Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L » et autre c/ M. G. RI et autre
Abstract🔗
Action – Copropriétaires – Intérêt à agir (oui) – Recevabilité (oui)
Action – Syndic – Autorisation à agir (non) – Intérêt à agir (non) – Recevabilité (non)
Expertise – Rapport – Homologation (partielle)
Responsabilité – Faute (non)
Droit d'agir – Abus (oui)
Résumé🔗
Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L », ainsi que la SCI V soutiennent que l'action engagée par les époux RI. suivant acte introductif d'instance en date du 13 mai 2011 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où ceux-ci ont vendu avant la délivrance de l'assignation l'appartement litigieux dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble « L ». L'intérêt à agir doit être né et actuel. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. L'action engagée par Monsieur et Madame RI. tend à l'obtention de dommages et intérêts en réparation d'une perte de jouissance et d'un préjudice moral, consécutifs à des désordres survenus dans leur appartement, outre la réparation d'un préjudice financier consécutif à leur départ des lieux (montant du prix de vente, coût d'agence et notarié, de déménagement). Force est de constater qu'ils justifient à ce titre d'un intérêt à agir né et actuel qui n'a pas disparu du fait de la vente de leur appartement. En conséquence, l'action engagée par Monsieur et Madame RI. par assignation du 13 mai 2011 est recevable.
Monsieur et Madame RI. font valoir que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » est irrecevable à agir en justice à leur encontre, à défaut d'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale. Selon l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007, « Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; toutefois, il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires, les actions en recouvrement de créances, les demandes en référé et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. En cas d'urgence, il est chargé de prendre, de sa propre initiative, les mesures provisoires nécessaires. ». L'acte introductif d'instance délivré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » le 12 mai 2011 ne visait nullement à conserver un droit et n'était justifié par aucune urgence particulière, s'agissant d'une demande d'homologation de rapport d'expertise et d'octroi de dommages et intérêt. Le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à délivrer l'acte introductif d'instance en date du 12 mai 2011 pour le compte de le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble «L», ce qui n'a pas été le cas. L'information donnée à posteriori aux copropriétaires par le syndic ne peut suppléer l'autorisation exigée par l'article 21 ci-dessus rappelé. Enfin le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » ne justifie pas, contrairement à ce qu'il affirme, d'une ratification postérieure de la procédure par l'Assemblée Générale lors de la réunion du 22 décembre 2010. L'action diligentée par le syndic au nom du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » selon assignation du 12 mai 2011, doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Monsieur et Madame RI. reprochent enfin à l'expert judiciaire d'avoir affirmé que les prescriptions légales et réglementaires, concernant les installations effectuées sur la toiture-terrasse du bâtiment, lors du grand prix 2009 en principauté de Monaco, avaient été respectées, en se fondant sur un arrêté ministériel n° 2001-236 du 5 avril 2001 alors que ce texte avait été abrogé par l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 et d'avoir ainsi conclu au respect des dispositions légales sans exiger de la SCI V qu'elle lui fournisse l'accord obtenu du Département de l'intérieur. Il est certain que l'expert, qui ne s'est pas référé au texte en vigueur concernant les règles d'occupation des loggias, balcons et terrasse durant les grands prix automobiles 2009 s'est abstenu de solliciter auprès de la SCI V, l'ensemble des documents exigés. En conséquence, il y a lieu d' homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur R.F. le 7 décembre 2010, à l'exception de sa conclusion relative au respect des prescriptions légales durant le grand prix automobile 2009.
L''existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » n'est pas caractérisée par les époux RI. En outre, la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme d'un million d'euros au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, toutes causes de préjudices confondus n'est ni détaillée, ni justifiée dans son quantum.
À l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts formées respectivement à hauteur de 50.000 et 100.000 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L» et la SCI V reprochent aux époux RI. d'avoir adopté une attitude volontairement alarmiste en alléguant un danger dans la structure du bâtiment, plutôt que de mandater l'expert de leur assurance multirisque habitation. Si les courriers et procès verbaux versés aux débats révèlent effectivement que Monsieur RI. a fait preuve d'une attitude critiquable à l'encontre de la personne de Monsieur J.W., ce comportement, à le supposer fautif, n'a causé de préjudice ni à la SCI V, ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L », qui constituent des personnes juridiques distinctes.
