Tribunal de première instance, 6 novembre 2014, Mme m-l. SA. AS. veuve BR. c/ Mlle c. OR. Et autres

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Abstract🔗

Procédure civile - Interruption d'instance due au décès de l'une des parties - Reprise d'instance - Omission d'appeler un héritier - Intervention volontaire - Partie à l'instance (oui) - Incident relatif à l'instance - Sursis à statuer (non).

Cautionnement - Irrégularité (oui) - Défaut de mention manuscrite.

Prêt - Délais de paiement (non).

Résumé🔗

S'il est exact que la partie n'a pas été rappelée à l'instance dans l'acte de reprise, son intervention volontaire, par conclusions, fait d'elle une partie à l'instance ainsi reprise.

Le défunt n'est l'auteur d'aucune mention manuscrite de l'acte portant reconnaissance de dette et engagement de caution à l'exception de sa signature, dont l'authenticité est par ailleurs contestée. Le texte a été rédigé par l'un de ses enfants, il ne comporte aucune mention de type « bon » ou « approuvé ». Il en résulte que l'acte litigieux est irrégulier et n'a pas, dans ces conditions, engagé valablement le défunt et donc ses héritiers.

La juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions rendues en France par la Commission de surendettement des particuliers. L'article L 331-3-1 du Code de la consommation français n'interdit pas au créancier de poursuivre le débiteur en justice aux fins d'obtenir un titre exécutoire. Une décision de condamnation ne mettant pas obstacle à un aménagement de la dette, un sursis à statuer serait sans objet et n'aurait qu'un effet purement dilatoire.

Le prêt n'étant contesté ni dans son montant ni dans son principe, l'emprunteuse doit être condamnée, sans qu'il soit possible de lui accorder des délais de paiement au regard de sa situation très obérée.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2014

I - En la cause n° 2013/000198 (assignation du 25 octobre 2012) de :

Mme m-l. SA. AS. veuve BR., née le 14 mars 1936 à SARAGOSSE (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant X1, 06320 LA TURBIE ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

Mlle c. OR., demeurant X, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;

M. f. OR., né le 18 novembre 1937 à ROUVROY (Pas-de-Calais), demeurant X2 à Monaco, décédé le 16 octobre 2013 ;

Bénéficiaires de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 18 BAJ 13 et n° 28 BAJ 13 du 13 décembre 2012 ;

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

II - En la cause n° 2014/000560 (assignation du 28 mars 2014) de :

Mme m-l. SA. AS. veuve BR., née le 14 mars 1936 à SARAGOSSE (Espagne), de nationalité française, retraitée, demeurant X3, 06320 LA TURBIE ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

M. m. OR., demeurant X4, 20137 PORTO VECCCHIO ;

M. t. OR., demeurant X5, 74140 SCIEZ ;

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de feu f. OR.,

DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,

Mlle c. OR., demeurant X, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000198) ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mars 2014, enregistré (n° 2014/000560) ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. OR. et f. OR., en date des 13 mars 2013, 9 juin 2013 et 12 septembre 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de m-l. SA. AS. veuve BR., en date des 24 avril 2013 et 25 juillet 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de t. OR. et m. OR., en date des 26 juin 2014 et 2 octobre 2014 ;

À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier délivré le 25 octobre 2012, m-l. SA. AS. veuve BR. a fait assigner c. OR. et f. OR. afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

f. OR. étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 389 du Code civil.

Elle a été reprise par l'effet de l'acte d'huissier délivré le 28 mars 2014, par lequel m-l. SA. AS. veuve BR. a dénoncé à m. OR. et t. OR., en leur qualité d'héritiers de f. OR., l'acte introductif du 25 octobre 2012 et sollicité leur condamnation solidairement avec c. OR. au paiement des sommes énoncées dans l'assignation susvisée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'appui de sa demande, m-l. SA. AS. veuve BR. expose :

  • que le 15 avril 2010, elle et son époux, aujourd'hui décédé, ont consenti à c. OR. un prêt, d'un montant de 30.000 euros, remboursable moyennant des intérêts au taux annuel de 3 %, dans un délai d'un à deux ans ;

  • que ce prêt était garanti par le cautionnement personnel de f. OR., père de l'emprunteuse ;

  • que cet engagement a été matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé, intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010 et signé de la bénéficiaire, des prêteurs et du garant ;

  • qu'en dépit de multiples relances et d'un courrier recommandé adressé le 19 juin 2012 à f. OR. et réceptionné le 2 juillet 2012, la dette n'a jamais été acquittée.

