l'espèce au bénéfice de la défenderesse, emprunteuse.
Par conclusions en date du 16 mai 2014, la SAM A maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au soutien de son argumentation la SAM A indique que le droit monégasque est applicable au contrat.
La banque indique que parmi les conséquences liées à la substitution de créancier opérée, les relations entre s. BR. et la SAM A sont régies par les Conditions Générales de la SAM A, en vertu de la convention d'ouverture de compte.
Ces Conditions Générales contiennent un article 10 qui stipule que toutes les relations entre la banque et la cliente sont soumises au droit monégasque.
La prescription est donc régie par l'article 152 bis du Code de commerce, qui demeure applicable en vertu des dispositions de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, lequel prévoit un délai de dix ans.
Ce délai n'était pas expiré au jour de l'assignation du 4 décembre 2012, même en considérant les obligations originaires de s. BR. souscrites le 23 juin 2003.
SUR QUOI :
I/ Sur les éléments contractuels pertinents entre la SAM A et s. BR. :
Attendu que par contrat intitulé « convention de prêt », signé à Cannes (06) en date du 23 juin 2003, la société de droit français A France a consenti un prêt à s. BR., de nationalité française, d'un montant de 1.500.000 euros, pour une durée d'une année, renouvelable ;
Que par courrier en date du 15 septembre 2004, la société anonyme monégasque A s'est adressée à s. BR. en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande et en prolongement du prêt de 1.500.000 (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) qui vous a été consenti par la SAM A France par convention du 23.06.2003 et de votre lettre de transfert de la SAM A MONACO du 27.05.2004 nous avons le plaisir de vous indiquer que nous sommes disposés à reconduire notre prêt jusqu'au 07.07.2005.
Tous les autres termes et conditions de la convention du 23.06.2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin. »
Que par retour de courrier, s. BR. a manuscritement indiqué « lu et approuvé bon pour la somme de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) en paiement outre intérêts frais et accessoires » ;
Qu'il convient de relever que s. BR. avait au préalable, le 4 juin 2004, souscrit une convention d'ouverture de compte personnes physiques dans les livres de la SAM A ;
Attendu, ainsi que le Tribunal l'a jugé le 21 novembre 2013, que l'accord du 15 septembre 2004 entre la SAM A et s. BR. caractérise une novation au sens de l'article 1119 3° du Code civil, soit aux termes de ce texte : « lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé » ;
Attendu en conséquence que, la SAM A France remboursé, s. BR. est devenue débitrice de la SAM A, aux conditions du contrat du 23 juin 2003, sous réserve de toutes les conséquences liées à la substitution de créancier opérée, ce qui est la nécessaire signification de la formulation du courrier du 15 septembre 2004 sus-cité ;
Attendu que la convention d'ouverture de compte du 4 juin 2004 indique que « les relations de la banque avec le titulaire seront régies tant pour le compte ci-dessus que pour tout autre compte existant ou à ouvrir au nom du titulaire, par les Conditions Générales de la SAM A, dont le soussigné déclare expressément avoir reçu un exemplaire et avoir lu et approuvé toutes les dispositions » ;
Attendu que les Conditions Générales de la SAM A dont s'agit, contiennent en page 10, au sein d'un titre IV « dispositions diverses », une clause « loi applicable » qui mentionne « toutes les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit Monégasque » ;
II/ Sur la prescription de l'action de la SAM A :
Attendu en premier lieu que la règle de conflit de droit international privé monégasque désigne la loi applicable au contrat comme celle qui doit régir les modes d'extinction des obligations et donc la prescription ;
Qu'en droit monégasque, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ;
Attendu en l'espèce, que s'il est manifeste que le contrat initial entre la SAM A France et s. BR. était régi par le droit français, (s'agissant d'un contrat conclu en France entre deux parties de nationalité française) en revanche, par l'effet de la novation, la nouvelle convention entre la SAM A MONACO et s. BR. se trouve soumise au droit monégasque, en application de la formulation des Conditions Générales citée ci-dessus ;
Que la formulation employée par la banque dans le courrier du 15 septembre 2004 sur la reprise à l'identique des conditions et termes du contrat du 23 juin 2003 n'est pas incompatible avec ce constat ;
Qu'en effet, ce contrat initial ne contient aucune clause générale stipulant que la convention se trouverait soumise dans son intégralité au droit français et spécialement aucune clause relative au droit applicable à la prescription des actions pouvant découler de la convention ;
Qu'il ne comporte que deux références explicites à des textes de droit français : l'article 1154 du Code civil s'agissant d'intérêts de retard dus pour une année entière qui seraient amenés à produire eux-mêmes intérêts et la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR applicable au contrat ;