En revanche, l'action en justice qu'ils ont introduite, à l'effet d'obtenir la somme conséquente d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, alors même que le rapport d'expertise judiciaire ne révélait pas d'atteinte à la solidité de l'immeuble et qu'ils avaient procédé à la vente de leur appartement en effectuant une substantielle plus value, revêt un caractère manifestement abusif. Ils seront dès lors condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » et à la SCI V chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Motifs🔗
TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
I - En la cause n° 2011/000547 (assignation du 12 mai 2011) de :
1 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L », agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée E dont le siège social est sis 1X à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. J.W., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2 - La Société Civile Immobilière dénommée « V », dont le siège social est sis 2X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. J.W., demeurant et domicilié en cette qualité 3X à Monaco,
DEMANDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, par son gérant en exercice, M. J.W.,
d'une part ;
Contre :
1 - M. G. RI., né le 24 avril 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, retraité, ayant demeuré à Monaco - immeuble « L » - 3X et actuellement demeurant et domicilié immeuble « X » 4X à Monaco,
2 - Mme b. GH. épouse RI., née le 2 février 1943 à Lavagna (Italie), de nationalité italienne, sans profession, ayant demeuré à Monaco - immeuble « L » - sis 5X et actuellement demeurant et domicilié immeuble « X » - 6X à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2011/000591 (assignation du 13 mai 2014) de :
1 - M. G. RI., né le 24 avril 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, retraité, domicilié et demeurant 7X à Monaco,
2 - Mme b. GH. épouse RI., née le 2 février 1943 à Lavagna (Italie), de nationalité italienne, sans profession, domiciliée et demeurant 8X à Monaco,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L », agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée E dont le siège social est sis 9X à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. J.W., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur,
2 - La Société Civile Immobilière dénommée V, dont le siège social est sis à Monaco 10X, pris en la personne de son gérant en exercice, M. J.W., demeurant 10X à Monaco,
DÉFENDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, par son gérant en exercice, M. J.W.,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire N, huissier, en date du 12 mai 2011, enregistré (n° 2011/000547) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 mai 2011, enregistré (n° 2011/000591) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de G. RI. et b. GH. épouse RI., en date des 21 juillet 2011, 3 mai 2012, 28 juin 2012, 12 décembre 2012,17 octobre 2013 et 28 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SCI V, en date des 14 décembre 2011, 18 octobre 2012 et 11 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « L », en date des 3 mai 2012, 25 avril 2013, 19 juin 2013, 11 avril 2013, 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 3 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Monsieur et Madame RI. étaient propriétaires d'un appartement situé au 16ème et dernier étage de l'immeuble dénommé L, X, sur le toit duquel se trouvent des terrasses, dont le droit d'usage a été acquis par la SCI V.
Dénonçant la survenance progressive de fissures et d'infiltrations d'eau affectant le plafond de leur terrasse et de leur appartement qu'ils imputaient à l'utilisation du toit terrasse par la SCI V, notamment lors de manifestations organisées à l'occasion du grand prix de formule 1, les époux RI. ont saisi le juge des référés de la Principauté de Monaco.
Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2008, Monsieur F. a été désigné en qualité d'expert.
Par acte Né du 26 février 2010, Monsieur et Madame RI. ont vendu leur appartement à Monsieur DA. moyennant la somme de 12.000.000 d'euros.
Monsieur F. a déposé son rapport le 7 décembre 2010 aux termes duquel il conclut notamment :
- il n'a été relevé aucun désordre de structure pouvant induire des risques d'intégrité de l'édifice,
- le seul désordre constaté concerne une très légère infiltration au travers du « joint sec » entre voile et dalle, dans une cueillie du plafond de la chambre de l'appartement RI., en provenance du vide du joint de dilatation entre les deux corps de bâtiment de l'immeuble,
- les défectuosités de ce joint ont été réparées par la copropriété pendant le cours de l'expertise et la manifestation du désordre a disparu,
- ce désordre a occasionné des dégâts au plafond et sur la paroi verticale de la chambre de l'appartement sous forme d'écaillures de peintures,
- une mise en peinture générale de cette pièce est donc nécessaire,
- les frais de réparation des dégâts occasionnés aux embellissements privés, à la suite d'une infiltration peuvent être pris en charge par l'assureur de l'appartement sinistré,
- les installations de matériel et la réception d'un grand nombre de personnes, dans les limites des préconisations faites antérieurement par l'organisme de contrôle, n'affectent en aucune manière la solidité de l'appartement de Monsieur et Madame RI., pas plus que l'édifice ni la sécurité des habitants,
- les prescriptions légales et réglementaires, pour les installations effectuées sur la toiture-terrasse du bâtiment, lors du grand prix 2009 en principauté de Monaco, ont été respectées,
- le seul point de non-conformité absolue concerne les emplacements des bacs-jardinières. Le chapitre 3ème de l'article B en page 26 du règlement de copropriété ne sont pas respectées,
- ce non respect n'a eu aucune conséquence sur l'édifice ou les ouvrages de l'appartement RI..