Dans leurs premières écritures, c. OR. et f. OR. n'ont contesté ni le principe ni le quantum de la créance en principal mais ont formulé :

  • à titre principal, une demande de sursis à statuer, au motif que c. OR. fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers, ouverte en France, et qu'il convient d'attendre les propositions de la Commission de surendettement ;

  • à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement, en raison des difficultés financières tant du débiteur principal que de la caution.

Ils ont conclu en outre au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée à leur encontre.

En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. fait valoir :

  • qu'outre le fait que la juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions de la Commission susmentionnée, la procédure de surendettement des particuliers concerne les voies d'exécution et ne fait pas obstacle à l'obtention d'une condamnation judiciaire au paiement de la dette ;

  • qu'il n'existe aucune perspective de retour des débiteurs à meilleur fortune, de sorte que l'octroi de délais de paiement serait sans objet.

Dans le dernier état de leurs écritures, m. OR. et t. OR. concluent au rejet des prétentions adverses et réclament reconventionnellement la condamnation de m-l. SA. AS. veuve BR. au paiement de la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils font valoir :

  • à titre principal, qu'ayant tous deux renoncé à la succession de leur père, ils n'ont pas la qualité d'héritiers et ne sauraient être tenus des dettes contractées par f. OR. ;

  • à titre subsidiaire, que l'engagement de caution invoqué est irrégulier en ce qu'il a en réalité été contracté par la seule c. OR., laquelle est le véritable auteur de la signature prétendument apposée par son père sur l'acte de reconnaissance de dette litigieux.

Dans le dernier état de ses écritures, c. OR. soulève l'irrecevabilité de la procédure de reprise d'instance au motif qu'elle n'y est pas partie.

Elle entend du reste y intervenir volontairement.

Sur le fond, elle conteste les allégations selon lesquelles elle a engagé son père à son insu et maintient ses demandes de sursis à statuer et, subsidiairement, de délais de paiement.

En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. relève que, de son vivant, f. OR. n'a jamais contesté la validité de son engagement de caution et prend acte de la renonciation à succession de t. OR. ;

Elle n'a pas déposé de nouvelles écritures suite aux démarches en vue de renoncer à la succession entreprises par m. OR..

MOTIFS DE LA DÉCISION

La connexité existant entre les deux instances commande d'en ordonner la jonction.

Sur la recevabilité de la reprise d'instance

L'article 389 du Code de procédure civile prévoit que « l'instance sera interrompue par le décès de l'une des parties (…) ».

L'article 392 du même code dispose qu'elle « sera reprise par un exploit d'assignation, si elle ne l'est par les parties d'un commun accord. Sur cette reprise, il sera procédé suivant les derniers errements ».

Il est en l'espèce constant que l'un des défendeurs à l'instance introduite par acte du 25 octobre 2012, f. OR., est décédé le 16 octobre 2013.

Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce décès, notifié aux parties le 21 octobre 2013, a eu pour effet d'interrompre l'instance à cette date.

L'instance a été reprise par la délivrance à m. OR. et t. OR. le 28 mars 2014, à la requête de m-l. SA. AS. veuve BR., d'un acte d'huissier intitulé « assignation en reprise d'instance » et énonçant expressément qu'il contient dénonce aux requis de l'assignation initialement délivrée le 25 octobre 2012 à c. OR. et à f. OR..

S'il est exact que c. OR. n'a pas été rappelée à l'instance dans cet acte de reprise, son intervention volontaire, par conclusions déposées le 15 septembre 2014, fait d'elle, en tant que de besoin, une partie à l'instance ainsi reprise.

C'est donc en vain qu'elle soulève l'irrecevabilité tirée du moyen selon lequel elle ne serait pas partie à l'instance.

Il s'ensuit que l'acte en reprise d'instance et les demandes formées à l'encontre de c. OR. sont parfaitement recevables.

Sur les demandes formées à l'encontre de m. OR. et t. OR.

Aux termes de l'article 666 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Il en résulte qu'il n'est pas tenu des dettes et charges de la succession.

