Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. O. DI. c/ Société anonyme monégasque dénommée U et autres
Abstract🔗
Procédure civile - Pièces - Omission de mentions obligatoires - Nullité (oui) - Recevabilité de la demande (oui)
Cession de créance - Preuve (non)
Résumé🔗
Doit être déclarée nulle en application de l'article 324 du Code de procédure civile, la pièce qui ne comporte pas la mention manuscrite selon laquelle son auteur sait qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal.
L'appréciation de la réalité des actes de cession de créance et de l'existence de la créance de remboursement du ou des prêts consentis constitue précisément l'objet du présent litige et suppose comme tel un examen au fond. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la demande au motif de l'inexistence des actes de cession sera rejetée.
Compte tenu des anomalies relevées faisant douter de la sincérité des actes de cession, le demandeur ne démontre pas qu'il est bien cessionnaire de la créance alléguée que détiendraient les sociétés défenderesse au titre d'un prétendu prêt, alors au surplus que, dans sa mise en demeure de payer adressée au débiteur, la société cédante n'évoque pas un prêt, mais un paiement pour des livraisons qui n'ont pas eu lieu, ce qui est parfaitement contradictoire.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
En la cause de :
M. O. DI. , né le 9 mars 1974 à Kiev (Ukraine), de nationalité ukrainienne, avocat, domicilié et demeurant en Ukraine, 1X à Kiev,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée U, en abrégé SAM U, inscrite au Registre du Commerce sous le n° X, dont le siège se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice,
M. I. MA., né le 12 novembre 1958 à Moscou (Russie), de nationalité russe, domicilié et demeurant 3X, 448906 Singapour,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Massimo LOMBARDI, avocat en ce même barreau,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000159) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 21 octobre 2010 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 novembre 2010, enregistré (n° 2011/000362) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 2 mai 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de SAM U et d I. MA., en date des 19 juin 2013, 13 novembre 2013 et 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de O. DI. , en date des 9 octobre 2013 et 6 février 2014 ;
À l'audience publique du 3 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Sur assignation de M. O. DI. tendant à la condamnation de la SAM U et de M. I. MA. à lui verser la somme de 540.000 USD outre les intérêts, le Tribunal de première instance de Monaco a par jugement avant dire droit du 2 mai 2013 :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,
rejeté la demande d'inscription de faux de la pièce n° 3 produite par M. O. DI. ,
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. O. DI. .
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2014.
M. O. DI. demande au Tribunal :
de déclarer nulle la pièce adverse n° 7,
de condamner solidairement M. I. MA. et la SAM U, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 540.000 USD en principal avec intérêts de 0,1 % par jour de retard tels que prévus aux contrats de cession de créance, à compter du 15 septembre 2006, et intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement et 320.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement et préjudices matériel et moral,
d'ordonner, conformément à l'article 1009 du code civil, la capitalisation des intérêts ;
de débouter la SAM U et M. I. MA. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
M. O. DI. expose et soutient pour l'essentiel :
que dans le courant de l'année 2006, il a par l'intermédiaire de deux sociétés de droit de Nouvelle Zélande et de droit anglais T et H, prêté la somme de 540.000 USD à un citoyen russe M. I. MA. qu'il considérait comme un ami et qui est Président Délégué de la SAM U ; que compte tenu de la relation amicale qu'il entretenait avec I. MA. ce prêt n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit, les sociétés T et H lui ayant par la suite, par actes signés le 1er août 2007, cédé leurs créances respectives à l'égard de la SAM U,