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2011, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V ont assigné Monsieur et Madame RI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir :
- l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur F. en date du 7 décembre 2010,
- la condamnation des époux RI. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 21 juillet 2011, les époux RI. ont demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble L en son action et ses demandes pour défaut d'habilitation du syndic à ester en justice au nom du syndicat,
En tout état de cause :
- dire que le rapport de l'expert judiciaire comporte des incohérences et des contradictions,
- dire que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V ne justifient pas du bien fondé et du quantum de leurs demandes.
En conséquence :
- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 2011/000547.
Concomitamment, par acte d'huissier en date du 13 mai 2011, Monsieur et Madame RI. ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et de la SCI V au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 1.000.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 2011/000591.
Par conclusions récapitulatives des 12 décembre 2012, 7 octobre 2013 et 28 mars 2014, les époux RI. demandent au Tribunal dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2011/547 de :
- rejeter la demande de jonction formée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V,
- déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » en son action,
- rejeter la demande de condamnation au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » à leur encontre,
- rejeter la demande de condamnation au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SCI V à leur encontre,
- les débouter de toutes leurs prétentions.
Par conclusions du 28 juin 2012, ainsi que conclusions récapitulatives des 12 décembre 2012, 7 octobre 2013 et 28 mars 2014, les époux RI. demandent au Tribunal, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2011/000591 de :
- rejeter la demande de jonction des deux instances,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI V à leur encontre pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V de toutes leurs demandes, y compris celle tendant à l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur F.,
- les condamner solidairement à leur payer une somme de 1.000.000 d'euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011, date de l'assignation, à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame RI. soutiennent :
- que la SCI V n'a pas qualité pour agir en justice à défaut d'y avoir été valablement habilitée par l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n°1329 du 8 janvier 2007,
- que l'introduction d'une demande en justice au fond ne constitue ni une mesure urgente, ni une mesure conservatoire pouvant être prise par le syndic seul,
- que contrairement aux affirmations du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L », ils ont bien intérêt à agir à la présente procédure afin d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis liés aux désordres ayant affecté leur appartement, face à l'inertie de la copropriété,
- que la vente du bien immobilier est sans influence sur leur intérêt à agir,
- que le rapport d'expertise de Monsieur F. comporte des contradictions en ce qu'il a précisé, dans son pré rapport, que les désordres liés aux infiltrations d'eau avaient cessé alors que ceux ci ont perduré jusqu'au mois de juillet 2010, date à laquelle le syndic a fait réaliser d'importants travaux,
- que, contrairement à ce qu'indique Monsieur F., le carrelage du toit terrasse est un ouvrage privatif,
- que le rapport de l'expert judiciaire comporte des erreurs de calcul concernant la surcharge admissible des jardinières situées sur le toit terrasse,
- que l'expert n'a pas été complet dans ses vérifications concernant les grands prix antérieurs à 2009,
- que la documentation (autorisations gouvernementales) versée aux débats par la SCI V n'a aucun intérêt pour la présente procédure,
- qu'ils ont souffert d'un préjudice de jouissance incontestable, ayant été privés de l'utilisation de la chambre dans laquelle les infiltrations ont été constatées, ainsi que de la terrasse ; qu'ils ont vendu l'appartement litigieux au prix de 12.000.000 euros alors qu'il était évalué à 15.000.000 euros ; qu'ils ont été contraints de déménager, leur déménagement entraînant un coût financier outre les frais de notaire et d'agence exposés lors de l'acquisition d'un nouvel appartement et enfin qu'ils ont subi un préjudice moral lié à leurs inquiétudes quant à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité pour leur famille,
- que les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V sont disproportionnées et injustifiées dans leur quantum,
- qu'elles ne sont nullement fondées dans la mesure où il était légitime qu'ils s'inquiètent de l'origine exacte des fissures constatées sur leur terrasse, ce que le juge des référés a d'ailleurs retenu puisqu'il a accepté d'ordonner une expertise à cette fin,
- que le syndicat des copropriétaires a tardé à effectuer des travaux afin de réparer les infiltrations,
- qu'il existait une contradiction manifeste d'intérêts entre la SAM E intervenant en sa qualité de syndic du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la même société intervenant en qualité de gérant de la SCI V,
- que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V ne peuvent valablement solliciter de dommages et intérêts en raison de l'attitude adoptée par Monsieur RI. à l'encontre de Monsieur J.W., alors qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de ce dernier.
