Tribunal de première instance, 15 février 2007, C. et a. c/ Épx P.

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Abstract🔗

Donations

Incapacité de recevoir : médecin - Conditions de l'article 777 du Code civil : traitement prescrit par le médecin donataire au donateur lors de la maladie de celui-ci ayant entraîné sa mort - Incertitude quant à la réunion de ces conditions d'où : expertise médicale ordonnée pour déterminer la cause de la mort et établir si le traitement prescrit concernait bien la maladie, à l'origine de la mort

Résumé🔗

Par acte en date du 27 avril 1999, passé en l'étude de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, Madame H. C., née le 27 janvier 1910, veuve de M. A. M., a vendu à Monsieur F. P., médecin, et à Mme M. P., son épouse 60 % indivis en nue-propriété d'un appartement, faisant partie d'un immeuble en copropriété cadastré 210, 210 a et 210 b de la section C, moyennant le versement d'un prix sous la forme d'une rente annuelle et viagère d'un montant de 120 000 francs (18 293,88 euros) ;

Suivant acte au rapport de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, en date du 27 avril 1999, Madame H. C. a fait donation entre vifs à Monsieur Madame P. « des quarante pour cent (40 %) indivis à l'encontre des donataires déjà propriétaires des soixante pour cent de surplus en nue propriété des portions de l'immeuble » ;

La donation a été faite à charge par les donataires de lui payer la rente viagère stipulée à son profit dans l'acte de cession de droits indivis immobiliers précité ;

La donatrice s'est réservée expressément la jouissance de la totalité de l'usufruit aux termes des deux actes susdits ;

Madame H. C. est décédée le 7 février 2003 à Monaco en laissant pour seule héritière sa sœur, Madame C. J., habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession ;

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2003 (procédure n° 159 du rôle général), Madame J. C. a fait assigner devant ce tribunal Monsieur F. P. et Madame P. pour s'entendre :

prononcer la nullité de l'acte de donation précité au visa des dispositions de l'article 777 du Code civil en ce qu'il aurait été fait dans un temps où Monsieur P. soignait la donatrice, âgée de 89 ans au moment de l'acte, et ce depuis de nombreuses années ;

condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2003 (procédure n° 279 du rôle général), Madame J. C. a fait assigner les époux P. pour s'entendre :

prononcer la nullité de l'acte de vente précité en raison de l'absence de contrepartie et de toute cause au sens de l'article 986 du Code civil, soit de prix réel et sérieux, faute d'aléa au regard du montant dérisoire de la rente et de la faible espérance de vie de la venderesse, pour un bien d'une valeur au moins égale à 1 500 000 euros au jour de l'acte ;

condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Au moyen de conclusions déposées le 12 mai 2004, les époux P. ont sollicité :

La jonction des procédures susvisées compte tenu de leur caractère connexe,

Par des conclusions déposées le 1er juillet 2004 visant expressément la procédure découlant de l'assignation du 23 octobre 2003, Madame J. C. répliquait que la jonction ne pourrait se justifier au seul motif que les deux procédures concernaient les mêmes parties, alors que les fondements et les moyens invoqués au soutien de chaque action étant distincts, l'objectif recherché serait en définitive de confronter la thèse des époux P. ;

La demande tendant à la jonction des affaires inscrites sous les numéros 159 et 279 ne peut s'analyser en une fin de non-recevoir ni en une exception de procédure à défaut de texte de loi d'assimilation ;

Le Code de procédure civile n'évoque la notion de jonction ou de disjonction qu'incidemment en son article 271 qui dispose qu'en matière de demandes originaires et de garantie, il est statué par le même jugement si elles sont en état sauf à disjoindre dans l'hypothèse inverse ;

Certes l'espèce ne concerne pas de telles demandes mais des demandes originaires formées au moyen de deux assignations distinctes par un même demandeur à l'encontre des mêmes défendeurs à un mois d'intervalle, tendant à l'annulation d'actes distincts sur des fondements spécifiques ;

Il résulte du texte précité que la jonction ou la disjonction sont des mesures qui permettent de statuer sur des demandes formées de manières distincte mais qui concerne la même affaire, et que seul le retard éventuel découlant de la mise en état de la seconde affaire peut justifier qu'elles soient jugées séparément ;

