Tribunal de première instance, 21 novembre 2013, Monsieur A. BA. ME. c/ Monsieur R. MA. et la SARL I.

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Abstract🔗

Vente - Vice caché - Garantie du vendeur - Expertise judiciaire.

Résumé🔗

L'acheteur d'un véhicule automobile d'occasion intente une action estimatoire, sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. Si le rapport d'expertise qu'il a fait diligenter n'est pas contradictoire, ce rapport pointe avec précision différents désordres qui ne pouvaient être décelés lors de la vente. Le vendeur admettant avoir fait réaliser des travaux sur le véhicule, accidenté avant la vente, sans détailler leur nature, il convient d'ordonner une expertise judiciaire portant tant sur l'éventuelle existence de vices cachés que, le cas échéant, sur le montant des réparations imputables.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

  • Monsieur A. BA. ME., né le 15 mars 1962 à Vila de Rei (Portugal), de nationalité portugaise, artisan-maçon, titulaire d'une carte de résident en Principauté de Monaco, n° X valable jusqu'au 28 octobre 2020, demeurant et domicilié à Monaco (98000) - X,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre :

  • 1 - Monsieur R. MA., né le 12 mars 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, commerçant, personne physique, immatriculé au Registre du commerce de Monaco sous le n° 96 P 05845, demeurant et domicilié X - MC 98000 Monaco, et M. R. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne, T. en son établissement principal sis à Monaco (98000) - X,

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

  • 2 - La société à responsabilité limitée dénommée SARL I., société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nice sous le n° B 957 809 395, dont le siège social se trouve sis 06320 Cap d'Ail - X - X, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur C. CO., domicilié en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

  • Mme C. CO., demeurant X - 06240 Beausoleil (France),

INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000296) ;

Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de R. MA., en date des 13 juin 2012 et 13 mars 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. BA. ME., en date des 12 décembre 2012 et 15 mai 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société SARL I., en date du 4 octobre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de C. CO., intervenante volontaire, en date du 4 octobre 2012 ;

À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 novembre 2013 et prorogé au 21 novembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président ;

FAITS

Par acte en date du 15 décembre 2011, A. BA. ME. faisait assigner R. MA., exploitant sous son nom un fonds de commerce à l'enseigne T. et la société à responsabilité limitée de droit français SARL I., prise en la personne de son gérant en exercice C. CO., devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant leur condamnation « conjointe et solidaire » au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • - de la somme de 15.039,09 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

  • - de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la privation d'un véhicule,

  • - de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été contraint d'engager une action en justice.

À l'appui de sa demande il indiquait, qu'artisan maçon de profession, il avait souhaité acquérir pour son usage personnel un véhicule de prestige de marque PORSCHE, type 996 BI TURBO qu'il avait vu dans le garage situé à Cap d'Ail exploité par la société I..

Il ajoutait l'avoir acquis de R. MA., vendeur professionnel exploitant un commerce d'import export de vente en gros d'articles et d'accessoires liés à l'automobile et l'achat de voitures neuves et d'occasions de toutes marques à l'enseigne T.. L'acquisition avait été faite, pour un prix de 40.000 euros, un certificat de cession ayant été établi à son profit le 7 juin 2011 par l'enseigne T..

Le véhicule, immatriculé en principauté de Monaco, avait fait l'objet d'un procès-verbal de visite technique le 10 juin 2011 (visite du même jour) faisant état uniquement de « Boîte. Fuite(s)/ suintement », sans prescription d'une contre visite.

Courant juillet 2011 il avait constaté, en utilisant son véhicule, un problème de défaut de passage des vitesses ainsi qu'une commande d'embrayage dure et les difficultés perdurant, il avait confié l'automobile à un garagiste de CARROS qui avait préconisé, avant toute réparation et au regard de l'acquisition récente du véhicule, de mandater un expert. En conséquence o. F., expert en automobile diplômé d'état, s'était rendu dans les locaux de l'établissement T où le véhicule était entreposé et aux termes d'un examen les 20 septembre 2011 et 10 octobre 2011 (après démontage) avait réalisé les constatations suivantes :

« Embrayage :

  • - embrayage hors service, celui-ci présente une usure excessive et irrégulière du mécanisme,

  • - portée du disque sur le volant moteur irrégulière et non homogène,

  • - commande d'embrayage défectueuse,

  • - fuite d'huile au niveau du réservoir d'assistance d'embrayage par débordement dû à un passage d'huile du cylindre récepteur vers le réservoir de direction assistée,

  • - absence de réserve de pression dans la sphère d'embrayage.