Par conclusions des 15 mai 2012, 11 avril 2013, 19 juin 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014 pour l'instance enrôlée sous le n° 2011/000547, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » demande au Tribunal de :
- prononcer la jonction des deux instances,
- dire qu'ils sont recevables à agir,
- débouter Monsieur et Madame RI. de l'intégralité de leurs prétentions,
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur F. en date du 7 décembre 2010 avec toutes conséquences de droit,
- condamner les époux RI. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Par conclusions des 25 avril 2013, 19 juin 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014 pour l'instance enregistrée sous le n° 2011/000591, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » demande au Tribunal :
À titre principal :
- de déclarer les époux RI. irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Subsidiairement :
- de prononcer la jonction des deux instances,
- de constater que Monsieur et Madame RI. n'ont subi aucun préjudice de son fait et de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,
- d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur F. en date du 7 décembre 2010 avec toutes conséquences de droit,
- de condamner les époux RI. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Il fait valoir :
- que son action est recevable, aucune autorisation de l'assemblée générale n'étant requise en l'espèce,
- qu'il s'agissait en effet de défendre à une procédure de référé engagée par les époux RI. à leur encontre et de prendre des mesures conservatoires pour répondre, dans un bref délai, à une injonction qui lui avait été faite par ces derniers,
- que les copropriétaires, qui étaient parfaitement informés de l'introduction de cette action l'ont ratifiée lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2010,
- que les époux RI. ne disposent pour leur part d'aucun intérêt pour agir dans la mesure où il ne sont plus résidents ni propriétaires de l'appartement litigieux qu'ils ont vendu antérieurement à la délivrance de leur exploit introductif d'instance,
- que le rapport d'expertise de Monsieur F. est particulièrement clair, détaillé et documenté,
- que les conclusions du pré rapport n'étant que provisoires, l'expert a pris le soin de remplacer les pages 14 à 19 par les pages 37 à 42 dans son rapport définitif ; qu'il a ainsi pu, sans se contredire, décrire les réparations des infiltrations intervenues en juin et novembre 2008, puis la réapparition de présence d'humidité en octobre 2009, avec des travaux définitifs réalisés en juillet 2010,
- que l'étanchéité des terrasses constitue une partie commune, à l'exception du revêtement de sol en carrelage, qui lui, est privatif ; qu'il a fallu cependant casser le carrelage pour procéder aux travaux, ce que les copropriétaires ont accepté de prendre en charge,
-que les calculs afférents à la répartition du poids des jardinières sur le toit terrasse sont parfaitement justes, l'expert s'étant expliqué en page 40 de son rapport sur ce point,
- que les seuls désordres subis par les époux RI. consistent en de légères infiltrations d'eau en plafond dans une chambre et une terrasse provenant du vide joint de dilatation entre les deux corps de bâtiment de l'immeuble,
- que ce désordre a été réparé par la copropriété et n'existe plus,
- qu'il n'a été relevé aucun désordre de structure pouvant induire des risques sur l'intégrité de l'édifice,
- que Monsieur et Madame RI. sont de particulière mauvaise foi dans la mesure où ils ont montré une grande inertie dans le traitement du dégât des eaux avec l'assureur de la copropriété,
- que s'agissant de dommages ne concernant que l'embellissement, ils auraient du saisir leur propre assureur,
- qu'ils ont vendu l'appartement à un prix supérieur au marché effectuant une plus value très importante (10 millions en douze ans),
- qu'ils ont fait montre d'un acharnement procédural Monsieur RI. ayant en outre adoptée une attitude particulièrement déplacée lors des assemblées générales.
La SCI V demande au tribunal, suivant conclusions en date des 18 octobre 2012 et 11 juillet 2013 produites dans les deux instances :
- d'ordonner la jonction des deux procédures,
- de dire son action recevable en ce qu'elle est copropriétaire d'un lot dont la jouissance a été indûment mise en cause,
- d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur F.,
- de dire que les époux RI. ont commis une faute en n'ayant jamais mis en cause leur assureur qui les prive du droit de former un recours à son encontre,
- de dire que les époux RI. n'ont jamais produit une seule facture justifiant des travaux qu'ils auraient effectués,
- de constater que l'appartement est resté tel quel à la date de son acquisition par M. DA., qui a été réalisée antérieurement à leur assignation,
- de les condamner à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir :
- que Monsieur et Madame RI. ont acquis l'appartement au 16ème étage-lot 213- de l'immeuble L le 15 décembre 1998 pour un prix de 1.905.612,71 euros (soit 12.500.000 Francs) et l'ont revendu le 26 avril 2010 au prix de 12.000.000 euros, ce qui constitue une opération immobilière confortable,
- qu'ils ne justifient nullement avoir été dans l'obligation d'entreprendre des travaux de réparation ou d'entretien de leur local privatif pour un fait qui lui serait directement imputable,
- que l'expert a retenu qu'il n'existait aucun risque pour la solidité de l'ouvrage lié à l'utilisation du toit-terrasse par ses soins,
- qu'elle verse aux débats l'ensemble des autorisations gouvernementales obtenues notamment pour l'utilisation du toit terrasse lors des grands prix automobile et lors du festival International de Feux d'artifices,
- que l'attitude des époux RI., ainsi que les débordements auxquels ils se sont livrés dans leurs écrits, doivent être sanctionnés par l'allocation de justes dommages et intérêts.