Il est patent que les deux procédures ont été mises en œuvre à l'effet d'obtenir l'anéantissement de deux actes souscrits le même jour par la même personne à l'égard des mêmes bénéficiaires portant sur un seul et même immeuble, lesdits actes convergeant vers un objectif commun, soit la transmission de l'appartement aux époux P. ;

De surcroît, les procédures initiées à seulement un mois d'intervalle, tendent à la réintégration de l'entier immeuble dans le patrimoine successoral ;

Pour une bonne administration de la justice et dans le sens des dispositions de l'article susvisé, les affaires sont en état d'être jugées ensemble ;

Les conventions dont il est réclamé la nullité doivent en outre pouvoir s'interpréter au regard de l'intention commune des parties au sens de l'article 1011 du Code civil, ce qui se conçoit, s'agissant de la transmission de l'immeuble dans son entier, que dans le cadre d'une procédure où les deux conventions peuvent être examinées ensemble ;

Force est d'observer que les affaires apparaissent à ce point, liées qu'elles ont engendré une interversion d'écritures ;

Il sera donc fait droit à la demande de jonction ;

S'agissant de l'expertise de nature médicale, elle ne saurait certes avoir pour justification la carence de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions propres à démontrer la réalité de l'incapacité prévue par l'article 777 du Code civil ;

En l'espèce, sont mises en évidence la qualité de médecin traitant habituel du docteur P. au bénéfice de la donatrice, outre l'existence d'affections dont elle aurait souffert au moment de l'accomplissement de l'acte, soit une bronchite chronique et les conséquences d'une « cholécystectomie » (ablation de la vessie biliaire) pratiqué durant l'année 1994 ;

Il est versé aux débats un certificat du docteur P. en date du 11 juin 1996 ainsi libellé : « l'état de santé de Madame M. H. nécessite une prolongation de mise en longue maladie »;

Un document daté du 15 décembre 1997 comportant en entête le nom du docteur F. P. et une signature, contient la prescription d'une échographie sur la personne de la donatrice pour le « contrôle d'1 cholécystectomie en 1994 » ;

Un certificat d'hospitalisation de Madame C. H. en date du 14 septembre 1998, établi par le docteur P., est également versé aux débats ;

Enfin, dans une lettre en date du 19 avril 2004, le docteur P. indique pouvoir « rapporter la preuve formelle que Madame M. n'était pas atteinte d'une maladie dont elle est morte, au moment de la signature des actes le 27 avril 1999 et que la raison de la mort n'est pas liée à une maladie que Madame M. avait le 27 avril 1999 » ;

Ainsi que les consorts Z.-B.-M., sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne sont donc pas démunis de toute pièce et argument au soutien de leurs prétentions dès lors que le docteur P. lui-même, qui ne conteste nullement être l'auteur des actes médicaux précités, n'exclut pas de surcroît que sa patiente ait pu souffrir d'une maladie au moment de l'acte et qu'elle ait pu décéder par suite d'une affection ;

Eu égard à la technicité du litige, s'agissant notamment de déterminer l'impact réel sur le décès de la donatrice, des affections dont elle pouvait souffrir au moment de l'acte, l'éclairage d'un sachant apparaît nécessaire ;

Une expertise confiée au docteur Bottini Bernard, 152 avenue du Prado, 13008 Marseille ; tél. : 04.91.04.66.04 télécopie : 04.91.37.89.55, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et assisté le cas échéant, par tous sapiteurs de son choix, aura pour mission de :

Se faire communiquer et examiner tout dossier médical au nom de Madame H. C. ;

Prendre connaissance de tous certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, résultats d'examens, radiographies, analyses médicales, et plus généralement de tous documents médicaux ou d'assurance maladie utiles ;

Procéder à l'audition de tous sachants ;

Rechercher la ou les causes du décès de Madame H. C., les préciser et le cas échéant déterminer la ou les affections à l'origine du décès ; définir précisément en outre le lien éventuel entre une intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne et ledit décès ;

Dire si, à la date du 27 avril 1999, Madame H. C. souffrait d'une quelconque maladie et le cas échéant, expliciter l'existence ou non d'un lien entre cette ou ces maladies et celle(s) à l'origine de son décès ;

Rechercher tous éléments permettant de définir si le docteur P. était le médecin traitant habituel de Madame H. C. et précise s'il traitait cette dernière alors qu'elle souffrait de la (des) maladie(s) à l'origine de son décès, ou alors qu'une intervention chirurgicale était pratiqué sur sa personne ou qu'un suivi post-opératoire était assuré, le tout lié au décès ;