qu'alors que la preuve de la remise des fonds peut être rapportée par tous moyens les documents produits démontrent que la SAM U a bien reçu trois paiements le 28 juillet 2006 par la société de droit anglais T à hauteur de 150.000 USD, le 9 août 2006 par la société H à hauteur de 220.000 USD et enfin le 23 août 2006 par la société H à hauteur de 170.000 USD,
que néanmoins aucun remboursement n'est intervenu malgré mise en demeure,
que M. I. MA. s'est engagé personnellement à rembourser ces sommes ainsi que le confirment le mail du 17 juillet 2006 et les échanges de mail postérieurs,
qu'il existe un faisceau de présomptions concordantes laissant penser que la SAM U est une société écran par rapport à M. I. MA. ; qu'il ressort en effet des pièces produites qu'au cours de l'année 2008 cette société n'a reçu que 24 courriers et qu'à plusieurs reprises les 1er juin 2010, 20 juillet 2010 et 8 novembre 2010, l'huissier n'a trouvé personne à son siège social situé à Monaco, ce qui l'autorise à agir personnellement contre le maître de l'affaire,
que la cession de créance dont il est bénéficiaire, qui peut intervenir à titre gratuit, est parfaitement valable, la signification au débiteur cédé n'étant pas prévue par droit chypriote auquel elle est soumise,
qu'au surplus la présente assignation vaut signification de la cession de créance, au sens de l'article 1530 du Code civil, le défaut d'accomplissement des formalités de signification ne le rendant pas en tout état de cause irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation,
qu'enfin les actes de cession de créance sont datés et proprement qualifiés, sans qu'il y ait de problème concernant le siège social de la société de droit anglais T, les défendeurs entretenant une confusion intentionnelle entre l'adresse de la société et celle de l'actionnaire majoritaire sise au « X »,
qu'il est surprenant que les défendeurs lui reprochent l'absence de signification de la cession de créance au motif qu'ils auraient pu la renégocier, ce qui constitue d'ailleurs un aveu judiciaire de son existence tout comme leur reproche tenant à l'absence de justification de son éventuel règlement,
que subsidiairement, il réclame le remboursement de la somme de 540.000 euros en application de l'article 1223 du Code civil puisqu'il rapporte la preuve du virement effectué au profit de la SAM U et de l'absence de contrepartie, la solidarité entre cette société et I. MA. étant fondée sur l'article 1066 du Code civil.
La SAM U et M. I. MA. demandent au Tribunal :
à titre principal, de dire que M. O. DI. est irrecevable à agir à leur encontre,
à titre subsidiaire, de débouter M. O. DI. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SAM U et M. I. MA. soutiennent pour l'essentiel :
que M. O. DI. produit aux débats des documents créés de toute pièce par lui-même afin de tromper la religion du Tribunal, à savoir les prétendus actes de cession de créance du 1er août 2007, alors qu'il est justifié qu'au cours de l'année 2008, la SAM U a fait l'objet de trois réclamations de paiement pour le compte de la société de droit anglais T, le 5 mars 2008 pour la somme de 108.685,09 euros (soit environ 150.000 USD), le 13 mai 2008 pour la somme totale de 540.000 USD augmentée des intérêts de retard (soit 355.731,62 euros), le 29 mai 2008 pour la même somme,
qu'en outre le prétendu acte de cession indique comme siège social de la société de droit anglais T «X », alors qu'il ressort des documents produits qu'au 31 octobre 2007, soit à une date postérieure à la signature des actes de cession de créance et jusqu'au 29 août 2008, le siège de la société de droit anglais T se trouvait « X »,
qu'enfin la société H a été dissoute amiablement le 20 août 2008, les formalités de dissolution ayant commencé le 5 février 2008, ce qui explique que les actes de cession de créance portent une date antérieure au 20 août 2008,
que les deux actes de cession de créance ne peuvent qu'être rejetés, la loi chypriote ayant été choisie dans le but exclusif d'échapper à toute forme de signification et/ou de publicité de l'acte à la SAM U, si bien que M. O. DI. n'a pas de titre pour agir,
subsidiairement si le Tribunal devait considérer comme valables les actes de cession de créance, que les demandes dirigées contre M. I. MA. à titre personnel sont irrecevables, alors que les mises en demeure ont été adressées à la SAM U, dont il n'est pas démontré qu'elle serait une société écran,
