Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. d. RE. c/ La Société A et la Société B
Abstract🔗
Accident du travail (oui) - Accident ayant eu lieu à l'occasion du travail (oui) - Dommage provoqué et causé volontairement par la victime (non) - Absence de témoin direct des faits - Présence de deux versions divergentes
Résumé🔗
C'est en vain que l'assureur de l'employeur conteste la qualification d'accident du travail au motif, d'une part, que l'altercation entre les deux salariés s'est déroulée hors des heures de travail et, d'autre part, qu'il s'agit d'un dommage provoqué et causé volontairement par la victime dans la mesure où cet accident a eu lieu à l'occasion du travail du salarié, chauffeur de car, même s'il n'était pas placé en situation de conduite et qu'en l'absence de témoin direct des faits et en présence de deux versions divergentes, il y a lieu de constater qu'il n'ait pas démontré que l'accident dont à été victime le salarié ait été intentionnellement provoqué par lui-même.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
M. d. RE., né le 31 août 1977 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 - 06000 Nice (France), conducteur de car,
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour,
d'une part ;
CONTRE :
1- La Société Anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve au X2 92727 Nanterre Cedex (France), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et représentée en Principauté par M. b. RE. (Agent Général) demeurant 2 rue Louis Notari à Monaco,
2- La Société Anonyme de droit monégasque dénommée B, dont le siège social se trouve au X3 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 août 2013, enregistré (n° 2014/000039) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA A et la SAM B, en date des 6 décembre 2013, 27 février 2014 et 15 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. RE., en date des 20 mars 2014 et 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 26 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Monsieur d. RE. est employé depuis le 28 juin 2007 en qualité de chauffeur de car par la SAM B, dont l'assureur-loi est la Société A.
Le 13 septembre 2011, il a déclaré un accident du travail qui serait intervenu lors d'une altercation avec un collègue également employé de la SAM B
Une enquête portant sur les circonstances de l'accident était diligentée par le juge chargée des accidents du travail, lequel a dressé un procès verbal d'enquête le 4 juillet 2012.
Par courrier du 17 juillet 2012, la compagnie d'assurance indiquait qu'elle contestait la matérialité des faits constituant l'accident du travail.
Le juge chargé des accidents du travail a rendu une ordonnance de non conciliation le 7 août 2012
Par acte d'huissier en date du 5 août 2013, Monsieur d. RE. a assigné la Société A et la SAM B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
- dire que l'accident survenu le 13 septembre 2011 est un accident du travail au sens des articles 2 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
- renvoyer l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à une expertise médicale conformément aux articles 21 ter, 21 quater et 21 quinquies de la même loi ;
- condamner les défenderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur.
Il fait valoir qu'il a été blessé au doigt ( fracture de la tête du 2ème métacarpien droit) alors qu'il se protégeait des coups de son collègue, Monsieur EL AF., lors d'une altercation ayant eu lieu pendant son travail le 13 septembre 2011 vers 19h
Par conclusions en date des 6 décembre 2013, 27 février 2014 et 15 mai 2014, la Société A et la SAM B demandent au Tribunal de :
- constater que la pièce 2 a été régularisée,
- dire que l'épisode du 13 septembre 2011 ne constitue pas un accident du travail et ne relève pas du régime prescrit par la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
- dire que l'épisode a été causé par la seule faute de la victime et ne peut donc être pris en charge au titre de la loi sur les accidents du travail,
- débouter Monsieur d. RE. de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur.
Elles font valoir que :
- l'épisode survenu le 13 septembre 2011 à 18h45 au cours duquel le demandeur s'est blessé, ne constitue pas un accident du travail,
- les faits se sont déroulés hors des heures de travail alors que Monsieur d. RE. était en pause (coupure obligatoire d'au moins 45 min),
- il n'y a pas eu de fait précis et soudain rattachable et consécutif au travail,
- il s'agit d'un dommage provoqué volontairement par la victime puisque c'est en assénant un coup de poing à Monsieur EL AF., son collègue qui venait dans le car pour lui apporter ses nouveaux horaires et avec qui il avait un différend ancien, qu'il s'est cassé le doigt,
- qu'il ressort du témoignage de Monsieur EL AF. que le demandeur a provoqué l'altercation, et qu'il n'était, en ce qui le concerne, pas en état de porter des coups compte tenu d'une opération à l`épaule qu'il avait subie quelques mois auparavant.
Par conclusions postérieures en date du 15 janvier 2014 et 20 mars 2014, Monsieur d. RE. demande en outre au Tribunal :
Avant toute défense au fond :
- de constater que la pièce adverse n° 2 ne respecte pas les prescriptions exigées par le chiffre 5 de l'article 324 du Code de procédure civile et de l'écarter des débats,
Au fond :
- de lui donner acte de son désistement à l'égard de l'employeur,
- de prendre en charge l'accident du travail survenu le 13 septembre 2011.