Fournir en général tous renseignements utiles pouvant contribuer à la solution du litige.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Par un acte en date du 27 avril 1999, passé en l'étude de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, Madame H. C., née le 27 janvier 1910, veuve de M. A. M. a vendu à Monsieur F. P., médecin, et à Mme M. P., son épouse 60 % indivis en nue-propriété d'un appartement, faisant partie d'un immeuble en copropriété cadastré 210, 210 a et 210 b de la section C, moyennant le versement d'un prix sous la forme d'une rente annuelle viagère d'un montant de 120 000 francs (18 293,88 euros) ;

Suivant acte au rapport de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, en date du 27 avril 1999, Madame H. C. a fait donation entre vifs à Monsieur Madame P. « des quarante pour cent (40 %) indivis (à l'encontre des donataires déjà propriétaires des soixante pour cent de surplus) en nue-propriété des portions d'immeuble » ;

La donation a été faite à charge par les donataires de lui payer la rente viagère stipulée à son profit dans l'acte de cession de droits indivis immobiliers précité ;

La donatrice s'est réservée expressément la jouissance de la totalité de l'usufruit aux termes des deux actes susdits ;

Madame H. C. est décédée le 07 février 2003 à Monaco en laissant pour seule héritière sa sœur, Madame C. J., habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession ;

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2003 (procédure n° 159 du rôle général), Madame J. C. a fait assigner devant ce tribunal Monsieur F. P. et Madame M. P. pour s'entendre :

prononcer la nullité de l'acte de donation précité au visa des dispositions de l'article 777 du Code civil en ce qu'il aurait été fait dans un temps où Monsieur P. soignait la donation, âgée de 89 ans au moment de l'acte, et ce depuis de nombreuses années ;

condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2003 (procédure n° 279 du rôle général), Madame J. C. a fait assigner les époux P. pour s'entendre :

prononcer la nullité de l'acte de vente précité en raison de l'absence de contrepartie de toute cause au sens de l'article 986 du Code civil, soit de prix réel et sérieux, faute d'aléa au regard du montant dérisoire de la rente et de la faible espérance de vie de la venderesse, pour en bien d'une valeur au moins égale à 1 500 000 euros au jour de l'acte ;

condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

S'agissant de la procédure n° 159 :

Au moyen de conclusions déposées le 12 mai 2004, les époux P. ont sollicité :

l'annulation de l'assignation par application de l'article 156 du Code de procédure civile en l'absence de motivation au soutien de la demande,

la jonction des procédures susvisées compte tenu de leur caractère connexe,

le rejet de la demande de nullité de l'acte de donation à l'encontre de Monsieur P., et éventuellement de Madame P., aux motifs d'une part, que ne serait pas rapportée la preuve de l'existence d'une maladie dont aurait été atteinte la donatrice au moment de l'acte et dont elle serait décédée, condition nécessaire à l'application des dispositions de l'article 777 susvisé, d'autre part, que le notaire rédacteur de l'acte n'aurait pas été attrait dans la cause à l'effet de s'expliquer sur la manifestation de l'intention libérale de Madame H. C.,

-subsidiairement, un donner acte de ses diligences auprès du Conseil de l'Ordre des médecins de Monaco afin d'obtenir l'autorisation de verser aux débats l'entier dossier médical de la donatrice sauf à ordonner une mesure d'instruction pour obtenir les éléments utiles,

plus subsidiairement, l'intervention forcée du notaire,

encore plus subsidiairement, la production du rapport de Monsieur B., administrateur des biens de la défunte, qui aurait recueilli tous éléments permettant de révéler la libre expression de la volonté non altérée de Madame H. C.,

titre reconventionnel : l'allocation à chacun d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral et compte tenu du caractère manifestement abusif et vexatoire de la procédure,

la condamnation de Madame J. C. aux dépens dont distraction au profit de Maître É. Léandri, avocat défenseur, aux offres de droit ;

Par des conclusions déposée le 1er juillet 2004 visant expressément la procédure découlant de l'assignation du 23 octobre 2003, Madame I. C. répliquait que la jonction ne pourrait se justifier au seul motif que les deux procédures concerneraient les mêmes parties, alors que les fondements et les moyens invoqués au soutien de chaque action étant distincts, l'objectif recherché serait en définitive de conforter la thèse des époux D.,

Sur le fond, et faisant manifestement une confusion entre les deux affaires, elle ajoutait que le versement d'une rente durant cinquante ans aurait été nécessaire pour atteindre le prix du bien estimé par un professionnel à hauteur de 789 600 euros et que les revenus assurés qui auraient pu être retirés d'un placement des fonds obtenus en cas de vente à ce prix auraient été largement supérieurs, ce qui permettait de confirmer le défaut de prix réel et sérieux ;

Elle affirmait que le docteur P. savait que l'espérance de vie de sa patiente était diminuée pour avoir subi l'ablation de la vessie biliaire à l'âge de 84 ans, opération à la suite de laquelle il aurait prescrit un examen de contrôle ;

Enfin, elle mettait en évidence l'absence d'intention libérale de la crédirentière qui était en mesure de faire donation de la totalité du bien sans recourir à deux actes distincts, et l'erreur par elle commise sur la contrepartie qu'elle attendait de la conclusion de l'acte de vente ;

Au moyen de conclusions déposées le 14 juillet 2005, Madame L. C. veuve Z., Madame J. M. veuve B. et Monsieur J. P. M., héritiers de Madame J. C., décédée le 18 octobre 2004, qui ont fait part de leur décision de poursuivre la procédure en leurs qualités respectives, sollicitent du tribunal :

qu'il constate que Madame P. a été régulièrement attraite dans la cause au regard des dispositions des articles 156 et 777 du Code civil en vertu du principe d'interposition de l'épouse du médecin,

qu'il rejette la demande de jonction d'instance,

qu'il désigne un expert à l'effet :

d'examiner le dossier médical,

de prendre connaissance de tous les documents, certificats médicaux, extraits de dossiers, compte-rendu opératoire, résultats d'examens, radiographies, analyses médicales,

de prendre notamment connaissance de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie servies à Mme M. sous le matricule 310493 par la Caisse de Compensation depuis le 01.01.1990 jusqu'à la dernière prestation en date du 07.02.2003,

d'entendre tous sachants,

de dire les causes de son décès,

de dire les différents soins pratiqués par le docteur P. sur sa personne depuis le 01.01.1990,

de rechercher s'il existe un lien entre l'intervention chirurgicale précitée et le décès,

rechercher la réalité d'un lien entre des soins par lui prodigués et le décès,

dire si l'ablation de la vessie biliaire a entraîné un état de santé fragilisé au point de ralentir provoquer une résistance moindre sur le plan immunologique, notamment de transformer une infection pulmonaire en suppuration, d'entretenir des récidives et une chronicité,

valuer l'espérance de vie de Madame M. après cette intervention chirurgicale,

fournir en général tous renseignements permettant à la juridiction compétente de statuer sur l'incapacité éventuelle de Monsieur P. à recevoir des dons ou legs au titre de l'article 777 du Code civil,

enfin qu'il condamne Monsieur P. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle Pastor, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Des écritures en réplique ont été déposées par les époux P. le 15 décembre 2005, ajoutant les demandes suivantes :

dire et juger nul et de nul effet l'assignation du 23 octobre 2003 en annulation de l'acte de donation envers Madame P. pour violation avérée des prescriptions de l'article 156 du Code de procédure civile, se référant à l'article 966 dudit code édictant que les nullités s'imposent au juge,

constater que les pièces produites permettent de contrecarrer les assertions des demandes, d'une part sur l'existence d'un lien entre des soins prodigués par le docteur P. et le décès de Madame C. H., d'autre part sur la volonté constante de cette dernière de concrétiser l'opération globale de donation et de vente de l'immeuble, savoir :

lettre du Conseil de l'Ordre des Médecins des Alpes-Maritimes en date du 3 juin 2002, compétent du temps où le docteur P. exerçait à Beausoleil, adressée à Madame J. C. suite à sa plainte du 5 février 2002, lequel conseil conclurait à l'absence de toute faute déontologique en ce que la loi n'interdirait l'acte critiqué que dans l'hypothèse d'un suivi médical assuré par le médecin bénéficiaire au titre d'une maladie pouvant entraîner le décès,

lettre de l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco en date du 5 octobre 2004, saisi par le docteur P., qui indique que la patiente ne souffrait pas, au moment des actes, d'une pathologie ayant entraîné son décès, d'où l'absence de contradiction avec le code de déontologie pour la signature des actes,