Boîte de vitesse :

  • - usure importante du pignon de seconde,

  • - érosion et usure importante au niveau des pignons côté verrouillage,

  • - verrouillage mécanique du moyen défectueux. »

o. F. avait conclu en ces termes « au vu du faible kilométrage parcouru depuis l'achat du véhicule (environ 4.000 kilomètres) nous considérons que les dommages ci-dessus énumérés existaient au jour de la vente à Monsieur A. BA. ME. ».

Il chiffrait la nécessaire remise en état du véhicule comme suit :

  • - boite de vitesse, aileron escamotable, embrayage : 11.257,34 euros TTC,

  • - main d'œuvre : 3.781,75 euros TTC,

  • - soit un total de 15.039,09 euros TTC.

Le demandeur indiquait qu'à son sens ces non-conformités étaient non visibles à l'achat et constituaient des vices cachés qui rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, si bien qu'il serait fondé, au visa des articles 1483 et suivants du Code civil, à exercer son action estimatoire, en sollicitant le paiement du montant des travaux à réaliser.

Par conclusions en date du 13 juin 2012, R. MA. sollicitait l'autorisation d'appeler en garantie C. CO.

Ce défendeur indiquait qu'il avait effectivement vendu le véhicule litigieux, non pas au demandeur, avec qui il affirmait n'avoir jamais eu de contacts, mais à C. CO. À cet égard il indiquait verser aux débats un certificat de vente en ce sens, en date du 20 mai 2011, outre un chèque de 15.000 euros, correspondant au prix de cette vente, tiré par C. CO. sur l'établissement bancaire W. et ce à son bénéfice et une facture du 22 mai 2011.

Par conclusions en date du 4 octobre 2012, la SARL I. sollicitait sa mise hors de cause et la condamnation reconventionnelle du demandeur au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle indiquait que le demandeur s'était borné à déclarer avoir seulement vu le véhicule dans son garage, aucun paiement n'ayant été réalisé à son ordre, aucun certificat de vente ne la mentionnant. Au contraire même, le procès-verbal de visite technique indiquait comme propriétaire du véhicule l'enseigne T.

Par conclusions du 4 octobre 2012 également, C. CO. déclarait intervenir volontairement aux débats. Elle sollicitait :

  • - le rejet des débats de la pièce n°2 produite par le demandeur, soit le rapport d'expertise d'o. F. , pour avoir été établi hors du contradictoire des parties,

  • - le débouté des demandes d'A. BA. ME.,

  • - sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

À l'appui de ses prétentions elle indiquait :

  • - qu'elle avait cédé le véhicule 40.000 euros (chèque du demandeur à son bénéfice), le 7 juin 2011, à A. BA. ME., après l'avoir acquis de T. pour 15.000 euros le 20 mai 2011,

  • - qu'elle aurait fait réparer, entre-temps, le véhicule qui lui avait été cédé accidenté, avant de le revendre, en parfait état,

  • - qu'il aurait appartenu à l'expert privé de convoquer le vendeur, avant de procéder au démontage, ce qui n'avait pas été le cas, celui-ci ne lui ayant pas même adressé une mise en demeure,

  • - que sur le fond elle estimait que ce serait l'usage anormal du véhicule par le demandeur après l'acquisition qui serait à l'origine des défectuosités relevées. Ainsi, alors qu'au jour de la vente le véhicule comptait 68.042 kms, il affichait 72.405 kms au jour de l'expertise. L'expert privé avait mentionné la présence de pneus lisses alors qu'à la vente l'automobile était équipée de pneus neufs. Son parfait état serait attesté par le procès-verbal de contrôle technique, qui n'avait pas prescrit de contre visite.

Par conclusions du 13 mars 2013, R. MA. ne reprenait pas sa demande d'appel en garantie et sollicitait désormais :

Principalement :

  • - sa mise hors de cause,

  • - la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

À titre subsidiaire :

  • - le rejet de la pièce n° 2 versée aux débats par le demandeur,

  • - le débouté des demandes présentées à son encontre.

Il indiquait que suite à sa vente à C. CO., si celle-ci n'avait pas fait les démarches pour immatriculer le véhicule à son nom, cela ne pouvait avoir aucune conséquence à son encontre. Il notait également que le chèque de 40.000 euros, en paiement, tiré par A. BA. ME. l'avait été au bénéfice de C. CO.