Les articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile prévoient que la renonciation à succession ne se présume pas et s'effectue auprès du greffe général, sur le registre tenu à cet effet.

S'agissant de t. OR.

En l'espèce, t. OR. verse aux débats :

le mandat daté du 14 avril 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR. ;

l'acte de renonciation à succession enregistré le 23 avril 2014 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco.

La renonciation de l'intéressé à la succession de son père est donc bien démontrée.

Il en ressort que t. OR. n'a pas la qualité d'héritier de f. OR. et ne saurait en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation au paiement des dettes contractées par son père.

S'agissant de m. OR.

La partie demanderesse n'a pas déposé de nouvelles écritures en réplique au moyen de défense tiré de la renonciation à succession de m. OR., ce dont il faut conclure qu'elle maintient ses demandes à son encontre.

Pour sa part, m. OR. verse aux débats le mandat daté du 26 juillet 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR.

Il expose que les formalités subséquentes de déclaration seraient en cours.

En revanche, il n'allègue ni ne justifie avoir fait procéder à la déclaration au greffe général requise par les articles susmentionnés.

Dans ces conditions, il ne peut, à ce jour, être considéré comme ayant renoncé à la succession de son père, f. OR.

Ce premier moyen étant écarté, il convient d'examiner les moyens de fond relatifs à la réalité et à la validité de l'engagement de caution prétendument contracté par f. OR.

- Sur la réalité de l'engagement :

Pour contester la réalité de l'engagement de caution de son père aujourd'hui décédé, m. OR. soutient que sa signature aurait été imitée sur l'acte litigieux, ainsi que cela ressortirait de la comparaison avec d'autres exemplaires de sa signature figurant sur trois testaments versés aux débats.

Or l'examen comparatif de la signature portée au bas de la reconnaissance de dette du 15 avril 2010 avec celles figurant sur les testaments des 4 mars 2007, 1er janvier 2008 et 14 juin 2011 ainsi que sur l'avis de réception daté du 2 juillet 2012 ne permet nullement de conclure avec certitude à l'existence d'un faux.

À cet égard, seule une expertise graphologique serait de nature à l'établir.

Au vu des éléments de comparaison fournis au tribunal, il n'existe pas de commencement de preuve venant à l'appui de l'allégation selon laquelle c. OR. aurait frauduleusement engagé son père à son insu, en imitant la signature de ce dernier.

- Sur la validité de l'engagement :

L'article 1854 du Code civil dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès (…) »

L'article 1173 du Code civil exige que « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. »

Le cautionnement étant un contrat unilatéral qui n'entraîne d'obligation qu'à l'égard de la caution, l'écrit constatant cet engagement doit respecter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de sa signature, le formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, à savoir être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, contenir la mention « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme cautionnée.

En l'espèce, l'acte sous seing privé du 15 avril 2010, portant reconnaissance de dette et engagement de caution, mentionne expressément le montant du prêt consenti par les époux BR. à c. OR., soit la somme de 30.000 euros, ainsi que le taux des intérêts, de sorte que le montant de l'obligation cautionnée par f. OR. était parfaitement déterminé au jour de la signature.

Or il résulte de la formulation même manuscrite de cet acte que f. OR. n'est l'auteur d'aucune mention manuscrite à l'exception de sa signature, dont l'authenticité est par ailleurs contestée.

L'acte est en effet rédigé de la main de c. OR. et rédigé ainsi qu'il suit :

« Je précise que mon père f. OR., X à Monaco, apporte sa caution à cette opération, s'engageant à rembourser le montant et les intérêts à la date convenue, dans le cas où, pour une raison quelconque, je devais me trouver dans l'impossibilité de respecter les termes de cette créance. »

Le texte ainsi rédigé est suivi de la mention du lieu et de la date et des signatures des contractants.

Il ne comporte aucune mention de type « bon » ou « approuvé ».

Il résulte de ces éléments que l'acte litigieux est irrégulier et n'a pas, dans ces conditions, engagé valablement f. OR. et donc ses héritiers.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que m. OR. conclut au rejet de la demande en paiement formulée à son encontre.

Sur la demande principale formée à l'encontre de c. OR.

Sur la demande de sursis à statuer

Il convient préliminairement de rappeler que la juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions rendues en France par la Commission de surendettement des particuliers.

Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L 331-3-1 du Code de la consommation français que la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers déclare la demande recevable emporte, pour la durée de la procédure et pour un an maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution.

En aucun cas, ce texte n'interdit au créancier de poursuivre le débiteur en justice aux fins d'obtenir un titre exécutoire, matérialisé par une décision de condamnation à paiement.

Une telle décision ne met d'ailleurs nullement obstacle à tout aménagement de la dette qui pourrait être proposé par la Commission de surendettement, à condition que la créance concernée ait été déclarée au passif et acceptée.

En l'espèce, c. OR. verse aux débats :

le courrier du 27 février 2013 lui notifiant la décision du même jour par laquelle la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers un traitement amiable ;

l'état des créances au 27 février 2013, faisant apparaître le prêt personnel de 30.000 euros consenti par m-l. SA. AS. veuve BR.

Conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, cette procédure de surendettement actuellement en cours est de nature à permettre un aménagement du remboursement de la dette litigieuse mais est sans effet sur l'action en paiement présentement diligentée par m-l. SA. AS. veuve BR..

Dans ces conditions, un sursis à statuer serait sans objet et n'aurait qu'un effet purement dilatoire.

c. OR. sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur le fond

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est en l'espèce constant et démontré par l'acte sous seing privé de reconnaissance de dette du 15 avril 2010, qu'à cette date, les époux BR. ont consenti à c. OR. un prêt d'une somme de 30.000 euros, qu'elle s'est engagée à leur rembourser dans un délai d'un à deux ans, moyennant des intérêts au taux de 3 %.

Il est également constant que ce prêt n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'un quelconque remboursement.

L'emprunteuse ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.

Il convient en conséquence de faire intégralement droit à la demande principale et de condamner c. OR. à payer à m-l. SA. AS. veuve BR. la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3 %.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1099 du Code civil des délais de paiement peuvent être accordés, avec réserve et modération, en considération de la position du débiteur.

En l'espèce, il ressort des propres écritures et pièces de c. OR. que la situation financière de cette dernière est très largement obérée.

Il est en effet établi que la débitrice :

  • se trouve endettée à hauteur de plus de 50.000 euros ;

  • qu'elle perçoit pour seules ressources une allocation d'aide au retour à l'emploi et une allocation de soutien familial, d'un montant mensuel total d'environ 1.100 euros ;

  • qu'outre les charges de la vie courante, elle doit faire face à un loyer mensuel de 1.190 euros en principal et charges.

Il n'est par ailleurs ni allégué ni justifié d'une quelconque perspective d'amélioration de sa situation.

Enfin, il est constant qu'à ce jour, elle n'a pas versé la moindre somme en remboursement du prêt qui lui a été consenti par les époux BR. en 2010.

Dans ces circonstances, les conditions d'octroi de délais de grâce n'étant nullement réunies, c. OR. sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires de dommages-intérêts et sur les dépens

Sur la demande dirigée contre c. OR.

En l'espèce, m-l. SA. AS. veuve BR. ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera suffisamment compensé par les intérêts conventionnels du prêt.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle dirigée contre m-l. SA. AS. veuve BR.

m-l. SA. AS. veuve BR. était bien-fondée à mettre en cause les deux fils de f. OR., à la suite du décès de celui-ci en cours d'instance, la circonstance que m. OR. et t. OR. aient postérieurement fait le choix de renoncer à la succession lui étant alors inconnue.

Elle n'a donc commis en l'espèce aucun abus du droit d'agir en justice, ce dont il suit que m. OR. et t. OR. seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

c. OR., partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/000198 et 2014/000560 ;

Reçoit c. OR. en son intervention volontaire ;

Déclare recevable l'action introduite par assignation en reprise d'instance délivrée le 28 mars 2014 à la requête de m-l. SA. AS. veuve BR. ;

Déboute c. OR. de sa demande de sursis à statuer ;

Déboute m-l. SA. AS. veuve BR. de ses demandes à l'encontre de Thierry et de m. OR. ;

Condamne c. OR. à payer à m-l. SA. AS. veuve BR. la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3 % à compter du 15 avril 2010 ;

Déboute c. OR. de sa demande de délais de paiement ;

Déboute m-l. SA. AS. veuve BR. de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute m. OR. et t. OR. de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne c. OR. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christiane PALMERO et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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