Qu'en indiquant, le 15 septembre 2004, reprendre les termes et conditions de la convention du 23 juin 2003, sans rédaction d'un nouvel instrumentum, la SAM A et s. BR. ont donc entendu soumettre leur convention au droit monégasque et réaliser un simple emprunt de règles au droit français, s'agissant de ces deux seuls points ; Que détachées de l'ordre juridique auquel elles appartiennent, les règles françaises citées perdent leur caractère légal pour devenir des dispositions incorporées dans le contrat ;
Que s'agissant de la matière contractuelle (à l'exclusion de questions de capacité et d'état des personnes) et de deux points spécifiques et sans influence sur d'autres parties du contrat, qui ne sont nullement contraires à l'ordre public monégasque (l'anatocisme est connu du Code civil monégasque) cet emprunt limité de règles doit être admis ;
Attendu en conséquence que le droit monégasque doit régir toutes les autres dispositions du contrat et notamment la prescription de l'action de la SAM A ;
Attendu que la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile a modifié divers textes monégasques codifiés ;
Que l'article 11 de cette loi contient diverses dispositions transitoires, l'alinéa 6 de cet article disposant que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en révision » ;
Attendu que la présente instance ayant été introduite par exploit d'assignation du 4 décembre 2012, les dispositions de la loi ancienne demeurent donc applicables ;
Attendu que l'article 152 bis ancien du Code de commerce dispose que : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;
Attendu qu'aucune règle édictant une prescription plus courte que la durée décennale prévue n'est applicable en l'espèce ;
Attendu qu'au 4 décembre 2012, jour de l'introduction de la présente instance caractérisant une action mobilière, la prescription n'était donc manifestement pas acquise, le point de départ du calcul du délai devant être l'exigibilité de la dette, soit le 7 juillet 2006, et non les dates de conclusion des contrats, comme indiqué à tort par la demanderesse ;
Attendu en conséquence que l'action de la SAM A à l'encontre de s. BR. est recevable ;
III/ Sur la créance de la SAM A envers s. BR. et les autres chefs de demande :
Attendu que malgré l'injonction de conclure au fond qui lui avait été faite dans le jugement du 21 novembre 2013, s. BR. n'a pas présenté d'arguments autres que la prescription dans ses conclusions ;
Attendu que le Tribunal doit se prononcer au fond par la présente décision, l'affaire ayant été mise en délibéré pour qu'il soit statué sur la totalité du contentieux, sans restriction ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats par la banque que s. BR. a été mise en demeure le 26 février 2007 de payer une somme de 1.563.796,84 euros suite à sa défaillance dans le remboursement du prêt ;
Que la SAM A a fait jouer sa garantie et obtenu paiement le 29 mai 2007 auprès de la société B de la somme de 1.540.714,39 euros ; Que sa créance résiduelle s'élève donc à la somme de 23.082,45 euros, le demandeur estimant celle-ci à 23.034,61 euros ;
Attendu que les intérêts de retard réclamés à hauteur de la somme de 4.357,79 euros pour la période du 30 mai 2007 au 15 février 2010, ont été calculés conformément au taux stipulé à l'article 5 du contrat ;
Que l'anatocisme sollicité est également prévu par le contrat, ainsi qu'il a été vu supra, sans mise en demeure préalable ;
Attendu en conséquence que s. BR. sera condamnée au paiement de la somme de 27.392,40 euros, avec intérêts au seul taux légal et à compter du 15 février 2010, conformément aux demandes formées par la SAM A, et ce même si cette dernière aurait pu prétendre au bénéfice d'intérêts contractuels à compter de la première mise en demeure, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita ;
Attendu que la SAM A triomphant en ses demandes, la demande en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à son encontre par s. BR., sera rejetée ;
Attendu que s. BR., qui s'est bornée à soulever une fin de non-recevoir alors pourtant qu'il lui avait été fait injonction de conclure au fond, a manifesté une résistance abusive justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que s. BR., qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris ceux réservés par le jugement du 21 novembre 2013 ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2013,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par s. BR. et déclare la société anonyme monégasque A recevable en son action ;
Condamne s. BR. à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 ;
Condamne en outre s. BR. à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute s. BR. de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société anonyme monégasque A ;
Déboute la société anonyme monégasque A du surplus de ses prétentions ;
Condamne s. BR. aux dépens, en ce compris ceux réservés par le jugement du 21 novembre 2013, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Mademoiselle Alexia BIRANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 novembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.