Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, m. cb c/ SAS U et SAM V
Abstract🔗
Saisie-arrêt - Tiers-saisi - Partie à l'instance (non) - Recevabilité des demandes (non)
Résumé🔗
Les dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure civile prévoient que lorsque la saisie-arrêt n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi, contient assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et, injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il y est précisé que le tiers saisi doit déclarer également, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances ou délégations antérieures et devra compléter cette déclaration dans les formes prévues par le code. Par ailleurs, l'article 500-5 du Code de procédure civile énonce que le tiers saisi qui, hors le cas de force majeure, ne fait pas les déclarations prescrites, sera, sur assignation du créancier saisissant, déclaré débiteur de la somme pour laquelle la saisie aura été validée, sauf s'il rapporte la preuve, soit qu'il n'est pas débiteur du saisi, soit que sa dette est inférieure à la créance du saisissant. Dans ces deux cas, toutefois, il est précisé que le tiers saisi sera condamné aux frais occasionnés par le défaut de déclaration sans préjudice de tous dommages et intérêts envers le saisissant et, dans le second cas, le tiers saisi sera condamné en outre, à concurrence du montant de sa dette. Il ressort nécessairement de ces dispositions que le tiers saisi n'est partie à l'instance que lorsqu'il est spécialement assigné en application de l'article 500-5 précité.
En l'espèce, l'exploit du 21 novembre 2005 délivré par M. C B, intitulé « SAISIE-ARRÊT ET ASSIGNATION ET INJONCTION AU TIERS SAISI » ne tend qu'à la condamnation de la SAS U au paiement de la somme de 922 416,28 euros outre des intérêts et la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, mais aucunement à la condamnation du tiers saisi à qui est adressée l'injonction, à savoir la SAM V , en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, à régler les mêmes sommes ou des dommages-intérêts en cas de non-respect de ses obligations de déclaration. A cet égard, il est observé que le seul rappel des dispositions de l'article 500-5 précité lors de l'injonction au tiers saisi, est insuffisant à constituer l'assignation exigée par ledit article. Dès lors, il doit être conclu que la SAM V n'est pas partie à l'instance et est donc irrecevable à reprendre l'instance suspendue par le jugement de sursis à statuer du 4 octobre 2007.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2013
En la cause de :
M. C B, exerçant le commerce sous l'enseigne Z, immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société SAS U immatriculée au RCS de Bar le Duc, sous le n° X, dont le siège social est X2 Revigny sur Ornain, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 18 novembre 2006, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 10 juillet 2007, prise en la personne de son représentant légal, Maître C G, ès-qualités de Liquidateur,
Maître C G, ès-qualités de liquidateur de la société SAS U, demeurant X3 - Le Ban Saint Martin,
Maître Y-J K, en qualité d'administrateur de la société SAS U, nommé par jugement en date du 28 novembre 2006, demeurant X4 - 54000 Nancy,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de Paris,
La société anonyme monégasque SAM V, dont le siège est sis X5 à Monaco ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Richard GRAU, avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 novembre 2005, enregistré (n° 2006/000271) ;
Vu la déclaration originaire de la société anonyme monégasque SAM V , tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 26 octobre 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2006 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 4 octobre 2007 ayant notamment placé la cause au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM V , en date des 23 février 2012, 18 octobre 2012 et 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de C B, en date des 31 mai 2012, 12 décembre 2012 et 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société SAS U, Maître C G et Maître Y-J K, en date des 21 septembre 2012 et 16 janvier 2013 ;
A l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 4 octobre 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par M. C B, par assignation en validité de saisie-arrêt en date du 21 novembre 2005 :
a dit que la S. A. S. (ci-après la SAS U) est débitrice envers M. C B de la somme de 922.146,28 euros outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2006 (date du jugement de redressement judiciaire de la SAS U),
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de cette créance au passif de la SAS U dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le Tribunal de commerce de Bar le Duc suivant jugement du 28 novembre 2006,
a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective, sur la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 entre les mains de la Société anonyme (ci-après la SAM V ) et sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. C B,
a ordonné le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à l'audience sur simple demande de la partie la plus diligente.
Par des écritures intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE » déposées le 23 février 2012, la SAM V se présentant comme « TIERS SAISI » a entendu reprendre cette instance.
Après plusieurs échanges de conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2013, par la SAM V , M. C B ainsi que la SAS U et Maîtres Y-J K et C G ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS U.
La SAM V demande au Tribunal, au visa des articles 495, 500-6, 500-7 du code de procédure civile et des articles 461 et suivants du code de commerce :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
d'ordonner la jonction de la présente procédure en validité de saisie-arrêt avec l'action en validité de saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 par la SARL O,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par M. C B entre ses mains, en raison de l'état de cessation des paiements de la SAS U,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par M. C B entre ses mains, au motif qu'elle se voit privée de tout effet, faute pour la SAM V de détenir une quelconque somme disponible du chef de la SAS U, autre que celle prise en considération dans le cadre du jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, qu'elle est contrainte de régler en application du jugement du 6 janvier 2011,
subsidiairement, de constater qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par M. C B, le 21 novembre 2005, elle avait comme seuls fonds disponibles du chef de la SAS U, que ceux dus en exécution du marché de travaux relatifs au lot « Électricité »,
de ce chef, de dire et juger que les fonds disponibles à cette date s'élèvent à :
160.035,87 euros HT + TVA, soit 191.402,90 euros TTC correspondant à la dernière situation de travaux existant à la date de la saisie-arrêt (situation n° 25 d'octobre 2005)
ou à défaut après rectification des comptes, conformément au jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, 64.092,80 euros HT + TVA, soit 76.655 euros TTC correspondant au solde des travaux hors incidence de la retenue de garantie, après déduction des travaux effectués du fait du comportement fautif de la SAS U,
ou enfin, conformément au jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, soit 589.734,41 euros TTC (soit 76.655 euros précités + 513.079,41 euros correspondant à la retenue de garantie exigible le 20 décembre 2006 soit un an après la résiliation du marché, outre les intérêts y afférents,
compte tenu de la contestation entre les parties, de lui ordonner de procéder à la consignation auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, de l'une des sommes précitées,
en toute hypothèse, de condamner la SAS U représentée par Maîtres C G et Y-J K à lui payer, pour comportement abusif et vexatoire, la somme de 50.000 euros,
de condamner la partie défaillante aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SAM V qui expose avoir, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié à la SAS U, la réalisation du lot « Electricité », dans le cadre de l'édification du X Hôtel, soutient pour l'essentiel :
qu'elle a intérêt à agir au regard de la situation qui lui cause un préjudice particulièrement important, alors qu'aucune initiative procédurale n'est prise par la SAS U ou par M. C B,
que depuis le jugement de sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, plusieurs faits nouveaux sont survenus, à savoir :
le jugement du 23 octobre 2008 prononçant la résiliation du marché aux torts de la SAS U et sa condamnation à lui payer la somme de 589.734,41 euros au titre du solde des travaux dont la plus grande partie correspond à la retenue de garantie libérable un an après la résiliation du marché intervenue le 20 décembre 2005,
l'ordonnance de référé du 16 octobre 2009 (en fait 16 mars 2009), à ce jour non contestée en cause d'appel, décidant de suspendre les effets du commandement de payer délivré par la SAS U en exécution du jugement du 23 octobre 2008,
le jugement du 6 janvier 2011 rejetant sa demande tendant à l'opposition au même commandement de payer, mais également la demande en paiement présentée par la SAS U,
l'ordonnance de référé du 3 décembre 2011 (en fait 30 septembre 2011) rejetant sa demande tendant à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre,
que du fait de la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 461 du code de commerce, elle entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'action en validité de la saisie-arrêt à l'encontre d'une société en cessation des paiements, doit être suivie de la mainlevée de la saisie-arrêt (Tribunal de première instance de Monaco du 3 juin 1993 d'H.C/ SMC N),
que si on prend l'argumentaire du jugement du 6 janvier 2011, elle doit régler la SAS U, sans avoir égard pour les saisies-arrêts pratiquées, étant précisé que la seule créance que détient la SAS U sur elle, est celle fixée dans le jugement du 23 octobre 2008,
que l'action en validité de la saisie-arrêt n'a pas d'objet dès lors qu'au jour de l'intervention de la saisie-arrêt, le 21 novembre 2005, la SAS U n'avait aucune créance ainsi qu'il ressort de sa déclaration en tant que tiers saisi selon laquelle il n'y a « pas de situation de travaux approuvée qui n'ait été payée »,
que si dans un premier temps, il était apparu qu'éventuellement elle devait la somme de 160.000 euros à la SAS U au titre d'une situation de travaux, si l'on se réfère au jugement du 23 octobre 2008, il en ressort qu'au jour de la saisie-arrêt aucune somme n'était due, puisque la somme totale due n'est devenue disponible qu'après un an à compter de la résiliation du marché, s'agissant de la retenue de garantie de 5 %,
que l'argumentaire de la SAS U est inexact, puisqu'elle a procédé au règlement des situations dûment acceptées en temps et en heure et que l'origine des difficultés de la SAS U réside dans la suppression des lignes de crédit accordées par les établissements bancaires,
qu'elle s'en rapporte sur l'argumentaire de M. C B sur le fait que la créance serait à exécution successive et qu'il faut alors en tirer toute conséquence sur l'indisponibilité des fonds.
