Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, La SARL P. c/ La société U. et autres
Abstract🔗
Saisie-arrêt - Interruption de l'instance - Redressement judiciaire du débiteur - Reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective à la demande du tiers saisi (non) - Objet de la demande - Condamnation du débiteur saisi - Rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile - Mention insuffisante - Recevabilité (non).
Résumé🔗
Dans le cadre de l'exécution d'une saisie-arrêt sans titre exécutoire, le tiers saisi n'est pas recevable à demander la reprise de l'instance après la clôture de la procédure collective diligentée à l'égard du débiteur saisi. En effet, ce dernier n'est pas partie à l'instance dans la mesure où il n'a pas été assigné conformément aux dispositions des articles 500-1 et 500-5 du Code de procédure civile. Or, en l'espèce, l'exploit délivré par le créancier saisissant ne tend qu'à la condamnation du débiteur au paiement des causes de la saisie, mais aucunement à la condamnation du tiers saisi à qui est adressée l'injonction, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, à régler la même somme ou des dommages-intérêts en cas de non-respect de ses obligations de déclaration. À cet égard, il est observé que le seul rappel des dispositions de l'article 500-5 du code susmentionné lors de l'injonction au tiers saisi, est insuffisant à constituer l'assignation exigée par ledit article.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013
En la cause de :
La SARL P., Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 393 553 359, dont le siège social est sis X, 06300 Nice, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. A G R M, né le 26 janvier 1953, y domicilié en cette qualité ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour ;
d'une part ;
Contre :
La société U., SAS immatriculée au RCS de Bar le Duc, sous le n° 344105 093, dont le siège social est X - 55800 Revigny sur Ornain, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 18 novembre 2006, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2007, prise en la personne de son représentant légal, Maître C. G., ès-qualités de Liquidateur,
Maître C. G., ès-qualités de liquidateur de la société U., demeurant X Le Ban Saint Martin,
Maître Y-J. K., en qualité d'administrateur de la société U., nommé par jugement en date du 28 novembre 2006, demeurant X Nancy,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de Paris,
La société anonyme monégasque W. , dont le siège est sis X3 à Monaco ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Richard GRAU, avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 janvier 2006, enregistré (n° 2006/000346) ;
Vu la déclaration originaire de la société anonyme monégasque W., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 26 octobre 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2006 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 4 octobre 2007 ayant notamment placé la cause au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM W., en date des 23 février 2012, 18 octobre 2012 et 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL P., en date des 12 juillet 2012 et 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société U., Maître C. G. et Maître Y-J. K., en date des 21 septembre 2012 et 16 janvier 2013 ;
À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 4 octobre 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par la SARL P., par assignation en validité de saisie-arrêt en date du 4 janvier 2006 :
a dit que la S. A. S. U. (ci-après la U.) est débitrice envers la SARL P. de la somme de 252.288,40 euros outre les intérêts au taux légal du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 (date du jugement de redressement judiciaire de la U.),
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de cette créance au passif de la U. dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le Tribunal de commerce de Bar le Duc suivant jugement du 28 novembre 2006,
a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective, sur la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 entre les mains de la Société anonyme W. (ci-après la W.),
a ordonné le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à l'audience sur simple demande de la partie la plus diligente.
Par des écritures intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE » déposées le 23 février 2012, la W. se présentant comme « TIERS SAISI » a entendu reprendre cette instance.
Après plusieurs échanges de conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2013, par la W., la SARL P. ainsi que la U. et Maîtres Y-J. K. et C. G. ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la U..