Par conclusions en date des 14 décembre 2012 et 21 mai 2013, A. BA. ME. sollicitait au final :

  • - la condamnation in solidum de R. MA., de la SARL I. et de C. CO. au paiement du montant de sa demande initiale, soit 15.039,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

  • - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de son véhicule,

  • - leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 15.000 euros du fait d'avoir été contraint d'engager une action en justice.

Il faisait valoir qu'il avait acquis son véhicule auprès d'un professionnel, soit R. MA. et qu'il lui avait fait toute confiance, écrivant difficilement le français, qui n'est pas sa langue maternelle. Le fait de remplir le chèque de paiement à l'ordre de C. CO. n'avait pas été de nature à l'inquiéter puisque C. CO., gérant de la société I. était son frère, et qu'il pensait qu'il s'agissait des dirigeants du garage.

Son seul vendeur était selon lui R. MA. En tout état de cause, l'imbroglio instauré par le défendeur et l'intervenante volontaire devait lui demeurer étranger.

Enfin, il indiquait produire aux débats trois attestations précisant que les actes de vente avaient été réalisés dans le garage de la société I..

SUR QUOI :

  • Sur la procédure :

Attendu que l'intervention volontaire de C. CO., réalisée en conformité avec les dispositions des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, doit être favorablement accueillie ;

Attendu que la demande d'appel en garantie initialement présentée par R. MA. était expressément abandonnée par la suite par ce défendeur, qui notait l'intervention volontaire de C. CO. ;

  • Sur les demandes de mise hors de cause :

Attendu que la présente instance est expressément fondée sur une action en garantie légale des vices cachés dans le cadre d'une vente d'un véhicule de marque PORSCHE, dont la première mise en circulation est en date du 9 janvier 2011 et dont l'acquéreur final est A. BA. ME., celui-ci ayant tiré un chèque de 40.000 euros le 7 juin 2011, pour cette acquisition, ce qui n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu qu'un débat s'est instauré s'agissant de déterminer le vendeur immédiat d'A. BA. ME., R. MA. faisant valoir qu'il avait en réalité vendu le véhicule à C. CO., celle-ci indiquant l'avoir effectivement acquis et vendu, en parfait état, à A. BA. ME., le demandeur estimant enfin l'avoir acquis de R. MA. ; Qu'il convient dès lors de noter :

  • - d'une part l'existence d'une incohérence de R. MA., puisque sont versés aux débats deux certificats de vente de ce véhicule PORSCHE, immatriculé X, l'un du 20 mai 2011, de R. MA. [à l'enseigne T.] à C. CO. et l'autre, du 7 juin 2011, toujours de R. MA. [à l'enseigne T.] à A. BA. ME.,

  • - d'autre part et surtout, qu'au final, le demandeur sollicite bien la condamnation in solidum des défendeurs et de l'intervenante volontaire, or, dans le cadre des actions rédhibitoires et estimatoires fondées sur la garantie des vices cachés, les vendeurs antérieurs de la chose, en plus du vendeur immédiat, sont tenus in solidum à garantie envers l'acquéreur final, dès lors que le vice serait, comme allégué, préexistant aux diverses cessions, et ce du fait de la transmission aux ayants cause à titre particulier des garanties attachées à la chose ;

Attendu dès lors qu'il ne saurait y avoir lieu à mise hors de cause de R. MA. ;

Attendu en revanche, qu'à la lecture des certificats de cession, du chèque de paiement d'A. BA. ME. (au bénéfice de C. CO., en nom propre), ou encore d'une « facture de vente » pour un montant de 15.000 euros, du véhicule entre l'enseigne T. et C. CO., et des documents d'immatriculation, il n'apparaît nullement que la SARL I. ait pu à aucun moment être vendeur du véhicule, le fait que C. CO. soit membre de la famille du gérant de cette société, ou encore que le demandeur ait pu voir le véhicule dans ce garage étant indifférent à cet égard ;

Attendu en conséquence qu'il y aura lieu de prononcer la mise hors de cause de la SARL I. et de condamner le demandeur aux dépens de ce chef uniquement ;

Qu'en revanche, A. BA. ME. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits quant à un rôle effectif de cette société dans une chaîne de contrats de vente, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par celle-ci sera donc rejetée ;

  • Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'article 1483 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu en l'espèce que s'il n'est pas contesté qu'A. BA. ME. a rencontré des difficultés avec le véhicule litigieux suite à l'achat le 7 juin 2011, la constatation des défauts et dommages ainsi que la détermination de l'origine des défectuosités constatées ne résultent que d'un rapport d'expertise privé d'o. F., dont le contenu est cité ci-dessus, réalisé de manière non contradictoire et qui ne peut, en l'état, être pris comme seul fondement de la décision judiciaire à intervenir ;

Attendu de plus, qu'aux termes de l'article 1486 du Code civil, la partie de prix sollicitée par le demandeur, en application de l'action estimatoire et qui est égale en l'espèce au coût des travaux de remise en état de la chose, devra être arbitrée par expert ;

Attendu en conséquence qu'il ne saurait donc être valablement statué sans avoir fait au préalable réaliser une expertise judiciaire portant tant sur l'éventuelle existence de vices cachés que, le cas échéant, sur le montant des réparations imputables ;

Attendu en effet, qu'il ne saurait en l'état y avoir lieu au débouté des demandes d'A. BA. ME., tel que sollicité par C. CO., aucun élément ne venant démontrer l'absence indéniable de tout vice caché, à ce stade de la procédure ;

Qu'ainsi, il ne peut être tiré argument des conclusions du contrôle technique effectué auprès des services des titres de circulation puisque, d'une part, ce contrôle ne faisait justement pas apparaître de vices apparents (uniquement : « boîte ; fuite(s) / suintement ») que l'acquéreur aurait acceptés et d'autre part et surtout, que les vices pouvaient exister sans être décelés puisqu'il n'est pas procédé au démontage du véhicule lors de ce type de contrôle ;

Que de plus, C. CO. se borne à indiquer qu'elle avait fait réparer le véhicule, qui lui avait été vendu accidenté, le 20 mai 2011, avant de le céder, en parfait état le 7 juin 2011 au demandeur, sans détailler l'état dans lequel elle avait reçu ce véhicule ni la nature et le contenu des travaux prétendument réalisés ;

Attendu que ces éléments, ajoutés au caractère précis du rapport d'o. F., qui demeure un élément d'information et qui ne sera pas écarté ex abrupto des débats dans l'attente de la réalisation du rapport d'expertise judiciaire, militent au contraire pour que les frais d'expertise soient mis à la charge, in solidum, de R. MA. et C. CO., en application des dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile, l'absence de versement de toute provision pouvant amener le Tribunal à statuer au seul vu du rapport d'o. F.I ;

Attendu que l'examen du surplus des demandes et les dépens seront réservés en fin de cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit C. CO. en son intervention volontaire ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de R. MA. ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°2 produite par A. BA. ME. ;

Prononce la mise hors de cause de la SARL I. ;

Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros présentée par la société I. ;

Condamne A. BA. ME. aux dépens, en ce qui concerne la société I., avec distraction au profit de maître Patricia REY avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Avant dire droit au fond :

Ordonne une expertise aux frais avancés de R. MA. et C. CO., in solidum, lesquels seront tenus de verser une provision à l'expert ;

Commet pour y procéder f. B., demeurant X à Nice, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :

  • de convoquer les parties, les entendre en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

  • de procéder à l'examen du véhicule de marque PORSCHE, modèle 966 BI TURBO, type Mines 99642C, immatriculé X, propriété d'A. BA. ME., quel que soit son état et le cas échéant sur pièces après avoir recueilli tout avis utile ;

  • de dresser l'historique de la circulation dudit véhicule et plus particulièrement quant à l'accident survenu dont fait état Mme C. CO., sur les dégâts présentés et la nature et la qualité des réparations effectuées ;

  • de décrire l'état du véhicule et tout particulièrement quant à l'état de l'embrayage et de la boite à vitesse ;

  • de dire si le véhicule a présenté des défauts au cours des mois de juin à septembre 2011 et dans l'affirmative les décrire avec précision ;

  • de déterminer l'origine des dits défauts et spécialement tenter d'indiquer s'ils sont ou peuvent être antérieurs au 7 juin 2011 et fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer s'ils répondent à la définition de l'article 1483 du Code civil ;

  • d'évaluer le montant des frais de la remise en état de conformité du véhicule et fournir tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;

  • de fournir toutes explications techniques utiles nécessaires à la solution du litige ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;

Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire leurs observations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;

Charge Madame p. H., Juge au Tribunal, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 NOVEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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