Tribunal de première instance, 13 février 2014, La SARL R c/ Maître d ES

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Abstract🔗

Voies d'exécution - Saisie-arrêt - Existence d'un titre exécutoire (oui) - Mainlevée (non)

Résumé🔗

À défaut de contestation devant le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision, la liquidation des frais et dépens effectuée par le Greffier en chef trouve force exécutoire, de sorte que l'avocat dispose de titres exécutoires permettant de faire pratiquer une saisie-arrêt.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2014

En la cause de :

  • La Société à Responsabilité limitée dénommée SARL R, dont le siège social est sis 1X à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. g TS, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • Maître d ES, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, y demeurant 2X,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 août 2013, enregistré (n° 2014/000080) ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Maître d ES, en date du 3 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date du 31 octobre 2013 ;

À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 janvier 2014 et prorogé au 13 février 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en date du 26 juillet 2013, Maître d ES, se disant créancier de la Société SARL R à hauteur de 52.000 euros, demandait à être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs de la société SARL R ;

Par ordonnance en date du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal rejetait cette demande au motif que le requérant paraissait d'ores et déjà bénéficier d'un titre en l'état des dépens liquidés par le Greffier en chef, sans qu'un recours n'ait été effectué ;

Par exploit en date du 14 août 2013, Maître d ES faisait pratiquer une saisie-arrêt des sommes détenues pour le compte de la société SARL R entre les mains de la SA E, qui déclarait immédiatement détenir pour le compte de celle-ci la somme de 10.396,06 euros, pour garantir paiement de la somme de 48.828,32 euros ;

Par exploit en date du 28 août 2013, la société SARL R a fait assigner Maître d ES afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ;

Elle fait valoir à l'appui de sa demande que l'état de frais liquidé par le Greffier en chef n'est pas un titre exécutoire et revêt un caractère provisoire ;

Elle estime que pour que Maître d ES puisse se considérer comme titré au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, il aurait fallu qu'il saisisse le bâtonnier de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ce qui n'a pas été fait ;

En réponse, Maître d ES demande au Tribunal de débouter la société SARL R de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir en substance qu'il résulte de l'ordonnance du 31 juillet 2013 qu'il bénéficie déjà d'un titre et que les sommes sont dues, nonobstant le fait que suite aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'Appel dans l'instance pour laquelle il sollicite paiement de ses frais et dépens, les parties aient signé un accord transactionnel ;

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant que la société SARL R a été condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître d ES, dans l'ensemble des décisions qui sont versées aux débats et qui constituent la base de calcul de la liquidation des frais et dépens ;

Attendu que la liquidation des frais et dépens effectuée par le Greffier en chef, sur délégation du Tribunal est par nature provisoire en ce qu'il est toujours possible à la partie qui en contesterait le montant de saisir le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision en application de l'article 27 de la loi n° 1.047, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

Que cependant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette saisine est facultative, de sorte qu'à défaut, le montant fixé par le Greffier en chef trouve force exécutoire et qu'il en résulte que Maître d ES dispose de titres exécutoires ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 août 2013 ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déboute la société SARL R de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 août 2013 à la requête de Maître d ES ;

Condamne la société SARL R aux dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 FEVRIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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