SUR CE
- Sur la jonction des deux instances
Dans le souci d'une bonne administration de la justice et dans la mesure où il s'agit de deux instances opposant les mêmes parties et ayant le même objet, il y a lieu d'ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro 2011/000547 introduite par le syndicat de la copropriété « L » et la SCI V d'une part, et la procédure enrôlée sous le n° 2011/000591 engagée par les époux RI. d'autre part, et de ne statuer à leur égard que par un seul et même jugement.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de l'action engagée par Monsieur et Madame RI.
Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L », ainsi que la SCI V soutiennent que l'action engagée par les époux RI. suivant acte introductif d'instance en date du 13 mai 2011 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où ceux ci ont vendu avant la délivrance de l'assignation l'appartement litigieux dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble « L ».
L'intérêt à agir doit être né et actuel.
Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l'espèce, nonobstant la vente, le 26 février 2010, de leur appartement situé au 16ème étage de l'immeuble « L », les époux RI. avaient, à la date de l'assignation et ont encore à ce jour, intérêt à mettre en jeu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle de la société jouissant du droit d'usage du toit terrasse.
En effet, cette action est fondée sur un rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 décembre 2010 suite à une mesure d'instruction ordonnée à leur demande par le juge des référés alors qu'ils étaient encore propriétaires de ce bien immobilier.
En outre, l'action engagée par Monsieur et Madame RI. tend à l'obtention de dommages et intérêts en réparation d'une perte de jouissance et d'un préjudice moral, consécutifs à des désordres survenus dans leur appartement, outre la réparation d'un préjudice financier consécutif à leur départ des lieux (montant du prix de vente, coût d'agence et Né, de déménagement).
Force est de constater qu'ils justifient à ce titre d'un intérêt à agir né et actuel qui n'a pas disparu du fait de la vente de leur appartement.
En conséquence, l'action engagée par Monsieur et Madame RI. par assignation du 13 mai 2011 est recevable.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action formée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » représenté par son syndic la SAM E pour défaut d'autorisation de l'Assemblée Générale
Monsieur et Madame RI. font valoir que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » est irrecevable à agir en justice à leur encontre, à défaut d'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale.
Selon l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007, « Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; toutefois, il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale.
Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires, les actions en recouvrement de créances, les demandes en référé et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En cas d'urgence, il est chargé de prendre, de sa propre initiative, les mesures provisoires nécessaires. »
En premier lieu, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » soutient qu'il est recevable à agir car il se trouvait en position de défendre à l'action engagée en référé à son encontre par Monsieur et Madame RI. le 26 mars 2008.
Mais, contrairement à ce qu'il affirme, en délivrant la citation du 12 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » a introduit une action au fond tendant notamment à l'octroi de dommages et intérêts et n'a nullement défendu à une instance en référé-expertise engagée en 2008 pour laquelle il avait déjà fait valoir ses moyens.
En second lieu, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » expose qu'aucune autorisation préalable de l'assemblée générale n'était requise puisqu'il s'agissait d'une mesure conservatoire et urgente, justifiée par la nécessité de répondre dans un bref délai à l'injonction qui lui avait été adressée par les époux RI..
Cependant, l'injonction en date du 7 avril 2011 adressée au syndicat des copropriétaires tendait à la désignation d'un arbitre en vue de solutionner le litige. En outre, l'acte introductif d'instance délivré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » le 12 mai 2011 ne visait nullement à conserver un droit et n'était justifié par aucune urgence particulière, s'agissant d'une demande d'homologation de rapport d'expertise et d'octroi de dommages et intérêt.
Il résulte de ces éléments, que le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à délivrer l'acte introductif d'instance en date du 12 mai 2011 pour le compte de le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L », ce qui n'a pas été le cas.
L'information donnée à posteriori aux copropriétaires par le syndic ne peut suppléer l'autorisation exigée par l'article 21 ci-dessus rappelé.
Enfin le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » ne justifie pas, contrairement à ce qu'il affirme, d'une ratification postérieure de la procédure par l'Assemblée Générale lors de la réunion du 22 décembre 2010.
L'action diligentée par le syndic au nom du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » selon assignation du 12 mai 2011, doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
- Sur l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur F.
Les époux RI. reprochent à l'expert d'avoir conclu de manière trop hâtive dans son pré-rapport du 7 décembre 2009 que les désordres liés à l'humidité avaient cessé dans leur appartement suite aux travaux réalisés en juin et novembre 2008, alors qu'il avait constaté lors d'une réunion sur les lieux le 23 octobre 2009, la présence d'humidité à la cueillie d'une des chambres de l'appartement.
