Tribunal de première instance, 13 février 2014, Mme S.H c/ M. R.M
Abstract🔗
Pension alimentaire - Défaut de pension alimentaire - Saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur - Détermination du montant de la créance -Créance alimentaire insaisissable - Interdiction de compensation (non) - Compensation entre dettes alimentaires - Absence de créance certaine et liquide
Résumé🔗
La demanderesse, créancière d'un arriéré de pensions alimentaires, a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte bancaire du défendeur, son mari. S'agissant du montant de la créance, si l'ordonnance de non-conciliation avait fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle à 30 000 euros, un arrêt infirmatif l'a réduite à 20 000 euros. Le défendeur est donc redevable de la différence entre les deux montants de manière rétroactive depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'arrêt infirmatif, soit 200 000 euros. Alors que ce dernier prétend à une compensation au titre de frais de santé, de personnel de maison, d'activités sportives et de loisirs de la famille, outre des frais liés au domicile conjugal, la demanderesse soutient que, s'agissant d'une créance alimentaire insaisissable, aucune compensation n'est possible. Cependant, l'interdiction invoquée ne s'applique pas lorsque les deux dettes présentent un caractère alimentaire. Pour autant, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont liquides et exigibles. Or, en l'espèce, aucun élément probant ne permet d'évaluer la créance invoquée par le défendeur au titre de dépenses avancées à son épouse, qui n'est donc, à ce jour, ni certaine, ni liquide. Il en est de même de la créance invoquée au titre de charges de copropriété impayées afférentes au domicile conjugal dès lors qu'elle correspond à la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et non à une condamnation prononcée par un Tribunal. Enfin, s'agissant la créance au titre de la moitié des loyers qu'aurait perçu son épouse, il ne justifie pas de la mise en location par cette dernière du bien constituant le domicile conjugal. En conséquence, aucune compensation ne pourra être constatée.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2014
En la cause de :
Mme S.H, née le 27 octobre 1964 à Palo Alto (U. S. A.), de nationalité américaine, demeurant 1X - 06600 Antibes ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. R.M, né le 10 janvier 1962 à Moutain View (U. S. A.), de nationalité américaine, demeurant « X », 2X à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juin 2013, enregistré (n° 2013/000543) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM E, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E, par courrier en date du 12 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de R.M, en date des 6 septembre 2013 et 28 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de S.H épouse M., en date du 31 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 février 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Suivant requête en date du 24 septembre 2010, Monsieur R.M a introduit devant le tribunal de grande instance de Grasse une procédure de divorce à l'encontre de son épouse, Madame S.H.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 février 2011 par laquelle le juge conciliateur a notamment :
- attribué à Madame S.H la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, les charges afférentes à ce bien devant être supportées par Monsieur R.M ;
- fixé à 20.000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur R.M à Madame S.H et dit que le mari devra en outre assumer le paiement provisoire des frais de loisirs, d'assurance maladie, de personnel de maison, d'activités sportives de la famille, des frais liés à la propriété et l'occupation des biens situés aux Etats Unis et du domicile conjugal, au titre du devoir de secours entre époux ;
- fixé à la somme de 2.000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de Monsieur R.M à leur entretien et leur éducation et dit qu'il continuera à assumer les dépenses relatives à l'école, aux cours particuliers, activités sportives et ludiques, séjours à l'étranger à Noël et l'été, la couverture maladie pour les quatre enfants ;
Par arrêt en date du 23 octobre 2012, la Cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :
- condamné Monsieur R.M à payer à Madame S.H une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros indexée une fois par an, le premier janvier, selon les modalités prévues par le premier juge, à charge pour elle de payer les charges afférentes au domicile conjugal, ainsi que ses frais de santé assurance comprise, de loisirs et d'activités sportives, de personnel de maison, de chauffeur et toutes autres dépenses personnelles ;
- accordé à Madame S.H la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 2.000 euros par mois, indexée une fois par an, le premier janvier, selon les modalités fixées par le premier juge ;
- dit que cette somme couvrira les dépenses des enfants.
Par requête en date du 28 mai 2013, Madame S.H a sollicité du Président du Tribunal de Première instance, l'autorisation de saisir arrêter les comptes bancaires de Monsieur R.M à hauteur de la somme de 220.000 euros, correspondant à un arriéré de pension alimentaire.
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2013, Madame S.H a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire dénommé la SAM E sur toutes sommes due à Madame S.H à concurrence de la somme provisoirement évaluée à 83.000 euros en principal, frais et accessoires.
Le 5 juin 2013, Madame S.H a fait procéder à cette saisie-arrêt et délivré injonction au tiers saisi, la SAM E, qui a déclaré détenir pour le compte de Monsieur R.M « des avoirs suffisants pour couvrir le montant de la saisie » et a assigné Monsieur R.M devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de ses causes et enfin de voir dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
Par conclusions en date du 6 septembre 2013 et 28 novembre 2013, Monsieur R.M demande au tribunal de :
- prendre acte que son épouse a quitté le territoire français et n'est plus domiciliée à Antibes ;
- dire qu'elle doit justifier de sa nouvelle adresse aux États Unis dans le cadre de la présente procédure ;
- dire qu'en l'état des dépenses et d'autres procédures dont il est justifié, le montant de la réclamation de Madame S.H doit être cantonné à la somme de 40.909 euros (sauf à parfaire) et non 83.000 euros telle que fixée dans l'ordonnance du 31 mai 2013 ;
- condamner son épouse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur.
Il fait valoir :
- que c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de première instance de Monaco a déduit de l'arriéré des pensions alimentaires dues entre le 21 février 2011 et le 23 octobre 2012, soit 205.135,64 euros, la somme de 117.000 euros correspondant aux dépenses qu'il avait effectuées au titre des charges afférentes au domicile conjugal, des frais de santé, de personnel de maison, de loisirs et qui aux termes de l'arrêt de la cour d'appel devaient être assumées par Madame S.H ;
- qu'il convient en outre de déduire de la somme de 83.000 euros à laquelle la créance de son épouse a été provisoirement évaluée, les sommes suivantes :
27.191 euros réclamées par le syndicat de copropriété de l'immeuble « V » dont son épouse est propriétaire indivis ;
15.000 euros correspondant à la moitié des sommes perçues au titre de la location de la Villa d'Antibes durant les mois de juillet et août 2013 ;
- que Madame S.H a déjà bloqué parallèlement plus de 150 000 euros sur ses comptes aux Etats Unis et ce dès le 4 août 2010, ainsi que plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses comptes en Suisse, sans préciser le fondement ou les causes de ces saisies et fait preuve d'acharnement à son égard.
Par conclusions en date du 31 octobre 2013, Madame S.H demande au tribunal de :
- condamner Monsieur R.M à lui payer la somme de 205.135,64 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire qu'il reconnaît lui devoir pour la période du 21 février 2011 au 29 octobre 2012, au titre du devoir de secours ;
- le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déclarer régulière, bonne et valable la saisie arrêt fructueuse des comptes bancaires de Monsieur R.M pratiquée le 5 juin 2013 ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions.
Elle expose :
- que l'arrêt infirmatif prenant effet à la date de l'ordonnance de non conciliation, son époux reste lui devoir la somme mensuelle de 30.000 euros à titre de pension alimentaire, au lieu de 20.000 euros, et ce de manière rétroactive depuis le 21 février 2011 jusqu'au 23 octobre 2012, soit après indexation, la somme de 205.135,64 euros ;
- que cette dette constitue une dette d'aliments insaisissable qui ne peut faire l'objet d'aucune compensation avec une dette non alimentaire et/ou non exigible ;
- qu'il ne peut y avoir de compensation avec d'éventuels fonds saisis à titre conservatoire dans d'autres pays, ni avec quelques dépenses ou frais non alimentaires dont il se prétend créancier ;
- que ces sommes seront le cas échéant à rapporter ultérieurement à la communauté pour les besoin de la liquidation ;
- que la résistance au paiement de la pension alimentaire est particulièrement abusive, Monsieur R.M s'étant abstenu de lui régler à minima la somme de 40.909 euros qu'il reconnaît lui devoir ;
SUR CE :
Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de conciliation du 21 février 2011 par laquelle le juge conciliateur du Tribunal de Grande Instance de Grasse avait fixé à la somme mensuelle de 20.000 euros indexée deux fois par an la pension alimentaire due par Monsieur R.M à son épouse, a été infirmée par la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 23 octobre 2012, cette dernière la fixant désormais à la somme mensuelle de 30.000 euros indexée une fois par an, le premier janvier, selon les modalités prévues par le premier juge.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi comme en atteste le certificat de non recours délivré par la cour de cassation le 24 mai 2013.
Il est de jurisprudence constante que l'arrêt infirmatif se substitue à la décision exécutoire par provision rendue par le juge conciliateur, à compter du prononcé de celle-ci.
Dès lors, Monsieur R.M reste redevable à Madame S.H de la différence entre les deux montants de pension alimentaire de manière rétroactive depuis le 21 février 2011, date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au 23 octobre 2012, date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit la somme de 200.000 euros (10.000 x 20 mois).
Cette somme doit être augmentée de l'indexation une fois par an, le premier janvier, selon les modalités prévues par le premier juge, et non deux fois par an, en janvier et en juillet, telle que Madame S.H l'a calculée.
Ainsi, par application de l'arrêt du 23 octobre 2012, la pension alimentaire doit être revalorisée à 10.378,23 euros à compter de janvier 2012 et ce jusqu'en octobre 2012 et la somme due au titre de l'indexation s'élève ainsi à 3.782,23 euros (soit 378,23 x 10 mois).
Par courrier du 15 avril 2013 ainsi que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur R.M reconnaît devoir la somme de 200.000 euros mais soutient qu'il convient de déduire de ce montant, les sommes qu'il a versées à son épouse au titre des frais de santé, de personnel de maison, d'activités sportives et de loisirs de la famille ainsi que des frais liés au domicile conjugal, que la cour d'appel a finalement mis à la charge de cette dernière.
Madame S.H soutient qu'aucune compensation n'est possible s'agissant d'une créance alimentaire insaisissable.
Aux termes des dispositions de l'article 1293 alinéa 3 du code civil français, la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Cependant, l'interdiction n'a pas cours lorsque les deux dettes réciproques présentent un caractère alimentaire.
Or en l'espèce, les premiers juges avaient initialement mis à la charge de Monsieur R.M les frais liés à l'assurance maladie privée de l'ensemble de la famille, les activités sportives et de loisirs de la famille et les frais de personnel de maison (femme de ménage, chauffeur), au titre du devoir de secours entre époux.
Dès lors, le principe de la compensation de ces deux dettes présentant un caractère alimentaire et échappant ainsi à l'interdiction prévue à l'article 1293 alinéa 3, peut recevoir application.
Pour autant les dispositions de l'article 1291 du code civil français, prévoient que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l'espèce, Monsieur R.M sollicite en premier lieu, la confirmation de la compensation effectuée par ordonnance présidentielle entre la somme qu'il reconnaît devoir au titre de la pension alimentaire (200.000 euros) et la somme de 117.000 euros à laquelle il a évalué provisoirement les dépenses effectuées aux lieu et place de son épouse dans son courrier du 15 avril 2013.
Mais, dans ce même courrier, il indique que la somme de 117.000 euros correspond à la plupart des dépenses qu'il a avancées (mais pas tout), tandis que Madame S.H conteste ce montant.
Il appartient à Monsieur R.M, qui se prévaut d'une créance à l'encontre de son épouse, de justifier de son montant, notamment par le versement de factures acquittées, bulletins de salaire du personnel, attestations d'assurance privée etc.
Or il ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'évaluer sa créance, laquelle ne se trouve dès lors à ce jour, ni certaine, ni liquide.
Aussi, aucune compensation ne pourra être constatée par la présente juridiction.
Monsieur R.M sollicite en second lieu la compensation de sa dette avec une créance de 27.191 euros, correspondant à la somme qui lui est réclamée, dans une assignation introductive d'instance, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les « V » à Juan les pins au titre des charges de copropriété impayées afférentes au domicile conjugal.
Cependant, si les frais afférents au domicile conjugal doivent être supportés par Madame S.H aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2012, la créance de Monsieur R.M n'est ni certaine, ni liquide puisque cette somme, qui recouvre un principal de 23.691,62 euros, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC correspond à la demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et non à une condamnation prononcée par un Tribunal.
Aucune compensation ne pourra en conséquence intervenir de ce chef.
Monsieur R.M sollicite enfin la compensation de sa dette avec une créance de 15.000 euros correspondant à la moitié des loyers qu'auraient perçus son épouse au titre de la location du bien immobilier de Juan les pins durant les mois de juillet et août 2013.
Cependant, il ne justifie nullement de la mise en location par son épouse du bien constituant le domicile conjugal, dont la jouissance a en outre été expressément attribuée à Madame S.H par la Cour d'appel.
Dès lors, la somme de 15.000 euros ne pourra venir en compensation de sa dette envers son épouse.
Les éventuels frais avancés par Monsieur R.M, s'ils sont ultérieurement justifiés, pourront être rapportés à la communauté dans le cadre de la liquidation des intérêts ayant existé entre les époux.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur R.M à payer à Madame S.H la somme de 203.782,23 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire dû entre le 21 février 2011 et le 23 octobre 2012.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où Monsieur R.M disposait d'un principe de créance à l'encontre de son épouse et où il invoquait la compensation de la dette objet de la saisie arrêt avec la créance dont il se prévalait, ce dernier a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits.
En conséquence, sa résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive et Madame S.H sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la validation de la saisie arrêt
Il convient de valider la saisie arrêt fructueuse pratiquée le 5 juin 2013 à la requête de Madame S.H entre les mains de la SAM E et ce à concurrence de la somme de 203.782,23 euros.
- Sur les dépens
Monsieur R.M, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 231 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître GIACCARDI avocat défenseur.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur R.M à payer à Madame S.H la somme de 203.782,23 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire dû pour la période du 21 février 2011 au 23 octobre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à compensation avec les créances invoquées par Monsieur R.M ;
Déboute Madame S.H de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Valide la saisie-arrêt des comptes bancaires de Monsieur R.M pratiquée le 5 juin 2013 à la requête de Madame S.H à concurrence de la somme de 203.782,23 euros ;
Dit que la SAM E devra se libérer de la somme saisie (soit 83.000 euros) entre les mains de Madame S.H, laquelle viendra en déduction de sa créance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur R.M aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 février 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.