Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A c/ La Société en Commandite Simple dénommée B
Abstract🔗
Pièces - Attestation - Régularité (oui) - Mention de l'adresse de l'auteur figurant sur sa carte d'identité
Saisie-arrêt - Validation - Condamnation au solde des marchés - Application du taux de TVA conforme aux devis signés
Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice
Résumé🔗
La pièce litigieuse constituée par le témoignage de l'expert-comptable de la demanderesse comporte toutes les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile, si ce n'est son adresse personnelle qui figure sur la photocopie de sa carte d'identité, étant observé qu'est également apposé le cachet de la société d'expertise comptable, comportant son adresse. Dès lors, cette attestation est régulière.
Les parties ont contracté sur la base d'une facturation taxée au taux de 19,6 %, qui constitue le taux de droit commun, lors de la signature des devis, le maître d'ouvrage ne prétendant pas et ne justifiant pas avoir préalablement attesté de l'application d'un autre taux. Dès lors, la demanderesse est bien fondée à réclamer l'application du taux de TVA de 19,6 % et la défenderesse sera condamnée à lui verser le solde des marchés d'installation de la cuisine et du dressing. La saisie-arrêt sera validée à hauteur du montant saisi-arrêté qui se trouve inférieur à la créance.
C'est abusivement que la défenderesse résiste à procéder au règlement du solde de la facturation pourtant parfaitement conforme aux devis signés et acceptés, plus de trois ans après la réception sans réserve des travaux, elle sera donc condamnée à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve en France à Nice (06000), X1, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant audit siège social en cette qualité,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La Société en Commandite Simple dénommée B dont le siège social se situe à Monaco X2, exploitant le commerce sous l'enseigne A, prise en la personne de son gérant commandité en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 mai 2013, enregistré (n° 2013/000519) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM D, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SAM D, par courriers en date des 5 juin 2013 et 25 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SCS C, en date du 15 janvier 2014, 22 avril 2014 et 26 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 3 mars 2014 et 14 mai 2014 ;
À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Sur requête aux fins de saisie-arrêt déposée par la SARL B., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a par ordonnance du 3 mai 2013, autorisé la SARL B. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé SAM D, à concurrence de la somme de 15.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à la SCS C, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2013, la SARL B. a fait signifier saisie-arrêt à l'établissement bancaire SAM D et fait assigner la SCS C aux fins que :
le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du code de procédure civile,
la saisie-arrêt soit validée,
la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 13.847,86 euros en principal, outre intérêts de droit à compter du 8 juillet 2011, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL B. expose et soutient pour l'essentiel :
- qu'au cours de l'année 2011, elle a directement été mandatée par la SCS C qui exploite le commerce sous l'enseigne A, pour l'installation d'une cuisine et d'un dressing au sein d'un appartement situé à Cap d'Ail pour un montant respectif de 31.414,86 euros TTC et 5.086,93 euros TTC, et que le solde restant dû pour chacun des marchés s'élève à 12.565,94 et 1.281,91 euros que la SCS C n'a pas réglé malgré mise en demeure, alors que le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 8 juillet 2011 et ne faisait aucune réserve s'agissant de ses prestations,
