Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI.
Abstract🔗
Banque - Créance - Caution.
Absence d'urgence.
Résumé🔗
LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée. Ainsi, B. C. NI. reste devoir à cette banque la somme de 12.665,85 €. Le Tribunal condamne Monsieur B. C. NI. à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date à laquelle la mise en demeure a été réceptionnée.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014
En la cause de :
La SA D (ci-après SA D ), société anonyme coopérative à capital variable (article L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier), immatriculée au RCS de NICE sous le n°1X, ayant son siège social 2X, 3X NICE Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Monsieur B. C. NI., né le 14 décembre 1963 à MALMOE (Suède), de nationalité suédoise, ayant demeuré à MONACO, 4X, et actuellement sans domicile ni résidence connus,
DÉFENDEUR, DÉFAILLANT,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000020) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 14 novembre 2013 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société SA D , en date du 5 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 5 décembre 2013, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour B. C. NI., défendeur-défaillant, le ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 12 juillet 2013, la SA D (ci-après SA D ) a fait assigner devant ce Tribunal B. C. NI. aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, en qualité de caution de la SARL R., au paiement des sommes suivantes :
- échéances impayées du 11 mai 2012 au 11 février 2013 : 6.017,30 euros
- capital restant dû au 11 février 2013 : 6.981,66 euros
- intérêts du 11 mai 2012 au 26 février 2013 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an : 216,45 euros
- clause pénale : 349,08 euros
Total : 13.564,49 euros outre intérêts postérieurs au 26 février 2013 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, sur la somme de 12.998,96 euros jusqu'à parfait paiement.
Au soutien de ses demandes, la SA D fait valoir que :
- le 10 février 2011, elle a consenti à la SARL R. un prêt d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 36 mensualités moyennant des intérêts au taux de 4,70 % hors assurances et un taux effectif global de 5,508 %,
- par acte sous-seing privé en date du même jour, B. C. NI. qui était le dirigeant de cette SARL, s'est porté caution solidaire de la bonne exécution des clauses de ce prêt à hauteur de la somme de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans,
- la SARL R. a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 24 mai 2012,
- elle a régulièrement produit sa créance entre les mains de Maître s. B., mandataire judiciaire, le 15 juin 2012 à concurrence des sommes suivantes :
* à titre chirographaire exigible :
- au titre de l'échéance du 11 mai 2012 : 601,73 euros
- au titre du capital restant dû : 12.007,19 euros
- outre intérêts,
- par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 27 février 2013, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, et elle a, alors, adressé une nouvelle déclaration de créance le 27 mars 2013 à hauteur de la somme de 13.564,49 euros outre intérêts à titre chirographaire,
- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, elle a informé B. C. NI., en sa qualité de caution solidaire, du montant des encours qu'elle déclarait au passif de la SARL R. en l'invitant le cas échéant à se rapprocher d'elle pour convenir des modalités de règlement de ses obligations à l'issue de la période d'observation,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2013, reçue le 29 mars 2013, elle a mis en demeure B. C. NI. de s'acquitter, en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 13.564,49 euros,
- ces deux courriers sont restés sans réponse,
- le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible le prêt et permis la reprise des poursuites à l'égard de la caution,
- l'exécution provisoire est justifiée, compte tenu du silence du défendeur.
Par jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2013, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats en réservant les dépens afin de recueillir les explications de la SA D sur l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution.
Par conclusions du 5 décembre 2013, la SA D a indiqué verser aux débats la lettre d'information de la caution adressée le 9 février 2012 à B. C. NI. au titre de l'année 2011 et ne pas pouvoir justifier de cette information pour l'année 2012. Elle a en conséquence modifié ses demandes et sollicite désormais, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de B. C. NI. à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du capital restant dû à la date de la dernière information de la caution : la somme de 14.723,63 euros
- dont à déduire le paiement des échéances de janvier 2012 à avril 2012 : soit la somme de - 2.406,92 euros
Solde : 12.316,77 euros
- clause pénale : 349,08 euros
TOTAL : 12.665,85 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 juin 2012 jusqu'à parfait paiement.
B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné au Parquet du Procureur Général par application des dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile.
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, il sera statué par défaut à son encontre conformément aux prescriptions de l'article 211 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Au soutien de ses prétentions, la SA D a versé aux débats notamment, l'acte de prêt et son tableau d'amortissement, l'engagement de caution, les bordereaux de production de sa créance, les courriers adressés à B. C. NI. dont la lettre d'information du 9 février 2012.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée et que B. C. NI. reste devoir à cette banque la somme de 12.665,85 euros.
La mise en demeure du 15 juin 2012 ayant été réceptionnée le 25 juin 2012, c'est donc à partir de cette dernière date qu'ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
B. C. NI. doit donc être condamné à verser à la SA D la somme de 12.665,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012.
Alors qu'aux termes de l'article 218 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence lorsque le défendeur est défaillant, en l'espèce la SA D invoque uniquement à l'appui de sa demande le silence gardé par B. C. NI.
L'urgence requise n'étant ainsi par caractérisée, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
B. C. NI., qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 14 novembre 2013, par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort,
Condamne B. C. NI. à payer à la SA D la somme de 12.665,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne B. C. NI. aux entiers dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 14 novembre 2013, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.