M. C B demande au Tribunal :
de déclarer les demandes de la SAM V irrecevables,
subsidiairement, de débouter la SAM V de ses demandes,
de la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
M. C B soutient pour l'essentiel :
que la SAM V est tiers saisi et que depuis la réforme législative du 13 décembre 1994, le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, ce qui la rend irrecevable à agir,
que la demande de jonction avec l'autre procédure de validation de saisie-arrêt doit être rejetée dès lors qu'il a déjà été statué définitivement le 4 octobre 2007 sur le rejet de cette demande,
que le jugement définitif du 4 octobre 2007 a aussi suspendu le cours de l'instance en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la survenance d'un événement précis, à savoir l'issue de la procédure collective de la SAS U,
que sur le caractère infructueux allégué par la SAM V , il est rappelé que la créance de la SAS U est à exécution successive, s'agissant d'une créance en contrepartie de l'exécution de travaux, les sommes dues procédant d'un contrat unique à exécution successive formé antérieurement à la saisie-arrêt et en cours d'exécution, et que ce caractère a été reconnu par la SAM V elle-même lorsqu'elle évoque la réactualisation de ses déclarations confirmatives, ainsi que par l'ordonnance de référé du 16 mars 2009 selon laquelle l' « indisponibilité absolue s'applique aux sommes saisies au fur et à mesure de leurs échéances »,
que la SAM V a multiplié les fausses déclarations si l'on se réfère au jugement du 23 octobre 2008 qui a finalement retenu une créance de 589.734,41 euros pour la SAS U, ce qui ne correspond pas aux déclarations confirmatives de la SAM V ,
que l'objet des sommes dues est indifférent, si bien qu'il importe peu qu'il s'agisse de la prétendue retenue de garantie de 5 %, que la SAM V n'aurait d'ailleurs pas dû déduire arbitrairement,
que la demande de consignation entre les mains d'un séquestre a déjà été rejetée par le juge des référés et est non fondée en droit,
que relativement aux demandes croisées de dommages-intérêts entre le tiers saisi et le défendeur, est rappelée la règle de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur et à fortiori de tiers saisi à défendeur.
La SAS U, Maîtres C G et Y-J K ès qualités demandent au Tribunal :
à titre principal, de déclarer irrecevable la SAM V en ses demandes,
subsidiairement de la débouter,
en toute hypothèse, de condamner la SAM V à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et résistance abusive et 50.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il est soutenu pour l'essentiel :
que du fait du sursis à statuer prononcé par le tribunal dans sa décision du 4 octobre 2007 jusqu'à l'issue de la procédure collective de la SAS U, seule la réalisation de cet événement judiciaire qui a motivé le sursis, permet la reprise de l'instance suspendue et que la procédure collective de la SAS U n'est pas clôturée et ne le sera pas tant que la dette de la SAM V ne sera pas réglée,
que la SAM V n'est que tiers saisi et pas partie à l'instance dont elle demande la reprise,
qu'au fond, le jugement du 23 octobre 2008 est définitif et que l'opposition au commandement de payer du 20 janvier 2009 a donné lieu à un jugement du 6 janvier 2011 qui a dit que « rien ne fait défense à la société SAM V , ayant à la fois la qualité de tiers saisi, mais aussi celle de débiteur de la société SAS U, d'honorer sa dette personnelle envers son créancier, sur la base d'une obligation différente de celle ayant conduit aux mesures de saisie-arrêt, et ce, avec des fonds distincts de ceux faisant l'objet des mesures en cause », et « qu'il doit être admis que les fonds conservatoirement saisis ne peuvent en effet demeurer indéfiniment bloqués, dès lors qu'en l'absence de validation desdites mesures, les fonds bien qu'indisponibles, sont restés dans le patrimoine du débiteur saisi, savoir la société SAS U, et que, compte tenu de la procédure collective, il n'existe plus aucune possibilité de les affecter aux créanciers poursuivants »,
qu'ainsi la SAM V a été déboutée de sa demande d'opposition et le commandement du 20 janvier 2009 a été validé, que l'appel interjeté par la SAM V a été déclaré nul par la Cour d'appel par arrêt du 8 mai 2012 ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision,
que la SAM V a encore été déboutée par ordonnance du 30 septembre 2011, de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées par M. C B et la SARL O après consignation par ses soins entre les mains d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public de la somme de 589.734,41 euros, et cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 janvier 2013,
que le dernier commandement de payer du 27 juin 2012 est encore contesté en référé mais aussi au fond par deux assignations en opposition à commandement de payer et en nullité de la saisie-arrêt,
que la SAM V a été déboutée par ordonnance de référé du 6 décembre 2012, de sa demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution,
que par cette reprise d'instance, la SAM V tente de faire rejuger ce qui a déjà été jugé en sa défaveur,
que les déclarations de la SAM V dans le cadre des saisies-arrêts pratiquées sont mensongères et que la créance de la SAS U ne correspond pas comme l'allègue la SAM V , à la retenue de garantie de 5 %, ainsi qu'il ressort de la lecture du jugement du 23 octobre 2008.
