Tribunal de première instance, 27 février 2014, SA E c/ SARL R

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Faillites - Liquidation de biens - Contestation de créance - Rejet de la créance (oui).

Résumé🔗

Le créancier, lié à la société débitrice par un contrat d'affacturage, ne conteste plus l'application de la clause selon laquelle il assume le risque de défaillance financière des clients cédés. Dès lors, les comptes entre les parties ne font apparaître aucune créance en faveur de l'affactureur.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

AUDIENCE DU 27 FÉVRIER 2014

LE TRIBUNAL,

Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SARL R,

La SA E,

CRÉANCIER RÉCLAMANT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de Paris ;

La SARL R, dont le siège social se trouve « X »,X1 à Monaco, NON COMPARANTE ;

Madame b. R., ès-qualités de Syndic à la liquidation des biens de la SARL R, demeurant X2 à Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 mars 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SARL R ;

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 14 février 2013 ayant prononcé la liquidation des biens de la SARL R ;

Vu le dépôt de l'état des créances en date du 18 octobre 2012 et sa publication au Journal de Monaco du 26 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 novembre 2012 ayant arrêté l'état des créances ;

Vu la réclamation formée sous la date du 25 octobre 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SA E contre l'état des créances de la SARL R ;

Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 février 2013 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ;

Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2013;

Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2013/000365 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SA E, en date des 8 mars 2013, 11 juin 2013 et 22 novembre 2013;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la SARL R, en date des 10 mai 2013 et 16 juillet 2013 ;

À l'audience publique du 13 décembre 2013, les Conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2014, prorogé au 27 février 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Suivant jugement en date du 3 mars 2011, le Tribunal de Première Instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL R, fixant provisoirement la date de celle-ci au 3 février 2011.

Le 17 mars 2011, la SA E (ci-après SA E) déclarait au passif de cette cessation des paiements une créance d'un montant de 348.525,10 euros à titre chirographaire.

L'état des créances était déposé le 18 octobre 2012, la créance de la société SA E faisant l'objet d'un rejet, que cette société contestait, en application de l'article 470 du Code de commerce, le 25 octobre 2012.

L'état des créances de la SARL R était arrêté le 13 novembre 2012 à la somme de 1.287.383,82 euros, sous réserve des droits non encore liquidés et de la réclamation de la société SA E.

Dans le cadre de la contestation de la société SA E, le juge commissaire, statuant provisionnellement en application de l'article 471 du Code de commerce, rejetait cette réclamation par ordonnance en date du 4 février 2013.

Par jugement en date du 14 février 2013, le Tribunal de Première Instance prononçait la liquidation des biens de la SARL R.

Le Tribunal doit désormais statuer sur le bien fondé de la réclamation de la société R, par suite du renvoi effectué sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de commerce.

La société SA E a conclu les 8 mars, 11 juin et 22 novembre 2013. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives elle sollicitait :

  • - à titre principal, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Monaco, sur recours contre un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 avril 2012,

  • - à titre subsidiaire : que sa réclamation soit jugée recevable et bien fondée, qu'il soit constaté qu'elle n'avait nullement renoncé à sa créance dans le cadre des précédents contentieux et qu'elle soit admise pour un montant de 34.127,88 euros à titre chirographaire.

La société SA E exposait qu'en date du 26 juillet 2007, elle avait conclu avec la société R un contrat d'affacturage, la société R lui ayant, en application de celui-ci, transféré un certain nombre de factures qu'elle avait émises auprès de son client la société SAS Y.

La société R avait sollicité le 19 juin 2009 la résiliation de ce contrat à compter du 25 septembre 2009.

La société SA E indiquait que se disant créancière de la société R, elle avait présenté le 8 janvier 2010, une requête aux fins de saisie-arrêt des comptes de cette société et de son gérant g-a. MI., qui s'était porté caution solidaire des engagements de celle-ci.

Cette saisie avait été autorisée et une instance judiciaire devant le Tribunal de Première Instance s'en était suivie, ayant donné lieu à un jugement de cette juridiction, en date du 26 avril 2012, aux termes duquel les demandes de la société SA E avaient été rejetées. La demanderesse indiquait avoir interjetée appel de cette décision, l'instance étant, au jour du prononcé du présent jugement, pendante devant la Cour d'appel de Monaco.

Dans le cadre de la présente procédure collective, la société SA E indiquait que sa créance déclarée se décomposait comme suit :

  • 1/ Une somme de 314.397 euros, correspondant à 7 factures concernant le client société SAS Y, qui aurait subi des prestations défectueuses de la société R, si bien que les dispositions du contrat d'affacturage selon lesquelles la société SA E assumait les risques de non paiement du client débiteur ne devaient pas jouer, la garantie de la société SA E ne pouvant pas être mise en jeu si les factures n'étaient pas payées pour un motif autre que l'insolvabilité des débiteurs. Aux termes de ses dernières écritures, la société SA E abandonnait toutefois ce chef de demandes.

  • 2/ Une somme de 34.127,22 euros, résultant du solde du compte courant R/SA E, ce compte présentant un solde débiteur de 71.127,88 euros, sur lequel venait s'imputer une retenue de garantie de 37.000 euros. Il était affirmé que le syndic, lors de la procédure initiale de vérification des créances n'aurait pas contesté ce montant. Ce montant constituait la totalité de la demande subsidiaire en fixation de sa créance de la société SA E.

Au soutien de sa demande principale aux fins de sursis à statuer, la société SA E indiquait que la Cour d'appel de Monaco était saisie, sur appel du jugement du Tribunal de Première Instance du 26 avril 2012, d'une fixation de créance au passif de la société R. La société SA E n'aurait jamais renoncé à sa créance, contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué dans sa décision du 26 avril 2012, mais aurait en réalité, dès lors que la cessation des paiements était intervenue en cours d'instance, déclaré sa créance au passif et ne pouvait plus dès lors solliciter de condamnation dans le cadre de l'instance préalablement introduite, en validation de saisie-arrêt et en paiement. En revanche, elle affirmait pouvoir toujours solliciter que la Cour d'appel « fixe » le montant de la créance devant figurer au passif, sans se heurter au principe de la suspension des poursuites individuelles tiré de l'article 461 du Code de commerce. Le syndic serait en outre intervenu valablement devant la Cour d'appel pour représenter la société R. Il serait donc juridiquement logique que cette juridiction du second degré statue en premier lieu.

b. R., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL R a conclu les 10 mai et 5 juillet 2013 et présenté des demandes à l'audience du 13 décembre 2013, en sollicitant au final le débouté des demandes de la société SA E tant aux fins de sursis à statuer que de fixation de créance.

À l'appui de ses prétentions, le syndic indiquait que l'instance pendante devant la Cour d'appel se heurterait à la suspension des poursuites individuelles, l'article 461 du Code de commerce indiquant expressément que ce principe s'applique, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ainsi, toute créance alléguée devrait être déclarée au passif et en cas de contestation sur le principe ou le montant de celle-ci, il conviendrait de suivre la procédure prévue par les articles 470 et suivants du Code de commerce.

Sur le fond, le syndic indiquait que ce n'était que suite à une communication de pièces en date du 3 octobre 2012 (et dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour d'appel) que la société SA E avait porté à sa connaissance le relevé intégral du compte d'affacturage

S'agissant des développements du syndic sur le montant finalement réclamé par la société SA E, il était indiqué qu'en réalité, le solde définitif du compte courrant R/SA E devrait être créditeur, soit en faveur de la société R, puisque deux factures concernant la société SAS Y de montants de 19.270,25 euros et 90.196,74 euros avaient été contrepassées alors même que SA E devait assumer le risque de leur non paiement.

SUR QUOI :

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande en paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;

Qu'il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit ; (voir notamment Cour d'appel, 27 avril 2004, C c/ E) ;

Que la détermination de l'existence d'une créance se poursuit dès lors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;

Qu'en cas de rejet de la production, comme en l'espèce, le débat judiciaire est alors mené devant les juridictions décrites au sein des articles 468 et 472 du Code de commerce, soit en premier lieu le juge commissaire, puis le Tribunal de Première Instance ;

Attendu alors, que dans ce cas, lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente, le Tribunal de première instance se doit de surseoir à statuer et renvoyer les parties à saisir la juridiction idoine (ou à continuer l'instance éventuellement suspendue devant celle-ci) ;

Que tel peut être le cas du Tribunal du travail par exemple s'agissant d'un contentieux relatif au contrat de travail et que, comme dans un tel cas, la juridiction saisie doit se borner à fixer la créance à inscrire au passif ;

Attendu que tel n'est pas exactement le cas en l'espèce, dans la mesure où de part la nature de la créance contestée (soit des sommes d'argent issues de l'exécution d'un contrat d'affacturage et/ou le calcul d'un solde de compte courant entre deux sociétés résultant du même contrat), la compétence du Tribunal de Première Instance est incontestable et que la particularité provient en l'occurrence d'une instance pendante devant la Cour d'appel, second degré de juridiction, dans un contentieux incluant la détermination d'une éventuelle créance de la société SA E sur la société R ;

Qu'il n'existe donc aucune obligation légale de surseoir à statuer, l'article 472 du Code de commerce énonçant comme indiqué le seul cas de l'incompétence comme critère et non pas également, contrairement au droit français depuis 1985 les cas « d'instances en cours » ;

Qu'à défaut d'une obligation, demeure toutefois la possibilité de surseoir à statuer aux fins d'une bonne administration de la justice, en laissant à la Cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 26 avril 2012, la possibilité de constater l'arrêt des poursuites individuelles mais aussi, du fait du sursis à statuer prononcé par le Tribunal statuant en matière commerciale, de seulement fixer une éventuelle créance au passif ;

Attendu qu'une telle possibilité aurait pu s'envisager si les faits de la présente espèce avaient été exactement similaires à ceux de l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 avril 2012, mais attendu en l'espèce que, comme indiqué par le syndic, des pièces nouvelles ont été produites aux présents débats (relevé intégral du compte courant R/SA E) et des événements nouveaux sont intervenus (dénouement de diverses instances dans le cadre de la cessation des paiements de la société SAS Y impactant les factures litigieuses à l'origine de la production de créance pour 314.397 euros) si bien qu'il convient pour le Tribunal de Première Instance de statuer immédiatement ; qu'aucun risque de contrariété de décision n'existe, contrairement à ce qu'affirme la société SA E, puisque la Cour d'appel pourra constater la suspension des poursuites individuelles dans le cadre de l'instance sur appel du jugement du 26 avril 2012 et qu'elle pourra toujours être simplement saisie d'un recours de droit commun à l'encontre du présent jugement ;

Attendu en conséquence que la demande de sursis à statuer présentée par la société SA E sera donc rejetée ;

Sur la créance de la société SA E :

Attendu que si au final la société SA E ne sollicite plus qu'une somme qu'elle estime résulter d'un solde débiteur de compte courant, il y a lieu de rappeler que le montant de 314.387,22 euros qu'elle réclamait de plus initialement était fondé sur 7 factures que la société R avait émise sur un client, la société SAS Y au cours de l'année 2008;

Que cette société SAS Y avait été placée en redressement judiciaire en France, le 30 septembre 2008 ;

Que dès lors, une discussion s'est instaurée, en cours de mise en état de la présente affaire, sur l'application des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat d'affacturage, stipulant que la société SA E devait prendre en charge le risque de non-paiement de factures, du fait de la défaillance du client débiteur ; que la société SA E avait allégué que le non paiement provenait, non pas de la cessation des paiements, mais d'un refus de paiement de la société SAS Y du fait de la défectuosité de produits fournis par la société R à la société SAS Y (qui elle-même avait utilisé ces produits dans le cadre de sa relation avec la société Yves ROCHER, une instance en responsabilité contre SAS Y étant pendant devant le Tribunal de commerce de Vannes ) ;

Mais attendu qu'au final, comme justifié par les pièces produites aux débats, la société SAS N s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS Y (jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 22 juin 2012) et que la créance de 314.397,22 euros à titre chirographaire de la société SA E déclarée au passif de la procédure collective de la société SAS Y a été admise (Ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire de la société SAS Y du 10 octobre 2013) ;

Qu'ainsi, la société SA E ne conteste plus l'application de l'article 5 alinéa 1er des conditions générales du contrat d'affacturage, assumant le risque de défaillance financière des clients débiteurs de la société R ;

Attendu que ce rappel est d'importance puisque dans l'analyse des opérations amenant à un solde de compte courant finalement réclamé, d'un montant qui est effectivement de 34.127,22 euros (pièce n°28 de SA E) il apparaît que figure en contrepassation le 11 septembre 2009, deux montants de 90.196,74 euros et 19.270,25 euros, dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent aux factures émises par la société R sur la société SAS Y suivantes ;

  • - n° 080423 du 22 août 2008, à échéance du 10 novembre 2008 (19.270,25 euros),

  • - n° 080384 du 1er juillet 2008 à échéance du 10 octobre 2008 (90.196,74 euros) ;

Que ces deux factures figurent également parmi les 7 factures litigieuses sus-citées et que leur montant fait donc partie de la somme de 314.397,22 euros réclamée par la société SA E à la société SAS Y ;

Que comme indiqué, la société SA E doit assumer le risque de défaillance de la société SAS Y et qu'il convient de noter que dès l'origine la société SA E avait donc réclamé à la société R, comme l'a justement relevé le juge commissaire, ces montants de 19.270,25 euros et 90.196,74 euros, au titre, doublement, de solde de compte courant et de factures impayées pour défectuosité de marchandises ;

Attendu donc, que la société SA E ne peut réclamer de telles sommes qu'à la société SAS Y, la contrepassation opérée en compte courant n'avait pas lieu d'être et que déduction faite de ces montants, aucun solde débiteur n'apparaît s'agissant de la société R à l'égard de la société SA E au contraire même ;

Que la société SA E ne peut affirmer que le syndic ne se serait pas à l'origine opposé à l'inscription d'une créance de 34.127,22 euros, puisqu'il ressort des pièces produites que des courriers en ce sens du syndic ont bien été rédigés, mais qu'ils sont antérieurs à la vérification des créances et qu'il est bien stipulé « sous réserve de l'analyse du juge commissaire » et surtout qu'à cette époque le détail de l'historique du compte courant n'était pas connu du syndic ;

Qu'enfin, la société SA E ne peut valablement exciper des dispositions de l'article 4 des conditions générales du contrat d'affacturage selon lesquelles « toute écriture passée en compte courant est réputée acceptée par l'Adhérent, si elle n'est pas contestée dans les trois mois qui suivent la date du relevé mensuel sur lequel elle figure » ;

Attendu en effet qu'une telle formulation ne peut avoir pour effet d'emporter une décharge de toute responsabilité du factor ou de prohiber toute contestation en l'absence de contestation du client dans ce délai de trois mois ;

Qu'il résulte seulement de l'écoulement de ce délai une présomption simple d'acceptation, qui peut être renversée, comme en l'espèce, par la preuve (quitte à ce qu'elle se manifeste postérieurement) que la cause de la passation d'une telle écriture en compte courant serait infondée ; (voir Cour d'appel 6 mars 2007, C c/BSI)

Attendu en conséquence que la réclamation formulée par la société SA E sera donc rejetée ;

Attendu que succombante, cette société sera condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel saisie d'un recours à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 avril 2012 ;

Déboute la SA E de sa réclamation à l'encontre du rejet de la totalité de sa créance déclarée au passif de la liquidation des biens de la SARL R ;

Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens à la diligence du greffier en chef ;

Condamne la SA E aux dépens, y compris ceux réservés par l'ordonnance du 4 février 2013, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 FÉVRIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

  • Consulter le PDF