Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, Monsieur J-P. FL. c/ SNC E

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Abstract🔗

Exequatur - Assignation du ministère public - Décision du conseil de prud'hommes - Conditions remplies (oui).

Résumé🔗

Si les demandes en exequatur sont des causes dans lesquelles les conclusions du ministère public sont requises par application de l'article 184-17° du Code de procédure civile, aucun texte n'impose d'assigner le ministère public en qualité de défendeur lorsqu'il existe déjà un défendeur.

Il est fait droit à la demande d'exequatur de la décision du Conseil des prud'hommes de Nice laquelle remplit les critères exigés pour ce faire. En l'espèce, le jugement est régulier en la forme et les pièces produites permettent de s'assurer que tel est le cas puisqu'il est produit une expédition authentique de la décision. De plus, la défenderesse a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises. Par ailleurs, le jugement est passé en force de chose jugée et il est exécutoire dans le pays où il est intervenu. Enfin, la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public et le Conseil des prud'hommes de Nice, en appliquant la loi française au contrat de travail de du salarié, a fait une exacte application de la loi en la cause.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014

En la cause de :

  • Monsieur J-P. FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié 1X à NICE (06100),

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour,

d'une part ;

Contre :

  • La société en nom collectif (SNC) E, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 2X, dont le siège social est situé 3X, à MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 février 2013, enregistré (n° 2013/000342) ;

Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC E, en date des 21 février 2013, 25 avril 2013, 4 juillet 2013 et 14 novembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de J-P. FL., en date du 6 juin 2013 ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 octobre 2013 ;

À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Par l'exploit susvisé du 12 février 2013, J-P. FL. a fait assigner devant ce Tribunal la société en nom collectif E afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes de Nice le 26 juillet 2012 « ainsi qu'au remboursement des frais y relatifs » et d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Au soutien de ses prétentions, J-P. FL. expose que :

  • - il a été embauché par la SNC E Grand Var à Toulon en qualité d'assistant vente de poisson le 5 septembre 1997 en contrat à durée indéterminée,

  • - en 2001, il a été promu stagiaire manager avec un statut de cadre niveau VI dans la classification des emplois de la SNC E,

  • - en 2004, il a été muté à Monaco ;

  • - le 3 avril 2010, il a été licencié pour faute grave,

  • - par jugement du 26 juillet 2012, le Conseil des Prud'Hommes de Nice a considéré que son licenciement ne reposait sur aucun élément sérieux, a fixé son salaire moyen des trois derniers mois à 3.304 euros et a condamné son employeur à lui verser diverses sommes outre les dépens,

  • - cette décision répond aux critères posés par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile puisqu'il émane d'une juridiction compétente, n'a pas été frappé d'appel et est passé en force de chose jugée, trouve une réciprocité dans les dispositions des lois n° 729 du 16 mars 1963 et 845 du 27 juin 1968 et n'est pas contraire à l'ordre public monégasque,

  • - la SNC E est de mauvaise foi et résiste abusivement à l'exécution de cette décision qui la condamne à lui payer la somme de 67.130,40 euros, ce qui l'a contraint à exposer des frais supplémentaires pour faire valoir ses droits.

Par conclusions du 25 avril 2013, la SNC E demande au Tribunal de :

  • - dire et juger que la décision française soumise à exequatur est contraire à la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 en ce qu'elle porte atteinte à l'ordre public monégasque, la loi monégasque étant seule applicable,

  • - rejeter comme inapplicable l'article 473 du Code de procédure civile invoqué à tort par le demandeur,

  • - débouter J-P. FL. de ses demandes pour vices de forme et de fond dûment justifiés en la cause.

À l'appui de ses demandes, la SNC E fait valoir que :

  • - J-P. FL. a été muté au sein de la SNC E avec une autorisation d'embauchage délivrée par le Service de l'Emploi le 28 février 2005,

  • - par lettre du 9 juin 2008, l'employeur a rappelé à son salarié l'importance du référentiel de qualité la SNC E suite à l'intervention de la DASS,

  • - le premier acte de procédure de licenciement a bien été régularisé en Principauté de Monaco jusqu'à la date de la remise du solde de tout compte contesté ensuite, elle a donc légitimement appliqué la loi monégasque,

  • - J-P. FL. a porté le litige devant le Conseil des Prud'Hommes de Nice devant lequel elle a soulevé une exception d'incompétence, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant cru devoir faire application de l'article 14 du Code civil français, la décision du 26 juillet 2012 a été rendue,

  • - la décision étrangère n'a nullement été signifiée aux formes de droit à la SNC E ainsi que cela ressort d'un courrier de la Direction des Ressources Humaines de la SNC E Hypermarchés France qui a renvoyé l'huissier à se mettre en rapport avec E, aucune signification de l'expédition de ladite décision n'a été signifiée à Parquet pour une partie domiciliée à l'étranger,

  • - de surcroît, le Ministère public n'a pas été attrait aux débats par l'exploit introductif d'instance,

  • - J-P. FL. a été employé par la SNC E, entité juridique monégasque, de telle sorte qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie, la demande d'exequatur est irrecevable.

Par conclusions du 6 juin 2013, J-P. FL. a maintenu ses demandes et moyens. Y ajoutant, il a fait valoir que :

  • - la décision française a été rendue contradictoirement, chaque partie ayant pu intervenir et assurer sa défense,

  • - le jugement contradictoire du 26 juillet 2012 a été notifié à la SNC E par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du Conseil des Prud'Hommes le 17 août 2012 conformément aux prescriptions de l'article R1454-26 du Code du travail français, la SNC E a réceptionné le 18 août 2012 ce courrier qui l'informait des voies de recours, recours auxquels elle a renoncé selon certificat de non-appel du 5 décembre 2012,

  • - la loi impose une notification de la décision sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice,

  • - la lettre de la société française SNC E en date du 20 novembre 2012 fait suite à une mise en demeure en date du 17 octobre 2012 d'exécuter la décision, passée en force de chose jugée, cette pièce prouve que la société SNC E y compris SNC E France avait connaissance de la décision,

  • - la décision est régulière en la forme, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse,

  • - il n'existait aucune obligation d'attraire le Ministère public en la cause s'agissant d'un dossier communicable et alors qu'aucune nullité n'existe sans texte,

  • - les jurisprudences produites partiellement sont inopérantes puisque les parties étaient sans aucun doute soumises à la loi monégasque,

  • - J-P. FL. a attrait son employeur devant les juridictions françaises en l'état du contrat de travail de droit français non modifié lors de sa mutation à Monaco,

  • - l'exception d'incompétence soulevée par la SNC E a été rejetée par jugement du Conseil des Prud'Hommes du 5 mai 2011 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2012,

  • - le jugement français a précisé que son contrat de travail était régi par la convention collective des commerces de détail et de gros et les accords d'entreprise de la SNC E France,

  • - les parties étaient donc soumises au droit français,

  • - la SNC E veut voir à nouveau tranché le fond du litige alors que les jugements étrangers sont exécutoires à Monaco sans examen au fond,

  • - il a été licencié en raison d'un prétendu non respect du règlement intérieur et du code de bonne conduite qui existent tant en droit français qu'en droit monégasque,

  • - en conséquence, la décision française n'est pas contraire à l'ordre public monégasque,

  • - le comportement dilatoire de la SNC E lui cause un préjudice financier le contraignant à multiplier les procédures.

Par conclusions du 4 juillet 2013, la SNC E a repris le bénéfice de ses précédentes écritures et demande en outre au Tribunal de dire J-P. FL. irrecevable en sa demande d'exequatur par application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et des prescriptions de la loi n° 762 comme contraire aux règles de la Principauté de Monaco qui imposent que le litige soit gouverné par la loi monégasque, l'employeur ne pouvant être soumis à des règles différentes selon le domicile et la nationalité de son salarié.

Elle argue de ce que :

  • - le contrat de travail et la procédure de licenciement ont été initiés à Monaco comme le démontrent les pièces qu'elle produit,

  • - la procédure d'exequatur est nulle car la décision française ne lui a pas été signifiée régulièrement,

  • - la notification versée aux débats en pièce n° 2 par le demandeur ne saurait la concerner puisque l'article 475 du Code de procédure civile exige que soit produite « une expédition authentique du jugement » et les autres pièces « légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État », que cette formalité est inexistante,

  • - J-P. FL. se réfère à la loi n° 729 et à celle n° 845, ce qui est en contradiction flagrante avec sa demande d'exequatur d'une décision fondée sur d'autres textes,

  • - l'article 473 du Code de procédure civile exige que le jugement soit régulier en la forme et qu'il émane d'une juridiction compétente, ce qui n'est pas le cas, et sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque alors que la décision est contraire à l'ordre public monégasque,

  • - il devait être fait application des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile à peine de nullité comme prévu par l'article 155 de ce code,

  • - l'exploit introductif d'instance du 12 février 2013 est nul en ce que la décision dont l'exequatur est sollicité n'a, d'une part, fait l'objet que de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et d'autre part, l'huissier requis a été enjoint de se mettre en rapport avec la SNC E, en sorte que le fait que J-P. FL. a imaginé substituer à un acte d'huissier une lettre recommandée rend nul son exploit introductif d'instance,

  • - les mentions concernant la SNC E rendent l'assignation nulle car elle se devait de satisfaire au respect des articles 136, 138, 141, 144, 153 alinéa 4 et 966 du Code de procédure civile,

  • - l'expédition de la décision ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité,

  • - la juridiction était incompétente s'agissant d'un licenciement à Monaco dans le respect formel de la loi n° 729 « concernant le contrat de travail impliquant qu'aucune pièce légalisée n'a été produite aux débats par le demandeur »,

  • - les parties ne pouvaient être régulièrement citées devant une juridiction qui s'est déclarée à tort compétente,

  • - le jugement n'a pas pu passer en force de chose jugée en raison du litige inhérent à l'incompétence des juridictions françaises,

  • - il y a contrariété avec l'ordre public monégasque.

Par conclusions du 3 octobre 2013, le Procureur Général ne s'est pas opposé à l'exequatur sollicité sans répondre à l'argumentation de la SNC E.

Par conclusions du 14 novembre 2013, la SNC E a repris le bénéfice de ses précédentes écritures et a, de plus, demandé au Tribunal de ne pas retenir la position du Parquet, sauf à ce qu'il la revoit, dès lors que la demande est contraire à l'ordre public monégasque.

Outre son argumentation déjà développée, la défenderesse a indiqué que :

  • - l'article 53 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, édicte que la compétence du Tribunal du travail est fixée pour le travail dans un établissement par la situation de cet établissement et pour le travail en dehors de tout établissement par le lieu où l'engagement a été contracté, en sorte que la demande d'exequatur viole l'article 18-5° de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.

Le Ministère public a maintenu ses écritures.

SUR CE,

  • Sur les « vices » soulevés par la SNC E,

Dans ses conclusions du 25 avril 2013, la SNC E, soutient en premier lieu que la décision française n'a pas été régulièrement signifiée à parquet pour une partie domiciliée à l'étranger. Ce moyen n'est pas un vice de forme mais une défense au fond dans le cadre de la demande d'exequatur, il sera donc examiné avec le fond.

Dans ces mêmes écritures, la défenderesse argue de ce que le ministère public n'a pas été attrait aux débats sans en tirer expressément de conséquence.

Ce moyen doit s'analyser en une demande de nullité de l'assignation qui devait être soulevée avant toute défense au fond conformément aux prescriptions de l'article 264 du Code de procédure civile, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Il y a lieu de préciser que si les demandes en exequatur sont des causes dans lesquelles les conclusions du ministère public sont requises par application de l'article 184-17° du Code de procédure civile - ce qui a été le cas en l'espèce - aucun texte n'impose d'assigner le ministère public en qualité de défendeur lorsqu'il existe déjà un défendeur.

Ce moyen est donc irrecevable.

Dans ses conclusions du 4 juillet 2013, la SNC E soulève également que l'exploit du 12 février 2013 serait nul car sa désignation ne serait pas conforme aux prescriptions des articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile. La défenderesse s'abstient de préciser quelle mention serait inexacte ou manquante. Ce moyen est donc irrecevable pour avoir été soulevé après une défense au fond et de plus n'est pas motivé.

  • Sur la demande d'exequatur,

S'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, elle entre dans le champ d'application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui prévoit une procédure simplifiée sans examen au fond de la décision étrangère.

Doivent être vérifiés un certain nombre de critères qu'il convient donc d'analyser les uns après les autres.

