Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, La SAM R. c/ m. L. G. et m-c G
Abstract🔗
Contrat - Travaux - Demande en paiement - Moyens de défense tirée de malfaçons et de non-acceptation de devis - Travaux supplémentaires - Saisie-arrêt
Résumé🔗
À la suite d'un retard dans la livraison des matériaux, les travaux sur la douche ont été effectués à la mi-mars 2012, date à partir de laquelle la SAM R. n'est plus intervenue. Par mails des 5 et 13 avril 2012, la SAM R. a indiqué être dans l'attente du solde de sa facture du 24 mai 2011 d'un montant de 8 067,58 euros. Par courrier du 21 mai 2012, le conseil de L.G. et M-C G s'est opposé au paiement de cette somme aux motifs qu'ils n'ont pas donné leur accord à l'exécution de travaux supplémentaires et qu'il subsiste des malfaçons. Les 22 et 25 juin 2012 le conseil de la SAM R. a adressé courriers en réponse puis obtenu le 17 août 2012 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt. C'est ainsi que la SAM R. sollicite, dans le cadre de la présente instance, paiement de sa créance depuis le dernier acompte soit la somme de 8 067,58 euros qu'elle détaille comme suit : 3.851,27 euros pour les travaux sur devis ; et 4.216,31 euros pour les travaux supplémentaires. Pour s'opposer au paiement, L.G. et M-C G maintiennent d'une part qu'il existe des malfaçons et d'autre part que les travaux supplémentaires facturés n'ont pas fait l'objet de devis acceptés. Ces désordres ne relèvent manifestement pas de la garantie décennale prévue à l'article 1630 du Code civil. Les défendeurs s'abstiennent de préciser le fondement légal de leurs moyens et prétentions relativement aux désordres allégués. Il convient néanmoins de déduire de leurs explications qu'ils recherchent la responsabilité de la SAM R. pour exécution défectueuse de ses prestations et qu'en conséquence il s'agit de la responsabilité de droit commun régie par l'article 1002 du Code civil. Or, si la SAM R. reconnaît dans le corps de ses écritures ne pas avoir procédé à la peinture de la cheminée facturée 341 euros HT soit 359,75 euros TTC, elle conteste le surplus des griefs soulevés par L.G. et M-C G. Ceux-ci produisent deux constats d'huissier du 6 février 2012 et du 25 février 2013 révélant des différences de teintes dans les émaux de la douche et des cratères sur la peinture au plafond de la salle à manger. Ces deux documents ne permettent cependant pas d'imputer la cause des désordres à la SAM R.. Un rapport d'expertise amiable a été effectué le 21 février 2013 par le Cabinet Y mandaté par L.G. et M-C G. Il n'a cependant pas été dressé au contradictoire de la SAM R. qui le critique. Ce rapport, document unilatéral, n'est donc pas suffisamment probant.
Les travaux supplémentaires figurent dans la situation finale pour la somme de 4 551,50 euros HT et 4 801,83 euros TTC et non pour la somme de 4 216,31 euros mentionnée dans les écritures de la SAM R. mais aucunement justifiée par ses pièces. Il est certain que les parties n'ont pas convenu d'un marché à forfait mais ont signé des devis prévoyant chacun en première page que ne sont compris que les travaux qui y sont décrits. Il apparaît que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté par L.G. et M-C G. Ces derniers admettent certes leur réalisation mais ce fait ne constitue en aucun cas reconnaissance de dette. Au contraire, ces travaux supplémentaires facturés uniquement lors de la situation finale du 24 mai 2011 concernent pour la plupart des travaux d'électricité exécutés en début de chantier et pouvant être considérés comme déjà inclus dans le devis initial du 13 décembre 2010 qui comprend la réfection intégrale de l'installation électrique. Au surplus, il y a lieu de relever qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la SAM R. a fait signer 5 autres devis à L.G. et M-C G, dont notamment le 11 février 2011 un devis pour « travaux supplémentaires ». Dès lors et faute d'accord exprès de L.G. et M-C G ces travaux supplémentaires ne peuvent leur être imputés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déduire de la réclamation faite par la SAM R. à hauteur de 8 067,58 euros les sommes de : 4 801,83 euros au titre des travaux supplémentaires indûment facturés ; et 359,75 euros au titre de la non-finition de la cheminée ; soit un solde de 2 906 euros.
