Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. c. IP. c/ Mme p. PE. et la SA Q.

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Abstract🔗

Sursis à statuer - Créance des tiers payeurs - Enquête privée - Atteinte à la vie privée (non) - Attestations de témoin - Nullité (oui) - Responsabilité - Principe de réparation intégrale du préjudice (oui) - Préjudice - Chefs indemnisables

Résumé🔗

L'accident étant survenu en France, la loi applicable à la présente instance est celle du lieu de survenance du délit soit, en l'espèce, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Si la loi française s'applique certes au fond du litige, la procédure demeure gouvernée par les règles de la procédure civile du for. Aucune disposition du droit monégasque ne prévoit le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs et l'intervention obligatoire desdits organismes en la cause, les dispositions du Code de sécurité sociale français n'étant pas ici applicables en Principauté de Monaco. En outre et en tout état de cause, en l'espèce, Monsieur c. IP., de nationalité belge, a été hospitalisé à Monaco, de sorte qu'aucun organisme social français n'a engagé de frais, les frais médicaux exposés en Belgique ayant été, selon le requérant, pris en charge pour moitié par l'organisme belge T. et pour moitié par la compagnie C. En conséquence, la demande de sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, pertes de gains professionnels actuel et futurs et déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance des tiers payeurs n'est pas fondée et ne pourra dès lors qu'être rejetée.

Le demandeur sollicite que le rapport de mission établi le 13 juin 2013 par le cabinet F., mandaté par la compagnie SA Q. soit écarté des débats aux motifs d'une part que la mission aurait été effectuée sans aucune autorisation, et d'autre part constituerait une atteinte à sa vie privée. Il n'est en premier lieu pas démontré que cette enquête privée aurait été effectuée en dehors de toute autorisation ni même qu'une autorisation aurait été nécessaire à l'accomplissement de cette « mission » sur le territoire monégasque. En outre, au vu tant de la nature des informations recueillies que du moyen employé pour les recueillir, aucune atteinte à la vie privée de Monsieur c. IP. n'est caractérisée. La demande tendant à voir écarter ledit rapport des débats est donc rejetée.

c. IP. soutient que les attestations établies par M. c. DW. et Mme f. CR. jointes au rapport de l'agent privé de recherche sont entachées de nullité aux motifs qu'elles ne répondent pas aux exigences de l' article 324 du Code de procédure civile. Ces attestations qui ont toutes deux été établies sur un formulaire conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile français, ne comportent pas la mention selon laquelle son auteur sait qu'une fausse attestation l'expose aux sanctions de l'article 103 du Code pénal. En effet les dispositions qui sont visées sont celles de l'article 441-7 alinéa 1 du Code pénal français alors que les peines prévues par chacun de ces textes sont distinctes. Il y a lieu en conséquence de les déclarer nulles.

En application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi, sauf dans les cas de faute inexcusable ou si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, le droit à indemnisation de c. IP. n'est pas contesté par p. PE. et son assureur. Dès lors qu'il y a lieu de dire que p. PE. et son assureur la SA Q. sont tenus d'indemniser intégralement c. IP. de son préjudice.

La victime est en droit d'obtenir l'indemnisation du coût économique que lui a causé le dommage, plus particulièrement de la perte de ses revenus. La victime peut par ailleurs prétendre à la réparation des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, subis du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. La victime peut encore obtenir réparation du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime est fondée à obtenir une indemnisation du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou de la perte d'une chance professionnelle. La perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'évènement heureux survienne était importante, un évènement purement hypothétique n'ayant pas ce caractère. En outre, la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un évènement futur et incertain dont l'absence de réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime. La victime peut enfin obtenir réparation du préjudice correspondant aux frais autres que médicaux, exposés antérieurement à la consolidation (frais de transports, dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période).