  • - si le jugement est régulier en la forme : ce point n'est pas discuté et les pièces produites permettent de s'assurer que tel est le cas, il est produit une expédition authentique de la décision,

  • - s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque : contrairement à ce que soutient la SNC E, la compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil français permet à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur monégasque ; qu'ainsi le conseil des Prud'Hommes de Nice et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont à juste titre déclaré la juridiction française compétente, sans que cette compétence ne soit contraire à l'ordre public monégasque ou contraire à la loi monégasque, cette compétence étrangère possible ayant été à plusieurs reprises admise par la jurisprudence monégasque qui estime que si la compétence du Tribunal du travail de Monaco est d'ordre public interne, il convient de retenir un ordre public atténué en matière d'exequatur,

  • - si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre : la défenderesse a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises, le fait qu'elle argue de ce que la juridiction était incompétente est inopérant de ce chef,

  • - si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu : la SNC E considère que tel n'est pas le cas puisque la juridiction était incompétente, ce moyen est également inopérant pour ce critère ; en effet, ce point vise à vérifier que la décision dont l'exequatur est requis ne fait pas l'objet d'un recours suspensif d'exécution ; en l'espèce, la SNC E ne fait pas état d'un recours qui aurait été exercé et ce, alors que la décision a été notifiée par le greffe du Conseil des Prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2012, reçue par la SNC E le 18 août 2012, ouvrant ainsi un délai d'un mois pour formaliser un appel ; ce délai est désormais expiré ainsi que l'atteste le certificat de non-recours établi le 5 décembre 2012, dès lors que cette notification est régulière puisque intervenue en vertu de la loi française, la signification à parquet pour les actes étrangers destinés à des résidents monégasques ne s'appliquant qu'aux actes judiciaires ou extra-judiciaires donc émis par des huissiers de justice, et non aux notifications effectuées par des greffiers, la signification par huissier n'étant qu'une possibilité ouverte par l'article R1454-26 du Code du travail français,

  • - si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public : deux moyens sont soulevés sur ce point par la SNC E, l'incompétence qui a déjà été écartée supra et l'application de la loi française ; si l'application de la loi française à un contrat de travail soumis au droit monégasque peut constituer une contrariété à l'ordre public, tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet, il ressort des pièces produites par la SNC E que le contrat de travail la liant à J-P. FL. était soumis à la loi française ; par courrier du 11 octobre 2004 établi sur papier à en-tête de E, J-P. FL. qui a signé ce document, a été informé de sa mutation en qualité de manager métier au magasin de Monaco à compter du 11 octobre 2004, ce document renvoie à la législation française sur la Convention collective et le temps de travail et précise que cette affectation ne saurait avoir un caractère permanent et qu'est prévue la possibilité d'être affecté dans un autre magasin du groupe sans possibilité de refus du salarié, enfin et surtout cet avenant mentionne expressément que « Les dispositions de votre contrat initial complétées par d'éventuels avenants dans la catégorie non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées » ; ce salarié avait été embauché par la SNC E France le 1er septembre 1997 ; cette continuité de son contrat de travail de 1997 résulte également de son bulletin de paie du 30 avril 2010 qui fait remonter son ancienneté au 1er septembre 1997, de l'attestation d'inscription à Pôle Emploi qui mentionne la même ancienneté et du solde de tout compte lesquels reprennent cette date comme celle d'entrée en service du salarié alors qu'ils ont été établis par la société E ; l'affiliation aux caisses sociales monégasques et la déclaration du salarié au service de l'emploi ne modifiant pas cette application contractuelle de la loi française mais étant obligatoire pour assurer le respect de la loi monégasque ; ainsi en appliquant la loi française au contrat de travail de J-P. FL., le Conseil des Prud'Hommes de Nice a fait une exacte application de la loi en la cause.

Il sera fait droit à la demande d'exequatur de la décision du Conseil des Prud'Hommes de Nice en date du 26 juillet 2012 laquelle remplit les critères exigés pour ce faire.

  • Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par J-P. FL.,

La SNC E qui s'est volontairement abstenue d'exécuter la décision la condamnant à verser des sommes importantes à son ancien salarié alors qu'elle était parfaitement informée de la décision, n'avait pas estimé devoir la contester en formant un recours et ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes dues, elle a manifestement abusivement résisté à la demande de J-P. FL., ce qui l'a contraint à agir en justice.

Il convient donc de condamner la SNC E à payer à J-P. FL. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

  • Sur les dépens,

La SNC E qui succombe sera condamnée aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare irrecevable les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la société en nom collectif E ;

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la décision rendue par le Conseil des Prud'Hommes de Nice en date du 26 juillet 2012 dans l'instance opposant J-P. FL. à la société en nom collectif E ;

Condamne la société en nom collectif E à payer à J-P. FL. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société en nom collectif E de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société en nom collectif E aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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