La lecture du pré-rapport (pg 27 du rapport définitif déposé) révèle que l'expert n'a pas indiqué pas que les désordres avaient cessé mais a au contraire constaté que les infiltrations provoquaient une dégradation de l'embellissement privatif de la chambre de l'appartement et pouvaient être facilement traitées par la copropriété, ce qui a d'ailleurs été fait dans le cadre des travaux d'étanchéité réalisés en juillet 2010.
Il n'y a donc aucune contradiction.
Monsieur et Madame RI. reprochent encore à l'expert judiciaire d'avoir précisé en page 13 de son rapport que le revêtement en carrelage de la toiture-terrasse constituait un ouvrage privatif alors que sa réfection avait été prise en charge par la copropriété, s'agissant d'un ouvrage commun.
L'expert s'est toutefois fondé à juste titre sur les dispositions de l'article 19 du règlement de copropriété pour affirmer que le revêtement en carrelage de la terrasse était un élément privatif, tout en précisant que les éléments assurant l'étanchéité des terrasses, même affectés privativement, constituaient au contraire des parties communes (annexe 2 du rapport).
C'est d'ailleurs à ce titre que, suivant procès verbal d'assemblée générale du 12 juillet 1989, les copropriétaires avaient accepté de prendre en charge la réfection du carrelage nécessaire à la réalisation des travaux d'étanchéité du gros œuvre de la terrasse, qui lui, constitue une partie commune.
Les époux RI. font également grief à l'expert judiciaire d'avoir commis des erreurs de calcul concernant le poids des jardinières situées sur le toit-terrasse, de sorte qu'il ne pouvait conclure utilement qu'il n'existe pas de surcharge affectant la solidité de l'édifice.
S'agissant des calculs de surcharge, il y a lieu de prendre en compte les conclusions définitives de Monsieur F. en pages 37 à 42 de son rapport, et non les calculs, corrigés depuis, présentés dans son pré-rapport.
Dans son rapport définitif, l'expert a bien pris en considération l'épaisseur du plancher telle qu'elle résulte du plan communiqué par Monsieur N, architecte (annexe 75.1), soit pour certaines dalles, une épaisseur de 0,16 m et pour les autres, une épaisseur de 0.20 m, et non 0.25 m tel qu'il avait été indiqué dans son pré-rapport.
Or les deux parties de plancher de différentes épaisseurs sont situées dans les mêmes travées entre poutres, ce qui signifie que les sous-faces de ces planchers sont au même niveau.
Dans la mesure où l'application des charges de la structure s'effectue au niveau de la partie médiane du plancher en béton, soit à 0,125 m de sa face inférieure, Monsieur et Madame RI. ne démontrent pas le caractère erroné du calcul de Monsieur F..
En outre, l'expert a indiqué que si la surcharge de chacune des jardinières du toit terrasse (250 kg/m2 selon l'expert et 284,09 kg/m2 selon les époux RI.) excédait la surcharge admissible moyenne ( 210kg/m2), certaines étaient disposées sur des poteaux dont la charge admissible était bien supérieure (cf courrier de l'architecte N).
Il a également précisé que la surface d'exploitation globale, appliquée sur le plancher- terrasse situé au dessus des appartements, apporte à la structure de l'immeuble, une contrainte complémentaire qui est largement en dessous du coefficient de sécurité en vigueur, à l'époque, dans les calculs de béton armé (soit 350kg/m2).
L'expert a donc satisfait à sa mission en donnant au Tribunal les éléments d'appréciation nécessaires.
Monsieur et Madame RI. reprochent enfin à l'expert judiciaire d'avoir affirmé que les prescriptions légales et réglementaires, concernant les installations effectuées sur la toiture-terrasse du bâtiment, lors du grand prix 2009 en principauté de Monaco, avaient été respectées, en se fondant sur un arrêté ministériel n° 2001-236 du 5 avril 2001 alors que ce texte avait été abrogé par l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 et d'avoir ainsi conclu au respect des dispositions légales sans exiger de la SCI V qu'elle lui fournisse l'accord obtenu du Département de l'intérieur.
Il est certain que l'expert, qui ne s'est pas référé au texte en vigueur concernant les règles d'occupation des loggias, balcons et terrasse durant les grand prix automobile 2009 s'est abstenu de solliciter auprès de la SCI V, l'ensemble des documents exigés.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d' homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur R.F. le 7 décembre 2010, à l'exception de sa conclusion relative au respect des prescriptions légales durant le grand prix automobile 2009.
- Sur les demandes de dommages et intérêt formées par Monsieur et Madame RI.
1) à l'encontre de la SCI V
Les époux RI. soutiennent que l'utilisation intensive du toit-terrasse par la SCI V a contribué à fragiliser l'édifice et a provoqué la fissuration du revêtement carrelage ainsi que l'apparition d'infiltrations dans leur appartement.