SUR CE
La présente juridiction est saisie par des conclusions déposées par la SAM V , dans une instance en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 entre les mains de la SAM V , par M. C B et signifiée à la SAS U, instance à laquelle étaient intervenus volontairement Maîtres C G et Y-J K ès qualités respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS U placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2006.
Est opposée à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la SAM V au motif d'une part que la SAM V ne serait pas partie à l'instance, d'autre part que seule la clôture de la procédure collective de la SAS U permettrait la reprise de l'instance suspendue par jugement du 4 octobre 2007.
- Sur la recevabilité des demandes de la SAM V
Les dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure civile prévoient que lorsque la saisie-arrêt n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi, contient assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et, injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il y est précisé que le tiers saisi doit déclarer également, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances ou délégations antérieures et devra compléter cette déclaration dans les formes prévues par le code.
Par ailleurs, l'article 500-5 du Code de procédure civile énonce que le tiers saisi qui, hors le cas de force majeure, ne fait pas les déclarations prescrites, sera, sur assignation du créancier saisissant, déclaré débiteur de la somme pour laquelle la saisie aura été validée, sauf s'il rapporte la preuve, soit qu'il n'est pas débiteur du saisi, soit que sa dette est inférieure à la créance du saisissant. Dans ces deux cas, toutefois, il est précisé que le tiers saisi sera condamné aux frais occasionnés par le défaut de déclaration sans préjudice de tous dommages et intérêts envers le saisissant et, dans le second cas, le tiers saisi sera condamné en outre, à concurrence du montant de sa dette.
Il ressort nécessairement de ces dispositions que le tiers saisi n'est partie à l'instance que lorsqu'il est spécialement assigné en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile.
En l'espèce, l'exploit du 21 novembre 2005 délivré par M. C B, intitulé « SAISIE-ARRÊT ET ASSIGNATION ET INJONCTION AU TIERS SAISI » ne tend qu'à la condamnation de la SAS U au paiement de la somme de 922.416,28 euros outre des intérêts et la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais aucunement à la condamnation du tiers saisi à qui est adressée l'injonction, à savoir la SAM V , en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, à régler les mêmes sommes ou des dommages-intérêts en cas de non respect de ses obligations de déclaration.
À cet égard, il est observé que le seul rappel des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile lors de l'injonction au tiers saisi, est insuffisant à constituer l'assignation exigée par ledit article.
Dès lors, il doit être conclu que la SAM V n'est pas partie à l'instance et est donc irrecevable à reprendre l'instance suspendue par le jugement de sursis à statuer du 4 octobre 2007, sans qu'il soit besoin d'examiner le second argument.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS U, Maîtres C G et Y-J K
Au regard de la succession des décisions qui démontre la complexité de la situation, la SAM V a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, si bien qu'il y a lieu de débouter la SAS U et Maîtres C G et Y-J K es-qualités de leur demande de dommages-intérêts.
- Sur les dépens
La SAM V étant déclarée irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux dépens générés par la reprise d'instance, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX et Maître Jean-Pierre LICARI, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAM V irrecevable en ses demandes ;
Déboute la SAS U, Maître C G, Maître Y-J K ès-qualités de leur demande de dommages-intérêts ;
Renvoie l'affaire à l'audience d'appel des causes du MERCREDI 15 JANVIER 2014 à 9 heures :
Condamne la SAM V aux dépens de la reprise d'instance, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX et Maître Jean-Pierre LICARI, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 NOVEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.