lettre de Maître Rey en date du 19 octobre 2004 d'où il ressortirait que la donatrice avait pris contact avec l'étude en 1997 et aurait été reçue avec les donataires par son collaborateur auquel elle aurait exposé sa volonté de les gratifier tout en percevant une rente viagère, ce qui aurait entraîné la proposition de régularisation des deux actes précités nonobstant la taxation de la donation à 18,50 % au lieu de 9 % en matière de vente, surcroît qui leur aurait paru justifié par la nécessaire transparence de l'opération envisagée ;

dire et juger qu'en application de l'article 1166 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre parties et ayants droits,

condamner solidairement les consorts Z.-B.-M. à payer à chacun d'eux la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral à la suite d'une action manifestement abusive et vexatoire,

les condamner solidairement aux dépens distraits au profit de Maître É. Léandri, avocat défenseur, aux offres de droit ;

Par de nouvelles conclusions déposées le 15 mars 2006, les demandeurs réitèrent leur demande de désignation d'expert et ils répliquent :

que Madame P. est justement mise en cause par suite de l'indivisibilité de la donation faite aux époux P.,

que l'incapacité frappant le médecin s'impose à toute personne que la loi répute interposée, dont l'épouse,

que, dans une lettre en date du 19 février 2004 adressée à l'Ordre des Médecins monégasque, le docteur P. laisse entendre qu'il connaissait la cause de la mort de sa patiente et laisse présumer qu'il l'aurait traitée pour une maladie ayant entraîné son décès, l'article 55 du Code de déontologie médicale lui permettant de se défendre sur ce point dès lors que la nature de la maladie, soit une bronchite purulente bilatérale, aurait été ainsi révélée,

que l'Ordre des médecins de Monaco s'est prononcé sans respecter la procédure requise et sans justifier de sa compétence alors que le docteur P. exerçait à Beausoleil,

Aux termes des conclusions déposées le 25 octobre 2006, le docteur Pierre Lavagna, es qualités de Président de l'Ordre des médecins de la Principauté de Monaco, intervenant volontaire, estimant injustifiées la mise en cause formulées par les héritiers de la donatrice, entend faire valoir :

qu'à défaut de toute plainte par une personne habilitée, il n'était pas en mesure de diligenter une procédure disciplinaire conforme aux articles 18 et 19 du règlement intérieur,

que l'article 55 du Code de déontologie lui reconnaît le droit de témoigner après que le médecin exerçant à Monaco se soit expliqué devant lui pour défendre son honneur professionnel mis à mal par une action en responsabilité dirigée contre lui, procédure qu'il aurait respectée en ayant répondu par lettre en date du 5 octobre 2004 aux sollicitations du docteur P. alors qu'il exerçait en principauté,

qu'en tout état de cause, l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes s'est également prononcé ;

Enfin, les époux P. ont déposé des écritures le 13 décembre 2006 à l'effet de mettre en évidence la position réaffirmée de l'Ordre des médecins qui, à la suite d'une analyse du dossier médical, a défini l'absence de lien entre une maladie au moment de l'acte et le décès de Madame H. C. ;

S'agissant de la procédure n° 279 :

Aux termes de conclusions déposées le 12 mai 2004, les époux P. soutiennent les demandes suivantes :

ordonner la jonction des procédures susvisées au regard de leur connexité découlant de l'intention libérale ayant présidé à l'établissement des deux actes,

déclarer irrecevables la demande qui tend à remettre en cause la convention authentifiée par les deux actes notariés non argués de faux,

juger que Madame H. C. a manifesté son intention de les gratifier par lettre en date du 25 avril 1999 au moyen de la conclusion de deux actes, la modicité du prix de vente étant ainsi explicitée,

ordonner la comparution du notaire à l'effet d'apporter toutes précisions sur les circonstances de l'établissement des deux actes révélateurs de la volonté de gratification,

condamner Madame C. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux en réparation d'un préjudice tant matériel que moral en raison de sa mauvaise foi et du caractère dolosif de la procédure,

la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître É. Léandri, avocat défenseur, aux offres de droit ;

Par des écritures déposées le 1er juillet 2004 pour Madame J. C., lesquelles concernaient vraisemblablement la procédure n° 159 en dépit de la référence expresse à l'assignation du 28 novembre 2003, il était réclamé le rejet de la demande de jonction des procédures, la confirmation d'une action valablement diligentée à l'encontre de Madame P. par suite de l'indivisibilité de la donation faite aux époux P., outre la désignation d'un expert avec une mission dont il est expressément référé pour son énoncé aux pages 6 et 7 du jeu de conclusions ;

Aux termes de conclusions de reprise d'instance déposées le 14 juillet 2005, les consorts Z.-B.-M. réclament le prononcé de la nullité de la vente et la condamnation des époux P. à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Au moyen de conclusions déposées le 15 décembre 2005, les époux P. formulent des demandes nouvelles, en substance :

dire et juger en tant que de besoin que les libéralités faites sous le voile d'acte à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles qui sont propres aux actes à titre gratuit ;

dire et juger que les déclarations de l'Ordre des médecins conseils des Alpes-Maritimes en sa lettre du 3 juin 2002 et l'Ordre des médecins de Monaco en celle du 5 octobre 2004, ainsi que les explications et précisions fournies par Maître Henry Rey en sa lettre du 19 octobre 2004 viennent si besoin était justifier le rejet des assertions de la dame C., et après elle, celles de ses héritiers qui les ont reprises à leur compte ;

En conséquence, les débouter de leur demande ;

les condamner solidairement à leur payer à chacun d'eux la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner une procédure manifestement abusive et vexatoire eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été initiée par leur auteur, qu'ils ont reprises à leur compte ;

les condamner aux dépens distraits au profit de Maître É. Léandri, avocat défenseur, aux offres de droit ;

Au moyen de conclusions en réponse déposées le 18 janvier 2006, les demandeurs visent l'absence d'aléa au soutien de leur demande d'annulation de la vente au regard d'une estimation globale du bien à concurrence de 1 480 000 euros et considérant l'âge de la venderesse ainsi que son état de santé déficient, outre les revenus potentiels d'un placement des fonds si la part du bien vendue l'avait été conformément à sa valeur vénale ;

titre subsidiaire, ils invoquent l'absence de cause et ils sollicitent une expertise afin d'évaluer la valeur du bien au moment de l'acte ;

Ils réclament le versement par les époux P. de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de ces derniers aux dépens dont distraction au profit de Maître Pastor-Bensa, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Par des conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2006, les consorts Z.-B.-M. s'appuient sur la pièce n° 14 des époux P. à l'effet de soutenir que Madame H. C. n'avait pas de volonté libérale à l'égard de ces derniers suivant le rapport d'une discussion en l'étude de Maître Rey, arguant de ce que les actes n'ont été concrétisés qu'à l'issue d'un certain temps pendant lequel le notaire n'a pas reçu de nouvelles des parties ;

Ils s'étonnent de la présence des époux P. lors de l'entrevue avec Maître François, collaborateur de Maître Rey, et s'interrogent sur l'existence d'un consentement éclairé de la donatrice, alors que des brouillons de lettres manuscrites auraient été écrites d'une autre main (pièce adverse n° 4) ;

titre subsidiaire, ils maintiennent leur demande d'expertise afin d'évaluer le bien ;

Enfin, au moyen de conclusions déposées le 13 décembre 2006, les époux P. s'appuient sur l'intervention volontaire de l'Ordre des médecins de Monaco par conclusions du 24 octobre 2006 et sur les pièces produites par lui, à l'effet de démontrer l'absence de pathologie au moment des actes ayant pu entraîner le décès de la donatrice, laquelle aurait eu l'intention de gratifier les époux P. par des actes en conformité avec la déontologie à laquelle était soumise le docteur P. ;

Sur ce,

Sur l'annulation de l'assignation en date du 23 octobre 2003 :

Attendu que l'article 156 du Code de procédure civile prévoit que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

Attendu que dans l'acte d'assignation précité, apparaissent tant l'objet de la demande que l'exposé sommaire des moyens à l'encontre des époux P. tendant uniformément et de manière indivisible, à la nullité de l'acte de donation en date du 27 avril 1999 sur le fondement de l'article 777 du Code civil, étant précisé que la question de l'applicabilité de cet article à l'épouse du médecin relève du fond ;

Attendu qu'aucune nullité n'est dès lors encourue, ce qui implique le rejet de l'exception soulevée ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu que la demande tendant à la jonction des affaires inscrites sous les numéros 159 et 279 ne peut s'analyser en une fin de non recevoir ni en une exception de procédure à défaut de texte de loi d'assimilation ;

Attendu que le Code de procédure civile n'évoque la notion de jonction ou de disjonction qu'incidemment en son article 271 qui dispose d'en matière de demandes originaire et de garantie, il est statué par le même jugement si elles sont en état sauf à disjoindre dans l'hypothèse inverse ;

Attend certes que l'espèce ne concerne pas de telles demandes mais des demandes originaires formées au moyen de deux assignations distinctes par un même demandeur à l'encontre des mêmes défendeurs à un mois d'intervalle, tendant à l'annulation d'actes distincts sur des fondements spécifiques ;

Attendu que l'intervention volontaire du docteur P. Lavagna, ès-qualités de Président de l'Ordre des médecins de la Principauté de Monaco, qui ne tend à la consécration d'aucun droit à l'encontre des parties, ne remet pas en cause les éléments essentiels précités ;

Attendu qu'il résulte du texte précité que la jonction ou la disjonction sont des mesures qui permettent de statuer sur des demandes formées de manières distincte mais qui concernent la même affaire, et que seul le retard éventuel découlant de la mise en état de la seconde affaire peut justifier qu'elles soient jugées séparément ;

Attendu qu'il est patent que les deux procédures ont été mises en œuvre à l'effet d'obtenir l'anéantissement de deux actes souscrits le même jour par la même personne à l'égard des mêmes bénéficiaires portant sur un seul et même immeuble, lesdits actes convergeant vers un objectif commun, soit la transmission de l'appartement aux époux P. ;

Attendu que de surcroît, les procédures initiées à seulement un mois d'intervalle, tendent à la réintégration de l'entier immeuble dans le patrimoine successoral ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice et dans le sens des dispositions de l'article susvisé, les affaires sont en l'état d'être jugées ensemble ;

Attendu que les conventions dont il est réclamé la nullité doivent en outre pouvoir s'interpréter au regard de l'intention commune des parties au sens de l'article 1011 du Code civil, ce qui ne se conçoit, s'agissant de la transmission de l'immeuble dans son entier, que dans le cadre d'une procédure où les deux conventions peuvent être examinées ensemble ;

Attendu que force est d'observer que les affaires apparaissent à ce point, liées qu'elles ont engendré une interversion d'écritures ;

Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande de jonction ;

Sur la comparution du notaire et de l'administration :

Attendu que le tribunal n'est pas enclin à se substituer aux parties dans l'administration de la preuve, étant observé qu'à les supposer nécessaires, leurs mises en cause pouvaient être diligentées en temps utile par les parties qui forment cette demande ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de les faire comparaître ;

Sur la recevabilité des demandes au regard du caractère authentique des actes du 27 avril 1999 :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code civil, sauf en présence d'un faux en écriture, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause ;

Attendu que les articles 798 et 1426 du même code imposent la forme authentique pour respectivement toute donation entre vifs et vente d'immeuble supérieure à un montant fixé ;

Attendu qu'il en résulte point qu'un acte ne serait pas annulable en raison de son caractère authentique ;

Attendu que les demandes en nullité des actes du 27 avril 1999 sont ainsi recevables en dehors de toute procédure tendant à faire consacrer l'existence d'un faux en ce qu'elles ne sont pas fondées sur la remise en cause du contenu des actes mais d'autre part, sur une incapacité légale des époux P. à recevoir une partie de l'immeuble en donation, d'autre part, sur l'absence de contrepartie réelle et sérieuse dans la vente assortie d'une rente viagère ;

Sur les demandes d'expertises :

Attendu que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office (article 300 du Code de procédure civile) ;

Attendu que l'expertise du bien ne s'imposerait que dans l'hypothèse d'une contestation sérieuse sur l'évaluation de celui-ci ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence l'existence d'un véritable désaccord entre les parties sur la valeur du bien dont la détermination incombe à la partie qui invoque l'absence de prix réel et sérieux ;

Attendu que l'absence d'âpres discussions entre les parties sur ce point précis, s'explique aisément par le fait que leurs moyens respectifs reposent sur des conceptions opposées tant sur la nature que sur la portée des actes litigieux ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que s'agissant de l'expertise de nature médicale, elle ne saurait certes avoir pour justification la carence de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions propres à démontrer la réalité de l'incapacité prévue par l'article 777 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, sont mises en évidence la qualité de médecin traitant habituel du docteur P. au bénéfice de la donatrice, outre l'existence d'affections dont elle aurait souffert au moment de l'accomplissement de l'acte, soit une bronchite chronique et les conséquences d'une « cholécystectomie » (ablation de la vessie biliaire) pratiquée durant l'année 1994 ;