qu'est produit aux débats le témoignage parfaitement conforme aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile établi par une salariée de la SAM U par lequel celle-ci atteste ne pas avoir connaissance de l'existence d'un prêt concédé à la SAM U ou à M. I. MA. par les sociétés T et H ou par M. O. DI. , ce qui est conforté par la sommation interpellative que lui a fait délivrer M. O. DI. , qui démontre également que la SAM U est une société commerciale qui a toujours exercé son activité,
que plus subsidiairement encore, M. O. DI. , en sa qualité d'avocat conseil de M. I. MA. a constitué, pendant des années, de nombreuses sociétés à travers le monde et notamment la société R qui a facturé d'importantes sommes d'argent à la société C acquise par M. I. MA. et qui a perdu en 2003, la somme de 2.000.000 USD censée être placée sur des marchés financiers par M. O. DI. , si bien que les rapports entre M. O. DI. et M. I. MA. se sont détériorés,
que le témoignage de M. V. KE. est sujet à caution, ce dernier ayant été actionnaire et directeur exécutif de la SAM U et ayant vendu ses actions et quitté son poste courant 2010, après avoir été mis en cause par la SAM U et M. I. MA. pour son comportement déloyal, consistant à faire passer sur le compte de la SAM U, des frais personnels,
que l'existence du prêt n'est pas établie, le seul virement ne pouvant constituer un commencement de preuve par écrit s'il n'est pas accompagné d'autres éléments, alors que les autres pièces produites démontrent qu'il s'agit d'un paiement pour la livraison de marchandises ; que la pièce adverse n° 3 non signée prétendument adressée par la SAM U à un destinataire inconnu et à une date incertaine est fermement contestée, alors que M. O. DI. prétend tantôt qu'il s'agit d'un courrier daté du 29 mai 2008 (page 3 des conclusions d'incident de M. O. DI. ), tantôt qu'il s'agit d'une télécopie du 29 mai 2008 reçue le 5 juin 2008 (page 3 de l'assignation et page 13 des dernières conclusions),
qu'alors que les deux actes de cession de créance n'ont pas date certaine, le demandeur, ne rapporte pas la preuve du paiement d'un prix pour cette cession de créance, étant observé qu'en cas de cession de créance le créancier se doit de signifier la créance au débiteur cédé en l'informant du montant de la cession et du nom du créancier subrogé, ce qui permet au débiteur cédé de solder sa dette selon le montant notifié dans la signification de la créance ; que le formalisme posé par l'article 1530 du Code civil n'a pas été respecté,
que M. O. DI. ne peut opposer une quelconque acceptation tacite de ce transfert de créance, valant reconnaissance par la SAM U, sur la base des correspondances échangées par courriels en septembre et décembre 2007,
que la demande de dommages et intérêts présentée par M. O. DI. est fantaisiste, ce dernier ne justifiant d'aucun préjudice.
SUR CE
- Sur la nullité de la pièce n° 7 des défendeurs
L'article 324 du code de procédure civile exige à peine de nullité, que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, qu'elle précise si son auteur a quelque intérêt au procès, qu'elle indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal, qu'elle soit accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
Si la pièce n° 7 constituée par le témoignage de Mme E. SC, paraît être écrite, datée et signée de la main de son auteur, elle ne porte toutefois pas la mention manuscrite, selon laquelle ce dernier sait qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal.
Il convient donc de déclarer nulle la pièce n° 7 produite par la SAM U et M. I. MA..
- Sur la recevabilité de la demande
M. O. DI. réclame à la SAM U et à M. I. MA., le remboursement d'un prêt consenti par les sociétés T et H à la SAM U, en se fondant sur la fictivité de la SAM U derrière laquelle se cacherait M. I. MA. et sur les cessions de créance dont il a bénéficié de la part des sociétés T et H.
Les défendeurs excipent de l'irrecevabilité de la demande en soutenant principalement que les actes de cession de créance n'ont pas d'existence et subsidiairement que M. I. MA., Président Délégué de la SAM U, n'est pas concerné à titre personnel.
L'appréciation de la réalité des actes de cession de créance consentis par les sociétés T et H et de l'existence de la créance de remboursement du ou des prêts consentis par ces mêmes sociétés, constitue précisément l'objet du présent litige et suppose comme tel un examen au fond.
Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la demande sera rejetée.