Il indique au contraire que :
- les faits se sont déroulés pendant ses heures de travail et à l'occasion de son travail puisque l'altercation a eu lieu pendant son temps d'attente de chargement de personnes devant l'hôtel M lors de la remise de nouvelle fiche de planning, à l'occasion de son travail,
- il a reçu des propos déplacés au téléphone de la part de son collègue, a refusé de lui serrer la main, a reçu un coup de poing et s'est blessé au doigt alors qu'il le repoussait pour se protéger,
- qu'il a été le seul à avoir été blessé, que Monsieur EL AF. a varié dans sa version des faits et que son témoignage ne peut être retenu.
SUR CE,
- sur la demande de nullité de pièce
L'attestation établie par Monsieur EL AF. communiquée par la Société A en pièce n°2 devra être annulée, conformément aux dispositions de l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile, dans la mesure où elle ne précise pas que l'auteur sait qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'il sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal.
- sur la mise hors de cause de l'employeur
Ayant pris acte de ce qu'en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi se substituait à l'employeur, le demandeur a entendu se désister de l'instance engagée à l'encontre de la SAM B.
Il convient de lui en donner acte.
- sur la qualification d'accident du travail
Aux termes de dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, dès lors qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de service.
En l'espèce, une altercation physique est intervenue le 13 septembre 2011 entre 18h45 et 19h devant l'hôtel M entre deux salariés de la SAM B, Monsieur a. EL AF. et d. RE., au cours de laquelle ce dernier a été blessé à la main droite.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 21 septembre 2011 signalant que le 13 septembre 2011 à 19h, X, Monsieur d. RE. lui avait déclaré s'être protégé pour éviter un coup porté par EL AF., ce qui lui avait occasionné une fracture de la tête du 2ème métacarpien droit.
La Société A conteste en premier lieu la qualification d'accident du travail en faisant valoir que l'altercation s'est déroulée hors des heures de travail.
Elle produit le planning de la journée de travail de Monsieur d. RE. le 13 septembre 2011 ainsi qu'une attestation de Monsieur p. BA., responsable du planning dans la société, qui précise que l'agent de conduite RE. était en coupure obligatoire de 45 min minimum entre 17h15 et 19h et que durant ce temps, il n'était ni à la disposition de la société RTS, ni à la disposition d'un client.
Cependant, il résulte des déclarations de Monsieur BA. lui même que Monsieur d. RE. a conduit l'autocar de la société en réalité sur son temps de pause jusqu'à 18h48. Il ressort des termes de l'attestation de Monsieur EL AF. (pièce 2 bis) que l'altercation, au cours de laquelle Monsieur d. RE. a été blessé, s'est produite alors qu'il était venu apporter à ce dernier un nouvel ordre de mission débutant à 19 heures.
C'est donc bien à l'occasion de son travail que Monsieur d. RE. a été blessé et ce, peu importe le fait qu'il n'était pas placé en situation de conduite.
L'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 prévoit qu'« aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident ».
« Le Tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est du à une faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier. »
Monsieur r. SE. collègue de travail des deux protagonistes arrivé sur les lieux à la fin de l'altercation, indique, lors de l'enquête réalisée par le juge chargée des accidents du travail, avoir constaté que la main de Monsieur RE. était gonflée tandis que Monsieur EL AF. ne présentait aucune blessure.
Monsieur EL AF. produit des documents médicaux (opération pour un sepsis post opératoire cutané en janvier 2011 et séances de rééducation prescrites en février 2011 après opération de l'épaule gauche en décembre 2010), pour affirmer qu'il n'était pas en mesure de porter des coups ou de se battre.
Dans son courrier du 21 septembre 2011 intitulé « déclaration de faits », il avait pourtant indiqué avoir porté une gifle à Monsieur d. RE. après que ce dernier l'ai insulté.
Monsieur d. RE. prétend, pour sa part, qu'il aurait reçu des propos déplacés au téléphone de la part de Monsieur EL AF. et qu'il aurait refusé de lui serrer la main. Ce dernier se serait alors emporté et lui aurait porté un coup de poing. Il se serait ensuite blessé au doigt de la main gauche en essayant de le repousser.
En l'absence de témoin direct des faits et en présence de deux versions divergentes, il y a lieu de constater que la Société A ne démontre pas que Monsieur d. RE. ait intentionnellement provoqué l'accident.
Dès lors, les blessures occasionnées à Monsieur d. RE. le 13 septembre 2011 devront être prises en charge par l'assureur loi au titre de la loi sur les accidents du travail.
- sur les dépens
La Société A qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; qu'imputables à l'adversaire d'un assisté judiciaire, la condamnation sera conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 prononcée au nom de l'Etat qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la pièce n° 2 communiquée par la Société A ;
Donne acte à Monsieur d. RE. de son désistement d'instance à l'encontre de la SAM B ;
Dit que l'événement survenu le 13 septembre 2011 dont a été victime Monsieur d. RE. constitue un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et que les blessures qui en sont résultées doivent être prises en charge par l'assureur-loi ;
Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ;
Condamne la société A aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.