Attendu qu'il est versé aux débats un certificat du docteur P. en date du 11 juin 1996 ainsi libellé « l'état de santé de Madame M. H. nécessite une prolongation de mise en longue maladie » ;

Attendu qu'un document daté du 15 décembre 1997 comportant en entête le nom du docteur François P. et une signature, contient la prescription d'une échographie sur la personne de la donatrice pour le « contrôle d'1 cholécystectomie en 1994 »;

Attendu qu'un certificat d'hospitalisation de Madame C. H. en date du 14 septembre 1998, établi par le docteur P., est également versé aux débats ;

Attendu enfin que, dans une lettre en date du 19 avril 2004, le docteur P. indique pouvoir « rapporter la preuve formelle que Madame M. n'était pas atteinte d'une maladie dont elle est morte, au moment de la signature des actes le 27 avril 1999 et que la raison de sa mort n'est pas liée à une maladie que Madame M. avait le 17 avril 1999 » ;

Attendu ainsi que les consorts Z.-B.-M., sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne sont donc pas démunis de toute pièce et argument au soutien de leurs prétentions dès lors que le docteur P. lui-même, qui ne conteste nullement être l'auteur des actes médicaux précités, n'exclut pas de surcroît que sa patiente ait pu souffrir d'une maladie au moment de l'acte et qu'elle ait pu décéder par suite d'une affection ;

Attendu qu'eu égard à la technicité du litige, s'agissant notamment de déterminer l'impact réel sur le décès de la donatrice, des affections dont elle pouvait souffrir au moment de l'acte, l'éclairage d'un sachant apparaît nécessaire ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit au fond,

Reçoit en son intervention volontaire le docteur Pierre Lavagna, ès qualités de Président de l'Ordre des médecins de la Principauté de Monaco ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation en date du 23 octobre 2003 ;

Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 159 et 279 de l'année judiciaire 2003/2004 ;

Rejette les demandes de comparutions forcées ;

Dit qu'aucune irrecevabilité des demandes en nullité des actes datés du 27 avril 1999 ne peut découler du caractère authentique de ceux-ci ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise à l'effet de déterminer la valeur du bien ;

Ordonne une expertise confiée au docteur Bottini Bernard, 152 avenue du Prado, 13008 Marseille ; tél. : 04.91.04.66.04 télécopie : 04.91.37.89.55, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et assisté, le cas échéant, par tous sapiteurs de son choix, aura pour mission de :

Se faire communiquer et examiner tout dossier médical au nom de Madame H. C. ;

Prendre connaissance de tous certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, résultats d'examens, radiographies, analyses médicales, et plus généralement de tous documents médicaux ou d'assurance maladie utiles ;

Procéder à l'audition de tous sachants ;

Rechercher la ou les causes du décès de Madame H. C., les préciser et le cas échéant déterminer la ou les affections à l'origine du décès ; définir précisément en outre le lien éventuel entre une intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne et ledit décès ;

Dire si, à la date du 27 avril 1999, Madame H. C. souffrait d'une quelconque maladie et le cas échéant, expliciter l'existence ou non d'un lien entre cette ou ces maladies et celle(s) à l'origine de son décès ;

Rechercher tous éléments permettant de définir si le docteur P. était le médecin traitant habituel de Madame H. C. et préciser s'il traitait cette dernière alors qu'elle souffrait de la (des) maladie(s) à l'origine de son décès, ou alors qu'une intervention chirurgicale était pratiquée sur sa personne ou qu'un suivi post-opératoire était assuré, le tout lié au décès ;

Fournir en général tous renseignements utiles pouvant contribuer à la solution du litige ;

Impartit à l'expert un délai de huit jours à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision adressée par le Greffe général, pour refuser ou accepter sa mission ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le technicien répondra aux dires des parties et déposera son rapport écrit au Greffe général dans le délai de trois mois à compter du début des opérations ;

Commet Mlle Magali Ghenassia, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par les consorts Z.-B.-M., solidairement entre eux, moyennant le versement d'une provision à l'expert ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Réserve les dépens ;

Composition🔗

Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Leandri, av. déf. ; Me Bensa, av. bar. de Nice. -

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