Cependant, l'expert relève que lors des manifestations organisées par la SCI V, la surcharge d'exploitation appliquée représentait seulement 38% de la surcharge totale admissible sur la terrasse d'un bloc de bâtiment d'immeuble.
Il précise en outre que les installations de matériels et la réception d'un grand nombre de personnes, dans les limites des préconisations faites antérieurement par l'organisme de contrôle, n'affectaient en aucune manière la solidité de l'appartement RI., pas plus que celle de l'immeuble, ni la sécurité de ses habitants.
Quand bien même les prescriptions légales n'auraient pas été respectées, s'agissant de l'occupation du toit-terrasse durant le grand-prix automobile 2009, Monsieur et Madame RI. ne démontrent pas en quoi l'utilisation qui en a été faite par la SCI V au cours de cette même année aurait porté atteinte à la solidité de l'immeuble « L ».
En revanche, l'expert judiciaire relève un point de non conformité, concernant les emplacements des bacs-jardinières. Le règlement de copropriété précise en effet en page 26b, que les bacs à fleurs situés sur la terrasse du 16ème étage devront nécessairement demeurer installés sur les emplacements prévus dans le dallage de couverture (carreaux de couleur jaune). Cette disposition a été prévue car il s'agit des emplacements situés au dessus des poteaux ou des poutres pouvant admettre une forte charge (supérieure à la charge moyenne admissible de 210 kg/m2).
Or, il ressort des constatations de l'expert que la SCI V n'a pas intégralement respecté cette prescription, certaines jardinières étant situées à d'autres emplacements.
Pour autant, l'expert judiciaire a estimé, après avoir procédé à des calculs de répartition de charges qui ne sont pas contestés, que le non respect de cette règle n'avait entraîné aucune conséquence sur les ouvrages appartenant aux époux RI.
Les traces d'humidité retrouvées dans leur appartement ne trouvent pas leur origine dans une fissure d'une ou plusieurs dalles liées à une flexion des ouvrages de structure en béton armé du toit-terrasse, mais à une infiltration dans un joint de dilatation de l'immeuble.
En conséquence, dans la mesure où il n'est pas établi que l'utilisation du toit-terrasse par la SCI V ait été la cause des préjudices invoqués par Monsieur et Madame RI., il y a lieu de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de cette société.
2) à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « L »
Dans son rapport définitif, l'expert judiciaire relève que le seul désordre affectant l'appartement RI. se situe au droit d'une cueillie entre mur et plafond d'une chambre jouxtant le joint de dilatation de l'immeuble, se manifestant par une infiltration de faible importance.
Il précise que ce désordre a occasionné des dégâts au plafond et sur la paroi verticale de la chambre de l'appartement, sous forme d'écaillures de peintures et qu'une remise en peinture générale de cette pièce est nécessaire.
Il expose enfin que les frais de réparation des dégâts occasionnés aux embellissements privés, à la suite d'une infiltration peuvent être pris en charge par l'assureur de l'appartement sinistré.
Pour autant, les époux RI. reprochent au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » d'avoir tardé à réaliser des travaux d'étanchéité satisfaisants, ainsi qu'à répondre à leurs inquiétudes quant à la solidité de l'édifice.
Il résulte des pièces versées aux débats que des travaux d'étanchéité ont été réalisés à deux reprises en juin, puis en novembre 2008 par l'entreprise EGB.
Puis, l'expert judiciaire ayant constaté à nouveau, en octobre 2009, qu'en cas de pluie, l'eau migrait, par goutte à goutte, dans le joint de dilatation entre voile en béton et dalle en béton, provoquant la présence d'humidité à un emplacement limité de la cueillie de la chambre, la copropriété a fait procéder en juillet 2010, par la même entreprise, à la réfection complète du joint de dilatation entre les bâtiments AB et CD dans le cadre de travaux d'envergure qui ont duré 45 jours et dont le coût s'est élevé à 75.000 euros.
C'est pourquoi Monsieur F. a indiqué dans son rapport définitif, que les défectuosités du joint avaient été réparées et que la manifestation du désordre avait disparu.
L'analyse des courriers échangés entre la SAM E et Monsieur RI. du 11 novembre 2008 au 16 septembre 2009 révèle que le syndic a été réactif à la suite de la déclaration de sinistre pour « dégât des eaux » effectuée par les époux RI., alors que ceux-ci ont reporté, à de nombreuses reprises, le rendez vous fixé avec le cabinet F, expert de la compagnie d'assurances de la copropriété.
Il ressort de ces éléments que l'existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » n'est pas caractérisée par les époux RI..
En outre, la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme d'un million d'euros au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, toutes causes de préjudices confondus n'est ni détaillée, ni justifiée dans son quantum.