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2014

En la cause de :

  • M. c. IP., né le 16 avril 1943, demeurant à Monaco, X,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • 1 - Mme p. PE., demeurant à Monaco - X,

  • 2 - La Société Anonyme Q., venant aux droits de la société anonyme U., immatriculée au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège social est à Paris 75009 - X1, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin représentée dans la Principauté de Monaco par son agent général, M. t. FO., demeurant X à Monaco,

DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christelle MARQUES, du barreau de Paris substituant Maître Geoffroy LE NOBLE, avocat au même barreau,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2011, enregistré (n° 2011/000504) ;

Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SA Q. et P., en date des 30 juin 2011, 29 août 2011, 16 janvier 2013, 9 octobre 2013 et 19 décembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. IP., en date des 14 novembre 2012, 6 juin 2013 et 28 novembre 2013;

À l'audience publique du 20 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 avril 2014 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er avril 2002, M. c. IP. était impliqué dans un accident de la circulation, survenu sur le territoire de la commune de Beausoleil, alors qu'il était passager avant du véhicule conduit par Mme a. SA..

Selon le constat amiable dressé suite à l'accident, un véhicule automobile conduit par Mme p. PE. avait franchi le panneau de signalisation « STOP » sans s'apercevoir de la présence du véhicule dans lequel se trouvait c. IP. et l'avait percuté.

Ce dernier était alors immédiatement conduit à L'établissement public de droit monégasque I.

Le certificat initial dressé le 3 avril 2002 (non versé aux débats mais non contesté et dont les conclusions sont reprises par le rapport médical contradictoire du 30/10/2007) faisait état d'un traumatisme crânien, d'une entorse du rachis cervical, de dorsalgies et lombalgies post-traumatiques, d'une contusion des deux genoux, ainsi que d'un hémithorax droit et gauche et enfin de névralgies non systématisées des deux membres supérieurs.

Le 4 février 2004, le Docteur m. CR., médecin conseil de la compagnie U., aux droits de laquelle vient désormais la SA Q., procédait à l'examen de c. IP. et concluait :

« Incapacité temporaire totale du 01/04/2002 au 31/08/2002 puis de nouveau du 26/11/2002 au 26/01/2003.

Date de consolidation : 26/01/2003

Le taux d'IPP peut être fixé à 5% sauf complications.

Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3/7.

Il ne persiste pas de préjudice esthétique ».

Contestant ces conclusions, c. IP. faisait établir un rapport par son propre médecin conseil, le Docteur d. HU.

Suite à ces contestations, les médecins-conseil des deux parties rédigeaient un rapport conjoint, déposé le 3 décembre 2007, dont les conclusions étaient les suivantes :

« Incapacité temporaire total de travail du 1er avril 2002 au 31 août 2002.

Incapacité temporaire partielle d'1/4 du 1er septembre 2002 au 25 novembre 2002.

Incapacité temporaire totale de travail du 26 novembre 2002 au 26 janvier2003.

Date de consolidation : 27 janvier 2003.

À la consolidation, Incapacité Permanente Partielle en droit commun : 10 %.

Souffrances endurées : 3/7.

Pas de dommage esthétique indemnisable.

L'interruption des activités professionnelles de Monsieur IP. ne peut être rattachée de façon directe et certaine aux conséquences exclusives de l'accident du 1er avril 2002 que pendant les périodes d'incapacité temporaire totale.

Pas de préjudice d'agrément.

Pas d'incidence professionnelle. »

Afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, Monsieur c. IP. a assigné Madame p. PE. et la SA Q. devant ce Tribunal suivant acte d'huissier du 25 mars 2011.

Dans ses conclusions dites récapitulatives et ampliatives du 6 juin 2013 et du 28 novembre 2013, il sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

  • écarter des débats et déclarer nulle la pièce adverse n°4 constituant un rapport de mission effectué par le Cabinet F.,

  • déclarer nulles les attestations jointes au rapport émanant de Mme f. CR. et M. c. DW.,

  • homologuer le rapport du Docteur CR. du 3 décembre 2007 en ce qui concerne l'ITT, l'ITP, le pretium doloris et l'IPP,

  • condamner SA Q. au paiement des sommes suivantes :

    • 18.722,90 euros au titre de l'ITT

    • 4.420,68 euros au titre de l'ITP

    • 15.000 euros au titre du pretium doloris

    • 30.000 euros au titre de l'IPP

    • 896,04 euros au titre des « autres préjudices »

    • 4.500.000 euros au titre du préjudice financier

c. IP. soutient, à l'appui de ses prétentions que :

  • le cabinet d'investigation français F. dont le rapport de mission est versé aux débats a agi en Principauté sans autorisation, ledit rapport constituant par ailleurs une atteinte à sa vie privée, justifiant qu'il soit écarté des débats,

  • les attestations jointes à ce rapport ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,

  • la responsabilité de Mme p. PE. dans cet accident est entière et ne souffre d'aucune contestation possible au vu des circonstances de l'accident,

  • s'il accepte les conclusions du Docteur CR. quant à la fixation de l'ITT, de l'ITP, du pretium doloris et de l'IPP, il les conteste en revanche relativement à l'imputabilité de l'interruption de son activité professionnelle à l'accident du 1er avril 2002, ledit accident ayant entraîné une aggravation de son état antérieur,

Il a souffert de graves conséquences physiques suite à cet accident, ayant du subir plusieurs interventions chirurgicales au niveau de ses deux genoux entre 2004 et 2006,

Alors qu'il était à l'époque des faits Directeur commercial et technique, rémunéré à hauteur de 2.674, 70 euros mensuels, il n'a perçu aucune indemnisation au titre de l'ITT par un quelconque organisme social compte tenu de son activité indépendante,

Il avait décidé à l'époque de s'installer à Monaco, où il était gérant d'une société civile immobilière, et d'y acquérir une agence immobilière ; il s'est rapproché à cette fin de l'agence J., qui lui a présenté divers biens, afin de se porter acquéreur de l'agence B. pour un prix de 300.000 euros ; Il n'a pu concrétiser ce projet suite à l'accident du 1er avril, et a de ce fait subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 4.524.831 euros (ramenée à 4.500.000 euros) calculé sur la base d'un rapport du cabinet d'expertise comptable H. établissant que sur la période de 2004 à 2008, une agence répondant aux mêmes caractéristiques que celle dont il voulait se porter acquéreur dégageait un actif net de 1.739.167 euros, l'étude de l'agence immobilière L. qui y était jointe concluant qu'une agence immobilière procurant un résultat net annuel de 347.833 euros pouvait être évaluée à 2.785.664 euros,

En l'absence de convention en matière d'assurances maladie entre la Belgique (pays dont il a la nationalité) et Monaco, il n'a été remboursé d'aucun frais médical ou d'hospitalisation exposé à Monaco, les frais médicaux ultérieurement engagés en Belgique ayant été pris en charge pour partie par la mutuelle belge et pour la partie restant à sa charge par la compagnie C.

Par conclusions déposées les 30 juin et 30 août 2011, le 16 janvier 2013, le 9 octobre 2013 et le 19 décembre 2013, Madame p. PE. et la SA Q., tout en reconnaissant le principe du droit à indemnisation du demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi française du 5 juillet 1985, demandent au Tribunal :

à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance des tiers payeurs relativement aux postes de préjudice sur lesquels s'imputent leurs créances, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et le déficit fonctionnel permanent,

à titre subsidiaire, de prendre acte de leur offre de verser à c. IP. les sommes suivantes :

  • 7.000 euros au titre des souffrances endurées, quantifiées par les experts à 3/7,

  • 12.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué par les experts à 10 %,

  • de débouter c. IP. du surplus de ses demandes,

  • de le condamner à leur payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5.000 euros en remboursement des frais et honoraires de conseil qu'ils ont été contraints d'engager,

  • de prendre acte de ce que la SA Q. a indemnisé la créance définitive de la société T.,

  • de limiter l'exécution provisoire aux deux tiers des condamnations prononcées.

Elles font valoir au soutien de leurs demandes que :

  • l'accident s'étant produit sur le territoire français, il convient de faire application de la loi française, plus particulièrement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

  • le rapport d'investigation que le demandeur souhaite voir écarter des débats a été établi conformément aux règles déontologiques en vigueur en France, l'enquête menée, qui n'a pas donné lieu à une intrusion du domicile, des correspondances ou des communications, ne portant nullement atteinte à la vie privée de c. IP., ce dernier n'indiquant pas, au demeurant, quelle autorisation aurait du être sollicitée,

  • si les attestations jointes au rapport ont été recueillies conformément à l'article 202 du Code de procédure civile français, les prescriptions de cet article sont identiques à celles des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque,

  • en application des dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale français, la liquidation des préjudices de c. IP. ne peut intervenir, en l'absence de communication par les organismes sociaux du montant total de leurs créances imputables à l'accident et du détail des prestations servies à ce titre par la victime, au risque d'une double indemnisation de ce dernier et ce à peine de nullité du jugement à intervenir, à défaut d'appel à la cause des tiers payeurs, seule la société T. ayant transmis ses débours qui lui ont été remboursés,

  • le rapport d'expertise versé aux débats, qui établit de manière certaine l'existence et l'étendue des préjudices de c. IP., a été rédigé conjointement par le médecin-conseil de la SA Q. et par celui de la victime, qui a ainsi pu faire valoir ses doléances,

  • le demandeur ne justifie pas des sommes réclamées au titre des frais divers, les factures versées en justification de la location de véhicule ayant été établies au nom d'un tiers, ni de celles réclamées au titre de la perte de gains professionnels actuels, en l'absence de tout justificatif relatif à ses revenus mensuels, ni de celles réclamées au titre des frais médicaux qui seraient restés à sa charge, réclamant abusivement le remboursement de frais d'hospitalisation dénués de lien avec l'accident,

  • au vu des conclusions du rapport médical contradictoirement établi, et notamment du constat d'un important état antérieur, Monsieur IP. ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle de l'accident du 1er avril 2002, l'existence d'un tel préjudice n'étant au demeurant pas établie faute pour le demandeur de démontrer sa volonté d'acquérir cette agence immobilière, pas plus que la certitude de la conclusion d'une telle vente, c. IP. ne s'étant par la suite jamais porté acquéreur d'une quelconque agence immobilière malgré l'amélioration de son état,

  • le demandeur n'établit pas davantage l'existence d'une perte de chance réelle, sérieuse et en relation directe avec le fait dommageable, consécutive à l'absence d'acquisition de cette agence immobilière alors que l'indemnisation sollicitée est au surplus fondée sur de simples allégations non étayées par un quelconque élément probant.

SUR QUOI,

  • Sur la demande aux fins de sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, pertes de gains professionnels actuel et futurs et déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance des tiers payeurs

Attendu que l'accident étant survenu en France, la loi applicable à la présente instance est celle du lieu de survenance du délit soit, en l'espèce, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Que si la loi française s'applique certes au fond du litige, la procédure demeure gouvernée par les règles de la procédure civile du for ;

Qu'aucune disposition du droit monégasque ne prévoit le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs et l'intervention obligatoire desdits organismes en la cause, les dispositions du Code de sécurité sociale français citées par les défenderesses n'étant pas applicables en Principauté de Monaco ;

Qu'en outre et en tout état de cause, Monsieur c. IP., de nationalité belge, a été hospitalisé à Monaco, de sorte qu'aucun organisme social français n'a engagé de frais, les frais médicaux exposés en Belgique ayant été, selon le requérant, pris en charge pour moitié par l'organisme belge T. et pour moitié par la compagnie C. ;

Attendu en conséquence que la demande de sursis à statuer formulée par les parties défenderesses n'est pas fondée et ne pourra dès lors qu'être rejetée ;

  • Sur la demande tendant à écarter des débats le “rapport de mission” établi par le Cabinet F.

Attendu que le demandeur sollicite que le rapport de mission établi le 13 juin 2013 par le cabinet F, mandaté par la SA Q. soit écarté des débats aux motifs d'une part que la mission aurait été effectuée sans aucune autorisation, et d'autre part constituerait une atteinte à sa vie privée ;

Qu'il n'est en premier lieu pas démontré que cette enquête privée aurait été effectuée en dehors de toute autorisation ni même qu'une autorisation aurait été nécessaire à l'accomplissement de cette « mission » sur le territoire monégasque ;

Qu'en outre, l'enquêteur privé s'est transporté en Principauté afin de prendre contact avec M. c. DW., responsable de l'agence J. ainsi qu'avec Mme f. CR., acquéreur de l'agence B. ;

Que Monsieur c. DW. s'est ainsi vu interroger sur ses relations de travail avec Monsieur IP. dans le cadre notamment du projet d'acquisition de l'agence B., Madame CR. ayant quant à elle répondu à des questions relatives à la date d'acquisition de ladite agence ;

Qu'au vu tant de la nature des informations recueillies que du moyen employé pour les recueillir, aucune atteinte à la vie privée de Monsieur c. IP. n'est caractérisée ;

Que la demande tendant à voir écarter ledit rapport des débats sera donc rejetée ;

Sur les demandes tendant à la nullité des attestations établies par M. c. DW. et Mme f. CR.

Attendu que c. IP. soutient que les attestations établies par M. c. DW. et Mme f. CR. jointes au rapport de l'agent privé de recherche sont entachées de nullité aux motifs qu'elles ne répondent pas aux exigences de l' article 324 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile :

  • « L'attestation doit, à peine de nullité :

    • 1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;

    • 2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;

    • 3° mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;

    • 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;

    • 5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l' article 103 du Code pénal ;

    • 6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature » ;

Attendu que ces attestations qui ont toutes deux été établies sur un formulaire conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile français, ne comportent pas la mention selon laquelle son auteur sait qu'une fausse attestation l'expose aux sanctions de l'article 103 du Code pénal ; qu'en effet les dispositions qui sont visées sont celles de l'article 441-7 alinéa 1 du Code pénal français alors que les peines prévues par chacun de ces textes sont distinctes ;

Qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer nulles ;

  • Sur la responsabilité

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi, sauf dans les cas de faute inexcusable ou si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Qu'en l'espèce, le droit à indemnisation de c. IP. n'est pas contesté par p. PE. et son assureur ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de dire que p. PE. et son assureur la SA Q. sont tenus d'indemniser intégralement c. IP. de son préjudice ;

  • Sur la réparation du préjudice

Attendu que le rapport médical dressé conjointement par les docteurs M. CR. et d. HU., médecins-conseils respectifs des parties, repose sur un examen amiable contradictoire complet de Monsieur c. IP. tenant compte tant de l'historique médical que des doléances de ce dernier ;

Que si c. IP. conteste certes ces conclusions quant à l'imputabilité de l'interruption de ses activités professionnelles et à l'incidence professionnelle de l'IPP, il ne fournit toutefois aucun rapport critique et ne sollicite pas davantage la désignation d'un nouvel expert aux fins d'évaluation de son préjudice ;

Qu'en conséquence ce rapport qui ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse doit servir de base à l'évaluation du préjudice de la victime ;

Attendu qu'au vu dudit rapport, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des autres justifications, il convient d'évaluer comme suit les différents postes de préjudice subis par c. IP. ;

  • Sur le préjudice à caractère corporel

  • Sur la perte de revenus (ITT et ITP)

Attendu que la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation du coût économique que lui a causé le dommage, plus particulièrement de la perte de ses revenus.

Qu'en l'espèce, les conclusions de l'examen du 30 octobre 2007 font état d'une interruption totale de travail de 7 mois et d'une incapacité temporaire partielle d'un quart du 1er septembre 2002 au 25 novembre 2002.

Que, si c. IP. soutient qu'il occupait lors de la survenance de l'accident un poste de Directeur commercial lui assurant des revenus mensuels de 2.674,70 euros, il ne verse aux débats aucun document démontrant le montant de ses ressources avant l'accident ;

Que la seule pièce qu'il produit à l'appui de sa demande consiste en une attestation dactylographiée de Monsieur l-f HE., Ingénieur civil Administrateur gérant d'un cabinet d'expertises belge dénommé N. en date du 15 juin 2012 selon lequel « Monsieur c. IP. est un administrateur associé, qui exerce les fonctions de consultant et d'assistant de notre bureau d'expertises. Son salaire mensuel est d'environ 4600 € » ;

Que cette attestation, établie plus de 10 ans après l'accident dont a été victime c. IP., ne permet aucunement de déterminer le montant des revenus dont il a été privé du fait de l'accident ;

Qu'il convient donc de débouter ce dernier de sa demande d'indemnisation de ce chef.

  • Sur le pretium doloris

Attendu que la victime peut par ailleurs prétendre à la réparation des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, subis du jour de l'accident jusqu'à la consolidation fixée par le rapport médical contradictoire au 27 janvier 2003.

Que les médecins-conseil ont évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 degrés, en prenant principalement en compte les lésions initiales et l'intervention chirurgicale du genou droit

Qu'au vu de ces éléments, la somme de 7.000 euros offerte par les défenderesses est de nature à procurer une réparation satisfaisante.

  • Sur l'IPP

Attendu que la victime peut encore obtenir réparation du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

Attendu qu'aux termes du rapport médical susvisé, il subsiste, après consolidation, un déficit physiologique évalué à 10 % compte tenu de la persistance “de douleurs cervicales, lombaires, de l'épaule gauche, et au genou les séquelles de méniscectomie” ;

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime (59 ans révolus à la date de la consolidation), il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 12.900 euros, en retenant une valeur du point de 1.290 euros.

  • Sur le préjudice à caractère financier

Attendu que, même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime est fondée à obtenir une indemnisation du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou de la perte d'une chance professionnelle.

Attendu qu'en l'espèce, le rapport médical du 30 octobre 2007 conclut à l'absence d'incidence professionnelle, les médecins estimant que “l'interruption des activités professionnelles de Monsieur IP. ne peut être rattachée de façon directe et certaine aux conséquences exclusives de l'accident du 1er avril 2002 que pendant les périodes d'incapacité temporaire totale” ;

Que c. IP. invoque pourtant un préjudice d'un montant de 4.500.000 euros découlant de l'absence de réalisation d'un projet d'acquisition d'une agence immobilière à Monaco en raison de l'accident dont il a été victime ;

Qu'il appartient au Tribunal, au delà des conclusions du rapport médical, d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont produits, la réalité du préjudice invoqué par la victime dont la demande s'analyse en réalité en une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'acquérir une agence immobilière ;

Attendu que la perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'évènement heureux survienne était importante, un évènement purement hypothétique n'ayant pas ce caractère ;

Qu'en outre, la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un évènement futur et incertain dont l'absence de réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ;

Qu'en l'espèce, pour justifier de sa volonté réelle et sérieuse d'acquérir l'agence immobilière B., c. IP. produit :

  • un courrier en date du 5 mars 2002 de M. c. DW., responsable de l'agence immobilière monégasque O., faisant état des bénéfices susceptibles d'être engendrés par l'exploitation d'une agence immobilière, précisant que le prix du fonds de commerce et du droit au bail est de 500.000 euros,

  • un courrier du 16 mars 2002 destiné à Monsieur c. DW. dans lequel il indiquait : « J'opte donc pour l'agence B. pour la somme de 300.000 euros après négociation par votre intermédiaire. Je marque mon accord sur cet achat dont je vous donne mandat. »,

  • un courrier du 25 avril suivant dans lequel il expliquait : « Je vous informe que j'ai été victime d'un accident de la circulation au début du mois d'avril et que, suite aux blessures, je suis, momentanément, dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité. Vous voudrez bien patienter jusqu'à mon complet rétablissement ce dont je vous remercie anticipativement. Je prendrait contact avec vous aussitôt » ;

Qu'il verse par ailleurs aux débats, afin de justifier le montant de l'indemnisation sollicitée, le rapport d'un cabinet comptable évaluant le bénéfice annuel moyen qu'il aurait pu retirer d'un tel investissement sur une période de 5 ans ainsi que le prix qu'il aurait pu retirer de la vente de ladite agence après 5 années d'exploitation ;

Attendu que si les deux courriers produits par le demandeur prouvent que celui-ci nourrissait, avant l'accident, le projet d'acquérir une agence immobilière, ils ne suffisent pas en revanche à caractériser l'importance et le sérieux de la probabilité de concrétisation du projet au regard des éléments suivants :

  • - aucune offre n'a été effectuée,

  • - les termes du courrier sont relativement évasifs,

  • - le prix proposé dans le courrier est manifestement inférieur au prix réel de l'agence,

  • - la volonté du vendeur est totalement inconnue,

  • - la garantie d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de la profession d'agent immobilier n'est enfin nullement démontrée ;

Qu'en outre, le demandeur n'établit pas en quoi les séquelles de l'accident, telles que relevées dans le rapport médical dont il sollicite l'homologation, l'auraient empêché de se porter ultérieurement acquéreur de l'agence immobilière convoitée, laquelle, au vu de l'extrait du journal de Monaco du 16 septembre 2005, a été cédée plus de trois ans après l'accident et plus de deux ans après la date de consolidation retenue.

Qu'aucune perte de chance au titre de l'incidence professionnelle de l'accident n'étant ainsi démontrée par Monsieur c. IP., il convient de le débouter de sa demande de ce chef.

  • Sur la demande relative à l'indemnisation des autres préjudices

Attendu que la victime peut enfin obtenir réparation du préjudice correspondant aux frais autres que médicaux, exposés antérieurement à la consolidation (frais de transports, dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période) ;

Qu'en l'espèce, c. IP. sollicite, tout d'abord le remboursement à hauteur de 401,20 euros de frais de location de véhicule exposés suite à l'accident, soutenant avoir été tenu de louer un véhicule lors de ses déplacements suivants à Monaco ;

Qu'alors que la somme sollicitée en remboursement des frais exposés pour la location d'un véhicule correspond à une facture du mois de décembre 2012 établie au nom de a. SA., le demandeur ne démontre pas en quoi la location de ce véhicule par une tierce personne a été rendue nécessaire par l'accident survenu huit mois auparavant ;

Attendu que c. IP. réclame par ailleurs le remboursement des frais médicaux demeurés à sa charge à hauteur de la somme de 494,84 euros ;

Que les justificatifs de ces frais se rapportent à des consultations ou des opérations intervenues entre avril et septembre 2004, soit deux ans après l'accident et plus d'un an après la consolidation alors que le rapport d'expertise médicale retient que les interventions chirurgicales intervenues à compter de juin 2004 « compte tenu des antécédents, des constatations radiographiques précoces mais aussi de la nature des lésions initiales constatées lors du passage aux Urgences de L'établissement public de droit monégasque I ne peuvent être rattachées de façon directe et certaine aux conséquences de l'accident du 1er avril 2002 » ;

Que c. IP. sera en conséquence débouté des demandes formulées de ce chef ;

Qu'au surplus, en l'absence de pièce permettant d'établir le règlement par la SA Q. de la créance de la société T. à hauteur de 2.470,57 euros, et en l'état des contestations de c. IP. sur l'existence de ce règlement, il ne pourra être donné acte à la société défenderesse de l'indemnisation de cette créance ;

Sur la demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles

Attendu que la SA Q. et p. PE. sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu cependant que c. IP. triomphant partiellement en ses prétentions, son action ne peut être considérée comme abusive et ne saurait dès lors ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la compagnie d'assurances et de p. PE., et ce quel que soit le fondement de la demande ;

  • Sur l'exécution provisoire et les dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente ;

Qu'elle peut également être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, a moins qu'elle ne soit de nature a produire des effets irréparables ;

Qu'en l'espèce, la SA Q. offre de verser à c. IP. les sommes de 7000 et 12.500 euros au titre du pretium doloris et de l'IPP ;

Qu'au vu de cette offre, équivalent à une promesse reconnue de la part de la compagnie, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur du montant proposé, soit 19.500 euros ;

Attendu enfin qu'aux termes de l'article 232 du Code de procédure civile, les juges peuvent, si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs, ordonner qu'il soit fait masse des dépens en indiquant la part que chacun devra supporter ;

Qu'en l'espèce, si la SA Q. est condamnée au titre du pretium doloris et de l'IPP, c. IP. succombe sur les autres chefs de prétentions, notamment sur sa demande d'indemnisation du préjudice financier à hauteur de 4.500.000 euros ;

Qu'il convient en conséquence de faire masse des dépens et de les mettre à la charge, pour deux tiers, de c. IP. et pour un tiers de la SA Q. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute c. IP. de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de mission du Cabinet F., pièce n° 4 produite par les défenderesses ;

Déclare nulles les attestations établies par c. DW. et f. CR. jointes audit rapport ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice subi par c. IP. ;

Vu l'article 3 de la loi française du 5 juillet 1985,

Dit que p. PE. et son assureur sont tenus d'indemniser intégralement c. IP. du préjudice subi par ce dernier consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 1er avril 2002 ;

Condamne la SA Q. à payer à Monsieur c. IP. la somme de 19.900 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 19.500 euros ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par c. IP. et pour un tiers par la SA Q., dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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