La W. demande au Tribunal, au visa des articles 495, 500-6, 500-7 du Code de procédure civile et des articles 461 et suivants du Code de commerce :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
d'ordonner la jonction de la présente procédure en validité de saisie-arrêt avec l'action en validité de saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B.,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, en raison de l'état de cessation des paiements de la U.,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, au motif qu'elle se voit privée de tout effet, faute pour la W. de détenir une quelconque somme disponible du chef de la U., autre que celle prise en considération dans le cadre du jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, qu'elle est contrainte de régler en application du jugement du 6 janvier 2011,
subsidiairement, de constater qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, les fonds disponibles du chef de la U., ont été antérieurement totalement rendus indisponibles par la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B.,
subsidiairement, de dire qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, il y a lieu de considérer comme seuls fonds disponibles du chef de la U. détenus entre ses mains, au titre du marché de travaux portant sur le lot « Électricité » de l'opération Hôtel J., un solde qu'il plaira au Tribunal de déterminer,
compte tenu de la contestation entre les parties, de lui ordonner de procéder à la consignation auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, du solde précité,
en toute hypothèse, de condamner la U. représentée par Maîtres C. G. et Y-J. K. à lui payer, pour comportement abusif et vexatoire, la somme de 50.000 euros,
de condamner la partie défaillante aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La W. qui expose avoir, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié à la U., la réalisation du lot « Électricité », dans le cadre de l'édification de l'Hôtel J., soutient pour l'essentiel :
qu'elle a intérêt à agir au regard de la situation qui lui cause un préjudice particulièrement important, alors qu'aucune initiative procédurale n'est prise par la U. ou par la SARL P.,
que depuis le jugement de sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, plusieurs faits nouveaux sont survenus, à savoir :
le jugement du 23 octobre 2008 prononçant la résiliation du marché aux torts de la U. et sa condamnation à lui payer la somme de 589.734,41 euros au titre du solde des travaux dont la plus grande partie correspond à la retenue de garantie libérable un an après la résiliation du marché intervenue le 20 décembre 2005,
l'ordonnance de référé du 16 octobre 2009 (en fait 16 mars 2009), à ce jour non contestée en cause d'appel, décidant de suspendre les effets du commandement de payer délivré par la U. en exécution du jugement du 23 octobre 2008,
le jugement du 6 janvier 2011 rejetant sa demande tendant à l'opposition au même commandement de payer, mais également la demande en paiement présentée par la U.,
l'ordonnance de référé du 3 décembre 2011 (en fait 30 septembre 2011) rejetant sa demande tendant à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre,
que du fait de la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 461 du Code de commerce, elle entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'action en validité de la saisie-arrêt à l'encontre d'une société en cessation des paiements, doit être suivie de la mainlevée de la saisie-arrêt (Tribunal de première instance de Monaco du 3 juin 1993 D. C/ L.),
que si on prend l'argumentaire du jugement du 6 janvier 2011, elle doit régler la U., sans avoir égard pour les saisies-arrêts pratiquées, étant précisé que la seule créance que détient la U. sur elle, est celle fixée dans le jugement du 23 octobre 2008,
que l'action en validité de la saisie-arrêt n'a pas d'objet dès lors qu'au jour de l'intervention de la saisie-arrêt, le 4 janvier 2006, aucune somme n'apparaissait comme étant due à la U. alors qu'une précédente saisie-arrêt avait été pratiquée par Monsieur C. B., qui avait donc priorité sur les fonds disponibles, entraînant par voie de conséquence l'indisponibilité,
que l'argumentaire de la U. est inexact, puisqu'elle a procédé au règlement des situations dûment acceptées en temps et en heure et que l'origine des difficultés de la U. réside dans la suppression des lignes de crédit accordées par les établissements bancaires.
La SARL P. demande au Tribunal :
de déclarer les demandes de la W. irrecevables,
subsidiairement, de débouter la W. de ses demandes,
de la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL P. soutient pour l'essentiel :
- que la W. est tiers saisi, que sa seule obligation est de faire sa déclaration affirmative à l'huissier, ainsi que sa déclaration affirmative complémentaire dans les formes prévues par l'article 500-1 du Code de procédure civile et, qu'elle n'a donc pas qualité pour former des demandes à l'encontre de l'une des parties à la cause,
- que la demande de jonction avec l'autre procédure de validation de saisie-arrêt doit être rejetée dès lors qu'il a déjà été statué définitivement le 4 octobre 2007 sur le rejet de cette demande,
- que le jugement définitif du 4 octobre 2007 a aussi suspendu le cours de l'instance en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la survenance d'un événement précis, à savoir l'issue de la procédure collective de la U.,
- qu'il est mal venu de la part de la W. de continuer à soutenir qu'à la date de la saisie-arrêt, elle ne disposait d'aucune somme à l'égard de la U., alors que le contrat à exécution successive passé entre la U. et la W. avait été souscrit antérieurement à la saisie-arrêt et qu'il était en cours d'exécution, ce qui démonte que la W. a fait une déclaration affirmative erronée, voire mensongère,
- que la W. n'a aucune qualité pour venir affirmer que sa mesure de saisie-arrêt serait primée par la mesure de saisie-arrêt pratiquée antérieurement par Monsieur C. B.,
- que la W. n'a pas qualité ni n'est fondée à demander la consignation des sommes saisies-arrêtées entre les mains d'un séquestre.
La U., Maîtres C. G. et Y-J. K. ès qualités demandent au Tribunal :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la W. en ses demandes,
- subsidiairement de la débouter,
- en toute hypothèse, de condamner la W. à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et résistance abusive et 50.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il est soutenu pour l'essentiel :
- que du fait du sursis à statuer prononcé par le tribunal dans sa décision du 4 octobre 2007 jusqu'à l'issue de la procédure collective de la U., seule la réalisation de cet événement judiciaire qui a motivé le sursis, permet la reprise de l'instance suspendue et que la procédure collective de la U. n'est pas clôturée et ne le sera pas tant que la dette de la W. ne sera pas réglée,
- que la W. n'est que tiers saisi et pas partie à l'instance dont elle demande la reprise,
- qu'au fond, le jugement du 23 octobre 2008 est définitif et que l'opposition au commandement de payer du 20 janvier 2009 a donné lieu à un jugement du 6 janvier 2011 qui a dit que « rien ne fait défense à la société W., ayant à la fois la qualité de tiers saisi, mais aussi celle de débiteur de la société U., d'honorer sa dette personnelle envers son créancier, sur la base d'une obligation différente de celle ayant conduit aux mesures de saisie-arrêt, et ce, avec des fonds distincts de ceux faisant l'objet des mesures en cause », et « qu'il doit être admis que les fonds conservatoirement saisis ne peuvent en effet demeurer indéfiniment bloqués, dès lors qu'en l'absence de validation desdites mesures, les fonds bien qu'indisponibles, sont restés dans le patrimoine du débiteur saisi, savoir la société U., et que, compte tenu de la procédure collective, il n'existe plus aucune possibilité de les affecter aux créanciers poursuivants »,
- qu'ainsi la W. a été déboutée de sa demande d'opposition et le commandement du 20 janvier 2009 a été validé, que l'appel interjeté par la W. a été déclaré nul par la Cour d'appel par arrêt du 8 mai 2012 ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision,
- que la W. a encore été déboutée par ordonnance du 30 septembre 2011, de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées par Monsieur C. B. et la SARL P. après consignation par ses soins entre les mains de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. de la somme de 589.734,41 euros, et cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 janvier 2013,
- que le dernier commandement de payer du 27 juin 2012 est encore contesté en référé mais aussi au fond par deux assignations en opposition à commandement de payer et en nullité de la saisie-arrêt,
- que la W. a été déboutée par ordonnance de référé du 6 décembre 2012, de sa demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution,
- que par cette reprise d'instance, la W. tente de faire rejuger ce qui a déjà été jugé en sa défaveur,
- que les déclarations de la W. dans le cadre des saisies-arrêts pratiquées sont mensongères et que la créance de la U. ne correspond pas comme l'allègue la W., à la retenue de garantie de 5 %, ainsi qu'il ressort de la lecture du jugement du 23 octobre 2008.
SUR CE
La présente juridiction est saisie par des conclusions déposées par la W., dans une instance en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 entre les mains de la W., par la SARL P. et signifiée à la U., instance à laquelle étaient intervenus volontairement Maître C. G. et Y-J. K. ès qualités respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la U. placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2006.
Est opposée à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la W. au motif d'une part que la W. ne serait pas partie à l'instance, d'autre part que seule la clôture de la procédure collective de la U. permettrait la reprise de l'instance suspendue par jugement du 4 octobre 2007.
Sur la recevabilité des demandes de la W.
Les dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure civile prévoient que lorsque la saisie-arrêt n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi, contient assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et, injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il y est précisé que le tiers saisi doit déclarer également, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances ou délégations antérieures et devra compléter cette déclaration dans les formes prévues par le code.
Par ailleurs, l'article 500-5 du Code de procédure civile énonce que le tiers saisi qui, hors le cas de force majeure, ne fait pas les déclarations prescrites, sera, sur assignation du créancier saisissant, déclaré débiteur de la somme pour laquelle la saisie aura été validée, sauf s'il rapporte la preuve, soit qu'il n'est pas débiteur du saisi, soit que sa dette est inférieure à la créance du saisissant. Dans ces deux cas, toutefois, il est précisé que le tiers saisi sera condamné aux frais occasionnés par le défaut de déclaration sans préjudice de tous dommages et intérêts envers le saisissant et, dans le second cas, le tiers saisi sera condamné en outre, à concurrence du montant de sa dette.
Il ressort nécessairement de ces dispositions que le tiers saisi n'est partie à l'instance que lorsqu'il est spécialement assigné en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile.
En l'espèce, l'exploit du 4 janvier 2006 délivré par la SARL P., intitulé « SAISIE-ARRÊT ET ASSIGNATION » ne tend qu'à la condamnation de la U. au paiement des causes de la saisie, mais aucunement à la condamnation du tiers saisi à qui est adressée l'injonction, à savoir la W., en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, à régler la même somme ou des dommages-intérêts en cas de non respect de ses obligations de déclaration.
À cet égard, il est observé que le seul rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile lors de l'injonction au tiers saisi, est insuffisant à constituer l'assignation exigée par ledit article.
Dès lors, il doit être conclu que la W. n'est pas partie à l'instance et est donc irrecevable à reprendre l'instance suspendue par le jugement de sursis à statuer du 4 octobre 2007, sans qu'il soit besoin d'examiner le second argument.
Sur la demande de dommages-intérêts de la U., Maîtres C. G. et Y-J. K.
Au regard de la succession des décisions qui démontre la complexité de la situation, la W. a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, si bien qu'il y a lieu de débouter la U. et Maîtres C. G. et Y-J. K. es-qualités de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
La W. étant déclarée irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux dépens générés par la reprise d'instance, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la W. irrecevable en ses demandes ;
Déboute la U., Maître C. G., Maître Y-J. K. ès-qualités de leur demande de dommages-intérêts ;
Renvoie l'affaire à l'audience de l'appel des causes du MERCREDI 15 JANVIER 2014 à 9 heures ;
Condamne la W. aux dépens de la reprise d'instance, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 NOVEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.