Monsieur et Madame RI. n'établissent en effet nullement avoir été privés de la jouissance de leur terrasse et de la chambre de l'appartement, alors que les seuls désordres constatés sont des traces d'humidité dans un coin de la chambre nécessitant des travaux d'embellissement.
Il n'est au surplus pas contesté qu'ils n'ont jamais fait réaliser les travaux de remise en peinture générale de la chambre, et qu'ils ont procédé à la vente de leur appartement en l'état.
Monsieur et Madame RI. ne démontrent pas de surcroît que leur appartement aurait été déprécié du fait des désordres constatés dans la chambre.
Cet appartement a au contraire été vendu à Monsieur DA. suivant acte notarié dressé par Maître REY, Notaire à Monaco, le 26 février 2010 moyennant le prix de 12.000.000 euros, alors qu'il avait été acquis par les époux RI. le 28 décembre 1998 au prix de 1.905.612 euros (12.500.000 Francs), soit une plus- value de plus de 10.000.000 d'euros.
Les appartements vendus dans l'immeuble L l'ont été à un prix inférieur à celui des époux RI..
Enfin, la décision de déménager et d'acquérir un autre bien immobilier pour y installer leur résidence principale procède de leur seul choix, dans la mesure où le litige en cours et le conflit existant avec le syndic ne les y obligeaient nullement.
Les désordres ne rendaient pas les lieux inhabitables et à aucun moment, les informations portées à la connaissance des époux RI. (pré-rapport F. du 7 décembre 2009 notamment) ne pouvaient leur faire craindre une fragilité de l'édifice mettant leur sécurité en danger.
En conséquence, les époux RI. ne justifient en définitive ni d'un préjudice causé par le comportement fautif de la SCI V, ni d'un préjudice trouvant son origine dans l'attitude fautive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L ».
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande tendant à obtenir l'allocation à leur profit de la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre des époux RI.
À l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts formées respectivement à hauteur de 50.000 et 100.000 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V reprochent aux époux RI. d'avoir adopté une attitude volontairement alarmiste en alléguant un danger dans la structure du bâtiment, plutôt que de mandater l'expert de leur assurance multirisque habitation.
Cependant, force est de constater que Monsieur RI. a bien effectué le 11 novembre 2008 une déclaration de sinistre pour dégât des eaux auprès de son assureur qui a été transmise à l'assureur de la copropriété par l'intermédiaire du syndic.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief aux époux RI. de s'être inquiété de fissures affectant le toit-terrasse de l'immeuble, dont l'existence a été constatée par un huissier de justice suivant procès verbal en date du 20 octobre 2007, ni d'avoir sollicité une mesure d'expertise pour connaître l'impact de ces fissurations sur la solidité de l'édifice, et notamment de l'appartement dont ils étaient propriétaires, situé à l'étage inférieur.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » et la SCI V reprochent également à Monsieur G. RI. d'avoir adopté, dans ses correspondances et lors des assemblées générales de la copropriété, une attitude diffamatoire remettant en cause l'impartialité, le sérieux et la loyauté de Monsieur E.
Si les courriers et procès verbaux versés aux débats révèlent effectivement que Monsieur RI. a fait preuve d'une attitude critiquable à l'encontre de la personne de Monsieur J.W., ce comportement, à le supposer fautif, n'a causé de préjudice ni à la SCI V, ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L », qui constituent des personnes juridiques distinctes.
En revanche, l'action en justice qu'ils ont introduite, à l'effet d'obtenir la somme conséquente d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, alors même que le rapport d'expertise judiciaire ne révélait pas d'atteinte à la solidité de l'immeuble et qu'ils avaient procédé à la vente de leur appartement en effectuant une substantielle plus value, revêt un caractère manifestement abusif.
Ils seront dès lors condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » et à la SCI V chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur et Madame RI.
Monsieur et Madame RI., qui succombent dans leur demande principale, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur l'exécution provisoire
À défaut d'urgence et en l'absence de titre authentique ou de promesse reconnue, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens
Dans la mesure où Monsieur et Madame RI. succombent principalement en leurs demandes, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens du présent jugement qui comprendront le coût de l'expertise confiée à Monsieur F., distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2011/000547 et 2011/000591 ;
Déclare recevable l'action introduite par les époux RI. selon assignation en date du 13 mai 2011 ;
Déclare irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » selon assignation en date du 12 mai 2011 ;
Homologue le rapport d'expertise déposé par Monsieur R.F. le 7 décembre 2010, à l'exception de sa conclusion relative au respect des prescriptions légales durant le grand prix automobile 2009 ;
Déboute Monsieur et Madame RI. de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « L » et de la SCI V ;
Condamne Monsieur et Madame RI. à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « L » et à la SCI V la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur et Madame RI. aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par Monsieur F. distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 JUIN 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO