Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Société H Luxembourg SARL et autres c/ M. r. BE. AI. et autres
Abstract🔗
Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Convention de garantie d'actif et de passif - Validation (oui)
Résumé🔗
Les conditions de mise en œuvre de la convention de garantie d'actif et de passif signée entre les parties étant réunies et les dettes alléguées rentrant dans l'objet de la garantie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant déterminé.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
I - En la cause n° 2012/000636 (assignation du 14 mai 2012) de :
La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL, au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le n° B, dont le siège social est sis x1 Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, y demeurant en cette qualité,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Et la société B, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X (75017), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - M. r. BE. AI., né le 23 septembre 1958 à Tunis (Tunisie), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco, X/,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2 - Mme s. CR., née le 2 août 1969 à Gap (France), de nationalité française, domiciliée à Monaco - X, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation,
3 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco - X, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation,
4 - La Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée D, dont le siège social est sis X Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le n° X, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice, y domiciliés en cette qualité,
5 - La Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée F, dont le siège social est sis X Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le n° X prise en la personne de ses Administrateurs en exercice, y domiciliés en cette qualité,
6 - M. d. FR., né le 2 février 1933 à Rabat (Maroc), de nationalité française, domicilié X CH - 1837 - Suisse,
7 - La Société Civile de droit français dénommée J, dont le siège social est sis X - 06160 Juans-Les-Pins en France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le N° X, prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité,
8 - M. d. MI., né le 30 décembre 1955 à Léopoldville (République du Congo), de nationalité belge, domicilié à Monaco - X,
9 - Mme i. m. PE., née le 2 février 1972 à Bucarest (Roumanie), de nationalité roumaine, domiciliée à Monaco - X,
10 - M. p. PE., né le 24 août 1941 à Zdunska Wolla (Pologne), de nationalité australienne, domicilié à Monaco - X,
11 -M. p-l. RI., né le 6 octobre 1962 à Genève (Suisse), de nationalité suisse, domicilié X - 1206 Genève (Suisse),
12 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco X, en qualité de représentant des garants susvisés au titre de la Convention de séquestre pour la garantie de passif signée le 15 avril 2010, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2012/000637 (assignation du 16 mai 2012) de :
La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL, au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le n° X, dont le siège social est sis X Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, y demeurant en cette qualité,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Et la société B, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X à Paris (75017), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, ayant demeuré X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique,
2 - Mme s. CR., née le 2 août 1969 à Gap (France), de nationalité française, ayant demeuré X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique,
3 - M. m. CR., en sa qualité de représentant des garants visés dans l'acte de saisie-arrêt et assignation dénoncé en-tête des présentes, au titre de la Convention de séquestre pour la garantie du passif signée le 15 avril 2010, ayant demeuré à Monaco - X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mai 2012, enregistré (n° 2012/000636) ;
Vu la déclaration originaire de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre par courrier en date du 7 juin 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 mai 2012, enregistré (n° 2012/000637) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de r. BE. AI., en date des 21 juin 2012, 12 décembre 2012 et 4 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. CR., s. CR., la SA L anciennement SA D, la SA F, d. FR., la SC J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI., en date des 14 novembre 2012 et 31 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL H LUXEMBOURG, en date des 18 juin 2013, 24 avril 2013 et 10 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société B venant aux droits de la SARL H LUXEMBOURG, en date du 12 février 2014 ;
À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Instance n° 2012/000636
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois H Luxembourg, se disant créancière de r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. sollicitait de madame le Président du Tribunal de Première Instance, par requête en date du 25 avril 2012, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 500.000 euros, sur les sommes détenues pour le compte des susnommés par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre, en exécution d'une convention de garantie de passif signée le 15 avril 2010.
Par ordonnance en date du 27 avril 2012, il était fait droit à cette demande.
Par acte en date du 14 mai 2012, la société H Luxembourg faisait pratiquer la dite saisie-arrêt, maître PASQUIER-CIULLA indiquant détenir une somme de 451.418,34 euros en qualité de représentant des onze personnes à l'égard desquelles la saisie avait été autorisée. Dans le cadre de la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, maître PASQUIER-CIULLA confirmait le 8 juin 2012 qu'elle détenait bien ladite somme de 451.418,34 euros.
Par le même acte, la société H Luxembourg faisait assigner r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :
- la validation de la saisie-arrêt pratiquée,
- le sursis à statuer jusqu'à ce que les contentieux opposant la SAM P à M. K, à M. PORT. et à la société N ou encore tout contentieux né dans l'intervalle, soient clôturés par protocole d'accord ou par décision définitive ou irrévocable, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure au fond.
À l'appui de ses demandes, la société H Luxembourg indiquait qu'aux termes d'une convention de cession d'actions en date du 15 avril 2010, elle avait acquis les 1.500 actions composant la totalité du capital et des droits de vote de la Société Anonyme Monégasque P pour un prix de 9.000.000 euros ( neuf millions d'euros).
Concomitamment, à la même date, une convention intitulée « garantie d'actif et de passif » était signée entre les actionnaires cédants, défendeurs à la présente instance et la société demanderesse, acquéreuse. Les actionnaires cédants s'y engageaient notamment à garantir la société acquéreuse contre les conséquences de toute inexactitude des déclarations et garanties résultant de faits, actes ou situations antérieurs à la date du closing et notamment tout passif de la société trouvant son origine ou sa cause dans tout événement, tout fait ou toute opération antérieure à la date des comptes de référence et qui n'aurait fait l'objet d'aucune comptabilisation ou provision.
Il n'est pas contesté que l'article 4.5 de cette convention prévoit qu'afin d'assurer le paiement à la société acquéreuse de toute indemnisation relative à la mise en œuvre de la garantie, une partie du prix des actions, d'un montant de 900.000 euros était placée sous séquestre, à la date du « closing » pour une durée de 25 mois à compter de cette date.
Une convention de séquestre était en conséquence signée le même jour entre la société H Luxembourg, m. CR., en qualité de représentant des garants et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, en qualité de séquestre. Il y était stipulé une durée de 25 mois avec en conséquence de la prise en compte du 15 avril 2010 comme point de départ, la date du 15 mai 2012 comme celle de l'expiration du contrat.
La demanderesse indiquait que postérieurement à la signature de ces contrats, des évènements qui trouveraient leur origine antérieurement à leur signature et pouvant aboutir à la condamnation de la SAM P avaient été portés à sa connaissance. La société H Luxembourg faisait ainsi état de 3 cas :
- une assignation en paiement de la SAM P, devant le Tribunal de Première Instance, le 1er mars 2011, pour une somme de 220.000 euros à titre principal, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, par b. K, enseignant au sein de l'organisme et vice-doyen, au titre notamment d'une rémunération demeurée impayée en vertu d'un contrat de représentation,
- une citation en paiement de la SAM P, devant le Tribunal du travail, le 31 mars 2011, par p. PORT., enseignant licencié, en paiement d'une somme totale, à titre principal, de 143.335,63 euros,
- un différent, au stade de pourparlers transactionnels, entre la SAM P et la société N au sujet d'une somme de 84.711,38 euros.
Dans le cadre de son exploit introductif d'instance, la demanderesse ajoutait que les dispositions de l'article 3.4.2 du contrat lui permettait de mettre en jeu la garantie, quand bien même les sommes objets de réclamations de tiers ne seraient pas déterminables définitivement dans leur quantum. Tel serait le cas en l'espèce et la proximité de la date d'échéance de la convention de séquestre l'avait incitée à initier la présente instance, pour éviter tout péril dans le recouvrement de sa créance, la saisie-arrêt judiciaire venant relayer le séquestre conventionnel. Elle sollicitait en conséquence le sursis à statuer jusqu'à la clôture des contentieux décrits, et au demeurant de tous autres qui pourraient apparaître, par protocole d'accord ou décision judiciaire définitive, outre le maintien des effets de la saisie-arrêt dans l'intervalle.
La société H Luxembourg a conclu par la suite les 24 avril, 18 juin et 11 juillet 2013. Aux termes de ses dernières écritures, elle indiquait que les trois litiges évoqués étaient désormais clôturés :
- pour le litige K : un jugement, définitif, du Tribunal de Première Instance, en date du 13 décembre 2012 avait prononcé la condamnation de la SAM P au paiement de la somme en principal de 11.995,30 euros, au titre de commissions dues. La SAM P s'était acquittée au final de la somme de 14.255,08 euros, au titre du principal, des intérêts, des frais et des dépens. En outre les honoraires de conseil pour faire valoir ses droits en justice s'étaient élevés à 4.853,73 euros ;
- pour le litige Société N : une somme de 40.000 euros, avait été payée le 10 mai 2012 par la SAM P pour mettre un terme amiable à ce litige ;
- pour le litige PORT., un jugement du Tribunal du Travail du 28 février 2013 avait condamné la SAM P au paiement d'une somme de 8.052,10 euros à titre d'indemnité de licenciement. Cependant, ce licenciement ayant été prononcé le 25 novembre 2010 et s'agissant donc d'un acte postérieur à la date du 15 avril 2010, imputable à la nouvelle direction de la SAM P, la société demanderesse renonçait à toute demande de garantie à cet égard.
Elle chiffrait donc sa demande finale au titre de la garantie à 59.108,81 euros (14.255,08 +4.853,73 + 40.000). Elle ajoutait que selon exploit du 11 juin 2013, elle avait en conséquence procédé à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée, à hauteur de la somme de 350.000 euros. Elle sollicitait le débouté de toutes les demandes reconventionnelles des défendeurs.
En réponse aux arguments des défendeurs, la demanderesse indiquait qu'elle avait respecté la procédure contractuelle de mise en œuvre de la garantie de passif. L'article 4 du contrat prévoyait ainsi un délai de 30 jours ouvrés à la charge du bénéficiaire, pour informer les garants ( via son « agent », m. CR., selon les termes contractuels) et que l'agent des garants disposait à son tour d'un délai calendaire de 30 jours pour notifier une acceptation de prise en charge ou un refus total ou partiel. L'absence de réponse dans ces délais équivaudrait, selon le contrat, à une renonciation à toute contestation.
Ainsi :
- pour le litige K : elle avait eu connaissance du litige par la sommation de payer délivrée par celui-ci le 4 janvier 2011, pour une somme de 94.595,95 euros à ce moment, et l'avait notifié à m. CR. le 7 février 2011. Il s'agirait en outre de sommes dues au titre d'un contrat d'agreement du 1er octobre 2008, soit antérieur à la cession du 15 avril 2010,
- pour le litige Société N : il s'agit d'un différent concernant la résiliation d'un contrat du 27 mai 2007 (tous faits antérieurs à la date du 15 avril 2010 donc) relatif à un programme de formation en Chine. La notification à m. CR. avait été effectuée le 11 janvier 2012 et aucune réponse n'a été adressée par l'agent des garants,
- le fait que les créances litigieuses résulteraient de la poursuite de contrats qui seraient nécessaires à l'activité de l'université ne pourrait, à supposer réelle une telle nécessité, avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la garantie, notamment comme en l'espèce dès lors que la société H Luxembourg n'avait pas connaissance de l'existence de tels contrats.
s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D dont il est affirmé qu'elle est devenue de droit chypriote L, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. ont conclu en défense les 14 novembre 2012 et 31 octobre 2013.
Aux termes de leurs dernières écritures ils sollicitaient :
- le débouté de toutes les demandes de la société H Luxembourg,
- qu'il soit dit qu'il n'y avait lieu à saisie-arrêt et qu'en conséquence soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mai 2012,
- subsidiairement : que la saisie-arrêt ne saurait être validée que pour une créance de 59.108,81 euros et que la mainlevée soit ordonnée pour le surplus,
- en tout état de cause : que la société demanderesse soit condamnée à payer à chacun des défendeurs, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l'appui de leurs prétentions, ces défendeurs faisaient valoir les arguments suivants :
- Ils développaient quatre points sur les conditions de mise en jeu de la garantie :
D'une part, ils ne sauraient être réputés avoir renoncé à tout droit de contester la réclamation, si la notification de la réclamation n'avait pas été effectuée par le bénéficiaire de la garantie dans le délai contractuel.
D'autre part, en application de l'article 4.4 de la convention, il aurait appartenu au bénéficiaire de tout mettre en œuvre pour faire échec aux réclamations formulées contre la SAM P. Ayant expressément la maîtrise des procédures afférentes en tant que dirigeant la SAM P désormais, la société H Luxembourg ne saurait bénéficier de la garantie que si elle a défendu de manière satisfaisante aux actions menées contre l'université. A défaut, elle devrait assumer la responsabilité d'une défense inappropriée.
Pour pouvoir entrer dans le périmètre de la garantie, une créance à l'encontre de la SAM P doit avoir être rattachable à la gestion antérieure à la cession. Or, dès lors que la créance résulte d'un contrat qui s'est poursuivi après la cession, il y a là un acte de gestion imputable à la nouvelle direction, qui a nécessairement admis l'intérêt de tels contrats pour la bonne marche de l'entreprise.
Enfin, l'indemnité résultant de la garantie n'étant exigible que quand la créance présente un caractère certain, liquide et exigible, les créances alléguées ne pouvaient justifier la saisie-arrêt pratiquée.
- au regard du droit des saisies-arrêts : la demanderesse n'aurait pas justifié au moment où elle a sollicité l'autorisation du juge, d'une créance incontestable et actuelle, celle-ci n'étant que virtuelle.
- sur le fond de l'action en garantie :
* sur le litige Société N :
Le litige n'a pas fait l'objet d'une action en justice à l'encontre de la SAM P. Aucune mise en demeure de la part de ce créancier supposé n'est versée aux débats, si bien qu'il n'existerait pas de « réclamation » au sens de la convention de garantie du passif. Le 11 janvier 2012, la société H Luxembourg n'avait notifié au représentant des garants qu'une simple note interne d'une personne se réclamant de son service juridique précisant que des conseils de Shangai seraient favorables à une transaction à hauteur de 45.000 euros. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soit même, aucun élément probant n'ayant été communiqué il n'existerait donc pas de réclamation au sens du contrat.
De plus, toutes les factures communiquées au garant le 11 janvier 2012 (non traduites) sont postérieures au 15 avril 2011, donc les créances ne seraient pas nées de la gestion antérieure.
Sur la forme, la dernière facture de la société N qui fonderait une réclamation serait en date du 26 septembre 2011, si bien qu'en effectuant la notification seulement le 11 janvier 2012, la société H Luxembourg n'aurait pas respecté le délai de 30 jours mis à sa charge.
Enfin, aucun document transactionnel sur la somme de 40.000 euros ne serait versé aux débats.
* sur le litige K :
Une mise en demeure aurait été adressée à la SAM P le 17 novembre 2010, puis une sommation de payer par voie d'huissier le 7 décembre 2010. Or ce n'était que le 25 mars 2011 que la demanderesse avait informé les garants de l'introduction d'une instance judiciaire par b. K Le délai de 30 jours n'aurait donc pas été respecté.
Sur le fond, il s'agirait de factures du mois de juillet 2010, soit postérieurement à la cession du 15 avril 2010. La question serait relative à des dettes contractées après la cession de la SAM P
Les honoraires de conseil n'entreraient de plus nullement dans le périmètre de la garantie.
À l'appui de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs indiquaient que l'action de la société demanderesse serait abusive, la saisie-arrêt ayant été sollicitée pour 500.000 euros, alors qu'au final seulement 59.108,34 euros étaient réclamés. Même en ayant donné mainlevée à hauteur de 350.000 euros en juin 2013, une somme de 101.418,34 euros demeurait indisponible, dont 42.309,53 euros sans aucun fondement donc.
r. BE. AI. a conclu les 12 décembre 2012 et 5 novembre 2013 en sollicitant au final le débouté des demandes de la société H, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mai 2012 ou subsidiairement la limitation de celle-ci à la somme de 59.108,81 euros et la condamnation reconventionnelle de la demanderesse au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de ses prétentions il faisait valoir des éléments similaires aux autres défendeurs.
Il ajoutait qu'en application de l'article 4.4 du contrat, il aurait appartenu au bénéficiaire de tout mettre en œuvre pour faire échec aux réclamations des tiers, et que, s'agissant du litige Société N, la demanderesse devait démontrer qu'elle s'était efficacement opposée à toute action contre la SAM P.
Par conclusions en date du 12 février 2014, la société par action simplifiée de droit français B présentait des conclusions d'intervention volontaire, faisant valoir qu'elle venait aux droits de la société H LUXEMBOURG, reprenant à son compte le contenu des écritures de la demanderesse initiale.
Instance n° 2012/000637
Suite à l'ordonnance présidentielle du 27 avril 2012 ayant autorisé la saisie-arrêt sollicitée, la société H Luxembourg a fait citer, dans l'acte du 14 mai 2012, s. CR. et m. CR. en Principauté de Monaco, à des adresses où il a été déclaré à l'huissier instrumentaire que ces défendeurs n'y résidaient plus depuis juin 2011.
Par acte en date du 16 mai 2012, la société H Luxembourg a réalisé une dénonce de saisie-arrêt et assignation à comparaître à m. CR. et s. CR. à Cambridge, X aux Etats-Unis. Dans le cadre de ce dossier elle a présenté des conclusions similaires à celles déposées dans le dossier n°2012/636.
SUR QUOI :
Sur la jonction des instances n° 2012/000636 et 2012/000637
Attendu que l'objet des deux instances dont s'agit est similaire, l'existence même de la seconde n'étant dictée que par la volonté de la société H LUXEMBOURG de citer deux des défendeurs, Sandrine et m. CR. à une adresse effective, si bien qu'il y aura lieu à jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Sur l'intervention volontaire de la société B
Attendu qu'il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg et des registres d'associés versés aux débats que la société H Luxembourg a fait l'objet d'une liquidation volontaire le 13 décembre 2012, d'une radiation le 20 janvier 2014 et que son associé unique est bien la société de droit français B, si bien que cette dernière doit être considérée comme venant valablement aux droits de la demanderesse initiale et que son intervention volontaire sera accueillie favorablement ;
Sur les demandes en paiement de la société B, venant aux droits de la société H LUXEMBOURG
Attendu que le 15 avril 2010, la société H Luxembourg acquérait des défendeurs la totalité du capital et des droits de vote de la SAM P et qu'à la même date une convention de garantie d'actif et de passif était signée entre les parties ;
Qu'aux termes de l'article 3.1 (i) du contrat, les garants garantissent le bénéficiaire contre les conséquences de toute inexactitude des Déclarations et Garanties résultant de tout fait, acte ou situation antérieurs à la Date du Closing, à savoir notamment :
« tout passif de la Société trouvant son origine ou sa cause dans tout événement, tout fait ou toute opération antérieure à la date des comptes de référence (ou des comptes de closing lors de leur substitution) et qui n'aurait fait l'objet d'aucune comptabilisation ou provision, ou bien d'une comptabilisation ou provision insuffisante dans les comptes (ou des comptes de closing lors de leur substitution), ainsi que toute perte, tout dommage, toute incidence fiscale, toute réclamation ou dépense (notamment frais de justice et honoraires de conseils) subis par la Société ou le Bénéficiaire» ;
Attendu que le litige ne concerne plus au final que deux créances de la société N et de b. K à l'encontre de la SAM P ;
1/ Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie :
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 4.1 du contrat, intitulé « modalités de réclamation du bénéficiaire auprès des garants » le fait que « le bénéficiaire s'engage à notifier à l'Agent tout fait, évènement, ou toute réclamation, faisant ou non l'objet d'une procédure judiciaire, émanant d'un tiers quelconque (y compris notamment l'administration fiscale) à l'encontre de la Société et qui pourrait donner lieu à Indemnisation par les Garants au titre de la Convention, et ce, dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter (1) de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance dudit fait ou évènement ou (2) à compter de la première réception par le Bénéficiaire de la réclamation d'un tiers, telle que susvisée, […]La notification de la réclamation devra faire état de la nature et du montant exact de la réclamation invoquée si ce montant est connu au moment de la notification de la réclamation, et devra être accompagnée des pièces justificatives en possession du bénéficiaire » ;
Attendu que l'article suivant du contrant, 4.2, intitulé « modalités de réponse des garants », dispose que « l'agent disposera d'un délai maximum de trente (30) jours calendaires, après réception de la notification de réclamation visée à la clause précédente, pour notifier en retour au bénéficiaire (i) l'acceptation de la réclamation par les garants ou bien (ii) leur opposition, totale ou partielle, de ladite réclamation, dans l'attente d'informations complémentaires.[…] Si le bénéficiaire ne reçoit, dans ces délais, aucune réponse de l'agent, les garants seront réputés (i) avoir renoncé à tout droit de contester la réclamation ou sa validité et (ii) avoir accepté celle-ci. Cette déchéance du droit de s'opposer à une réclamation n'aura d'effet qu'à l'encontre de la réclamation concernée, sans que cela ne puisse être interprété comme une renonciation globale ou partielle de la part des garants à se prévaloir de leur droit d'opposition s'agissant d'une autre réclamation » ;
Attendu en l'espèce que les notifications de réclamations par la société H à l'agent des garants m. CR.) sont intervenues respectivement les le 7 février 2011 et 25 mars 2011, s'agissant du litige K et 11 janvier 2011 (en réalité 2012) s'agissant du litige Société N ;
Que les défendeurs font valoir qu'une mise en demeure de M. K avait pourtant été adressée à SAM P le 17 novembre 2010 et que l'existence même d'une réclamation de la société N serait douteuse ;
Que s'agissant du respect par la bénéficiaire de la garantie du délai de 30 jours mis à sa charge, il y a lieu de noter, d'une part, que le contrat ne prévoit aucune sanction à son éventuel irrespect (contrairement à l'irrespect du délai de réponse par l'agent du garant) et d'autre part que ce délai ayant manifestement pour but de permettre au garant d'avoir connaissance suffisamment tôt des éléments des litiges en cours pour faire valoir sa position, il faudrait que les garants démontrent un préjudice issu de son éventuel irrespect, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce étant relevé notamment que l'agent des garants n'a pas formulé de réponse en application de l'article 4.2 sur la notification Société N et a répondu le 5 avril 2011 s'agissant du litige K sans faire état de difficulté à cet égard ;
Attendu que la garantie est donc valablement mise en œuvre de ces chefs ;
Attendu que l'article 3.4.2 du contrat stipule expressément que « le bénéficiaire pourra mettre en jeu la présente Convention à tout moment, et ce quand bien même les sommes éventuellement dues à l'occasion d'une réclamation ne seraient pas encore connues ou déterminables le dernier jour du délai de deux ans et un mois à compter de la date du closing » ;
Attendu que la simple lecture de ce texte permet de comprendre que la garantie peut être mise en œuvre même si la créance réclamée par un tiers à l'encontre de la SAM P n'est pas encore chiffrée, l'indemnisation due par les garants n'étant alors liquidée que postérieurement ;
Qu'à cet égard également la garantie a valablement été mise en œuvre par la société demanderesse ;
2/ Sur le litige Société N :
Attendu comme indiqué que suite à la notification par la société H le 11 janvier 2012 du litige Société N, l'agent des garants n'a formulé aucune réponse ;
Attendu pour autant que s'agissant d'un litige en cours, même s'il n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire, avec des montants dus non déterminables, en application de l'article 3.4.2 sus-cité, l'exigibilité de l'indemnité, d'un montant précis, ne peut dans ce cas précis résulter de la seule absence d'opposition de l'agent au principe d'une créance (qui résulterait en l'espèce de son absence d'opposition dans les 30 jours à la notification de la réclamation) mais doit passer par le constat d'un « accord transactionnel entre les parties sur la ou les réclamation(s), établi conformément à l'article 2044 du Code civil français » au sens de l'article 4.3 (ii) du contrat ;
Attendu au demeurant que la société demanderesse se prévaut d'un tel accord transactionnel mais ne le verse pas aux débats, se bornant à produire en pièce n° 15 une télécopie de la SAM à la Société R du 20 mai 2012 concernant un virement de 40.000 euros, ce qui ne permet pas de déterminer à suffisance l'affectation de cette somme ;
Attendu en conséquence que, sur ce point, les demandes de la société H seront donc rejetées ;
3/ Sur le litige K. :
Attendu qu'aux termes de l'article 4.3 (iii) du contrat, relatif à l'exigibilité de l'indemnité, celle-ci résultera, « de la signification selon le cas, d'une décision arbitrale ou d'une décision de justice exécutoire ou bien de la signature d'un accord transactionnel, établi conformément à l'article 2044 du Code civil français, en cas de contentieux avec un tiers sur le bien fondé de sa réclamation à l'égard de la société, les garants n'étant alors tenus d'indemniser le bénéficiaire que lorsque ce dernier ou la société auront été contraints de verser les montants correspondants audit tiers » ;
Attendu en l'espèce qu'un jugement du Tribunal de Première instance en date du 13 décembre 2012, définitif à ce jour, a condamné la SAM P à payer à b. PORK .la somme de 11.995,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 ;
Attendu qu'à la lecture de cette décision, cette créance trouve sa cause dans un contrat de représentation du 1er octobre 2008 et que les commissions dues à ce créancier en application de ce contrat concernent des périodes du 1er octobre 2008 au 17 février 2011, (page 12) étant relevé que b. K a été licencié pour motifs économiques le 28 février 2011 ;
Que le principe même de ces dettes repose sur une cause antérieure à la cession, soit le contrat de représentation, dont les modalités de paiement des commissions à charge de la SAM étaient contestées et ont donc fait l'objet d'une décision judiciaire bien postérieurement, l'acquéreur ne pouvant donc avoir une connaissance exacte au moment du « Closing » selon les termes contractuels ;
Attendu en conséquence, que ces dettes entrent donc dans l'objet de la garantie au sens de l'article 3.1 du contrat, le fait que le contrat de représentation de b. K ait été poursuivi postérieurement à la date du 15 avril 2010 étant indifférent ;
Attendu enfin, que s'agissant de l'allégation des défendeurs d'une obligation à la charge du bénéficiaire de tout faire pour s'opposer aux demandes de tiers, il faut relever que le contrat prévoit seulement, en son article 4.4 qu'en cas « de mise en jeu de la présente convention de garantie, les garants auront la possibilité de demander au bénéficiaire à ce que celui-ci ou la société engage(nt) ou se constiue(nt) à toute instance ou entament toute procédure judiciaire, exerce(nt) tous recours que les garants estimeraient utiles dans le cadre d'une réclamation ayant pour objet un contentieux quelconque avec un tiers La société aura la maîtrise des procédures correspondantes. Cependant, les garants pourront prendre part auxdites procédures. Dans ce cas, ils supporteront seuls les honoraires de leurs conseils, qu'ils pourront librement choisir »;
Attendu en l'espèce que la SAM a défendu à l'instance à l'encontre de s. K, se voyant au final condamnée au paiement d'une somme de 11.995,30 euros, alors qu'elle était assignée en paiement de 220.000 euros et que les garants n'ont pas estimé utiles d'intervenir dans cette instance, si bien qu'aucune conséquence juridique ne saurait être tirée de cet état de fait ;
4/ Sur le principe de créance, au moment de l'autorisation de saisir-arrêter :
Attendu que si l'exigence d'un principe certain de créance est bien un critère permettant au juge d'autoriser un créancier dépourvu de titre à faire pratiquer une saisie-arrêt, le Tribunal n'a pas, dans le cadre de la présente instance en validation, à exercer un contrôle sur l'existence de ce principe au moment où le juge a statué ;
Qu'il existe à cet égard des voies de recours spécifiques, en l'occurrence le référé-rétractation à l'égard de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, et l'appel éventuel à l'encontre de la décision en référé, qui n'ont pas été exercées dans le cadre de la présente instance ;
5/ Sur les sommes dues par les garants :
Attendu au final que les garants seront tenus au paiement de la somme de 11.995,30 euros, au titre de la condamnation de la SAM P par le Tribunal de Première Instance par jugement du 13 décembre 2012, outre les intérêts (137,25 euros), les dépens (1.989,08 euros), les frais de grosse (13,8 euros), de signification (116,50 euros) et certificat de non appel (3,15 euros) ;
Que comme indiqué, l'article 3.1 (i) du contrat prévoit expressément la prise en charge des frais de justice et honoraires de conseils subis par la société ou le bénéficiaire, si bien que les honoraires justifiés (pièce n°18) de conseil pour le litige K, pour un montant de 4.853,73 euros doivent lui être remboursés ;
Attendu en conséquence que les défendeurs seront condamnés au paiement d'une somme de 19.108,81 euros ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer régulière avec toutes ses conséquences de droit la saisie arrêt pratiquée auprès de Maître Christine PASQUIER-CIULLIA, suivant exploit en date du 14 mai 2012 et de la valider à concurrence de la somme précitée, outre dommages et intérêts et dépens, en prenant acte de la mainlevée partielle réalisée le 11 juin 2013 ;
Attendu que la société demanderesse, triomphe, même très partiellement, en ses demandes, le principe de son action ne peut être considéré comme abusif, si bien que les demandes reconventionnelles formulées à son encontre seront rejetées ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000636 et 2012/000637 ;
Reçoit la société de droit français B en son intervention volontaire ;
Condamne r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. à payer à la société B, venant aux droits de la société H la somme de 19.108,81 euros ;
Déclare régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée auprès de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, suivant exploit du 14 mai 2012, pour les montants susvisés outre intérêts, frais et accessoires ;
Dit que Maître Christine PASQUIER-CIULLA tiers-saisi, se libérera valablement des sommes qu'elle détient pour le compte des défendeurs par le versement qu'elle en opérera entre les mains de la société B ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée pour le surplus des sommes saisies ;
Rejette le surplus des demandes de la société B ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventinnelles ;
Condamne r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 mai 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.