Tribunal de première instance, 10 janvier 2008, J.G. c/ Sté Starman Bermuda Limited et SA AXA France Iard

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Abstract🔗

Accident du travail

Mode de calcul de la rente accident

  • - Victime travaillant à mi-temps, atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %

  • - Loi n° 636 du 11 janvier 1958, article 3-1, alinéa 1

  • - Rente calculée d'après son salaire annuel et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel

  • - Si le salaire annuel et inférieur au salaire minimum prévu, le calcul de la rente se fera sur la base de ce dernier

Avocats

Écrits injurieux ou diffamatoires

  • - Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 art. 23

  • - Mots employés n'excédant pas la bonne mesure d'un débat judiciaire

  • - Rejet de la demande tendant à la suppression de ces écrits figurant dans l'assignation et les conclusions

Résumé🔗

Sur le mode de calcul de la rente :

Aux termes de l'article 3-1 alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la rente due à la victime d'un accident de travail atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel ;

Le quatrième alinéa de cet article ajoute que si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base de ce dernier ;

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de son accident du travail en date du 10 avril 2002, J.G. travaillant à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 ;

Aucune dérogation aux principes énoncés par les textes suscités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps lors de la survenance de son accident du travail ;

En effet là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'existence d'un régime particulier en prétextant que le législateur a entendu circonscrire les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 636 aux victimes exerçant un emploi à temps plein ;

Aucune méthode de calcul venant opérer des divisions en fonction des heures travaillées ne saurait prospérer sous peine d'ajouter à la loi ;

Par ces formulations générales, le législateur a au contraire justement souhaité appréhender toutes les situations dans lesquelles les revenus de la victime étaient modestes, quelque soit le nombre d'heures effectivement travaillées, pour imposer de ramener le salaire servant d'assiette au calcul de la rente au montant du salaire minimum légal fixé pour l'année en cause ;

En conséquence que le salaire servant de base au calcul de la rente qui sera servie à J.G. devra être le salaire minimum légal pour l'année 2002, s'élevant à 15 171,24 euros, puisque le montant annuel de ses revenus est de 10 783,64 euros ;

Le montant de la rente à verser, jusqu'à l'âge légal de la retraite sera donc de : (15 171,24 × 30 %) / 2 = 2 275,68 euros ;

Le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte J.G. dépasse le taux de 10 %, du fait de l'évaluation réalisée par la commission spéciale d'invalidité et qu'en conséquence, la rente annuelle et viagère, qui seule continuera à être versée après l'âge légal de la retraite sera quant à elle calculée en prenant pour base le salaire réel de J.G. ;

Dès lors l'assureur-loi AXA France IARD, substitué à l'employeur, doit être déclaré tenu de verser à la victime, à compter du 14 juin 2002 (date théorique de reprise du travail), avec interruption du fait d'ITT du 26 août 2002 au 30 septembre 2002 et du 9 février 2004 au 28 février 2004, une rente annuelle et viagère de 431,35 euros, calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et d'un salaire annuel de 10 783,64 euros, outre un complément de rente de 1 844,33 euros calculé sur la base de 15 171,24 euros, salaire minimum légal pour l'année 2002 à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gain chiffrée à 70 % ; il convient en définitive de condamner l'assureur-loi à payer à J.G. une rente annuelle de 2 275,68 euros, tenant compte d'une incapacité totale de 30 %, à compter du 14 juin 2002 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite, avec les deux interruptions citées ;

Sur la demande tendant à la suppression d'écrits dans l'assignation et les conclusions de J.G.

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, que les avocats-défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès par écrit de leurs clients et que la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;

En l'espèce les termes : « ... préjudice moral né du mépris de l'assureur loi à son égard » et « ... le 7 octobre 2005, les défenderesses forment une offre illégale », contenus respectivement dans l'exploit d'assignation du 21 décembre 2006 et les conclusions du 22 mars 2007, ne sauraient être qualifiés d'écrits injurieux ou diffamatoires, le ton et les mots employés n'excédant pas la bonne mesure d'un débat judiciaire, de surcroît technique, étant entendu de plus que l'offre formulée par l'assureur-loi est effectivement déclarée par le présent jugement non conforme à la législation ;

En conséquence, cette demande sera rejetée.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2008

En la cause de :

  • Mme J. G., demeurant et domiciliée au 1311 avenue de Prades - 06500 Menton ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • 1°- La société STARMAN BERMUDA LIMITED, dont la dénomination sociale est « Starman Bermuda Limited - Hotel Le Méridien Beach Plaza Monte-Carlo - L'intempo Restaurant & Bar », dont le siège social se trouve à Hamilton, Iles de Bermudes, BM BERMUDES, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Xavier RUGERONI, domicilié en cette qualité au Beach Plaza Hotel, 22 avenue Princesse Grace à Monaco ;

  • 2°- La société anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social se trouve 26 rue Drouot - 75009 Paris, représentée par son Président Directeur Général Monsieur PIERSON, représentée par la SAM ASCOMA JUTHEAU & HUSSON, dont le siège social se trouve 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué, domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2006, enregistré ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des sociétés STARMAN BERMUDA LIMITED et AXA FRANCE IARD, en date des 14 février, 18 avril et 17 octobre 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Jeannine X, en date des 22 mars et 5 juillet 2007 ;

Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour Jeannine X, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour les sociétés STARMAN BERMUDA LIMITED et AXA FRANCE IARD, en ses plaidoiries et conclusions ;

Ouï le ministère public ;

Considérant les faits suivants :

J. G., employée au service de la société STARMAN BERMUDA LIMITED, dont l'assureur-loi est la société AXA France IARD, pour laquelle le représentant qualifié à Monaco est la SAM ASCOMA JUTHEAU et HUSSON, a été victime d'un accident du travail en date du 10 avril 2002, régulièrement pris en charge ;

Le 26 avril 2005, l'assureur-loi faisait parvenir au greffe du Juge chargé des accidents du travail un rapport d'expertise de l'accidentée réalisé par son médecin conseil, le docteur ORST, en sollicitant que soit recueilli l'éventuel accord de la victime sur ses conclusions ;

Aux termes de ce rapport, le docteur ORST indiquait :

« – AT du 10 avril 2002

– trois périodes d'ITT :

– du 11/04/02 au 13/06/02 inclus

– du 26/08/02 au 30/09/02 inclus

– du 09/02/04 au 28/02/04 inclus

Consolidation : le 28 février 2005

IPP : 8 % » ;

Par courrier reçu en date du 19 août 2005 au greffe du Juge chargé des accidents du travail, J. G. indiquait s'accorder sur les conclusions du médecin-conseil de l'assureur-loi ;

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le Juge chargé des accidents du travail décidait de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission instituée par la loi, laquelle, aux termes d'un procès-verbal en date du 4 octobre 2005 fixait cette capacité résiduelle de gain à 70 %. J. G. s'accordait également sur ces conclusions ;

Le Juge chargé des accidents du travail sollicitait alors l'assureur-loi le 5 octobre 2005, conformément à la procédure habituellement suivie, afin que celui-ci lui fasse parvenir ses propositions de rente ;

En réponse le 7 octobre 2005, l'assureur-loi indiquait son offre dans les termes suivants :

« – SALAIRES 10 783,64 euros

– TAUX 8 % porté à 30 % par la CS

– RENTE 1 617,55 euros

– EFFET 14/06/2002 (reprise du travail) (avec interruption du 26/08 au 30/09/2002 et du 09/02 au 28/02/2004) » ;

En outre, dans un courrier en date du 16 janvier 2006 adressé au Juge chargé des accidents du travail, l'assureur-loi indiquait notamment « ... nous vous confirmons par la présente que nous maintenons les offres de rente basées sur un salaire à mi-temps que nous vous avons adressées en date du 7 octobre 2005. »

Par courrier reçu au greffe du Juge chargé des accidents du travail le 8 novembre 2006, J. G. indiquait ne pas vouloir s'accorder sur les propositions de l'assureur-loi, et le 5 décembre 2006, le magistrat rendait une ordonnance de non conciliation ;

Par acte en date du 21 décembre 2006, J. G. faisait assigner la société STARMAN BERMUDA LIMITED et la société AXA France IARD devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicite que soient homologués tant le rapport du docteur ORST du 18 avril 2005 que le procès-verbal de la commission spéciale du 4 octobre 2005 et souhaite que la rente qui devra lui être allouée soit fixée en prenant pour base le salaire minimum légal fixée par l'arrêté ministériel n° 2002- 132 [du 18 février 2002] ; En outre elle demande la condamnation de l'employeur et de l'assureur-loi au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, arguant du fait qu'elle supporte la procédure depuis plus de quatre ans et qu'elle s'est vue contrainte de saisir le Tribunal pour faire valoir ses droits ;

À l'appui de sa demande, elle fait valoir que selon elle il ressort de la lecture de l'article 3-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que le salaire devant servir de base de calcul en l'espèce ne devrait pas être son salaire réel (10 783,64 euros), mais un salaire dit minimum annuel pour l'année 2002, fixé par un arrêté ministériel n° 2002-132 du 18 février 2002 à 15 171,24 euros ;

En défense, la société STARMAN BERMUDA LIMITED et l'assureur-loi concluent au débouté des demandes de J. G. tendant à voir la rente versée calculée en prenant comme assiette le salaire minimum légal et des dommages et intérêts accordés pour résistance abusive. Elles sollicitent reconventionnellement que soit déclarée satisfactoire l'offre de rente formulée, fondée sur un salaire de 10 783,64 euros ;

À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir qu'il ne serait pas contesté que J. G. aurait travaillé seulement à mi-temps auprès de son employeur et que par voie de conséquence, les propositions de rente formulées ne pouvaient l'être que sur la base du salaire effectivement perçu par l'accidentée, puisque, selon elles, le salaire décrit dans les dispositions légales évoquées ne doit s'entendre qu'en tant que rémunération d'un emploi à temps plein ;

Par conclusions en date du 18 avril 2007, les défenderesses sollicitent le bâtonnement des écrits de J. G. en ce qu'ils comporteraient des assertions estimées diffamatoires rédigées dans les termes : « ... préjudice moral né du mépris de l'assureur-loi à son égard » et « ... le 7 octobre 2005, les défenderesses forment une offre illégale » ;

Sur quoi,

Attendu que le rapport du docteur ORST en date du 18 avril 2005 et l'avis de la commission spéciale en date du 5 octobre 2005 ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu de les homologuer ;

  • Sur le mode de calcul de la rente :

Attendu qu'aux termes de l'article 3-1 alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la rente due à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel ;

Que le quatrième alinéa de cet article ajoute que si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa, la rente est calculée sur la base de ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de son accident du travail en date du 10 avril 2002, J. G. travaillait à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 ;

Attendu qu'aucune dérogation aux principes énoncés par les textes sus-cités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps lors de la survenance de son accident du travail ;

Qu'en effet là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'existence d'un régime particulier en prétextant que le législateur a entendu circonscrire les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 636 aux victimes exerçant un emploi à temps plein ;

Qu'aucune méthode de calcul venant opérer des divisions en fonction des heures travaillées ne saurait prospérer sous peine d'ajouter à la loi ;

Que par ces formulations générales, le législateur a au contraire justement souhaité appréhender toutes les situations dans lesquelles les revenus de la victime étaient modestes, quel que soit le nombre d'heures effectivement travaillées, pour imposer de ramener le salaire servant d'assiette au calcul de la rente au montant du salaire minimum légal fixé pour l'année en cause ;

Attendu qu'en conséquence que le salaire servant de base au calcul de la rente qui sera servie à J. G. devra être le salaire minimum légal pour l'année 2002, s'élevant à 15 171,24 euros, puisque le montant annuel de ses revenus est de 10 783,64 euros ;

Le montant de la rente à verser, jusqu'à l'âge légal de la retraite sera donc de : (15.171,24 × 30 %) / 2 = 2 275,68 euros ;

Attendu que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte J. G. dépasse le taux de 10 %, du fait de l'évaluation réalisée par la commission spéciale d'invalidité et qu'en conséquence, la rente annuelle et viagère, qui seule continuera à être versée après l'âge légal de la retraite sera quant à elle calculée en prenant pour base le salaire réel de J. G. ;

Attendu dès lors l'assureur-loi AXA France IARD, substitué à l'employeur, doit être déclaré tenu de verser à la victime, à compter du 14 juin 2002 (date théorique de reprise du travail), avec interruption du fait d'ITT du 26 août 2002 au 30 septembre 2002 et du 9 février 2004 au 28 février 2004, une rente annuelle et viagère de 431,35 euros, calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et d'un salaire annuel de 10 783,64 euros, outre un complément de rente de 1 844,33 euros calculé sur la base de 15 171,24 euros, salaire minimum légal pour l'année 2002, à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gain chiffrée à 70 % ; il convient en définitive de condamner l'assureur-loi à payer à J. G. une rente annuelle de 2 275,68 euros, tenant compte d'une incapacité totale de 30 %, à compter du 14 juin 2002 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite, avec les deux interruptions citées ;

  • Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu que l'assureur-loi pouvait se méprendre sur la portée de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

  • Sur la demande tendant à la suppression d'écrits dans l'assignation et les conclusions de J. G. :

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocatdéfenseur et d'avocat, que les avocats-défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès par écrit de leurs clients et que la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;

Attendu qu'en l'espèce, les termes : « ... préjudice moral né du mépris de l'assureur loi à son égard » et « ... le 7 octobre 2005, les défenderesses forment une offre illégale », contenus respectivement dans l'exploit d'assignation du 21 décembre 2006 et les conclusions du 22 mars 2007, ne sauraient être qualifiés d'écrits injurieux ou diffamatoires, le ton et les mots employés n'excédant pas la bonne mesure d'un débat judiciaire, de surcroît technique, étant entendu de plus que l'offre formulée par l'assureur loi est effectivement déclarée par le présent jugement non conforme à la législation ;

Attendu qu'en conséquence, cette demande sera rejetée ;

  • Sur les dépens :

Attendu qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les contrats régulièrement passés substitueront entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis ;

Attendu ainsi que si les défenderesses succombent toutes deux, seule la société AXA France IARD, assureur loi, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; Qu'imputables à l'adversaire d'un assisté judiciaire, leur recouvrement sera régi par l'article 50 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Homologue, avec toutes conséquences de droit, le rapport du docteur ORST en date du 18 avril 2005 ;

Entérine l'avis de la Commission spéciale d'invalidité ayant fixé le 5 octobre 2005 la capacité résiduelle de gain de J. G. à 70 % ;

Déclare la société AXA France IARD, substituée à la société STARMAN BERMUDA LIMITED, tenue de verser à J. G., à compter du 14 juin 2002, avec interruption du fait d'ITT du 26 août 2002 au 30 septembre 2002 et du 9 février 2004 au 28 février 2004 :

  • – une rente annuelle et viagère d'un montant de 431,35 euros, calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et d'un salaire annuel de 10 783,64 euros,

  • – outre un complément de rente de 1 844,33 euros calculé sur la base de 15 171,24 euros, salaire minimum légal pour l'année 2002 à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gain chiffrée à 70 % ;

Condamne en définitive la société AXA France IARD à payer à J. G. une rente annuelle de 2 275,68 euros, tenant compte d'une incapacité totale de 30 %, à compter du 14 juin 2002 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite ;

Déboute la société AXA France IARD et la société STARMAN BERMUDA LIMITED de toutes leurs demandes ;

Rejette le surplus des demandes de J. G. ;

Condamne la société AXA France IARD substituée à la société STARMAN BERMUDA LIMITED aux dépens avec distraction au profit de l'Administration de l'Enregistrement qui en a fait l'avance et qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Mme Grinda-Gambini, prés. ; M. Dubes, prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Pastor-Bensa, av. déf.

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