- que la SCS C croit pouvoir se soustraire à ses obligations contractuelles en alléguant d'un litige l'ayant opposé au maître de l'ouvrage concernant le taux de TVA applicable aux travaux, celui-ci ayant été en définitive, amiablement et a posteriori, fixé, sans son avis, à 5,5 %, ce qui lui est parfaitement inopposable en application de la règle de l'effet relatif des contrats,
- que la SCS C a rédigé elle-même pas moins de quatre documents (ordres de service et ordres de paiement) mentionnant une TVA à 19,6 %, pour la simple raison qu'il s'agissait du taux légalement applicable aux travaux entrepris, si bien qu'il ne saurait être conclu qu'elle aurait admis, comme le prétend la SCS C, que le maître d'ouvrage délégué avait attiré son attention sur le fait que le taux de TVA qu'elle devait retenir était de 5,5 %, en référence à un mail antérieur à l'acceptation des devis, mentionnant le taux de 5,5 % sans aucune justification particulière,
- que la SCS C croit pouvoir soutenir que la TVA applicable aurait dû être de 5,5 % au lieu de 19,6 % en s'appuyant uniquement sur une attestation non datée établie par l'un des représentants du maître de l'ouvrage, laquelle mentionne d'ailleurs un taux de 7 %, qu'eu égard à la teneur des devis et factures relatifs à la fourniture du mobilier de cuisine, d'éléments électroménagers et d'un dressing, le taux de TVA de 19,6 % a été justement fixé en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts français,
- que contrairement à ce que soutient la SCS C, l'opération comptable qui tend à modifier la TVA n'est pas sans incidence pour elle, car concernant ces travaux, elle a réglé à l'Etat français le montant de la TVA correspondant au taux de 19,6 % tel que cela est attesté par M. T. B., son expert-comptable, et qu'il lui serait donc préjudiciable qu'elle ne récupère que 5,5 % ou même 7 % de TVA,
- que depuis 31 mois, elle demeure dans l'attente injustifiée du règlement du prix de ses prestations, alors que la SCS C ne conteste aucunement la réalisation des travaux et leur qualité, ni le quantum des devis et qu'il est souligné qu'elle reconnaît devoir la somme de 9.544,54 euros sur la base d'un taux de TVA de 5,5 %, mais ne l'a toujours pas payée, ce qui altère considérablement l'autosatisfaction de la SCS C qui refuse la qualification de mauvais payeur et démontre sa résistance abusive et sa mauvaise foi à l'origine d'un préjudice matériel et moral constitué par les difficultés comptables causées par ce comportement, les tracas causés par les échanges infructueux et l'obligation d'une action en justice.
La SCS C demande au Tribunal :
- de déclarer nulle l'attestation de M. T. B. produite par la SARL B. sous le n° 19,
- de constater que le solde dû au titre des prestations réalisées par la SARL B. ne peut être que de 9.544,54 euros,
- d'enjoindre la SARL B. d'établir une facturation rectificative en appliquant le taux de TVA de 5,5 %,
- de dire que le solde à payer ne sera exigible qu'au moment où cette nouvelle facturation sera établie,
- de débouter la SARL B. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- reconventionnellement, de condamner la SARL B. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SCS C aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SCS C expose et soutient pour l'essentiel :
- qu'elle était le maître d'ouvrage délégué pour le chantier situé Xà Cap d'Ail, le maître d'ouvrage étant la SCI F et qu'un litige l'a opposé à la SCI F s'agissant du taux de TVA applicable à l'ensemble des travaux, lequel a finalement été arrêté à 5,5 %, que durant ce contentieux, le maître d'ouvrage a refusé de verser le solde des travaux, la privant de disposer des fonds pour payer les entrepreneurs et que ce n'est qu'après dénouement du litige avec la SCI F qu'elle a pu obtenir de sa gérante, Mme D. S. (dont le mari est expert-comptable) une attestation confirmant que le taux de TVA applicable auxdits travaux était de 5,5 %, si bien que le taux de TVA de 19,6 % appliqué à la facturation de la SARL B. doit donc être corrigé, étant précisé que la TVA est fiscalement récupérée par le prestataire qu'elle soit de 5,5 % ou de 19,6 %, de sorte que l'opération comptable est neutre pour lui,
- qu'elle ne peut être accusée d'avoir opposé une résistance abusive, alors que la SARL B. a été verbalement tenue au courant de ce litige avec le maître d'ouvrage, que ce n'est que le 27 novembre 2013 que le litige entre elle-même et la SCI F s'est terminé par un protocole d'accord transactionnel, couvert par la confidentialité,
- que la situation ne lui est pas imputable, que la SARL B. ne souffre d'aucun préjudice dans la mesure où comme toute entreprise française, elle récupère la TVA et parallèlement, elle a garanti sa créance par une mesure conservatoire, qui s'est avérée fructueuse, qu'elle n'est pas un mauvais payeur puisqu'elle a réglé les acomptes et la seconde tranche sur chaque marché de travaux,
- que n'en déplaise à la SARL B., son intervention s'est faite dans le cadre d'une rénovation d'un appartement, en sorte que ses prestations ne pouvaient générer que l'application du taux de TVA de 5,5 % contesté à tort, que l'attestation rédigée en ce sens par le maître d'ouvrage s'impose aux entrepreneurs intervenus sur le chantier, dans la mesure où il s'agit d'une norme fiscale, que les travaux de pose d'éléments ou d'équipements réalisés dans le cadre d'un aménagement global ouvraient droit au taux de 5,5 %, que la SARL B. étant un professionnel du bâtiment ne pouvait ignorer l'exact taux de TVA et se devait elle-même de l'appliquer, que la question de l'effet relatif de l'accord signé entre elle-même et le maître d'ouvrage, n'est donc qu'un paravent qui se veut occulter des règles d'ordre public qui s'imposent aux parties,
- que le témoignage de M. T. B. est nul, celui-ci omettant de préciser s'il a un intérêt ou non au procès, ce qui n'est pas sans conséquence en l'espèce, puisqu'il atteste pour le compte de la société d'expertise comptable et que sa responsabilité professionnelle pourrait être recherchée au regard des faits (erreur sur la TVA appliquée), alors qu'une déclaration de TVA aurait été plus appropriée que ce témoignage,
- qu'il peut être reproché à la SARL B. d'avoir refusé de rechercher un accord pour préférer l'attraire en justice, la contraignant à engager des frais inutiles.
SUR CE
- Sur la nullité de la pièce n° 19
L'article 324 du Code de procédure civile exige à peine de nullité, que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, qu'elle précise si son auteur a quelque intérêt au procès, qu'elle indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal, qu'elle soit accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
Il est constaté que la pièce n° 19 constituée par le témoignage de M. T. B. qui se présente comme expert-comptable de la SARL B., est écrite, datée et signée de la main de son auteur, lequel a apposé toutes les mentions exigées par cet article, si ce n'est son adresse personnelle qui figure sur la photocopie de sa carte d'identité, étant observé qu'est également apposé le cachet de la société d'expertise comptable W, comportant son adresse.
Dès lors, cette attestation est régulière et la demande de la SCS C tendant à ce qu'elle soit déclarée nulle, sera donc rejetée.
- Sur le fond
La SARL B. réclame le règlement du solde de deux factures faisant état d'un taux de TVA de 19,6 %, alors que la SCS C ne se reconnaît débitrice au titre des travaux retracés dans ces factures qu'au taux de TVA de 5,5 %.
Sont versés aux débats :
- les devis datés des 19 avril 2011 et 30 mai 2011 pour une cuisine et un dressing et les ordres de service correspondant signés par le maître d'ouvrage délégué A mentionnant des montants hors taxe non discutés, avec un taux de TVA de 19,6 %,
- le procès-verbal daté du 8 juillet 2011 de réception définitive des travaux « réhabilitation appartement M. et Mme S. » en présence notamment de la SARL B., ne faisant état d'aucune réserve s'agissant des travaux réalisés par la SARL B.,
- la lettre recommandée du 19 janvier 2012 adressée par la SARL B. à l'enseigne A, M. BO. pour réclamer le solde des factures de 13.847,86 euros TTC et, suite au mail adressé par le gérant de A le 23 janvier 2012, accusant réception de cette lettre recommandée et indiquant que le courrier doit uniquement faire état de la réception des travaux, une seconde lettre recommandée datée du 23 janvier 2012, enfin une dernière lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2013,
- le témoignage établi le 7 mai 2014, par M. T. B. expert-comptable de la SARL B., qui déclare que la TVA à hauteur de 19,6 % a bien été réglée auprès du service des impôts des entreprises de Nice Est conformément à la facture n° 11767 du 31 décembre 2013, qui retrace les travaux « selon devis accepté le 20 avril 2013 » après déduction des règlements intervenus les 21 avril 2011, 1er juillet 2011, 14 juin 2011 et 7 décembre 2011 et qui correspond aux devis ci-dessus, si bien qu'il y a lieu de considérer que c'est par suite d'une erreur que l'année 2013 est mentionnée, alors qu'il s'agit manifestement de l'année 2011, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par la partie adverse,
- l'attestation fiscale simplifiée remplie par la SCI F, non datée, dans laquelle la gérante atteste quant à la nature des locaux et quant à la nature des travaux, qu'elle relève de l'application du taux réduit de TVA de 7 % au lieu du taux de 19,6 %.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL B. et la SCS C avaient contracté sur la base d'une facturation taxée au taux de 19,6 %, qui constitue le taux de droit commun, lors de la signature des devis, la SCS C en tant que maître d'ouvrage délégué ne prétendant pas et ne justifiant pas avoir préalablement attesté de l'application d'un autre taux, s'agissant soit du taux intermédiaire de 7 % à l'époque des travaux litigieux pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien de locaux achevés depuis plus de deux ans au début des travaux et affectés à l'habitation, soit du taux réduit de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétiques dans des locaux remplissant les mêmes conditions.
Dès lors, la SARL B. est bien fondée à réclamer l'application du taux de TVA de 19,6 % et la SCS C sera condamnée à lui verser la somme de 16.347,86 euros au titre du solde des marchés d'installation de la cuisine et du dressing.
Les devis prévoyaient dans les conditions de règlement, que le solde de la facturation devait être réglé à la réception définitive.
En application de la règle posée à l'article 1008 du Code civil, selon laquelle les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, il y a lieu de dire que la SARL B. est bien fondée à réclamer les intérêts au taux légal, à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 19 janvier 2012, soit le 20 janvier 2012, la SARL B. ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure.
La SCS C sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dommages et intérêts
L'article 234 du code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Il ressort des développements ci-dessus, que c'est abusivement que la SCS C résiste à procéder au règlement du solde de la facturation pourtant parfaitement conforme aux devis signés et acceptés, plus de trois ans après la réception sans réserve des travaux, ce qui a contraint la SARL B. à introduire la présente procédure génératrice de frais.
La SCS C sera donc condamnée à verser à la SARL B. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur la validation de la saisie-arrêt
Il ressort des pièces de la procédure que la saisie-arrêt autorisée à hauteur de 15.000 euros, a été fructueuse entre les mains de la SAM D.
La SCS C est débitrice de la SARL B. à hauteur de la somme de 16.347,86 euros en principal, comprenant les dommages et intérêts.
Dès lors il convient de valider la mesure de saisie-arrêt à hauteur du montant saisi-arrêté de 15.000 euros.
- Sur les dépens
La SCS C qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCS C de sa demande tendant à la nullité de la pièce n° 19 produite par la demanderesse ;
Condamne la SCS C à verser à la SARL B. la somme de 13.847,86 euros au titre du solde des marchés d'installation de la cuisine et du dressing, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012 ;
Condamne la SCS C à verser à la SARL B. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Valide avec toutes conséquences de droit, la saisie-arrêt pratiquée le 15 mai 2013 entre les mains de la SAM D à hauteur de la somme de 15.000 euros ;
Dit que la SAM D pourra valablement se libérer entre les mains de la SARL B. de la somme qu'il détient pour le compte de la SCS C, jusqu'à concurrence de ladite somme ;
Déboute la SCS C de ses demandes ;
Condamne la SCS C aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.