Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH.

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Abstract🔗

Succession - Recel successoral (non) - Saisie-arrêt - Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux

Résumé🔗

En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriété d'un appartement, outre 2/3 des actifs bancaires et à chacun de ses deux petits-enfants 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires. La petite fille reproche à son père d'avoir commis un recel successoral en signant à son insu des protocoles d'accord et payé les exécuteurs testamentaires, dont l'un est également légataire d'un studio, sur des fonds indivis alors qu'il s'était engagé à le faire personnellement. Or, la requérante connaissait l'existence des protocoles signés par son père qui engageaient la succession, ainsi que du paiement fait à ce titre. En l'absence de comportement clandestin, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé. Par ailleurs, les différentes sommes versées ont permis une économie au profit de la succession. Elles sont parfaitement justifiées et conformes de surcroît aux volontés du défunt en ce qui concerne les dons. L'élément moral du recel n'est donc pas davantage établi. Cependant, le fils avait pris l'engagement personnel de régler les sommes versées à titre de diamant, soit un montant mis à sa charge de 56 666,66 euros.

Il lui est également reproché d'avoir prélevé indûment diverses sommes sur les comptes successoraux. À ce titre, le tribunal retient comme non justifiés les frais afférents à l'entretien d'une maison en Sologne ne dépendant pas de la succession, les frais et honoraires afférents à la procédure d'appel qu'il a engagée seul à l'encontre des exécuteurs testamentaires, des honoraires d'avocat payés sans explication, le bénéfice d'un trop versé, le paiement d'impôts sans justificatif, des dépenses personnelles non justifiées. Il est en conséquence tenu de verser à sa fille 1/6e des sommes en cause, pour un montant total de 44 294,57 euros. Le tribunal valide ainsi la saisie-arrêt pratiquée par sa fille pour un montant total de 100 961,23 euros.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

R.

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014

En la cause de :

  • Mlle st. CH., née le 24 mars 1983 à PARIS (75), de nationalité française, comptable, demeurant « Y », X1 - 06610 LA GAUDE,

  • DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

  • d'une part ;

Contre :

  • M. p. CH., né le 2 septembre 1953 à PARIS (75), de nationalité française, commerçant, demeurant X2 - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN,

  • DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

  • d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 avril 2013, enregistré (n° 2013/000517) ;

Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés société A, la SAM B et la société C, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;

Vu les déclarations complémentaires formulées par les établissements bancaires société A et la société C, par courriers en date des 5 juin 2013 et 6 juin 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de st. CH., en date des 3 avril 2013 et 31 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de p. CH., en date des 12 juillet 2013 et 15 janvier 2014 ;

À l'audience publique du 3 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;

EXPOSE :

M. a. CH. est décédé le 20 août 2005 laissant pour lui succéder son fils unique, M. p. CH., héritier réservataire.

Il avait, par testament authentique dressé le 21 décembre 2004 en l'étude de Maître H. R., pris les dispositions suivantes :

  • - legs à son fils, M. p. CH., des 2/3 en pleine propriété de l'appartement sis X à Monaco, outre 2/3 des actifs bancaires ;

  • - legs à chacun de ses petits enfants Mlle st. CH. et M. se. CH., 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires ;

  • - legs à titre particulier à Mme g. BA-LE. d'un studio situé au « Seaside Plaza », X à Monaco ;

  • - les biens légués devant être apportés par les légataires à une société civile de droit monégasque ou à toute autre structure équivalente pour y être conservés pendant une période de quinze années ;

  • - désignation de Mme g. BA-LE. et de Mme p. GR. PA. comme exécuteurs testamentaires et cogérantes non associées de la structure à créer avec versement à chacune à titre de diamant de la somme de 5.000 euros par trimestre.

Par jugement rendu le 9 juin 2011, le Tribunal a notamment :

  • - déclaré M. p. CH. forclos en son action en révocation des donations et legs consentis au profit de Mme g. BA-LE. ;

  • - débouté M. p. CH. de son action tendant à la destitution de Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA. de leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires ;

  • - ordonné l'envoi en possession du legs à titre particulier effectué en faveur de Mme g. BA-LE. ;

  • - condamné M. p. CH. à payer à cette dernière la somme de 95.000 euros, arrêtée au 30 juin 2010, à titre de diamant.

Le 28 septembre 2012, M. p. CH. a signé un protocole d'accord avec Mme p. GR. PA. aux termes duquel notamment il reconnaissait lui devoir une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 203.000 euros.

Le 2 octobre 2012, M. p. CH. a également signé un protocole d'accord avec Mme g. BA-LE. aux termes duquel notamment il se reconnaissait redevable de la somme globale de 350.000 euros à titre d'indemnités.

Selon acte notarié du 17 décembre 2012 :

  • - M. p. CH. a déclaré consentir à l'exécution des dispositions testamentaires prises par son père et fait délivrance à Mlle st. CH. et M. se. CH. des legs qui leur étaient consentis à titre universel ;

  • - M. p. CH. a déclaré renoncer à toute action en réduction de ce chef, s'interdisant toute réclamation ultérieure, et vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant ;

  • - Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA. intervenant à l'acte reconnaissaient que le montant des sommes prévues au titre du diamant leur avaient été remises, partiellement pour la dernière dans l'attente des dons à régulariser a l'établissement public de droit monégasque E et aux sapeurs-pompiers de Monaco.

Par requête en date du 12 avril 2013, Mlle st. CH. a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société A, de la SAM B et de la société C contre son père, M. p. CH., pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 388.877,74 euros.

Il était exposé à l'appui de la requête que :

  • - Mlle st. CH. a eu la surprise de s'apercevoir que son père, en totale violation de son engagement pris dans l'acte du 17 décembre 2012, avait antérieurement payé les exécuteurs testamentaires non pas sur ses deniers propres mais sur des fonds successoraux détenus à la banque société A (MONACO) ;

  • - elle a sollicité vainement le remboursement de la moitié de la somme totale retirée à hauteur de 703.000 euros ;

  • - les faits commis par M. p. CH. sont constitutifs d'un recel successoral.

Il a été fait droit à la requête de Mlle st. CH. par ordonnance présidentielle du 15 avril 2013.

Par acte d'huissier délivré le 17 avril 2013, Mlle st. CH. a fait :

  • - signifier cette mesure à la société A qui a déclaré détenir des fonds suffisants et à la société C qui a déclaré détenir 211.120 euros ;

  • - assigner M. p. CH. en validation de la saisie et paiement de ses causes.

Par déclaration complémentaire du 5 juin 2013, la société A a précisé détenir pour le compte de M. p. CH. la somme totale de 724.058 euros.

Les 31 octobre 2013 et 7 avril 2014, Mlle st. CH. a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

  • - dire et juger qu'elle se prévaut d'un principe certain de créance à hauteur de 533.888,73 euros et subsidiairement de 499.145,48 euros ;

  • - débouter M. p. CH. de ses prétentions ;

  • - déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société A et la société C ;

  • - condamner M. p. CH. à en payer les causes ;

  • - le condamner également à payer 26.663 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

  • - et ordonner l'exécution provisoire.

En premier lieu, sur les faits et la procédure, il est précisé pour l'essentiel que :

  • - Mlle st. CH. ignorait l'existence des protocoles d'accord signés à titre confidentiel entre les exécuteurs testamentaires et le défendeur ;

  • - c'est la désapprobation de Mlle st. CH. qui a conduit M. p. CH., lors du consentement à délivrance de legs, à déclarer faire son affaire personnelle du paiement du diamant aux exécuteurs testamentaires ;

  • - c'est personnellement que M. p. CH. s'est engagé dans les protocoles d'accord ;

  • - contrairement à ce que déclare son frère, Mlle st. CH. n'a jamais été informée des demandes effectuées dans le cadre du règlement de la succession ni n'a donné son accord sur les paiements opérés à partir des comptes de succession ;

  • - le testament n'a pas été respecté puisque M. p. CH. a décidé de régler de manière anticipée la somme de 703.000 euros aux exécuteurs alors qu'elles n'avaient droit qu'à 600.000 euros, selon les dernières volontés du défunt ;

  • - Mlle st. CH. a découvert que M. p. CH. a prélevé indûment d'autres sommes sur les comptes successoraux et en particulier a réglé :

    • des frais relatifs à une propriété en Sologne qui ne dépend pas de la succession ;

    • des frais et honoraires d'avocat ;

    • une facture d'expert-comptable que M. a. CH. s'était refusé à régler de son vivant ;

    • des arriérés d'impôts ;

    • et diverses dépenses d'ordre personnel ;

  • - Mlle st. CH. n'a jamais donné son accord pour le paiement de toutes ces sommes contrairement à ce qu'affirment M. se. CH. et leur mère, Mme b. CH., cette dernière ne s'étant vue consentir procuration par sa fille que pour une période de 3 mois ;

  • - le Juge des référés dans son ordonnance du 18 mai 2013 a à tort uniquement pris en compte le testament pour cantonner la saisie-arrêt à hauteur de la somme de 81.666 euros.

En second lieu, Mlle st. CH. estime qu'il y a recel successoral au sens de l'article 673 du Code civil, concernant les sommes réglées à Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. et fait valoir sur ce point que :

  • - l'élément intentionnel est caractérisé par la volonté non équivoque de porter atteinte aux droits successoraux du cohéritier ;

  • - il faut tenir compte de l'ensemble des actes survenus avant et après décès ;

  • - l'élément matériel est constitué par le divertissement ou la fraude ;

  • - en l'occurrence, M. p. CH. a, le 1er octobre 2012, donné instruction à la société A de liquider des titres financiers dépendant de la succession à hauteur de 703.000 euros en vue du paiement de leur diamant aux exécuteurs testamentaires ;

  • - il a agi comme s'il s'agissait d'un de ses propres comptes alors qu'il était seul engagé envers Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. ;

  • - M. p. CH. a ainsi menti lorsqu'il a, dans l'acte notarié du 17 décembre 2012, déclaré faire son affaire personnelle du paiement du diamant ;

  • - il y a donc volonté de sa part de dissimuler des faits matériels portant atteinte aux droits de sa fille ;

  • - de ce fait, il est déchu de tout droit sur la somme de 703.000 euros, produit du recel, et chacun des légataires à titre universel a droit à la moitié, soit la somme de 351.000 euros réclamée par Mlle st. CH. dans le cadre de la présente instance.

En troisième lieu, s'agissant des autres sommes prétendument prélevées de manière indue sur les comptes de la succession, Mlle st. CH. invoque les articles 607, 866 alinéa 1, 867 et 873 du Code civil et soutient que :

  • - elle est en droit d'obtenir 1/6ème des actifs bancaires de son grand-père évalués au jour du décès ;

  • - M. p. CH. a confondu ses propres fonds avec ceux de la succession, causant une importante diminution de ces derniers ;

  • - les prélèvements ainsi opérés par lui sur les comptes successoraux ont été effectués à l'insu de Mlle st. CH. ;

  • - il n'est pas démontré qu'ils soient intervenus dans l'intérêt de la succession ;

  • - M. p. CH. doit par conséquent lui rembourser le 1/6ème des sommes qu'il a prélevées, soit :

    • 8.862,08 euros pour le bien sis en Sologne ;

    • 36.207,42 euros + 1.464,17 euros + 1.406 euros au titre des divers frais et honoraires d'avocat ;

    • 32.940,15 euros pour la facture d'expert comptable ;

    • 83.025,50 euros au titre des impôts ;

    • 19.947,58 euros pour les dépenses d'ordre personnel.

  • - à tout le moins, Mlle st. CH. est en droit d'obtenir remboursement des frais et honoraires d'avocat engagés postérieurement au jugement rendu le 9 juin 2011.

En quatrième lieu, Mlle st. CH. conclut à la validation des saisies-arrêt pratiquées à sa requête.

En cinquième lieu, et à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil, Mlle st. CH. souligne que :

  • - M. p. CH. fait preuve d'une attitude déloyale et jusqu'au boutiste ;

  • - sa mauvaise foi a contraint la demanderesse à saisir la justice pour faire valoir ses droits.

En sixième lieu, Mlle st. CH. prétend que les manœuvres commises par M. p. CH. depuis le décès et sa résistance abusive l'ont placée dans une situation d'urgence à être rétablie dans ses droits, de sorte que l'exécution provisoire doit être ordonnée.

Enfin, Mlle st. CH. s'oppose aux demandes reconventionnelles formées en défense, en relevant que :

  • - elle a eu recours à un conseil lors de la délivrance du legs précisément pour se prémunir contre le caractère manipulateur de son père ;

  • - ce dernier n'a jamais, comme il le prétend, poussé M. a. CH. à léguer ses biens à ses petits-enfants, et a au contraire voulu s'accaparer la succession qu'il n'a eu de cesse de considérer comme son patrimoine propre ;

  • - elle n'a eu connaissance des agissements frauduleux de son père que postérieurement au 17 décembre 2012 ;

  • - il ne saurait y avoir urgence pour M. p. CH. à faire exécuter un jugement s'il était fait droit à ses prétentions.

En défense, M. p. CH. a déposé les 15 juillet 2013 et 15 janvier 2014 des écritures aux termes desquelles il sollicite :

  • - au principal, le débouté de Mlle st. CH. et la mainlevée totale de la saisie-arrêt ;

  • - subsidiairement, la fixation de la créance de Mlle st. CH. à hauteur de la somme de 81.666 euros ;

  • - en tout état de cause, l'octroi de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.

M. p. CH. réfute d'abord le recel successoral dont il est accusé et il est soutenu de ce chef que :

  • - le testament prévoyait que le diamant devait être prélevé par trimestres échus sur le montant des avoirs et revenus successoraux ;

  • - ainsi, M. p. CH., en payant le diamant sur les actifs successoraux, n'a fait que respecter la volonté du défunt, sans rompre l'équilibre du partage, comme l'a d'ailleurs relevé le Juge des référés ;

  • - les protocoles d'accord étaient destinés à faire cesser le contentieux avec les exécuteurs testamentaires et à réduire le montant du diamant ;

  • - précisément, ils ont permis de faire, au bénéfice de la succession, une économie par rapport à ce qu'auraient dû percevoir Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. au titre de leur rémunération ;

  • - les deux enfants de M. p. CH. étaient parfaitement au courant de la conclusion de ces transactions comme le révèle l'acte du 17 décembre 2012 et comme l'atteste M. se. CH., frère de Mlle st. CH., et avaient donné au surplus leur accord à leur père ;

  • - les protocoles ont été signés par M. p. CH. en sa qualité d'héritier réservataire, de sorte qu'il n'est pas engagé à titre personnel ;

  • - Mlle st. CH., qui avait accès aux comptes de la succession, savait parfaitement, lors de l'acte du 17 décembre 2012 que le diamant avait été réglé à l'aide desdits comptes ;

  • - la somme globale de 703.000 euros, à laquelle est seule tenue la succession, correspond :

    • pour partie seulement au diamant à hauteur de 340.000 euros pour les deux exécuteurs testamentaires ;

    • aux frais de justice qui leur étaient dus en vertu de l'article 889 du Code civil ;

    • aux dons d'argent qu'a voulu faire Mme p. GR. PA. ;

    • et aux revenus locatifs du studio légué à Mme g. BA-LE. en application de l'article 869 du Code civil ;

  • - le testament précisait que le legs particulier et le diamant étaient « nets de tous frais et droits » ;

  • - Mlle st. CH. a déclaré accepter la délivrance des legs à titre universel et se soumettre à toutes les obligations que cette acceptation lui impose ;

  • - dans sa volonté de nuire à son père et dans le but de s'approprier une partie de son héritage, Mlle st. CH. confond le diamant et les autres sommes revenant de droit à Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE..

Concernant les diverses sommes prélevées sur les comptes successoraux, il est indiqué que :

  • - c'est à tort que Mlle st. CH. invoque l'article 873 du Code civil qui n'est applicable qu'aux legs particuliers ;

  • - l'ensemble des sommes sont justifiées comme l'a noté le Juge des référés ;

  • - toutes les factures intéressant la succession étaient systématiquement soumises à l'approbation de M. p. CH., de Mlle st. CH. et de M. se. CH. qui en témoigne de même que Mme b. CH., bénéficiaire d'une procuration de sa fille ;

  • - d'un commun accord, quelques frais concernant la maison de Sologne, à laquelle tous les membres de la famille avaient accès, ont été prélevés sur les avoirs successoraux ;

  • - au demeurant, les dépenses relatives à ce bien sont très en deçà de ce qui est évoqué par Mlle st. CH. de sorte que celle-ci peut au mieux revendiquer à ce titre la somme de 748,11 euros ;

  • - les frais et honoraires d'avocats sont ceux engagés à l'occasion des procédures contre les exécuteurs testamentaires auxquelles était partie Mlle st. CH., en sorte que M. p. CH. ne saurait en supporter exclusivement la charge ;

  • - la facture de l'expert-comptable constitue une dette successorale ;

  • - les paiements effectués aux Services Fiscaux monégasques représentent les droits de succession à acquitter consécutivement à l'acte du 17 décembre 2012 et conformément au testament ;

  • - ont été acquittés également des arriérés d'impôts sur la fortune que le défunt n'avait pas payés ;

  • - à l'instar du Juge des référés, il convient de considérer que les diverses sommes dénoncées par Mlle st. CH. relèvent du règlement de la succession et ne peuvent caractériser une créance à l'encontre de son père ;

  • - Mlle st. CH. a elle-même bénéficié de sommes provenant de la succession pour son usage personnel et de sommes importantes versées par son père.

Si par impossible le Tribunal devait considérer que Mlle st. CH. justifie d'une créance à l'encontre de M. p. CH. celle-ci ne saurait concerner que le montant du diamant versé aux exécuteurs testamentaires, selon ce qui a été jugé en référé.

Sur les dommages et intérêts sollicités en demande, M. p. CH. argue notamment que :

  • - les accusations de sa fille sont infondées ;

  • - le Juge des référés a donné tort à celle-ci ;

  • - à l'occasion de la signature de l'acte notarié du 17 décembre 2012, Mlle st. CH. n'a jamais indiqué s'opposer au paiement des diamants par les comptes de la succession alors que les exécuteurs testamentaires ont déclaré avoir été payés ;

  • - il ne saurait assumer les frais d'avocat de sa fille.

MOTIFS :

Sur le recel successoral :

Il résulte de l'article 673 du Code civil que celui qui se rend coupable de recel successoral est privé de sa part dans les biens recelés.

Le recel successoral se définit comme le fait pour un successible de dissimuler ou détourner les effets d'une succession afin de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers et suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.

En l'espèce, le 1er décembre 2012 M. p. CH. a donné instruction à la société A de céder divers titres dépendant de la succession de M. a. CH. et d'adresser sur le produit de la vente la somme de 703.000 euros à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux fins de payer Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. des sommes dues en vertu de deux protocoles d'accord.

En effet, le 28 septembre 2012 une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été convenu que M. p. CH. règle les sommes suivantes à Mme p. GR. PA. :

  • - en contrepartie de la renonciation par celle-ci à sa mission d'exécuteur testamentaire, une indemnité forfaitaire de 170.000 euros comprenant le diamant dû sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2012 ;

  • - 33.000 euros à titre de frais de justice ;

  • - 75.000 euros X 2, soit au total 150.000 euros aux fins que Mme p. GR. PA. fasse donation de ces sommes au l'établissement public de droit monégasque E et à l'établissement public de droit monégasque F ;

  • - M. p. CH. et Mme p. GR. PA. se sont désistés de leurs instances réciproques.

Le 2 octobre 2012, a également été conclu un protocole d'accord aux termes duquel :

  • - M. p. CH. a reconnu la pleine et entière validité du legs particulier consenti à Mme g. BA-LE. portant sur un studio à Monaco ;

  • - M. p. CH. s'est engagé à lui verser la somme de 120.000 euros au titre des revenus locatifs dont elle a été privée ;

  • - en contrepartie pour Mme g. BA-LE. de sa renonciation à sa mission d'exécuteur testamentaire, celle-ci a accepté la somme de 170.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire comprenant le diamant dû sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2012 ;

  • - M. p. CH. s'est engagé à assumer les frais de justice exposés par Mme g. BA-LE. à hauteur de la somme de 60.000 euros ;

  • - tous deux se sont désistés des procédures les opposant.

Par acte notarié du 17 décembre 2012 contenant consentement à exécution de testament et délivrance de legs à Mlle st. CH. et M. se. CH., leur père, M. p. CH., a déclaré «vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant».

C'est ainsi que Mlle st. CH. prétend que M. p. CH. s'est rendu coupable de recel successoral en ce qu'il a, à son insu, signé les protocoles d'accord et payé Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. sur des fonds indivis alors qu'il s'était engagé à le faire personnellement.

Toutefois, il convient de relever que contrairement à ce qu'elle soutient, les deux protocoles ne contiennent aucun engagement personnel de la part de M. p. CH., et que celui-ci a signé ces conventions en sa qualité d'héritier.

Au demeurant, le testament prévoyait que le diamant devait être prélevé «sur le montant des avoirs et revenus successoraux».

L'engagement à titre personnel de M. p. CH. résulte uniquement de l'acte du 17 décembre 2012 et porte exclusivement sur le diamant.

Il y est noté en page 12 les «INTERVENTIONS de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE.» qui en page 13 :

  • «- reconnaissent :

  • - En ce qui concerne Mme g. BA-LE. :

  • que le montant des sommes prévues au titre du diamant lui ont été remises.

  • En ce qui concerne Mme p. GR. PA. :

  • que le montant du diamant lui a été remis partiellement sous réserve de dons restant à régulariser au profit de l'établissement public de droit monégasque E et l'établissement public de droit monégasque F, à hauteur de 75.000 euros chacun, selon la volonté de Mme p. GR. PA..

  • Les comparants et Mlle st. CH., ainsi représentée, déclarent que la mission d'exécuteur testamentaire est terminée.»

Il se déduit implicitement mais nécessairement de ces termes (notamment la référence aux dons) ajoutés à la déclaration de M. p. CH. de faire son affaire personnelle du paiement du diamant, que Mlle st. CH. connaissait l'existence des protocoles signés par son père qui engageaient la succession, ainsi que du paiement fait à ce titre.

Néanmoins ce dernier a accepté de payer sur ses deniers personnels le diamant .

En conséquence, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé dès lors qu'il ne peut être retenu un comportement clandestin de M. p. CH..

S'agissant de l'élément moral, doit être établie une intention frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier indûment des éléments de la succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les frustrer de leurs droits dans le partage et rompre à son profit l'équilibre de celui-ci.

Or, Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. se voient attribuer toutes deux, à titre de diamant, la somme forfaitaire de 340.000 euros en vertu des protocoles, alors que le testament prévoyait une rémunération trimestrielle de 5.000 euros chacune pendant toute la durée de leur mandat fixée à 15 ans, soit un total de 600.000 euros.

Ainsi, et comme le souligne M. p. CH., les transactions ont permis une économie au bénéfice de la succession à hauteur de la somme globale de 260.000 euros, et de 110.000 euros, si sont prises en compte les donations pour 150.000 euros.

Concernant les autres sommes stipulées au protocole, il est prévu l'indemnisation de frais de justice en faveur de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE..

En effet, ont été engagées les procédures suivantes :

  • - demande par Mme g. BA-LE. d'envoi en possession de son legs particulier ;

  • - action dirigée par M. p. CH. et ses enfants contre Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. aux fins de les voir destituer de leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires ;

  • - actions en paiement de leur diamant par Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. ;

  • - action de M. p. CH. en révocation des legs et donations consenties à Mme g. BA-LE..

Ainsi les frais dont s'agit sont relatifs aux fonctions d'exécuteur testamentaire de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. et à la qualité de légataire à titre particulier pour celle-ci.

En application de l'article 889 du Code civil, les frais faits par l'exécuteur testamentaire sont à la charge de la succession.

De plus, le de cujus a dans son testament, prévu que le legs à titre particulier et le diamant soient nets de tous frais et droits.

Ainsi, et dans la mesure où les diverses procédures judiciaires ont bénéficié à Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE., il ne peut être fait reproche à M. p. CH. d'avoir convenu d'indemniser les intéressées de ce chef.

Il s'agit donc d'une dette successorale justifiée.

Il en va de même pour les revenus locatifs octroyés à Mme g. BA-LE., celle-ci étant en droit d'obtenir, selon l'article 869 du Code civil, les fruits de la chose léguée.

Enfin, le protocole d'accord du 28 septembre 2012 mentionne qu' «en contrepartie du complet désengagement de Mme p. GR. PA. dans le règlement de la succession de M. a. CH., M. p. CH., ès-qualités, comprenant de surcroît la volonté de cette dernière de demeurer la plus fidèle possible aux dernières volontés de son père, s'engage à réaliser» deux dons de 75.000 euros.

Cette stipulation doit être rapprochée du testament du défunt qui a prévu que, dans l'hypothèse où son fils et ses petits-enfants contesteraient ses dispositions de dernière volonté, ils seraient privés de leurs legs et la quotité disponible serait attribuée a l'établissement public de droit monégasque E et l'établissement public de droit monégasque F

En l'occurrence Mlle st. CH. et ses père et frère, ont engagé une procédure contre les exécuteurs testamentaires et ont, dans l'acte du 17 décembre 2012, déclaré renoncer à la création de la structure ad hoc prévue par le de cujus et demeurer simplement dans l'indivision concernant l'immeuble légué.

Ainsi, la stipulation relative aux dons contenue dans le protocole du 28 septembre 2012, est parfaitement conforme aux volontés du défunt et ne peut être qualifiée de détournement frauduleux de la part de M. p. CH..

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu un quelconque recel successoral à l'encontre du défendeur.

Ce dernier devra uniquement, conformément à l'engagement pris dans l'acte du 17 décembre 2012, qui ne fait l'objet d'aucun commentaire de sa part, assumer seul le paiement du diamant.

Il devra donc rembourser de ce chef Mlle st. CH., et ce, à hauteur des droits qu'elle détient dans la succession, soit 1/6ème des 340.000 euros payés par lui sur les fonds successoraux.

M. p. CH. doit en définitive être condamné à payer à ce titre à Mlle st. CH. la somme de 56.666,66 euros.

Sur les sommes indûment prélevées sur les comptes successoraux :

Mlle st. CH. reproche à M. p. CH. d'avoir, sans son accord et à son insu, prélevé indûment diverses sommes sur les comptes successoraux.

Il est acquis aux débats que les avoirs bancaires dépendant de la succession de M. a. CH. étant indivis entre M. p. CH., héritier réservataire et ses deux enfants Mlle st. CH. et M. se. CH., légataires à titre universel, toutes dépenses devaient requérir l'unanimité des coindivisaires.

Ce dernier atteste que son père l'a toujours informé de tout et notamment des paiements opérés par lui, sans toutefois mentionner que c'était également le cas pour sa sœur.

Il précise également dans son témoignage que :

«- pour finir, il faut savoir que pour effectuer un paiement au nom de la succession, mon père avait besoin en tant qu'héritier réservataire que les factures soient visées par les cohéritiers de la succession pour être honorées. Cela laisse donc imaginer que sous la bienveillance de Maître H. R., la marche à suivre dans ces contextes fut respectée.»

Il émet donc une simple supposition et n'affirme nullement que Mlle st. CH. a effectivement donné son accord sur chaque dépense.

Quant à la mère de celle-ci, elle mentionne qu'elle était bénéficiaire d'une procuration et a signé au nom de Mlle st. CH. «un certain nombre de factures».

Toutefois, Mlle st. CH. établit que cette procuration porte sur une courte période du 10 janvier au 9 avril 2006, durant laquelle elle était en déplacement.

Ainsi, il n'est pas démontré que Mlle st. CH. ait ratifié, de manière expresse ou tacite, l'ensemble des actes de gestion effectués par M. p. CH..

Il convient donc de vérifier l'utilité des différentes dépenses effectuées par M. p. CH., le fait que Mlle st. CH. ait pu avoir accès aux comptes, ne dispensant pas celui-ci de rendre compte de sa gestion.

En premier lieu, il est fait état de frais relatifs à un immeuble situé en Sologne donné par le défunt à M. p. CH. et M. se. CH., mais ne dépendant pas de la succession.

Mlle st. CH. produit un tableau laissant apparaître des dépenses pour un montant total de 53.172,48 euros.

Ce document, qui a été établi par elle, n'est cependant pas suffisamment probant, faute d'être étayé.

En revanche, le relevé de compte du notaire révèle qu'ont été réglées à ce titre les sommes suivantes :

  • - 13,97 € le 22 août 2006,

  • - 652,58 € le 12 mars 2007,

  • - 531,89 € le 28 décembre 2007,

  • - 2.197 € le 28 décembre 2007,

  • - 534,98 € le 13 mai 2008,

  • - 183 € le 20 octobre 2008,

  • - 106,63 € le 24 août 2009,

  • - 92,83 € le 9 novembre 2009,

  • - 175,76 € le 6 janvier 2010,

  • soit un total de 4.488,64 €.

M. p. CH. ne fournit aucun justificatif à l'appui de l'allégation selon laquelle il avait été convenu que les frais concernant cette maison soient prélevés sur les comptes de la succession car tous les membres de la famille y avaient accès.

En conséquence, ce poste de dépenses n'apparaît pas justifié et il est légitime que Mlle st. CH. en obtienne remboursement à hauteur de ses droits dans la succession, soit 1/6ème de 4.488,64 euros = 748,11 euros.

En deuxième lieu, Mlle st. CH. reproche à M. p. CH. les frais et honoraires engendrés par la procédure engagée contre les exécuteurs testamentaires et payés par lui à hauteur de la somme totale de 217.244, 54 euros.

Elle fait valoir qu'elle a été écartée de la conduite de cette procédure.

Toutefois, elle y était bien partie et il lui était loisible de s'en extraire si elle le souhaitait, ce qu'elle n'a pas fait.

Il est donc légitime que l'ensemble de ces frais soient supportés par la succession.

Néanmoins, seul M. p. CH. a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal le 9 juin 2011, ses enfants ne s'étant pas associés à un tel recours.

Dès lors, les frais engagés dans ce cadre par lui à hauteur de la somme de 8.785 euros, n'avaient pas à être payés sur les comptes de la succession et Mlle st. CH. est en droit d'obtenir paiement à ce titre de la somme de 1.464,17 euros, soit 1/6ème.

En troisième lieu, les relevés du compte successoral ouvert à la société A mentionnent deux chèques en faveur d'un avocat français à la date du 7 mars 2012 et du 27 décembre 2012 pour un montant global de 8.436 euros.

M. p. CH. ne fournit aucune explication sur ce point, de sorte que Mlle st. CH. peut obtenir remboursement de ce chef de la somme de 1.406 euros représentant 1/6ème.

En quatrième lieu, M. p. CH. a réglé à l'aide des comptes bancaires de la succession, les sommes suivantes à M. C.L. , expert-comptable :

  • - 46.016,34 € le 8 février 2008,

  • - 60.795,73 € le 30 septembre 2009,

  • - 60.775,84 € le 10 avril 2011,

  • - 30.053 € le 20 juillet 2011,

  • soit un total de 197.640,91 euros.

Ces paiements correspondent à des honoraires afférents à des travaux de recouvrement d'un compte courant et d'un boni de liquidation facturés le 15 novembre 2003 à M. a. CH. à hauteur de la somme de 182.184,43 euros.

Il s'agit donc bien d'une dette successorale, sans que Mlle st. CH. :

  • - puisse utilement reprocher à l'expert-comptable de ne pas avoir recouvré sa facture auprès de M. a. CH. ;

  • - démontre que ce dernier avait refusé de la régler, l'expert-comptable mentionnant au contraire dans sa facture qu'il prenait bonne note qu'il serait payé à l'occasion de sa venue à Monaco ;

  • - puisse valablement réclamer à M. p. CH. les documents relatifs aux opérations réalisées par l'expert-comptable.

Simplement, il apparaît un trop versé de la part du défendeur pour 15.456,48 euros, que celui-ci ne justifie pas, l'allégation selon laquelle il aurait payé des frais de virement, des intérêts n'étant accompagnée d'aucune pièce. Mlle st. CH. est donc en droit d'obtenir 1/6ème de cette dernière somme, soit 2.576,08 euros.

En cinquième lieu, M. p. CH. a réglé des dettes fiscales depuis les comptes successoraux.

Ont ainsi été émis plusieurs chèques en faveur du Trésor Public français dont M. p. CH. démontre qu'ils correspondent au paiement d'arriérés de l'impôt sur la fortune non acquittés par M. a. CH..

Aucun reproche ne peut donc être fait sur ce point au défendeur.

La somme de 108.915,80 euros, a également été payée aux Services fiscaux monégasques, sans que M. p. CH. ne produise aucun document de nature à justifier qu'il s'agit des droits à acquitter par la succession consécutivement à l'acte notarié du 17 décembre 2012.

À défaut d'une telle preuve, il devra rembourser à Mlle st. CH. 1/6ème de cette somme, à savoir 18.152,63 euros.

En dernier lieu, Mlle st. CH. fait état, au vu des relevés bancaires successoraux, de dépenses personnelles de M. p. CH. pour 119.685,46 euros.

Ce dernier ne fournit aucune explication de ce chef, ni ne formule aucune objection.

Il se contente d'indiquer qu'elle a elle-même bénéficié de plusieurs virements en provenance des comptes de la succession, mais sans en tirer de conséquences, et alors qu'il en a été de même pour lui.

En conséquence, il est tenu à paiement à ce titre d'un 1/6ème de ces dépenses personnelles, soit 19.947,58 euros.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. p. CH. doit être condamné à payer à Mlle st. CH. la somme globale de 44.294,57 euros au titre des prélèvements indûment opérés sur les comptes successoraux.

Sur les dommages et intérêts :

Les parties succombant respectivement et partiellement dans leurs moyens et prétentions, ne peuvent se voir octroyer quelques dommages et intérêts que ce soient.

Sur les saisies-arrêts :

Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la société A et la société C seront validées selon les modalités et dans les conditions précisées au dispositif du jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Aucune des conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant réunie en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature familiale de l'affaire et de la succombance partielle et respective des parties, il convient d'ordonner la compensation totale entre elles des dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. p. CH. à payer à Mlle st. CH. les sommes suivantes :

  • - 56.666,66 euros au titre du diamant qu'il s'est engagé à payer personnellement ;

  • - 44.294,57 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes successoraux ;

Déclare régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 17 avril 2013 par Mlle st. CH. entre les mains de la société A et la société C à concurrence des sommes mentionnées ci-dessus ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Ordonne la compensation totale des dépens ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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