Il convient donc de valider la saisie-arrêt et de condamner L.G. et M-C G à payer ladite somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code civil, des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2011, date d'envoi de la mise en demeure. En revanche, la SAM R. ne saurait se voir octroyer des intérêts au taux de 1,5 % par mois figurant uniquement sur sa facture et nullement été convenus entre les parties. L.G. et M-C G triomphant pour partie dans leurs contestations ne peuvent être accusés de résistance abusive et la SAM R. est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. L.G. et M-C G ne peuvent être accueillis en leur demande de réparation de préjudices financiers constitués par les travaux de reprise et les frais d'avocats, d'expert et d'huissier. Leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance est déclarée irrecevable, faute d'être chiffrée.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée R., immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le n° 07S04688, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
m. l. g., demeurant et domicilié X à Monaco ;
Mme m-c G, demeurant et domiciliée X à Monaco ;
DÉFENDEURS, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 août 2012, enregistré (n° 2013/000083) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés G. et M., tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire M., par courrier en date du 5 septembre 2012 et 8 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM R., en date des 10 janvier 2013 et 16 juillet 2013 ;
Vu les notes valant conclusions de L. G. et M-C G, en date des 4 octobre 2012 et 11 avril 2013 ;
À l'audience publique du 7 novembre 2013, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, les défendeurs comparaissant en personne en leurs explications et observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ;
Exposé
Selon l'ordonnance présidentielle rendue le 9 août 2012, la SAM R. a été autorisée à pratiquer contre L. G. et M-C G une saisie-arrêt à hauteur de la somme de 10.000 euros à titre de solde restant dû sur travaux immobiliers. Par acte d'huissier du 17 août 2012, la SAM R. a signifié cette mesure à l'établissement bancaire M. qui a déclaré détenir une somme suffisante au paiement de la créance et a fait délivrer assignation à L. G. et M-C G aux fins de validation de la saisie et condamnation des défendeurs à régler la somme de 10.000 euros.
Par déclarations du 5 septembre 2012 et 8 octobre 2012, la Banque M. a confirmé détenir un compte créditeur pour 29.822,86 euros au nom de M. L. G. et avoir procédé au blocage de la somme de 10.000 euros.
La SAM R. a déposé des écritures supplémentaires le 10 janvier 2013 et des conclusions récapitulatives le 19 juillet 2013 aux termes desquelles elle sollicite la validation de la saisie et le paiement de :
- 8.067,58 euros en principal avec intérêts de droit depuis le 27 juillet 2011 et, jusqu'à parfait paiement ;
- 1.201,52 euros au titre des intérêts de 1,5% dus pour le retard arrêtés au 22 mai 2012, à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- 15.000 euros de dommages et intérêts.
Il est exposé que :
- L. G. et M-C G ont eu recours à ses services pour la rénovation de leur résidence secondaire à la Turbie pour un prix global de 55.964,52 euros suivant 6 devis acceptés entre le 13 décembre 2010 et le 28 février 2011, dont à déduire des travaux qui n'ont pas été effectués pour un montant de 5.166,53 euros ;
- L. G. et M-C G restent devoir à ce jour la somme de 3.851,27 euros qu'ils ont formellement reconnue outre 4.216,31 euros à titre de travaux supplémentaires dont ils ne contestent pas l'exécution ;
- malgré mises en demeure, ils ne se sont pas acquittés de leur dette en alléguant l'existence de malfaçons et en prétextant ne pas avoir approuvé en amont le coût des travaux supplémentaires. Sur le premier point, ils ont soutenu que :
- les malfaçons portées à sa connaissance relatives au sol en mosaïque de la douche ainsi qu'à l'absence d'éclairage dans la cave située au -2 ont fait l'objet d'un protocole d'accord et ont été intégralement reprises ;
- de surcroît le retard apporté aux travaux sur la douche est seul imputable à L. G. et M-C G qui ont décidé de changer de matériau ; le cache de l'interrupteur ainsi que la couche de peinture que ces derniers lui reprochent n'étaient par ailleurs pas prévus au protocole ;
- les désordres allégués par les époux G postérieurement, affectant la peinture du plafond de la salle à manger, n'ont jamais été constatés par elle, en raison de leur refus de la voir intervenir ;
- aucune autre malfaçon n'a été portée à sa connaissance après exécution du protocole et ce n'est que près d'un an plus tard que L. G. et M-C G ont, suite à mise en demeure, mentionné l'existence de désordres résiduels concernant la peinture dans la cuisine et l'escalier et à nouveau la douche et la cave ;
- le rapport d'expertise du 21 février 2013 versé aux débats par L. G. et M-C G n'est pas contradictoire, est tardif et ne met nullement en cause sa responsabilité ; et il convient au contraire de s'interroger sur la qualité de l'entretien de la mosaïque dans la douche ;
- le constat d'huissier de février 2013 n'est pas plus probant ;
- par ailleurs, elle est disposée à assurer la finition de la cheminée extérieure qui n'a pu être exécutée en raison du différend opposant les parties ou à défaut à en déduire le montant y afférent soit 341 euros HT ;
- enfin, L. G. et M-C G n'ont pas mis en œuvre la garantie biennale de la demanderesse.
Sur le deuxième point, la SAM R. argue que :
- les travaux de rénovation n'entraient pas dans le cadre d'un marché à forfait ;
- L. G. et M-C G ont reconnu la réalité des travaux supplémentaires qui ont été réalisés à leur demande expresse et ont été acceptés par eux.
Enfin, la SAM R. fait valoir que :
- L. G. et M-C G sont redevables d'intérêts de retard clairement stipulés sur les factures ;
- ils font preuve d'une résistance manifestement abusive générant des frais.
L. G. et M-C G ont déposé, en réponse à ces arguments, des notes valant conclusions les 4 octobre 2012 et 11 avril 2013, par lesquelles ils demandent au Tribunal de :
- lever la saisie-arrêt ;
- condamner la SAM R. à leur payer, en réparation de leur préjudice financier la somme de 8.151,40 euros au titre des réparations pour les malfaçons, outre 3.080,88 euros au titre des frais exposés ;
- leur allouer des dommages et intérêts à chiffrer en réparation du retard dans l'exécution des travaux, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral. S'agissant des malfaçons, il est indiqué concernant la douche que :
- la SAM R. n'a pas respecté les délais convenus au protocole d'accord car elle s'est trompée de quantité dans la commande des mosaïques auprès de son fournisseur AZR ;
- le bain des carreaux étant différent, ils ont été contraints de recourir directement à un autre fournisseur avec l'aval de la SAM R. ;
- les travaux de reprise prévus au protocole d'accord ont été mal exécutés par elle puisque des malfaçons subsistent, comme en attestent une expertise et un constat d'huissier, la SAM R. étant responsable du mauvais résultat.
Les époux G estiment également que les travaux d'électricité stipulés au protocole n'ont pas été achevés en ce qu'il manque un cache interrupteur et une couche de peinture. L. G. et M-C G révèlent par ailleurs l'existence de problèmes de peinture au niveau du plafond de la salle à manger que la SAM R., pourtant avisée, a refusé de reprendre, et de petits désordres relatifs à la peinture de la cheminée extérieure et du coffrage dans la cuisine, à une petite fissure au niveau de l'escalier ainsi qu'à un carreau de mur cassé par la demanderesse dans la salle de bain.
Ils soulignent que la SAM R. :
procède à une inversion chronologique des faits ;
a systématiquement nié les problèmes ;
inverse les responsabilités ;
et est d'une parfaite mauvaise foi.
S'agissant des travaux supplémentaires pour 4.216,31 euros, L. G. et M-C G mentionnent que :
ils ne correspondant à aucun devis signé par eux ;
sont notamment concernés des travaux d'électricité effectués en début de chantier et déjà compris dans le devis principal puisque faisant partie du plan technique délivré par le cuisiniste ;
ils n'ont été informés de ces travaux supplémentaires qu'à la lecture du bilan de la situation finale des travaux alors que la SAM R. leur avait fait signer 5 autres devis en cours de chantier.
À l'appui de leurs demandes reconventionnelles, L. G. et M-C G font état :
des retards répétés de la SAM R. et d'engagements non respectés ayant généré pour eux un préjudice de jouissance ;
des devis de travaux de reprise des malfaçons ;
des frais d'huissier, d'avocat et d'expert qu'ils ont du régler ;
d'un préjudice moral causé notamment par le fait que la saisie a été pratiquée entre les mains de l'employeur de L. G. et par les pures calomnies avancées par la SAM R..
MOTIFS
Il ressort du dossier les éléments constants suivants.
L. G. et M-C G ont eu recours à la SAM R. pour exécuter des travaux dans leur résidence secondaire à la Turbie et ont accepté les devis suivants :
le 13 décembre 2010 pour des travaux de rénovation à hauteur de 37.011,20 euros HT ;
le 12 janvier 2011 pour la fourniture et la pose d'un grillage de clôture au prix de 3.343,60 euros HT ;
le 11 février 2011 pour des travaux supplémentaires de 2.122 euros HT ;
le 16 février 2011 pour la fourniture de carrelage en relation avec les travaux de maçonnerie du premier devis à hauteur de 8.249,31 euros HT ;
le 24 février 2011 pour la démolition du conduit de cheminée sur la terrasse moyennant 1.249,54 euros HT ;
le 28 février 2011 pour la fourniture de radiateurs au prix de 3.988,87 euros HT.
Le 24 mai 2011, la SAM R. a établi une facture et une situation finale se décomposant comme suit :
55.964,52 euros HT au titre des devis susdits ;
dont à déduire une moins value de 5.166,53 euros HT pour travaux non réalisés ;
à ajouter des « travaux supplémentaires réalisés à votre demande » pour 4.551,50 euros HT ;
soit 55.349,49 euros HT et 58.393,71 euros TTC au total de travaux réalisés ;
moins les acomptes perçus à hauteur de 40.326,14 euros TTC ;
soit un solde de 18.067,58 euros TTC.
L. G. et M-C G ont procédé à un dernier règlement le 24 juin 2011 d'un montant de 10.000 euros.
Le 31 octobre 2011, L. G. et M-C G et la SAM R. ont signé un protocole d'accord aux termes duquel :
il est rappelé que les travaux ont débuté mi-janvier 2011 pour se terminer le 30 mai 2011 ;
« Les propriétaires ont fait part de différents problèmes :
non finition des travaux de l'installation électrique (absence d'alimentation du point lumineux de la cave) ;
taches foncées sur le sol en émaux de verre de la douche à l'italienne.
L'entreprise R. a reconnu les problèmes concernant la douche à l'italienne et l'absence d'alimentation du point lumineux de la cave.
À cet effet et pour mettre fin au différend qui les oppose, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
Article 1
La reprise du sol de la douche à l'italienne par la dépose et repose (après les travaux de réfection) de la paroi de douche par la SARL V.
Reposer et fournir les émaux en verre de la douche à l'italienne avec une colle adaptée suivant les préconisations du fabricant, afin que le phénomène constaté ne se reproduise plus.
Les joints feront également l'objet de préconisations précises.
La remise en état de l'étanchéité en résine bi composante par la SARL V., après démolition du revêtement au sol de la douche à l'italienne.
Ces prestations seront prises en charge par l'entreprise R..
Article 2
Alimentation du point lumineux du 2ème sous-sol.
L'entreprise R. s'est engagée à réaliser l'alimentation manquante du point lumineux par tirage d'une alimentation électrique, à partir du tableau électrique, jusqu'au boîtier de la prise de courant, crée sur le pallier du 1er sous-sol, qui servira de boîte de dérivation.
À partir de cette prise, il sera traversé le plancher, jusqu'à atteindre le plafond de la cave du 2ème sous-sol, afin d'installer un interrupteur côté gauche de la cave en rentrant puis alimenter le point lumineux.
Ces dispositions seront effectuées par l'entreprise R..
Article 3
Les travaux seront réalisés en prenant toute précaution vis à vis des ouvrages existants, dans les règles de l'art et normes.
L'entreprise prendra à sa charge toute dégradation éventuelle qui pourrait résulter de son intervention au moment desdits travaux de reprise.
Article 4
Les travaux seront réalisés au plus tard pour le 18 novembre 2011. »
À la suite d'un retard dans la livraison des matériaux, les travaux sur la douche ont été effectués à la mi-mars 2012, date à partir de laquelle la SAM R. n'est plus intervenue.
Par mails des 5 et 13 avril 2012, la SAM R. a indiqué être dans l'attente du solde de sa facture du 24 mai 2011 d'un montant de 8.067,58 euros.
Par courrier du 21 mai 2012, le conseil de L. G. et M-C G s'est opposé au paiement de cette somme aux motifs pour l'essentiel qu'ils n'ont pas donné leur accord à l'exécution de travaux supplémentaires et qu'il subsiste des malfaçons.
Les 22 et 25 juin 2012 le conseil de la SAM R. a adressé courriers en réponse puis obtenu le 17 août 2012 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt.
C'est ainsi que la SAM R. sollicite, dans le cadre de la présente instance, paiement de sa créance depuis le dernier acompte soit la somme de 8.067,58 euros qu'elle détaille comme suit :
3.851,27 euros pour les travaux sur devis ;
et 4.216,31 euros pour les travaux supplémentaires.
Pour s'opposer au paiement, L. G. et M-C G maintiennent d'une part qu'il existe des malfaçons et d'autre part que les travaux supplémentaires facturés n'ont pas fait l'objet de devis acceptés.
S'agissant en premier lieu des désordres, il est fait état de :
tâches et variation de couleurs des émaux dans la douche à l'italienne refaite par la SAM R. ;
travaux d'électricité non terminés dans la cave ;
présence de cratères mal rebouchés et fissures au plafond de la salle à manger peint par la SAM R. ;
cheminée extérieure non peinte ;
petite malfaçon au niveau de la peinture du coffrage dans la cuisine ;
petite fissure au niveau de l'escalier ;
carreau cassé par la SAM R. sur le mur de la salle à manger.
Ces désordres ne relèvent manifestement pas de la garantie décennale prévue à l'article 1630 du Code civil.
Les défendeurs s'abstiennent de préciser le fondement légal de leurs moyens et prétentions relativement aux désordres allégués.
Il convient néanmoins de déduire de leurs explications qu'ils recherchent la responsabilité de la SAM R. pour exécution défectueuse de ses prestations et qu'en conséquence il s'agit de la responsabilité de droit commun régie par l'article 1002 du Code civil.
Or, si la SAM R. reconnaît dans le corps de ses écritures ne pas avoir procédé à la peinture de la cheminée facturée 341 euros HT soit 359,75 euros TTC, elle conteste le surplus des griefs soulevés par L. G. et M-C G.
Ceux-ci produisent deux constats d'huissier du 6 février 2012 et du 25 février 2013 révélant des différences de teintes dans les émaux de la douche et des cratères sur la peinture au plafond de la salle à manger.
Ces deux documents ne permettent cependant pas d'imputer la cause des désordres à la SAM R..
Un rapport d'expertise amiable a été effectué le 21 février 2013 par le Cabinet Y mandaté par L. G. et M-C G.
Il n'a cependant pas été dressé au contradictoire de la SAM R. qui le critique.
En particulier s'agissant de la douche, poste le plus important, l'auteur du rapport s'il met en cause la SAM R., n'est cependant pas formel en indiquant que « l'aspect de saleté ou de changement de teinte peut relever a priori d'un problème de pose » et qu' « aucun sondage n'a été réalisé (…) pour déterminer l'origine précise du défaut d'aspect. »
Au surplus, il y est mentionné que les travaux d'électricité prévus au protocole ont été exécutés, à l'exception d'un cache sur l'interrupteur, qui toutefois n'a pas été expressément stipulé.
Les problèmes affectant la peinture au plafond du séjour avaient été signalés à la SAM R. mais celle-ci n'a pu en constater l'existence.
Par ailleurs, les trois derniers défauts énumérés ci-dessus n'avaient jamais fait l'objet de doléances avant l'introduction de la présente instance et ne sont pas repris pour deux d'entre eux par le Cabinet Y.
Le rapport de ce dernier, document unilatéral, n'est donc pas suffisamment probant.
S'agissant en deuxième lieu des travaux supplémentaires ils figurent dans la situation finale pour la somme de 4.551,50 euros HT et 4.801,83 euros TTC et non pour la somme de 4.216,31 euros mentionnée dans les écritures de la SAM R. mais aucunement justifiée par ses pièces.
Il est certain que les parties n'ont pas convenu d'un marché à forfait mais ont signé des devis prévoyant chacun en première page que ne sont compris que les travaux qui y sont décrits.
Il apparaît que les travaux supplémentaires litigieux n'ont quant à eux pas fait l'objet d'un devis accepté par L. G. et M-C G.
Ces derniers admettent certes leur réalisation mais ce fait ne constitue en aucun cas reconnaissance de dette.
Au contraire et comme ils l'indiquent eux-mêmes ces travaux supplémentaires facturés uniquement lors de la situation finale du 24 mai 2011 concernent pour la plupart des travaux d'électricité exécutés en début de chantier et pouvant être considérés comme déjà inclus dans le devis initial du 13 décembre 2010 qui comprend la réfection intégrale de l'installation électrique.
Au surplus, il y a lieu de relever qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la SAM R. a fait signer 5 autres devis à L. G. et M-C G, dont notamment le 11 février 2011 un devis pour « travaux supplémentaires ».
Dès lors et faute d'accord exprès de L. G. et M-C G ces travaux supplémentaires ne peuvent leur être imputés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déduire de la réclamation faite par la SAM R. à hauteur de 8.067,58 euros les sommes de :
4.801,83 euros au titre des travaux supplémentaires indûment facturés ;
et 359,75 euros au titre de la non finition de la cheminée ;
soit un solde de 2.906 euros.
Il convient donc de valider la saisie-arrêt et de condamner L. G. et M-C G à payer ladite somme majorée, conformément à l'article 1.008 du Code civil, des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2011 date d'envoi de la mise en demeure.
En revanche, la SAM R. ne saurait se voir octroyer des intérêts au taux de 1,5 % par mois qui figurent uniquement sur sa facture et n'ont nullement été convenus entre les parties.
L. G. et M-C G triomphant pour partie dans leurs contestations ne peuvent être accusés de résistance abusive et la SAM R. doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Il ressort également de ces considérations que L. G. et M-C G ne peuvent être accueillis en leur demande de réparation de préjudices financiers constitués par les travaux de reprise et les frais d'avocats, d'expert et d'huissier.
Concernant leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance, celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable faute d'être chiffrée sans que le Tribunal puisse se substituer à L. G. et M-C G.
Enfin, les parties succombant respectivement, les dépens seront compensés en application de l'article 232 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne L. G. et M-C G à payer à la SAM R. la somme principale de 2.906 euros pour solde restant dû sur travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ;
Déclare régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 17 août 2013 sur le compte de L. G. détenu par la SAM M. et dit que celle-ci pourra se libérer à due concurrence ;
Déclare L. G. et M-C G irrecevables en leur demande de réparation d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Ordonne la compensation des dépens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.