- Sur le fond
Pour justifier de sa qualité de créancier au titre des prêts consentis par les sociétés T et H à la SAM U, M. O. DI. verse aux débats :
un contrat de cession daté du 1er août 2007, entre la société de droit de Nouvelle Zélande T, Cédant et M. O. DI. , Cessionnaire, faisant référence à un prêt de 150.000 USD que le Cédant a consenti à la SAM U et que « l'Emprunteur a accepté de payer à partir du 15 septembre 2006 et jusqu'à ce que le prêt soit entièrement remboursé, et d'être facturé de 0,1 % par jour sur le montant du prêt jusqu'à ce que le prêt soit remboursé (les intérêts) » ; ce contrat ne prévoit pas de prix et est soumis au droit chypriote et à la compétence des juridictions chypriotes en cas de différend entre les parties,
un contrat de cession daté du 1er août 2007, entre la société de droit anglais H LTD, Cédant et M. O. DI. , Cessionnaire, faisant référence à un prêt de 390.000 USD que le Cédant a consenti à la SAM U aux mêmes conditions que ci-dessus,
un avis juridique, selon lequel ces contrats sont valables en vertu du droit chypriote, aucune opinion n'étant toutefois exprimée quant à la validité ou l'effet contraignant des contrats visés et à l'existence des droits cédés.
Pour contester la validité de ces contrats de cession auxquels ils ne sont pas parties, les défendeurs, produisent :
les mises en demeure de payer adressées dans le courant de l'année 2008 à la SAM U, pour le compte de la société T, initialement pour la somme de 150.000 USD, puis pour la somme totale de 540.000 USD, soit à une date postérieure à la prétendue cession de créance, relativement à une « dette » ou correspondant à des paiements faits par la société T pour « des livraisons qui n'ont jamais eu lieu et pour lesquels aucun remboursement n'est intervenu »,
des extraits d'immatriculation au registre des sociétés connaissant la société T publiés sur un site internet, à différentes dates : le « registered office » mentionnant en septembre 2006 et octobre 2007 un siège social au « X » avec indication d'un changement au 22 août 2008 pour le « X» ; il y est précisé que l'actionnaire unique la société de droit anglais X est domicilié « X », depuis l'origine,
des informations concernant la société H LTD publiées sur un site internet, dont il ressort qu'elle a été dissoute le 20 août 2008.
Ainsi, plusieurs anomalies apparaissent qui permettent de douter de la sincérité des actes de cession prétendument datés du 1er août 2007, alors :
qu'à cette date, le siège social de la société T n'était pas encore situé « X », tel que mentionné dans l'acte de cession de la créance de la société T, sans qu'il soit possible de conclure à une confusion avec l'adresse de l'actionnaire majoritaire, celui-ci n'étant pas visé dans l'acte de cession,
qu'en mars 2008, soit postérieurement à la cession prétendue de créances, la société T a, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, sollicité le paiement de sommes auprès de la SAM U à concurrence d'une somme équivalente à 150.000 USD correspondant précisément au montant de la créance cédée à M. O. DI. ,
que la société T a également sollicité au mois de mai 2008, toujours par l'intermédiaire d'une société de recouvrement et d'un huissier, le paiement de la somme totale de 540.000 USD auprès de la SAM U, alors qu'elle n'était censée être créancière que de la somme de 150.000 USD, la différence correspondant aux termes de l'acte de cession de créance, au montant de la créance détenue par la société H.
Dès lors, M. O. DI. ne démontre pas qu'il est bien cessionnaire de la créance alléguée de 540.000 euros, que détiendraient les sociétés T et H sur la SAM U au titre d'un prétendu prêt, alors au surplus que, dans sa mise en demeure de payer adressée à la SAM U, la société T n'évoque pas un prêt, mais un paiement pour des livraisons qui n'ont pas eu lieu, ce qui est parfaitement contradictoire.
M. O. DI. sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens
M. O. DI. qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle la pièce n° 7 produite par la SAM U et M. I. MA. ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAM U et M. I. MA. ;
Déboute M. O. DI. de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. O. DI. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO