Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. a. bi. ru. fo., M. r. bi. ru. fo. et M. f. del ga. di ro c/ Mme d. TA. et SAM B
Abstract🔗
Exequatur - Jugement italien - Demande d'exequatur - Rejet
Résumé🔗
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En l'espèce, la demande d'exequatur porte sur le jugement rendu par le Tribunal de Sienne le 14 février 2006. La loi italienne ne subordonne en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont ainsi déférées remplissent diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile précité. Dès lors la réciprocité est établie et le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile sont bien versées.
L'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque exige des requérants qu'ils produisent l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu. A défaut d'examen au fond, cette condition permet de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 473-3° du même Code, selon laquelle les juges de l'exequatur doivent vérifier que les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre. Il résulte de ces dispositions que la signification du jugement du Tribunal de sienne -ou l'acte en tenant lieu- doit être effectuée conformément à la procédure civile italienne. En l'espèce, si le Tribunal de première instance de Monaco a précisé, dans le corps de ces motifs, qu'il était possible de délivrer un exploit d'huissier à d. TA. au parquet Général de Monaco conformément à l'article 151 du Code procédure civile, cette possibilité visait l'exploit d'assignation en exequatur et non la signification du jugement du Tribunal de sienne, qui lui, devait être valablement signifié dans les formes prévues par la loi de procédure italienne. La signification du jugement du Tribunal de Sienne effectuée par l'huissier de justice le 14 août 2013 à d. TA., plusieurs années après le prononcé de cette décision, est donc inopérante. S'il peut être admis que la publication vaudrait signification selon le droit italien, encore faudrait-il que les demandeurs justifient que la publication du jugement italien a bien été effectuée et à quelle date, afin de satisfaire aux conditions exigées par l'article 475-2° du Code de procédure civile. Or, tel n'est pas le cas. Et si la mention apposée par le greffe du Tribunal de Sienne sur la grosse du jugement du 14 février 2006 selon laquelle la décision « est passée en force de chose jugée au terme de la loi, le 12 décembre 2007 » pourrait satisfaire à la condition prévue à l'article 475-3° du Code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur à l'exequatur doit produire un certificat délivré, soit par le Juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé, ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu, elle ne peut pallier le défaut de production de l'acte de signification ou de publication du jugement exigé par l'article 475-2° du Code civil, ces deux conditions étant cumulatives. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à l'exequatur.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
P
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
1- M. a. BI. RU. FO., né le 6 avril 1948 à SIENNE (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'entrepreneur, demeurant via X1 à MONTERONI D'ARBIA (Italie),
2- M. r. BI. RU. FO., né le 9 mai 1950 à SIENNE (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'entrepreneur, demeurant via X2, à FLORENCE (Italie),
3- M. f. DEL GA. DI RO., né le 30 mars 1696 (en réalité 1969) à ROME (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'employé privé, demeurant via X3, à ROME (Italie),
Agissant en qualité d'héritiers de feu le Marquis g. n. BI. RU. FO. PA., né le 8 novembre 1915 à VICENZA (Italie), et de son vivant demeurant X4 à MONTERONI D'ARBIA (Italie), décédé le 27 octobre 2006 en cette localité,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- Mme d. TA., née le 9 décembre 1958 à NEW-YORK (États-Unis), demeurant X5, NEW-YORK (États-Unis),
DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE,
2- La SAM B, venant aux droits de la SAM A, dont le siège social est sis X6 à MONACO, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE - NON COMPARANTE,
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, X7 à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000351) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. BI. RU. FO., r. BI. RU. FO. et f. DEL GA. DI RO., en date des 3 avril 2014 et 12 juin 2014 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date des 23 janvier 2013 et 22 avril 2014 ;
À l'audience publique du 26 juin 2014, le conseil des parties demanderesses a été entendu en ses plaidoiries, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour les parties défenderesses et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 1998, le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. et d. TA. ont ouvert un compte joint avec solidarité dans les livres de la banque A à Monaco.
Le 21 juin 1999 les titulaires du compte ont souhaité transférer l'intégralité des fonds sur un compte ouvert au seul nom de d. TA. à la banque C à New-York, ce qui a été refusé par la banque.
d. TA. a été inculpée par le Juge d'instruction de Sienne pour abus de faiblesse sur la personne du Marquis g. n. BI. RU. FO. PA..
Une action en référé tendant à voir ordonner le transfert des fonds a été rejetée par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco suivant ordonnance du 9 mai 2000.
Par jugement du 14 février 2006, rendu par contumace à l'égard de d. TA., le Juge monocratique du Tribunal de Sienne a accueilli la demande faite par g. n. BI. RU. FO. PA., représenté par son tuteur à l'encontre de d. TA. et a « assuré et déclaré la pleine et exclusive titularité de la part du demandeur de toutes les sommes en suspens auprès de la banque A de la Principauté de Monaco c/c 6641141 (en réalité 6441141) ».
Le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. est décédé le 27 octobre 2006, laissant pour héritiers, suite au décès de son épouse le 17 mai 2008, ses deux fils r. BI. RU. FO. et a. BI. RU. FO., ainsi que son petit fils f. DEL GA. DI RO..
Par acte en date du 29 juillet 2011, a. BI. RU. FO., r. BI. RU. FO. et f. DEL GA. DI RO., agissant ès-qualités d'héritiers de feu le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. ont assigné Monsieur le Procureur Général, en présence de l'établissement bancaire A SAM, devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté de Monaco du jugement du Tribunal de Sienne, du 14 février 2006 dans une instance opposant r. BI. RU. FO., en qualité de tuteur de son père g. n. BI. RU. FO. PA. à D-A.T, et ce avec toutes conséquences de droit.
Par décision en date du 22 novembre 2012, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rejeté leur demande d'exequatur pour deux motifs :
l'un tenant à l'absence d'assignation de d. TA. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco,
l'autre tenant à l'absence de production de l'original de la signification du jugement du Tribunal de Sienne à d. TA..
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2013, a. BI. RU. FO., r. BI. RU. FO. et f. DEL GA. DI RO., agissant ès-qualités d'héritiers de feu le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. ont assigné d. TA. et la SAM B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté de Monaco du même jugement du Tribunal de Sienne, du 14 février 2006, impliquant que la SAM A se dessaisisse entre les mains des requérants, ou celles des représentants qu'ils désigneront, de l'intégralité des fonds dont elle est dépositaire sur le compte que feu le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. avait ouvert en ses livres sous le numéro 6441141, intitulé « M », et dont il a été déclaré seul titulaire par ledit jugement du Tribunal de Sienne.
Ils exposent :
qu'ils ont pallié les manques qui leur étaient reprochés en :
* faisant signifier à d. TA. la grosse du jugement du Tribunal de Sienne à son ancienne adresse connue et sans résidence ni domicile connus, au Parquet de Monsieur le Procureur général, ;
* faisant signifier l'assignation du 17 octobre 2013 à d. TA. de la même manière ;
que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile sont réunies ;
que la réciprocité, au sens de l'article 473 est admise par l'Italie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à examen au fond ;
que le jugement est passé en force de chose jugée, le Parquet Général de Sienne le considérant de plus comme irrévocable ;
que la dévolution successorale de g. n. BI. RU. FO. PA., décédé le 27 octobre 2006 établit que les demandeurs sont bien héritiers ;
Par conclusions en date des 23 janvier 2014 et 22 avril 2014, le Procureur Général de Monaco s'est opposé à la demande d'exequatur faisant valoir :
d'une part que la signification du jugement du Tribunal de Sienne en date du 14 février 2006 effectuée par Maître Marie-Thérèse ESCAUT MARQUET, huissier de justice près la Cour d'appel de Monaco le 14 août 2013 à d. TA., plusieurs années après le prononcé de cette décision, ne suffit pas à régulariser l'absence de signification, qui aurait du être faite conformément aux règles de procédure civile italienne, c'est à dire auprès du ministère public italien, en vue d'une transmission à l'étranger, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 493-2° du Code de procédure civile ;
d'autre part que la seule mention portée sur le jugement italien de manière manuscrite qu'il est passé en force de chose jugée le 12 décembre 2007 ne peut valoir certificat de non recours, tel qu'exigé par l'article 475-3° du Code de procédure civile et que la mention par le parquet général de Sienne de son avis favorable donné au juge de l'exécution le 16 juillet 2007, ne peut suppléer cette carence ;
enfin qu'il existe une contrariété à l'ordre public monégasque car le blocage des fonds entre les mains de la A devenue SAM B devrait être levé par le biais d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires italiennes et non par une simple assignation des demandeurs, s'agissant initialement de fonds saisis dans le cadre d'une procédure pénale par le juge des enquêtes préliminaires italien.
Par conclusions en date des 3 avril 2014 et 12 juin 2014, les demandeurs à l'exequatur répliquent :
qu'en droit italien, la signification des décisions par contumace n'est pas obligatoire ;
qu'il suffit qu'un délai de six mois se soit écoulé après la publication de la décision pour que celle ci soit irrévocable en application de l'article 327 du Code de procédure civile italien ;
que la publication du jugement remplit la condition exigée à l'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque pour l'exequatur ;
que le Tribunal, dans sa décision rendue le 22 novembre 2012 a considéré que la signification du jugement à d. TA. en la forme prévue par l'article 151 du Code de procédure civile monégasque, (soit à parquet, lorsque la défenderesse n'a ni résidence, ni domicile connue) serait valable ;
que le Procureur Général de Monaco ne peut mettre en doute la véracité de la mention manuscrite portée par le greffier italien que le jugement est passée en force de chose jugée le 12 décembre 2007, ni contester la véracité des déclarations du parquet général de Sienne indiquant que le jugement du 14 février 2006 est irrévocable ;
que s'il considère que le jugement est authentique, il doit l'être dans son entier ;
qu'enfin il n'existe aucune contrariété à l'ordre public, le procureur général ne faisant qu'émettre l'hypothèse d'une commission rogatoire internationale et cet élément ne concernant que l'exécution de la décision exequaturée (déblocage des fonds) et non une condition de délivrance de l'exequatur lui-même.
d. TA., citée au parquet de Monaco, n'était ni présente, ni représentée à l'audience de plaidoirie.
La SAM B citée à son siège social, n'a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En l'espèce, la demande d'exequatur porte sur le jugement rendu par le Tribunal de Sienne en date du 14 février 2006.
Les articles 64 et 67 de la loi italienne n°218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les sentences qui leur sont ainsi déférées remplissent diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile précité.
Dès lors la réciprocité est établie et le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile sont bien versées.
En l'espèce, les demandeurs versent notamment aux débats les pièces suivantes :
une liasse en langue italienne traduite par un traducteur assermenté, contenant copie du jugement du 14 février 2006 revêtue d'une mention accompagnée d'un cachet du fonctionnaire du greffe ainsi libellée « Passé en force de chose jugée aux termes de la loi. Sienne, le 12 décembre 2007 », copie d'un justificatif d'enregistrement auprès de l'Agence des recettes de Sienne en date du 26 octobre 2006, copie d'un document à en tête « Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena » du 16 juillet 2007, dans lequel le Procureur de la République vise l'instance de dessaisissement présentée par Maître Andréa Mori Pometti, la mesure de saisie préventive décidée par le Juge des Enquêtes Préliminaires du Tribunal de Sienne du 14 juin 1999, la mesure de rejet du dessaisissement du 18 juillet 2002, la sentence du Tribunal du 14 février 2006 déclarant la pleine et exclusive titularité des sommes saisies à g. BI. RU. FO. PA., considère que cette sentence est désormais irrévocable et exprime un avis favorable au dessaisissement des biens, objet de la saisine préventive décidée le 14 juin 1999 ;
l'original de l'assignation en langue italienne datée du 2 avril 2003 délivrée par r. BI. RU. FO. en qualité de tuteur de son père, à d. TA. domiciliée à New York (USA), aux fins de voir « constater et déclarer, conformément à l'article 263 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que Monsieur le Marquis g. BI. RU. FO. PA. est propriétaire…, de toutes sommes déposées auprès de la banque A Banque de la Principauté de Monaco, sur le compte courant n° 6641141 et ce avec toutes conséquences de droit… » en visant les documents versés aux débats ; cette assignation traduite le 8 avril 2003 également en langue anglaise est accompagnée de l'apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et a été notifiée par un huissier de justice près le Tribunal de Sienne « par poste conformément à la loi, le 17 avril 2003 » ; la lettre recommandée envoyée le 17 avril 2003 a été signée par la destinataire, d. TA. avec un cachet de la poste de New Yok du 6 mai 2003 ; cette assignation a fait l'objet d'une légalisation consulaire par le Consul honoraire de la Principauté de Monaco à Florence, le 12 janvier 2012 ;
une copie conforme du jugement rendu par le Tribunal de Sienne le 14 février 2006 comportant le cachet du greffe de cette juridiction en date du 12 décembre 2011 avec la légalisation par le Consul honoraire de la Principauté de Monaco à Florence, le 20 décembre 2011 ;
- un exploit de signification de ce jugement à d. TA. délivré par Maître ESCAUT-MARQUET le 14 août 2013.
Il convient de constater, que les demandeurs ont, cette fois, régulièrement assigné d. TA., au Parquet Général de Monaco, cette dernière étant sans résidence ni domicile connu et ce conformément aux dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile monégasque.
L'article 475-2° du Code de procédure civile monégasque exige des requérants qu'ils produisent l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu.
À défaut d'examen au fond, cette condition permet de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 473-3° du même code, selon laquelle les juges de l'exequatur doivent vérifier que les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre.
Il résulte de ces dispositions que la signification du jugement du Tribunal de sienne du 14 février 2006 -ou l'acte en tenant lieu- doit être effectuée conformément à la procédure civile italienne.
Les demandeurs exposent s'être conformés à la décision du Tribunal rendue le 22 novembre 2012 en faisant délivrer à d. TA. un exploit de signification de la décision du Tribunal de Sienne du 14 février 2006, au parquet général de Monaco.
Mais force est de constater que si le Tribunal de première instance de Monaco a précisé, dans le corps de ces motifs, qu'il était possible de délivrer un exploit d'huissier à d. TA. au parquet Général de Monaco conformément à l'article 151 du Code procédure civile, cette possibilité visait l'exploit d'assignation en exequatur et non la signification du jugement du Tribunal de sienne, qui lui, devait être valablement signifié dans les formes prévues par la loi de procédure italienne.
La signification du jugement du Tribunal de Sienne en date du 14 février 2006 effectuée par Maître Marie-Thérèse ESCAUT MARQUET, huissier de justice près la Cour d'appel de Monaco le 14 août 2013 à d. TA., plusieurs années après le prononcé de cette décision, est donc inopérante.
Les demandeurs soutiennent, qu'en droit italien, la signification des décisions rendues par contumace n'est pas obligatoire puisqu'il suffit que six mois se soient écoulés après leur publication, pour que les décisions deviennent irrévocables.
Ils produisent en ce sens la traduction en langue française de l'article 327 du Code procédure civile italien ainsi qu'un avis de droit émanant du cabinet d'avocat italien COEN.
Cependant, s'il peut être admis que la publication vaudrait signification selon le droit italien, encore faudrait il que les demandeurs justifient que la publication du jugement du Tribunal de Sienne a bien été effectuée et à quelle date, afin de satisfaire aux conditions exigées par l'article 475-2° du Code de procédure civile.
Or, tel n'est pas le cas.
Et si la mention apposée par le fonctionnaire du greffe du Tribunal de Sienne sur la grosse du jugement du 14 février 2006 selon laquelle la décision « est passée en force de chose jugée au terme de la loi, le 12 décembre 2007 » pourrait satisfaire à la condition prévue à l'article 475-3° du Code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur à l'exequatur doit produire un certificat délivré, soit par le Juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé, ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu, elle ne peut pallier le défaut de production de l'acte de signification ou de publication du jugement exigé par l'article 475-2° du Code civil, ces deux conditions étant cumulatives.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions requises, il convient de rejeter la demande tendant à l'exequatur du jugement du Tribunal de Sienne du 14 février 2006
a. BI. RU. FO., r. BI. RU. FO. et f. DEL GA. DI RO., agissant ès-qualités d'héritiers de feu le marquis g. n. BI. RU. FO. PA., ayant succombé dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut et en premier ressort,
Déboute les requérants de leur demande d'exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Sienne le 14 février 2006 ;
Condamne les requérants aux entiers dépens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.